L'exécution des décisions de justice
Cet article présente l'état du droit au 1er semestre 1997 en matière d'exécution des décisions de justice. Il fournit un panorama des principales étapes de l'exécution d'une décision du juge judiciaire, en faveur ou à l'encontre de l'État
Cet article a été rédigé par le service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor à partir du dossier juridique "Les décisions de justice rendues au profit de l'État ou contre l'État et leur exécution".
Le caractère
fondamental de la question de l'exécution des décisions de justice est attesté par des arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme qui consacrent le fait que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH, 26 septembre 1996, Di Pede c/Italie ; Zappia c/Italie, Recueil des arrêts et décisions, 1996). La Cour rappelle notamment, dans un arrêt récent (CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c/Grèce, n° 107/1995/613/701) que l'exécution de la décision rendue fait partie des composantes du " procès équitable ", garanti par l'article 6 pargraphe 1 de la Convention.
La décision a-t-elle été notifiée ?
Une notification préalable de la décision est en principe indispensable pour procéder
à l'exécution.
- La notification des jugements s'effectue en principe par voie de signification, (Art.
651 du NCPC), c'est-à-dire par acte d'huissier de justice. C'est l'article 675, alinéa
1er, qui le prévoit, " à moins que la loi n'en dispose autrement ". La
notification des décisions des conseils de prud'hommes et des tribunaux des affaires de
sécurité sociale est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle
est adressée par le secrétariat-greffe de la juridiction (Art. R 516-42 du code du
travail et art. R 142-27 du code de la sécurité sociale).
- La notification personnelle et directe à la partie intéressée rend possible
l'exécution, en réalisant l'information nécessaire du débiteur. Aux termes de
l'article 503 du NCPC, " les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux
auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution
n'en soit volontaire ". La notification consiste pour une partie à porter la
décision à la connaissance de son adversaire ou d'un tiers (art. 651 du NCPC). Cette
formalité se justifie par le fait qu'avant d'exposer la partie condamnée au risque d'une
exécution forcée, il faut être certain que le jugement est parvenu à sa connaissance
de manière officielle. La nécessité d'informer les intéressés personnellement et
directement exige que les jugements soient notifiés aux parties elles-mêmes (art. 677 du
NCPC). Lorsque la représentation par ministère d'avocat est obligatoire, le jugement
doit, en outre, être préalablement notifié aux représentants des parties dans la forme
des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle,
sans qu'il soit nécessaire de prouver un grief.
- La notification fixe le point de départ du délai des voies de recours. Les délais
courent non seulement contre la partie à laquelle est faite la notification, mais aussi
contre celle qui l'a effectuée (art. 528, alinéa 2 du NCPC). C'est pourquoi, également,
la notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement (art. 681 du NCPC),
celui qui notifie se réservant toujours le droit de former lui-même un recours.
- A peine de nullité, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit toujours
indiquer, précisément et de manière très apparente, le délai et les modalités
d'exercice des voies de recours (art. 680 du NCPC), quelle que soit la forme de cette
notification. Ces mentions sont nécessaires, afin de renseigner le destinataire de la
notification sur l'étendue de ses droits. L'indication erronée d'un recours à la place
d'un autre est une cause de nullité de la notification, même si cette erreur est due à
une qualification inexacte de leur jugement par les juges (Cass. Civ. 2ème, 1er avril
1981, GP 1981, 2, 602). Dans ce cas, une telle indication erronée n'a pas pour effet
d'ouvrir le recours faussement mentionné (Cass. Com. 2 mai 1977, D. 1978, IR 57). Le
défaut de mention ou l'indication erronée d'une mention constituent un vice de forme de
l'acte : il faut, pour obtenir la nullité, que le demandeur prouve l'existence d'un grief
dû à cette irrégularité formelle.
- La notification par la partie civile de la décision de condamnation sur intérêts
civils prononcée à son profit par la juridiction pénale est indispensable pour que la
victime en obtienne l'exécution. L'article 707 du code de procédure pénale (CPP) pose
en principe que " le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la
sentence chacun en ce qui le concerne ", marquant ainsi une dissociation nette entre
l'exécution du jugement relativement aux intérêts civils et l'exécution de la sentence
pénale proprement dite. La 2ème chambre civile a jugé que " la partie civile qui
poursuit l'exécution d'une condamnation prononcée à son profit par les voies et moyens
que le code de procédure civile met à sa disposition doit faire notifier le jugement à
celui à l'encontre duquel elle l'exécute " (Cass. Civ. 2ème, 15 mars 1995, Bull.
