QUESTIONS JURIDIQUES


Une nécessité pour la vie économique

Un nouvel environnement juridique pour l'entreprise


Le gouvernement a décidé d'engager un programme de réforme de la justice commerciale et de l'environnement juridique de l'entreprise, qui s'appuie sur les conclusions du rapport de la commission d'enquête parlementaire et du rapport d'inspection menée conjointement par l'Inspection générale des services judiciaires et l'Inspection générale des finances. Ce programme vise à placer des magistrats professionnels aux côtés des juges consulaires dans les formations de jugement, à réformer en profondeur les modalités de fonctionnement et de contrôle des auxiliaires de justice et à réaménager les procédures de traitement des entreprises en difficulté.

Cet article a été rédigé par la rédaction à partir du dossier de presse diffusé à l'occasion de la présentation du projet de réforme par Élisabeth Guigou, garde des Sceaux, ministre de la justice et Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le 14 octobre 1998.

Au moment de l'introduction de l'euro, le cadre juridique de la vie économique de la France devient l'un des éléments clés de la compétitivité. Comparée aux autres pays européens, la France fait figure d'exception : c'est le seul pays d'Europe dont la juridiction des tribunaux de commerce est exclusivement composée de magistrats non professionnels.
Le gouvernement a présenté le 14 octobre 1998 un programme de réforme pour adapter la justice commerciale à un environnement juridique de plus en plus complexe, internationalisé, accepté et reconnu de tous les pays. Ce programme va s'articuler autour de trois priorités : les tribunaux de commerce, les professions liées au fonctionnement de la justice commerciale et la réforme des lois de 1984 et 1985 sur le traitement des entreprises en difficulté.

Les tribunaux de commerce

Une nouvelle carte judiciaire

Situation actuelle
Les tribunaux de commerce, composés de juges élus et d'un greffe privé, constituent la forme dominante mais non exclusive de l'organisation de notre justice commerciale. Dans les circonscriptions où il n'existe pas de tribunal de commerce, c'est le tribunal de grande instance qui connaît du contentieux commercial. Il y a en France :
- 227 tribunaux de commerce ;
- 23 juridictions composées de magistrats professionnels statuant en matière commerciale, au sein des tribunaux de grande instance ;
- 14 juridictions échevinées : les 7 chambres commerciales des tribunaux de grande instance d'Alsace-Moselle et les 7 tribunaux mixtes de commerce d'outre-mer.
La carte judiciaire n'est manifestement plus adaptée à la réalité économique et géographique des bassins d'emplois : elle n'a été que faiblement retouchée depuis la loi du 16 octobre 1809. Elle néglige les techniques et les infrastructures modernes de communication qui permettent des relations rapides, régulières et sûres : les temps de trajet importent désormais plus que les distances, ce qui oblige à repenser la notion de proximité.
La carte des tribunaux de commerce est très émiettée, ce qui conduit, dans un grand nombre de juridictions, à un niveau d'activité trop faible pour garantir la qualité des décisions rendues.
L'implantation d'un tribunal dans un ressort de faible dimension ne garantit pas suffisamment la distance et l'indépendance que le juge, issu du milieu économique local, doit avoir vis-à-vis des justiciables.

Programme de réforme
La réforme de la carte judiciaire des tribunaux de commerce constitue la priorité assignée à la mission de la réforme de la carte judiciaire créée par le Garde des Sceaux.
L'objectif est de regrouper des juridictions proches ou peu actives en réduisant sensiblement le nombre des tribunaux. Les cours d'appel constituent le point d'appui du dispositif.
La carte des tribunaux de commerce sera redessinée avant la fin de 1999. Cette démarche est menée dans le cadre d'une concertation étroite avec les élus locaux et les représentants des milieux économiques locaux.
Les premières décisions seront annoncées au début de l'année 1999.

