Le règlement n°1829/2003, publié le 18 octobre 2003, relatif aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux génétiquement (règlement dit "Novel Food/Novel Feed" ou NF/NF) vise la mise en place d’un cadre unique et cohérent pour l’autorisation des OGM et leurs dérivés destinés à l’alimentation humaine et animale. Il couvre à la fois les denrées, les aliments et les ingrédients alimentaires, y compris les additifs et les arômes qui :
Ce règlement définit les modalités d’évaluation de la sécurité alimentaire et prévoit des dispositions claires pour l’étiquetage de ces produits.
Comme dans le cas de la directive 2001/18, le demandeur, responsable de la mise sur le marché du nouvel aliment dans la Communauté européenne, doit obligatoirement soumettre une notification aux Pouvoirs publics.
Procédure de mise sur le marché pour la filière de l’alimentation humaine
Avant l’entrée en vigueur du règlement NF/NF, c’est la procédure prévue dans le règlement (CE) n°258/97 qui s’appliquait. Comme c’est le cas pour la directive 2001/18, il s’agissait d’une procédure en deux étapes : une phase nationale au cours de laquelle l’Etat membre qui recevait le dossier procédait à une première évaluation, puis une phase communautaire au cours de laquelle l’évaluation était faite par les autres Etats membres.
Afin d’éviter toute différence d’appréciation et de traitement des dossiers suivant l’Etat membre instruisant le dossier, la procédure d’autorisation nouvellement instaurée par le règlement NF/NF est totalement centralisée.
Toute personne souhaitant commercialiser une denrée alimentaire génétiquement modifiée doit adresser à l’autorité nationale compétente d’un Etat membre une demande. Le dossier est alors transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments qui sera chargée de l’évaluation scientifique de la demande.
Dans le cas d’une demande portant sur un OGM, l’Autorité européenne consulte les autorités compétentes au sens de la directive 2001/18 afin de s’assurer que les exigences en matière de sécurité vis à vis de l’environnement sont remplies.
Sur la base de l’avis de l’Autorité européenne, la Commission européenne propose au vote des Etats membres un projet de décision d’autorisation.
Cette procédure prend en compte les nouveaux principes introduits dans la directive 2001/18, à savoir :
L’autorisation est limitée à 10 ans avec possibilité de renouvellement après réévaluation des produits ;
Les produits déjà autorisés dans le cadre de la précédente réglementation devront faire l’objet, à termes, d’une nouvelle évaluation au titre du présent règlement ;
La demande doit être accompagnée des méthodes d’échantillonnage et de détection des produits afin de faciliter les contrôles. Ces méthodes doivent être validées par le laboratoire communautaire de référence avant que l’autorisation soit accordée ;
Le processus décisionnel est rendu plus transparent en permettant notamment au public de faire des observations sur l’avis scientifique de l’Autorité alimentaire. Par ailleurs, chaque autorisation est référencée dans un registre communautaire accessible au public.
Dans le cas où un produit serait susceptible d’être utilisé à la fois en alimentation humaine et animale, l’autorisation ne devrait pas être délivrée pour un seul usage. Cette disposition vise à éviter, par exemple, qu’un OGM autorisé uniquement en alimentation animale se retrouve dans des produits destinés à l’alimentation humaine sans qu’il ait été évalué pour cette utilisation.
Par ailleurs, le principe "une seule clé par porte" est retenu pour ce règlement : pour une modification génétique donnée, l’ensemble des utilisations potentielles est pris en compte. A titre d’exemple, par le biais de ce règlement, peuvent être autorisées la dissémination dans l’environnement de l’OGM (culture) ainsi que la commercialisation de denrées alimentaires contenant cet OGM ou ses dérivés.
Enfin, afin de prendre en compte le cas particulier des OGM et produits dérivés dont les demandes d’autorisation n’ont pu aboutir compte tenu du moratoire, ce règlement prévoit de tolérer ces produits. Cette tolérance s’appliquera pendant les trois années qui suivent l’entrée en vigueur du règlement sous réserve d’un certain nombre d’exigences, notamment que l’OGM en question ait fait l’objet d’une évaluation scientifique communautaire favorable et qu’il soit présent, dans la denrée alimentaire, de façon fortuite dans la limite de 0,5%.
Au-delà de ce seuil, le produit ne pourra être commercialisé. En aucun cas, les OGM dont la demande d’autorisation aurait été rejetée en Europe ou les OGM uniquement autorisés et évalués dans des pays tiers ne seront tolérés.
Liste des dérivés d’OGM autorisés en alimentation humaine dans le cadre du règlement n°258/97 avant l’entrée en vigueur du règlement NF/NF :
Maïs doux Bt11 (mai 2004) ainsi que les produits dérivés suivants :
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Société |
Aliment |
Date de notification |
Caractéristique |
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AgrEvo |
Huile obtenue à partir du colza Topas 19/2 |
09-06-97 |
Colza tolérant à un herbicide |
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PGS |
Huiles obtenues à partir des colzas MS1, RF1 et de l’hybride MS1´ RF1 |
10-06-97 |
Colza restaurateur de fertilité |
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PGS |
Huiles obtenues à partir des colzas MS1, RF2 et de l’hybride MS1´ RF2 |
10-06-97 |
Colza restaurateur de fertilité |
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Monsanto |
Huile obtenue à partir du colza GT73 |
10-11-97 |
Colza tolérant à un herbicide |
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Monsanto |
Ingrédients* obtenus à partir du maïs MON 810 |
10-12-97 |
Maïs résistant à un insecte |
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AgrEvo |
Ingrédients* obtenus à partir du maïs T25 |
12-01-98 |
Maïs tolérant à un herbicide |
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Novartis |
Ingrédients* obtenus à partir du maïs Bt11 |
30-01-98 |
Maïs résistant à un insecte |
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Monsanto |
Ingrédients* obtenus à partir du maïs MON 809 |
14-10-98 |
Maïs résistant à un insecte |
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AgrEvo |
Huile obtenue à partir du colza Liberator L62 |
21 -10-99 |
Colza tolérant à un herbicide |
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Plant Genetic Systems |
Huiles obtenues à partir des colzas MS8, RF3 et de l’hybride MS8´ RF3 |
21 –10-99 |
Colza tolérant à un herbicide |
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AgrEvo |
Huile obtenue à partir du colza Falcon GS 40/90 |
21 -10-99 |
Colza tolérant à un herbicide |
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Monsanto |
Huile obtenue à partir de coton, lignée 531 |
24-07-02 |
Coton résistant à un insecte |
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Monsanto |
Huile obtenue à partir de coton, lignée 1445 |
24-07-02 |
Coton tolérant à un herbicide |
*farine, gluten, semoule, amidon, glucose, huile.
Procédure de mise sur le marché pour la filière de l’alimentation animale
Avant l’entrée en vigueur du règlement NF/NF, il n'existait pas de réglementation spécifique applicable pour la filière de l'alimentation animale.
Comme pour la filière de l’alimentation humaine, le règlement NF/NF prévoit une procédure d’autorisation centralisée pour tous les aliments pour animaux, qu’ils soient OGM ou dérivés d’OGM, y compris pour les additifs.
Le schéma ci-après résume la procédure d’autorisation applicable à l’alimentation humaine et animale :

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© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - actualisé juillet 2004 |