Civ. II, n° 88, p. 51).
La décision peut-elle être exécutée ?
- En principe, seul peut être mis à exécution un jugement passé en force de chose
jugée. Le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose
jugée, à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de
l'exécution provisoire (art. 501 du NCPC). La force de chose jugée est définie par
l'article 500 du NCPC, qui distingue deux hypothèses selon que le jugement passe
immédiatement ou non en force de chose jugée :
. Le jugement qui a immédiatement force de chose jugée, parce qu'il n'est susceptible
d'aucun recours suspensif d'exécution peut être mis à exécution dès sa notification.
. Un jugement susceptible de recours suspensif ne peut être exécuté qu'à l'expiration
du délai de recours et si ce recours n'a pas été exercé dans le délai (art. 500,
alinéa 2 du NCPC et art. 539 du NCPC).
- Le créancier doit rapporter la preuve du caractère exécutoire de la décision, par la
production d'un certificat de non-appel ou de non-pourvoi lorsque le pourvoi est suspensif
(art. 504 du NCPC). Ce certificat permet d'établir, par rapprochement avec la
notification, l'absence dans le délai, d'une opposition, d'un appel ou d'un pourvoi en
cassation lorsque ce pourvoi est suspensif. Ce certificat est délivré par le secrétaire
de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé. Il est donné à toute
partie qui en fait la demande. Ce document atteste l'absence d'opposition, d'appel ou de
pourvoi en cassation ou indique la date du recours s'il en a été formé un (art. 505 du
NCPC). Il prouve le caractère exécutoire de la décision dans les rapports des parties
entre elles, ainsi qu'à l'égard de personnes qui, par leurs fonctions ou leurs
qualités, peuvent mettre le jugement à exécution : par exemple, un séquestre (CA
Paris, 17 octobre 1962, D. 1963, 127).
- L'exécution ne peut intervenir que si le jugement constate une obligation susceptible
d'exécution. L'obligation doit encore exister : le paiement de l'obligation, la
compensation, le précompte sont des modes d'extinction de l'obligation.
- L'obligation doit être exigible
. La prescription du titre exécutoire(2) : la prescription n'a pas pour effet d'éteindre
la créance, mais seulement son exigibilité(3). Elle constitue un obstacle définitif à
l'exécution forcée. Le droit qui résulte d'un jugement, s'il n'est pas exercé, se
prescrit par 30 ans (Cass. Civ. 6 décembre 1852, DP 1853, 1, 50 ; Cass. Civ. 17 août
1864, DP 1864, 1, 370). La décision juridictionnelle de condamnation produit une
interversion de la prescription : ainsi, il a été jugé que l'action qui tend au
recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation se prescrit
par 30 ans, même si cette créance était jusque là soumise à une prescription
particulière (Cass. Soc. 7 octobre 1981, Bull. Civ. V, n° 764 ; Cass. Com. 18 octobre
1988, Bull. Civ. IV, n° 281, p. 191). Cette jurisprudence ne vaut que pour un jugement
qui se prononce sur le fond de la demande et en l'occurrence n'est opérante que lorsque
cette demande a été déclarée bien fondée. En cas de rejet de la demande,
l'interruption de la prescription résultant de la citation en justice est regardée comme
nulle et non avenue (art. 2247 du code civil). Aucune substitution de prescription ne se
produira, si la demande a été écartée par une fin de non-recevoir ou une autre cause
d'irrecevabilité qui ne s'opposerait pas à sa reproduction ultérieure. En revanche,
s'il y a eu rejet au fond, la question de la prescription est dépassée par celle
d'autorité de la chose jugée. Enfin, en cas de jugement d'incompétence, la demande en
justice produit un effet interruptif mais c'est la prescription de l'action en justice,
attachée à la nature du droit invoqué, qui courra de nouveau une fois la décision
rendue.