La mixité dans les tribunaux de commerce

Situation actuelle :
des juges consulaires seuls
La justice consulaire est fondée sur le principe d'une " justice des marchands rendue par les marchands " dont l'origine remonte aux foires du Moyen Âge. Un édit royal rédigé en 1563 par Michel de l'Hospital a institué en France des juridictions consulaires composées de juges élus par leurs pairs. Consacrés par la loi des 16-24 août 1790 puis par le code du commerce de 1807, l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de commerce n'ont fait, depuis lors, l'objet d'aucune réforme d'envergure.
Les formations de jugement des tribunaux de commerce sont exclusivement composées de juges consulaires élus. Ils sont, en pratique, soit des commerçants, soit des cadres d'entreprise. Ils participent bénévolement au fonctionnement du service public de la justice.
Les compétences des tribunaux de commerce se sont élargies à la grande majorité des litiges entre entreprises (droit boursier et financier, concurrence, etc.) et entre les associés de sociétés commerciales. Dans le même temps, le droit des affaires est devenu de plus en plus complexe.
L'évolution de la justice commerciale apparaît nécessaire au terme de nombreux rapports publiés depuis dix-huit mois, notamment le rapport d'enquête parlementaire et le rapport conjoint de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des services judiciaires. Les principaux constats établis par ces rapports sont les suivants :
- qualité très hétérogène des décisions rendues ;
- grande diversité dans la pratique des procédures, notamment au regard du principe du contradictoire et de la collégialité ;
- connaissances juridiques et formation parfois insuffisantes de certains juges consulaires ;
- disponibilité insuffisante pour piloter les procédures et contrôler les mandataires de justice ; les juges consulaires doivent, en effet, concilier les contraintes de leur vie professionnelle et leur fonction au sein de la juridiction ;
- risques de conflits d'intérêt liés à la proximité avec les justiciables.
La justice commerciale française fait figure d'exception. En Europe, la place des juges non professionnels est réduite : les juridictions spécialisées en matière commerciale sont mixtes (juges professionnels et juges élus) en Belgique, en Allemagne et au Danemark, tandis que des juridictions de droit commun composées uniquement de juges professionnels sont compétentes en matière commerciale en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni.

Programme de réforme : la mixité
Les tribunaux de commerce doivent accueillir des magistrats professionnels, et les juridictions de droit commun bénéficier de l'expérience des juges consulaires. La mixité, c'est-à-dire l'association de juges élus et professionnels dans une même formation de jugement, a pour objectif d'assurer une justice de qualité, puisque se trouveront réunies la connaissance des règles de fond et de procédure des magistrats professionnels, et la perception, pour chaque affaire, de sa dimension économique par les juges consulaires.
Le gouvernement estime que la mixité doit être progressivement généralisée et que les juges consulaires doivent saisir l'occasion qui leur est ainsi donnée de participer à la rénovation d'une justice commerciale ouverte.
À cette fin, la composition des formations de jugement des tribunaux de commerce sera modifiée par l'introduction de magistrats professionnels expérimentés. Une loi relative à la composition et au fonctionnement des tribunaux de commerce sera présentée au cours du premier trimestre 1999.
À l'occasion de cette réforme, les attributions des 23 tribunaux de grande instance à compétence commerciale seront réexaminées en vue d'unifier le traitement de ce contentieux.
Une réflexion sera engagée sur les passerelles permettant aux juges consulaires les plus expérimentés d'accéder aux cours d'appel, auxquelles ils pourront apporter une contribution précieuse.
Une commission sera constituée pour examiner les modalités de la mise en oeuvre progressive de cette réforme qui interviendra au fur et à mesure de l'arrivée des effectifs nécessaires de magistrats professionnels.
Les moyens nécessaires à la réalisation de cette réforme seront dégagés, afin de répondre à la charge supplémentaire de travail pour la magistrature professionnelle, évaluée par le rapport commun de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des services judiciaires à environ 350 magistrats pour une mixité complète. La création de postes de magistrats dans les années à venir sera accrue, et un effort de recrutement particulier réalisé tant par la voie de l'École nationale de la magistrature que par celle des autres voies statutaires.
La formation des magistrats en matière économique sera renforcée, afin de garantir le succès de cette réforme.
Au cours de l'an 2000, la réforme de la carte judiciaire et des tribunaux devra permettre l'introduction progressive de la mixité, notamment dans les chambres chargées des procédures collectives.
En 2002, la mixité complète des formations de jugement des tribunaux de commerce devra être réalisée.

Le statut des juges consulaires

Situation actuelle
Les juges des tribunaux de commerce sont élus par un collège électoral de grands électeurs, composé notamment des délégués consulaires élus par les entreprises ou désignés par les chambres de commerce et d'industrie, des juges consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie, ainsi que des anciens juges consulaires et des anciens membres des chambres de commerce et d'industrie. Ils doivent être inscrits au registre du commerce et des sociétés ou exercer au sein de ces dernières des fonctions de responsabilité.
Les rapports de la commission d'enquête parlementaire et de la mission conjointe de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des services judiciaires ont souligné que ce mode de recrutement est de nature à exposer les juges consulaires à des risques de conflits d'intérêt et à mettre en cause l'impartialité de la justice commerciale. Actuellement, le cadre déontologique de l'activité des juges consulaires est défini par l'article L. 414-1 du code de l'organisation judiciaire, qui organise des sanctions disciplinaires en cas de manquement. Dans le domaine des procédures collectives, l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 institue une prohibition particulière quant à l'acquisition directe ou indirecte des biens du débiteur par "toute personne ayant participé à un titre quelconque à la procédure". Cela vise notamment les juges consulaires.
Les dispositions générales prévues par l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire et par les articles 339 et 341 du nouveau code de procédure pénale en matière d'incompatibilités, d'abstention et de récusation s'appliquent aux juges consulaires.
Le juge consulaire peut se trouver en situation de proximité avec l'une des parties au litige en raison des liens d'affaires qu'ils entretiennent. Ce risque est particulièrement sensible dans les tribunaux de commerce dont le ressort est peu étendu et où le faible nombre de justiciables potentiels accroît la proximité des juges et des parties.
Les rapports ont souligné les insuffisances du dispositif de formation des juges consulaires ainsi que les lacunes des règles disciplinaires existantes, qui ne permettent pas toujours de sanctionner efficacement les comportements individuels contraires à la déontologie.

Programme de réforme
Afin de renforcer l'impartialité et la qualité de la justice consulaire, un véritable statut du juge consulaire sera créé, dont les principales dispositions sont les suivantes :
- création de nouvelles règles d'incompatibilité et institution de dispositions visant à empêcher toute interférence entre les fonctions juridictionnelles et l'exercice d'une activité professionnelle ou de mandats judiciaires ;
- obligation pour tous les juges de souscrire une déclaration de leurs intérêts économiques ;
- renforcement des règles disciplinaires afin d'assurer l'effectivité des poursuites contre les juges et les anciens juges consulaires ;
- mise en place d'une formation renforcée pour les juges, organisée par l'École nationale de la magistrature ;
- modification du régime électoral des juges consulaires en vue d'élargir le corps électoral et de renforcer la transparence du processus d'élection.

Les professions liées au fonctionnement de la justice commerciale

La réglementation relative aux greffiers des tribunaux de commerce, aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires doit être adaptée pour assurer une plus grande transparence dans l'exercice de leur mission et pour renforcer les contrôles. D'ores et déjà, les professionnels ayant pratiqué des surfacturations de leurs prestations, selon les constatations de la mission conjointe d'inspection, font l'objet de poursuites disciplinaires.

Les greffiers des tribunaux de commerce

Situation actuelle
Statut : les greffiers des tribunaux de commerce sont des professionnels libéraux titulaires d'une charge d'officier public et ministériel. Il existe un greffe auprès de chaque tribunal de commerce (227 offices, 260 greffiers, 1 700 employés).
Tarif : le tarif est fixé par le décret du 29 avril 1980, modifié en 1986.
Contrôle : il existe deux sortes de contrôle :
- un contrôle quadriennal conduit par le procureur de la République assisté de deux greffiers de tribunaux de commerce désignés par le Garde des Sceaux ; la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert comptable est facultative ;
- un contrôle occasionnel inopiné réalisé dans les mêmes formes.
Discipline : le contrôle disciplinaire des greffiers relève de la compétence des tribunaux de grande instance saisis par le procureur de la République.

Programme de réforme
Statut : les greffiers des tribunaux de commerce resteront des professionnels libéraux.
Tarif : pour mettre fin aux pratiques irrégulières, un projet de décret fixant la rémunération des greffiers pour les prestations fournies sur le réseau télématique a d'ores et déjà été transmis au Conseil d'État. La tarification nouvelle, qui prévoit une baisse de 41 % de l'accès aux données du registre du commerce par Minitel, permettra aux entreprises, premières utilisatrices de ce service, de réaliser une économie de plusieurs dizaines de millions de francs chaque année. Une tarification des prestations délivrées sur le réseau Internet est en cours d'élaboration. Cette réforme sera complétée par une révision globale du tarif des greffes, allant dans le sens d'une simplification et d'une adaptation aux missions effectivement accomplies.
Contrôle : une organisation nouvelle des contrôles sera mise en place. Elle comprendra deux degrés :
- au premier degré, le contrôle se fera de manière systématique et périodique à l'échelon local, sous la direction du procureur général ; il sera réalisé par les professionnels, accompagnés d'un commissaire aux comptes, à partir d'un cahier des charges validé par le Garde des Sceaux ;
- au second degré, le contrôle sera mis en oeuvre par une mission d'inspection rattachée à l'Inspection générale des services judiciaires. La Chancellerie dégagera à cette fin six emplois dès 1999 pour mettre en oeuvre ce dispositif. Cette mission procédera à l'analyse des dysfonctionnements constatés ou suspectés grâce à l'intervention ponctuelle et rapide d'une équipe pluridisciplinaire (justice, finances, etc.) ; cette mission interviendra également pour le contrôle des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires.
Discipline : une instance disciplinaire nouvelle unique sera créée au niveau national auprès du Garde des Sceaux, et l'échelle des sanctions disciplinaires sera complétée et élargie.