. Si l'obligation que le jugement prescrit est affectée d'un terme suspensif, les mesures
d'exécution forcée ne pourront être entreprises qu'une fois l'échéance arrivée, ou
s'il y a eu déchéance du terme.
. Si l'obligation que prescrit le jugement est affectée d'une condition suspensive,
l'exécution forcée ne pourra intervenir qu'à partir de la réalisation de cette
condition.
. Le délai de grâce : le délai de grâce est accordé par un juge au débiteur en
difficulté pour régler les sommes dues à son créancier ou s'acquitter de ses
obligations à son égard, compte tenu de ses besoins (art. 1244-1 à 1244-3 du code
civil). Il laisse la créance exigible mais suspend les poursuites et en retarde
l'exercice à l'expiration du délai accordé, le cas échéant.
- L'immunité d'exécution : L'immunité diploma- tique entraîne pour son bénéficiaire
à la fois une immunité de juridiction et une immunité d'exécution. L'immunité de
l'État par rapport aux voies d'exécution de droit commun est abordée ci-après (cf.
"l'exécution de la décision du juge judiciaire").
- L'exécution forcée n'est possible qu'à certaines périodes de l'année ou de la
journée. Le législateur a déterminé les moments où l'exécution est possible.
La décision rendue est-elle susceptible d'exécution sans autres formalités ?
Les jugements étrangers doivent recevoir " l'exequatur " pour avoir force
exécutoire en France. Les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont exécutoires
sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi
(art. 509 du NCPC). En droit international privé, l'exequatur est une procédure
permettant à une décision rendue par une juridiction étrangère de donner lieu, en
France, à exécution sur les biens ou à coercition sur les personnes, ceci en vertu d'un
jugement rendu par un tribunal français qui accorde, ou non, cette exequatur. La
compétence appartient au tribunal de grande instance statuant à juge unique (art. L
311-11, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire). La puissance publique
française peut être amenée à prêter le concours de la force publique à un jugement
étranger revêtu de l'exequatur par un juge français.
Les différents acteurs de la procédure d'exécution d'une décision de justice émanant
du juge judiciaire
Les différents acteurs de la procédure d'exécution d'une décision de justice
émanant du juge judiciaire
Rôle de l'autorité représentant l'État en justice
Cette autorité est :
- L'agent judiciaire du Trésor, dans les instances à but pécuniaire, en vertu du
principe général de compétence de représentation de l'État devant les juridictions
judiciaires qui lui est conféré par l'article 38 de la loi du 3 avril 1955. Ce texte
dispose que " toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et
tendant à faire déclarer l'État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à
l'impôt et au domaine, doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine
de nullité, par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public ".
- Le ministre du département concerné, hors le champ de compétence de l'agent
judiciaire du Trésor. Toutefois, celui-ci peut intervenir, au nom du ministre de
l'économie et des finances, en tant que titulaire d'une délégation de signature, en sa
qualité de chef de l'un de ses services et dans la limite de ses attributions propres.
Le rôle du représentant de l'État en justice dans l'exécution des décisions
juridictionnelles est double :
- L'autorité habilitée pour ce faire assure la représentation de l'État au contentieux
avant le prononcé de la décision juridictionnelle et jusqu'à ce que celle-ci passe en
force de chose jugée. Elle seule a notamment compétence pour décider valablement de
l'exercice des voies de recours et surtout pour acquiescer expressément à la décision
de justice, le cas échéant, sans que l'administration représentée, généralement
consultée évidemment, n'ait qualité juridiquement pour le faire. (CA Aix en Provence,
25 mai 1988, SARL les Fils de Henri Ramel c/AJT). Elle règle, le cas échéant, les
condamnations aux frais de justice (dépens et frais irrépétibles) sur sa propre
dotation budgétaire.
- Lorsque le jugement devenu exécutoire prescrit une obligation de faire et que la partie
privée perdante refuse d'y déférer, l'autorité représentant l'État en justice
introduit éventuellement une instance contentieuse pour obtenir l'allocation de
dommages-intérêts de la part de son débiteur récalcitrant et la réparation
complémentaire du préjudice subi. Le juge compétent est toujours le juge judiciaire.
Toute obligation de faire non exécutée se résout, en effet, sauf cas particulier, en
dommages-intérêts, en vertu de l'article 1142 du code civil.