Les administrateurs judiciaires

Situation actuelle
Statut : les administrateurs judiciaires sont des professionnels libéraux chargés de missions de service public par décision de justice. Ils assistent ou représentent le dirigeant d'une entreprise en difficulté. Ils sont 136 inscrits sur une liste nationale.
Tarif : fixé par un décret du 27 décembre 1985, il prévoit à la fois des droits fixes et des droits proportionnels notamment au nombre de salariés et au chiffre d'affaires de l'entreprise.
Contrôle : les administrateurs judiciaires sont placés sous le contrôle de la juridiction qui les a nommés et exercent leur mission sous la surveillance du procureur de la République.
Un autocontrôle par la profession s'exerce selon deux modalités :
- un contrôle systématique de l'ensemble de l'activité de chaque administrateur judiciaire est effectué tous les quatre ans par deux administrateurs judiciaires désignés par le président du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires ;
- un contrôle occasionnel portant sur l'ensemble de l'activité ou sur un point particulier peut être effectué à l'initiative du Conseil national, du procureur de la République, du procureur général ou du Garde des Sceaux ;
- un commissaire aux comptes, choisi par le professionnel, contrôle chaque année la comptabilité de ce dernier, afin de s'assurer de la représentation des fonds ;
- un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le Garde des Sceaux, est chargé de l'inspection de l'ensemble des administrateurs judiciaires. Il peut effectuer une inspection d'office ou sur demande du commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale, ou la confier à des magistrats du Parquet. Il peut se faire assister par un commissaire aux comptes.
Discipline : le contrôle disciplinaire est exercé par la Commission nationale des administrateurs judiciaires saisie par le commissaire du gouvernement qui est un magistrat du Parquet.

Programme de réforme
Statut : le statut des administrateurs judiciaires n'est pas modifié ; la désignation de l'administrateur judiciaire par le tribunal est maintenue. L'ouverture de l'activité d'administrateur judiciaire sera élargie en étendant la possibilité donnée au tribunal de nommer des professionnels en dehors de la liste.
Recrutement : l'examen professionnel sera préalable au stage ; une réorganisation de la formation devra permettre à un nombre plus grand de personnes d'accéder à ces activités ; une diversification des lieux de stage sera prévue.
Tarif : le tarif sera révisé pour conduire à une meilleure adéquation entre les prestations effectuées et la rémunération perçue, par une approche précise du coût et de la rentabilité de chaque prestation.
Cette réforme sera menée en deux temps : dans un premier temps, une réforme partielle modifiera les dispositions tarifaires les plus contestées mises en évidence par la mission conjointe des inspections ; dans un second temps, une réforme globale tiendra compte de l'incidence de la réforme des procédures collectives.
Contrôle
Le contrôle financier :
- les contrôles seront réorganisés pour accroître leur efficacité. D'ores et déjà, un projet de décret transmis au Conseil d'État prévoit une centralisation de tous les fonds détenus par les professionnels à la Caisse des dépôts et consignations, et l'établissement de normes professionnelles, afin d'harmoniser les méthodes comptables utilisées par les administrateurs ;
- le commissaire aux comptes choisi par le professionnel aura une mission permanente de contrôle pour s'assurer de la représentation des fonds détenus par l'administrateur judiciaire.
Le contrôle par les juridictions :
- les contrôles par la juridiction mandante et par le Parquet seront renforcés, notamment par la présence de magistrats professionnels dans les formations de jugement ;
- des inspecteurs régionaux désignés au sein des Parquets généraux effectueront les contrôles en collaboration avec des inspections d'État, notamment l'Inspection générale des services judiciaires renforcée et l'Inspection générale des finances ;
- la mission d'inspection, rattachée à l'Inspection générale des services judiciaires, chargée du contrôle des greffiers, interviendra également pour le contrôle des administrateurs judiciaires.
Le contrôle par les professionnels :
- l'autocontrôle par la profession sera renforcé et encadré : la périodicité du contrôle sera de deux ans ; - un commissaire aux comptes sera associé au contrôle ;
- un cahier des charges des contrôles validé par le Garde des Sceaux sera établi, les contrôles occasionnels seront étendus.
Discipline : le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires pourra saisir la Commission nationale de discipline et aura la possibilité d'exercer un recours à l'encontre de ses décisions.

Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises

Situation actuelle
Statut : les mandataires judiciaires sont des professionnels libéraux chargés de missions de service public par décision de justice. Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont chargés par décision de justice de représenter l'intérêt collectif des créanciers (représentant des créanciers), et de procéder à la liquidation de l'entreprise lorsque le redressement est impossible. Ils sont 345 inscrits sur des listes régionales.
Tarif : fixé par un décret du 27 décembre 1985, il prévoit à la fois des droits fixes et des droits proportionnels notamment au montant des créances vérifiées, des créances salariales et des actifs recouvrés.
Contrôle : les mandataires judiciaires sont placés sous le contrôle de la juridiction qui les a nommés et exercent leur mission sous la surveillance du procureur de la République.
Un autocontrôle par la profession s'exerce selon deux modalités :
- un contrôle systématique de l'ensemble de l'activité de chaque mandataire judiciaire est effectué tous les quatre ans par deux mandataires judiciaires désignés par le président du Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires ;
- un contrôle occasionnel portant sur l'ensemble de l'activité ou sur un point particulier peut être effectué à l'initiative du Conseil national, du procureur de la République, du procureur général ou du Garde des Sceaux.
Un commissaire aux comptes, choisi par le mandataire judiciaire lui-même, contrôle chaque année sa comptabilité afin de s'assurer de la représentation des fonds.
Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le Garde des Sceaux, est chargé de l'inspection de l'ensemble des mandataires judiciaires. Il peut effectuer une inspection d'office ou sur demande du commissaire du gouvernement auprès de la commission régionale ou la confier à des magistrats du Parquet. Il peut se faire assister par un commissaire aux comptes.
Discipline : le contrôle disciplinaire est exercé par des commissions régionales constituées au siège des cours d'appel. Elles sont saisies par le commissaire du gouvernement, qui est un magistrat du Parquet.

Programme de réforme
Statut : la désignation du mandataire par le tribunal est maintenue. Le tribunal doit disposer d'un choix suffisamment large de professionnels pouvant être désignés suivant la nature du dossier et la compétence requise, dans un cadre déontologique strict permettant d'éviter les conflits d'intérêts. Le tribunal pourra, pour effectuer son choix, solliciter plusieurs offres de professionnels.
Les mandataires auront une compétence nationale.
Le tribunal pourra désigner des professionnels qui ne sont pas inscrits sur la liste.
Le traitement des procédures dont les actifs sont inférieurs à 100 000 F pourra être confié par les juridictions à des huissiers, à des notaires et à des commissaires-priseurs.
Recrutement : l'examen professionnel sera préalable au stage. Une réorganisation de la formation devra permettre à un nombre plus grand de personnes d'accéder à ces activités. Une diversification des lieux de stage sera prévue.
Tarif : le tarif sera révisé pour conduire à une meilleure adéquation entre les prestations effectuées et la rémunération perçue, par une approche précise du coût et de la rentabilité de chaque prestation.
Cette réforme sera menée en deux temps. Dans un premier temps, une réforme partielle modifiera les dispositions tarifaires les plus contestées mises en évidence par la mission conjointe des inspections, par exemple la perception d'un droit proportionnel au montant des créances contestées. Dans un second temps, une réforme globale tiendra compte de l'incidence de la réforme des procédures collectives.
Contrôle
Le contrôle financier :
- les contrôles seront réorganisés pour accroître leur efficacité. D'ores et déjà, un projet de décret en Conseil d'État prévoit une centralisation de tous les fonds détenus par les professionnels à la Caisse des dépôts et consignations, et l'établissement de normes professionnelles afin d'harmoniser les méthodes comptables utilisées ;
- le commissaire aux comptes choisi par le professionnel aura une mission permanente de contrôle pour s'assurer de la représentation des fonds détenus par le mandataire judiciaire.
Le contrôle par les juridictions :
- les contrôles par la juridiction mandante et le Parquet seront renforcés notamment par la présence de magistrats professionnels dans les formations de jugement ;
- les inspecteurs régionaux désignés au sein des Parquets généraux effectueront les contrôles en collaboration avec des inspections d'État, notamment l'Inspection générale des services judiciaires renforcée et l'Inspection générale des finances ;
- la mission d'inspection, rattachée à l'Inspection générale des services judiciaires, chargée du contrôle des greffiers interviendra également dans le contrôle des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Le contrôle par les professionnels :
- l'autocontrôle par la profession sera renforcé et encadré : la périodicité du contrôle sera de deux ans ; - un commissaire aux comptes sera associé au contrôle ;
- un cahier des charges des contrôles validé par le Garde des Sceaux sera établi ;
- les contrôles occasionnels seront étendus.
Discipline : une instance disciplinaire nationale sera instituée pour assurer un traitement plus cohérent des procédures aujourd'hui éclatées dans toutes les cours d'appel. Le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires pourra saisir cette commission de discipline et aura la possibilité d'exercer un recours à l'encontre de ses décisions.

Le dispositif de traitement des entreprises en difficulté

Les conséquences économiques des quelque 58 000 défaillances enregistrées en 1997 restent importantes : plus de 325 000 salariés sont concernés et 90 % des procédures aboutissent à une liquidation.
Ce constat explique l'importance des critiques à l'encontre des procédures de traitement des difficultés des entreprises. Celles-ci ne portent pas sur les grands principes posés par les lois du 1er mars 1984 sur la prévention et du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires, qui visent à trouver un juste équilibre entre la défense des intérêts des créanciers et la préservation de l'emploi. Aussi, sans remettre en cause ces grands principes, une rénovation est nécessaire afin de clarifier certaines dispositions, d'adapter les procédures liquidatives à des fins de reprise d'activité et de réduire les délais de la distribution des fonds aux créanciers (56 MdF sont en compte à la Caisse des dépôts).

Un cadre juridique rénové
Les textes de loi précités seront rendus plus lisibles et seront améliorés par un ensemble de mesures qui allieront souci de rigueur et recherche de l'efficacité économique. L'accélération des procédures consistera à obliger les créanciers de la période d'observation à faire connaître le montant de leurs créances dans des délais contraignants, sous peine de perdre leur privilège.
La réalisation d'un premier bilan systématique de la situation de l'entreprise dans les semaines qui suivent le début de la procédure devrait permettre par la suite une orientation plus rapide entre le redressement et la liquidation.

Des procédures plus transparentes
Il est essentiel que les procédures de redressement et de liquidation soient conduites dans la transparence, afin d'échapper aux critiques dont elles font aujourd'hui l'objet.
À cette fin, la publicité des débats devant le tribunal de commerce deviendra possible si l'une des parties à la procédure ou les salariés en font la demande. La cession des entreprises, trop souvent réalisée par la voie de la liquidation, devra s'inscrire de façon clairement privilégiée dans le cadre du redressement judiciaire, qui offre une meilleure transparence.
L'égalité des candidats à la reprise des actifs liquidés sera assurée par une procédure mieux définie, plus transparente et mieux contrôlée, garantie par une meilleure publicité.

Une distribution accélérée des fonds
Un ensemble de mesures permettra que les fonds provenant des procédures collectives soient répartis plus rapidement qu'à l'heure actuelle : contrôle plus rigoureux des mandataires de justice, accélération de la clôture des procédures, connaissance rapide des privilèges, accès des créanciers à un rapport annuel de liquidation. Les créanciers bénéficieront ainsi de cet aspect de la réforme.
Le dispositif prévoyant la remise en cause, au cours de la procédure, des avantages obtenus pendant la période suspecte par les créanciers disposant d'informations privilégiées sur le débiteur sera renforcé.


Un traitement nouveau des petites procédures
Une attention particulière sera portée aux procédures de liquidation des entreprises à très faibles actifs (moins de 100 000 F) : le coût de ces procédures est actuellement excessif au regard de l'intérêt que peuvent en tirer les créanciers ; il absorbe en effet trop souvent l'essentiel du produit de la vente des biens en cause.
Le traitement de la situation de ces entreprises s'inscrira dans le cadre d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire fortement allégée et accélérée. La mission de l'auxiliaire de justice, nommé par le tribunal pour suivre la procédure, sera limitée et sa rémunération sera forfaitaire.
Cette procédure nouvelle, qui préservera en tout état de cause la protection des salariés, devrait concerner la moitié des 58 000 procédures ouvertes annuellement.

Prévention et règlement amiable mieux définis et encadrés
Le règlement amiable des difficultés, dont l'objet est de permettre un accord entre un débiteur et ses créanciers, sous le regard du tribunal, mérite d'être encouragé dans un cadre contractuel.
Il doit cependant être mieux défini et distinct de la procédure collective. Les Parquets auront accès aux dossiers faisant l'objet d'un mandat ad hoc. Un ensemble de règles permettra de définir les conditions d'exercice de la fonction des mandataires ad hoc et des conciliateurs, excluant les juges et anciens juges consulaires.
La possibilité d'ordonner, au cours de la procédure, la suspension provisoire des poursuites sera supprimée.