Rôle du ministère représenté
C'est toujours le ministère concerné qui exécute, au sens propre, la décision de
justice condamnant l'État. Cette exécution doit se faire en étroite coordination avec
le représentant de l'État devant les tribunaux. En effet, en faisant procéder au
paiement des condamnations prononcées, le ministre compétent qui manifesterait par là
même la volonté non équivoque de l'État de renoncer à l'exercice d'une voie de
recours, constitutive d'un acquiescement implicite dans les conditions admises par la
jurisprudence en vigueur, engagerait valablement le consentement de l'État au jugement
rendu et priverait son représentant au contentieux de la faculté d'exercer ensuite une
voie de recours (CA Grenoble, 21 décembre 1977, veuve Reynaud c/AJT).
Rôle du comptable
En cas de condamnation pécuniaire, la règle de séparation des ordonnateurs et des
comptables veut que ce soit le comptable du Trésor qui procède au recouvrement ou au
paiement des condamnations prononcées. L'agence judiciaire du Trésor ne dispose d'aucune
compétence de recouvrement depuis la réorganisation de ses structures en 1993. Elle
n'est donc plus en mesure de recevoir des chèques ou autres modes de règlement de la
part des débiteurs de l'État, condamnés dans les instances où l'agence est partie. En
matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine, c'est le
trésorier-payeur général du domicile ou de la résidence du débiteur qui en poursuit
le recouvrement (art. 86 du décret du 29 décembre 1962). Un arrêté du 30 décembre
1992 modifié, du ministre du budget, attribue toutefois compétence au trésorier
général des créances spéciales du Trésor domicilié à Chatellerault, pour poursuivre
les condamnations au remboursement des prestations d'invalidité concédées aux agents de
l'État, lorsque les dommages corporels subis sont imputables à un tiers. Seul le
comptable est habilité à consentir des délais de paiement aux débiteurs de l'État,
lorsqu'il estime que cette solution est préférable à l'exercice de mesures coercitives
pour assurer le recouvrement (instruction Comptabilité publique n° 92-14 7-A-M du 1er
décembre 1992).
Rôle de l'avocat
Pour l'exercice de son mandat légal de représentation en justice, l'agent judiciaire du
Trésor dispose auprès de chaque cour d'appel et de chaque tribunal de grande instance
d'avoués et d'avocats nommés par arrêté du ministre chargé du budget. Ces avoués et
avocats sont chargés de suivre, d'après les instructions de l'agent judiciaire, les
instances auxquelles celui-ci est partie (art. 3 du décret n° 92-1369 du 29 décembre
1992).
Le contentieux de la responsabilité de l'État relativement aux mesures d'exécution des
jugements du juge judiciaire, lorsqu'il s'agit de mesures réalisant cette exécution ou
qui n'en sont pas détachables, relève de l'ordre judiciaire.
La mise en jeu de la responsabilité de l'État pour violation de la chose jugée, même
par le juge judiciaire, est une hypothèse de responsabilité administrative de droit
commun qui relève de la compétence du juge administratif.
Toutefois, l'exécution forcée d'un acte réglementaire annulé par le juge de l'excès
de pouvoir peut constituer une voie de fait, dont la réparation est justiciable, dès
lors, des juridictions judiciaires (TC. 28 février 1952, Dame Veuve Japy c/Kahn, Lebon p.
619).
La méconnaissance par l'État de l'obligation d'exécuter
les décisions de justice tant du juge administratif que du juge judiciaire constitue une
illégalité susceptible d'être sanctionnée dans le cadre d'un recours pour excès de
pouvoir.
D'autre part, l'illégalité commise se double d'une faute
engageant la responsabilité de la collectivité publique intéressée et en conséquence
de laquelle elle devra réparer le préjudice que son comportement a causé au
bénéficiaire de la chose jugée.
La responsabilité est exclue lorsque la personne publique gagnante a fait exécuter une
décision exécutoire.
L'inexécution d'une décision de justice par un fonctionnaire ne constitue pas le crime
prévu par l'ancien article 114 du code pénal devenu l'article 432-4 du nouveau code
pénal) lequel ne vise pas la résistance à l'exécution des décisions judiciaires
(Cass. Civ. 1ère, 20 novembre 1963, Bull. Civ. I, n° 504).
La Cour de cassation appliquant les règles du droit public en vertu de sa jurisprudence
Giry (Cass. Civ. 2ème, 23 novembre 1956, Trésor public c/Giry, Bull. Civ. II n° 626, p.
407), et à l'instar de ce que décide le Conseil d'État, ne devrait pas considérer le
refus d'exécution d'une décision de justice comme une faute personnelle dépourvue de
tout lien avec le service, justiciable de sa juridiction.
En cas de refus, explicite ou implicite, de la collectivité publique, la juridiction
administrative, sur la demande de la victime, prononcera une condamnation à
dommages-intérêts. Il pourra y avoir condamnation à dommages-intérêts autant de fois
qu'il y aura de refus d'exécuter. Et, si le juge a des raisons de croire à une
persistance du comportement illégal de l'administration, il peut, anticipant sur l'avenir
et exerçant en même temps un effet de pression sur l'administration, assortir chaque
condamnation de la réserve explicite des droits de l'intéressé à une nouvelle
indemnité, si un nouveau refus lui est opposé (CE, 8 février 1961, Rousset, Lebon p.
85). L'intéressé ne doit pas omettre de demander chaque fois l'annulation du nouveau
refus qui lui est opposé. S'il arrive que, faute de recours, le refus devienne
définitif, le juge lui allouera une indemnité correspondant à une évaluation
définitive du préjudice subi (CE, 6 mars 1987, Sola, Lebon p. 806). Un refus
d'exécution constitue une faute de service, de nature à entraîner une nouvelle
condamnation à des dommages-intérêts compensatoires (CE, 2 mai 1962, Caucheteux et
Desmonts, Lebon p. 291).
Le retard dans l'exécution, sous réserve d'un délai
" raisonnable ", est aussi fautif. Un délai de 2 ans pour l'exécution d'un
jugement d'une juridiction judiciaire a ainsi été jugé fautif (CE, 3 mars 1976, Epoux
Renaudin, Lebon p. 131).
Une procédure particulière de mise en jeu de la responsabilité des agents de l'État
pour inexécution d'une décision de justice est prévue par la loi du 16 juillet 1980,
devant la Cour de discipline budgétaire et financière. La loi du 16 juillet 1980
prévoit dans son article 1er III que la responsabilité personnelle des agents de l'État
peut être engagée devant la Cour de discipline budgétaire et financière, pour
inexécution d'une condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de l'administration.
L'administration a l'obligation de prêter main-forte à la demande émanant d'une
partie privée pour exécution, au moyen de la force publique, des décisions exécutoires
du juge judiciaire
L'administration étant tenue de prêter le concours de la force publique à l'exécution
forcée des décisions de justice, comme le précise la formule exécutoire des jugements,
le juge administratif considère que lorsqu'elle est requise pour le faire, elle ne commet
jamais un excès de pouvoir en assurant cette exécution, puisqu'il ne lui appartient pas
de se livrer à une appréciation du bien-fondé d'une décision juridictionnelle (CE, 28
octobre 1949, Tarbouriech, Lebon p. 446).
Le juge administratif est compétent pour connaître des litiges afférents au concours
de la force publique pour l'exécution des jugements du juge judiciaire
Conformément au principe posé par le Conseil d'État dans l'arrêt Couitéas (CE, 30
novembre 1923, Sieur Basilio Couitéas, Lebon p. 789), tout justiciable, nanti d'un
jugement judiciaire dûment revêtu de la formule exécutoire, est en droit de compter sur
la force publique pour l'exécution du titre qui lui a été délivré. L'octroi, de même
que le refus, du concours de la force publique, en vue de l'exécution d'une décision
judiciaire, telle que le jugement prescrivant l'expulsion de l'occupant sans titre d'un
logement, sont considérés comme détachables de l'exécution du jugement judiciaire. Ils
relèvent de la police administrative. En conséquence, c'est au juge administratif qu'il
appartient de trancher les problèmes de légalité ou de responsabilité qui se posent,
lorsque le concours de la force publique est accordé, comme lorsqu'il est refusé (CE, 3
juillet 1959, Veuve Sablayrolles, Lebon p. 425, Concl. Jouvin). De même, pour statuer sur
l'action en responsabilité fondée sur le retard apporté dans l'octroi du concours de la
force publique.