Les lois du 1er mars 1984 et du 25 janvier 1985

Situation actuelle
Les grands principes du droit des entreprises en difficulté, qui fondent les lois du 1er mars 1984 et du 25 janvier 1985 sont les suivants :
- avant la cessation des paiements, application de la loi du 1er mars 1984 : un dispositif de prévention des difficultés est mis en oeuvre et s'accompagne d'une suspension provisoire des poursuites prononcée éventuellement par le juge ; au cours de cette période, un accord amiable peut être conclu entre débiteurs et créanciers ;
- après la cessation des paiements, application de la loi du 25 janvier 1985 : une procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre dans la mesure du possible la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi, et l'apurement du passif ; l'administrateur judiciaire, lorsqu'il est nommé par le tribunal, assiste le débiteur, mais peut aussi être appelé à le remplacer ; il analyse la situation de l'entreprise et propose, s'il l'estime crédible, un projet de plan ; le redressement est réalisé par la voie de la continuation (plan d'étalement des dettes) ou de la cession (reprise par un tiers déchargé du passif) ; lorsque le redressement est impossible, le tribunal décide la liquidation, sous la responsabilité d'un mandataire de justice.

Programme de réforme
La prévention et le règlement amiable :
- la suspension provisoire des poursuites sera supprimée car elle est incompatible avec le caractère contractuel du règlement amiable ;
- la rigueur lors des phases de prévention sera renforcée. Si la prévention est conduite dans la confidentialité, à la différence de la procédure collective qui est annoncée par une publicité, elle ne doit pas pour autant être exempte de rigueur : le Parquet pourra, quand il le souhaitera, obtenir des informations ; les différents auxiliaires intervenant dans cette phase, mandataires et conciliateurs, rémunérés par l'entreprise, ne pourront pas être choisis parmi les juges ou anciens juges consulaires.
La simplification et l'accélération des procédures collectives (redressement et liquidation judiciaires) :
- une procédure de liquidation simplifiée sera créée. Lorsque les actifs sont de faible valeur, les frais de la procédure absorbent actuellement une trop grande part de son produit. Tout en demeurant dans le cadre protecteur de la procédure collective qui charge un mandataire de justice de remplacer le chef d'entreprise, et qui permet d'éviter les fraudes, les opérations de liquidation seront simplifiées et accélérées par une procédure spécifique engagée après une enquête rapide destinée à analyser la situation de l'entreprise dont l'actif est inférieur à 100 000 F ;
- cette nouvelle procédure réduira les frais et permettra à de nombreux créanciers d'obtenir un paiement plus important de leurs créances dans des délais plus brefs. Par ailleurs, le débiteur sera libéré plus rapidement des contraintes de la procédure ;
- les salariés n'en seront pas affectés, le mandataire désigné étant chargé de veiller à préserver leurs intérêts ;
- les procédures devront être mieux orientées et accélérées. Le choix du redressement nécessite l'élaboration d'un plan, et une période d'observation qui peut être longue (jusqu'à vingt mois) et coûteuse. Il convient donc, dès le début de la procédure, d'analyser au plus vite ses chances de succès. Chaque dossier de redressement débutera par un diagnostic. Les modalités de l'éventuelle liquidation seront accélérées, afin que les créanciers en bénéficient plus rapidement et que le débiteur voit plus vite sa situation clarifiée.
La rigueur et la transparence des procédures collectives :
- le respect des intérêts de toutes les parties devra être mieux garanti. Il importe que certains créanciers ne soient pas privilégiés par les informations qu'ils possèdent : le dispositif qui permet de remettre en cause les avantages obtenus sur une entreprise à la veille de son dépôt de bilan sera renforcé. Les ventes d'actifs seront précédées par une meilleure publicité, et les cessions d'entreprise comprises dans un plan de redressement par voie de cession seront favorisées par rapport à celles réalisées par la voie de la liquidation faite souvent à vil prix et dans l'opacité ;
- la publicité des débats sera mise en place. Afin de concilier la protection de l'entreprise et la nécessité d'une plus grande transparence des procédures, la publicité des débats devant le tribunal sera possible si elle est souhaitée par l'une des parties à la procédure ou par les salariés.
Le programme de réforme de la justice commerciale et de l'environnement juridique de l'entreprise constitue l'un des principaux éléments du plan de réforme présenté le 29 octobre 1997 par le Garde des Sceaux. Ce plan traduit la volonté du gouvernement de rénover le dispositif juridique de la vie économique du pays à travers la réforme du droit des sociétés, de la protection de l'épargne, de la lutte contre la délinquance financière.
L'ensemble de ces réformes a pour objectif de permettre aux entreprises françaises d'évoluer dans un cadre juridique moderne et transparent, qui les aide dans leur développement et qui leur offre en cas de contentieux toute garantie de qualité et d'impartialité.