L'abstention de l'administration, au-delà du " délai raisonnable ", lequel est
apprécié selon des critères voisins de ceux du droit interne, constitue une violation
fautive de l'article 6 pargraphe 1 de la Convention, relatif aux exigences du "
procès " équitable, entendu dans le sens extensif d'un droit effectif à la justice
(CEDH, 23 mars 1994, Silva Pontes c/Portugal, série A, 286-A). Dans un arrêt récent
(CEDH, 19 mars 1997, Hornsby c/Grèce, aff. 107/1995/613/701 précité), la Cour estime
que " l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit
donc être considérée comme faisant partie intégrante du " procès " au sens
de l'article 6 " (pargraphe 40). Consacrant le droit à l'exécution des décisions
de justice, l'arrêt Hornsby vient affirmer l'obligation d'exécution desdites décisions
par l'administration. Ainsi, la Cour a jugé en ce sens, qu'" en s'abstenant pendant
plus de cinq ans de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à une décision
judiciaire définitive et exécutoire, les autorités nationales ont, en l'occurrence,
privé les dispositions de l'article 6 pargraphe 1 de la Convention de tout effet utile
" (pargraphe 45). En l'espèce, c'est moins le retard dans l'exécution que le refus
d'exécuter que sanctionne la Cour : c'est l'omission de l'administration de se conformer
à une décision judiciaire définitive qui est illégale et contraire à la Convention.
La portée de l'obligation d'exécuter les décisions de justice que la Cour européenne
impose à l'administration doit être clairement cernée. Une telle obligation signifie
également que chaque État partie doit doter son ordre juridique interne des dispositions
" légales " pertinentes, pour assurer une exécution effective des décisions
de justice par l'administration. La question de la conformité de chaque droit interne
avec cette nouvelle interprétation de l'article 6 de la Convention se trouve dès lors
posée. Elle suscite deux sortes de réponses.
D'une part, les procédures du droit interne français, telles qu'elles existent
aujourd'hui pour garantir l'exécution des décisions juridictionnelles par
l'administration apparaissent suffisamment contraignantes pour satisfaire aux exigences,
posées par la Cour, de " protection effective du justiciable et de rétablissement
de la légalité " (paragraphe 41). Tel paraît être le cas des lois des 16 juillet
1980 et 8 février 1995. En revanche, à elles seules, les procédures d'aide à
l'exécution, ou de recours au médiateur, si elles n'avaient pas été complétées par
le dispositif légal actuel, auraient été certainement trop respectueuses des
prérogatives de l'administration pour être, en tant que telles, jugées satisfaisantes.
D'autre part, l'arrêt Hornsby n'envisage aucune cause d'exonération de l'administration
de son obligation absolue d'exécution. Ainsi, en droit interne, aux termes de l'article
16 de la loi du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution,
l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et autres titres
exécutoires. A cet égard, il est donc permis de penser que les solutions consacrées par
la jurisprudence Couitéas du Conseil d'État précitée, dont l'administration
s'autorise, moyennant indemnisation le cas échéant, pour refuser d'exécuter, en leur
prêtant le concours de la force publique, certaines décisions de justice ordonnant
l'expulsion de locataires ou d'occupants sans titre, ne seraient pas admises par la
jurisprudence de la Cour européenne. Cette dernière a d'ailleurs déjà sanctionné ce
comportement d'une administration dans le passé : " tout en ne méconnaissant pas
les difficultés pratiques soulevées par l'exécution d'un nombre très élevé
d'expulsions, la Cour considère que l'inertie de l'administration compétente engage la
responsabilité de l'État sur le terrain de l'article 6 pargraphe 1 " (CEDH, 28
septembre 1995, Scollo c/Italie, série A, 315-C). En interdisant qu'une décision
judiciaire " reste inopérante au détriment d'une partie ", l'arrêt Hornsby
confirme cette position (pargraphe 40). Le refus d'exécution, quelle que soit la
pertinence des motifs invoqués par l'autorité administrative pour fonder son abstention,
ne saurait être légal.
© Les notes bleues de Bercy
L'exécution des décisions de justice - du 16 au 31 mai 1998
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