Calendrier de réforme
1998 : adoption du décret renforçant le contrôle des administrations judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ; réforme du tarif Minitel et Internet des greffiers de commerce.
1999 (premier semestre) : adoption des textes relatifs à la réforme des tribunaux de commerce et au statut des juges consulaires ; dépôts des textes relatifs à l'organisation des mandataires de justice, au contrôle des greffiers des tribunaux de commerce, à la modification des lois de 1984 et 1985 et au premier volet de la réforme du tarif des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
1999 (second semestre) : réforme globale du tarif des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (en liaison avec la réforme des procédures collectives) et des greffes ; réforme du droit des sociétés.
Au cours de l'an 2000 : réforme de la carte judiciaire et des tribunaux avec introduction progressive de la mixité, notamment dans les chambres chargées des procédures collectives.
2002 : réalisation de la mixité complète des formations de jugement des tribunaux de commerce.

 

Articles législatifs cités
Article L. 414-1 du code de l'organisation judiciaire
" Tout manquement d'un membre d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire. "

Article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire
" Sauf dispositions particulières à certaines juridictions*, la récusation d'un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas. "

Article 339 du code de procédure pénale

" Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence, et ce qui en est résulté. "

Article 341 du code de procédure pénale

" Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés. "

* L'article 688 du code de procédure pénale énumère les cas de récusation en matière pénale. En ce qui concerne les juridictions des forces armées et le tribunal maritime commercial, ces cas sont prévus respectivement par le premier alinéa de l'article 29 du code de justice militaire et par l'article 9 du décret du 26 novembre 195

 

Glossaire
Auxiliaires de justice : hommes de loi dont la mission est destinée à faciliter la marche de l'instance et la bonne administration de la justice (administrateurs judiciaires, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avoué à la Cour d'appel, greffier, huissier de justice, mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises).

Commissaire aux comptes :
personne physique ou morale, chargée par le législateur de contrôler de façon très stricte la régularité de la gestion comptable des sociétés anonymes et de certains autres groupements, et de tenir informés les organes de direction et les actionnaires des faits dont elle a eu connaissance, et des irrégularités qu'elle a relevées dans la gestion comptable de la société.

Liquidation judiciaire :
phase particulière de la procédure de redressement judiciaire instituée par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985. Depuis la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, la liquidation judiciaire est étendue aux entreprises agricoles. La liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal toutes les fois que l'entreprise - n'ayant aucun avenir économique - ne peut être continuée ni cédée. Elle entraîne la réalisation de l'actif en vue du règlement du passif.

Principe de la collégialité :
principe en vertu duquel la justice est rendue par plusieurs magistrats (un président et un nombre variable d'assesseurs) qui délibèrent leurs décisions à la majorité absolue des voix. Dans le système à juge unique, au contraire, le pouvoir de statuer appartient à un seul magistrat.

Principe du contradictoire :
principe essentiel, bien que non formulé pendant longtemps par la loi, commandant toutes les procédures. Il implique la liberté pour chacune des parties de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense. Il impose que toute démarche, toute présentation au juge d'une pièce, d'un document, d'une preuve par l'adversaire soit portée à la connaissance de l'autre partie et librement discutée à l'audience. Le respect du principe du contradictoire est la condition indispensable de la liberté de la défense. Le juge doit en toutes circonstances observer et faire respecter le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision que les explications qu'il a recueillies contradictoirement.

Privilège :
droit que la loi reconnaît à un créancier, en raison de la qualité de la créance, d'être préféré aux autres créanciers sur l'ensemble ou sur certains des biens de son débiteur.

Redressement judiciaire :
procédure unique mise en place par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 destinée à remplacer le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la suspension provisoire des poursuites, nés des textes de 1967. Le redressement judiciaire est applicable à tout commerçant, à tout artisan et à toute personne morale de droit privé, en état de cessation de paiement. Il peut aboutir soit à la continuation de l'entreprise, soit à sa cession, soit à sa liquidation. Depuis la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, le redressement judiciaire est également applicable à tout agriculteur personne physique, et à toute personne morale de droit privé exerçant une activité agricole. Depuis la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, il est institué devant le juge d'instance, ensuite plus récemment devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur, une procédure collective de redressement judiciaire civil des difficultés financières des personnes physiques qui se trouvent en état de surendettement.

© Les notes bleues de Bercy
Un nouvel environnement juridique pour l'entreprise - du 16 au 31 décembre 1998