Les mesures fiscales adoptées au cours de l'année 1997
Cet article a été rédigé par la cellule relations publiques du Service de la législation fiscale
Sommaire
I. L'impôt sur le revenuA. BARÈME ET MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
1. Barème
2. Mesures d'accompagnement
a) Limites et seuils actualisés
b) Plafonnement des effets du quotient familial
c) Décote
d) Abattement pour enfant marié rattaché
e) Paiement mensuelB.
DÉDUCTIONS DU REVENU IMPOSABLE
1. Suppression de la déduction des sommes versées pour la souscription de parts de copropriétés de navires de commerce
2. Souscription au capital de " Sofipêche "
3. Contribution sociale généralisée
C. RÉDUCTIONS D'IMPÔT
1. Emploi d'un salarié à domicile
2. Frais d'hospitalisation et de cure
3. Dépenses de scolarité
4. Souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation
D.
CRÉDIT D'IMPÔT POUR DÉPENSES D'ENTRETIEN DE L'HABITATION PRINCIPALE
E. REVENUS CATÉGORIELS
1. Traitements et salairesa) Déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels
2. Plus-values mobilières
b) Déduction forfaitaire supplémentaire de certaines professions
c) Rémunération à la part des marins-pêcheurs
d) Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise
e) Primes des médaillés olympiquesa) Seuil d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières
3. Revenus de capitaux mobiliers
b) Report d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux en cas de remploi dans les PME nouvelles
c) Report d'imposition des plus-values d'échange de valeurs mobilièresa) Exonération des produits des titres non côtés détenus dans un PEA
4. Revenus fonciers : création d'un régime micro-foncier
b) Produits des contrats d'assurance-vie et des bons de capitalisation
5. Bénéfices non commerciauxa) Paiement fractionné de l'impôt correspondant aux créances acquises des professions libérales
6. Bénéfices agricoles :
b) Subventions d'équipement
a) Activités accessoires des exploitations agricoles
b) Cotisations de retraite complémentaire agricoleII.
Prélèvements destines au financement de la protection sociale
A.
PROLONGATION DE LA DURÉE D'APPLICATION DE LA CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE
B. AUGMENTATION DU TAUX DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE
1. Revenus d'activité et de remplacement
a) Salaires
2. Revenus du patrimoine et de produits de placement
b) Revenus de remplacement
c) Revenus d'activités non salariées
d) Exonération ou réduction du taux de la CSG pour les redevables aux revenus modestes
e) Déduction de la hausse de la CSG
a) Augmentation du taux de la CSG
b) Déduction de la majoration de la CSG
c) Exonération particulière de CSG des contrats " d'épargne-handicap "C.
INSTITUTION D'UN PRÉLÈVEMENT SOCIAL DE 2 % SUR LES REVENUS DU CAPITAL
D. CONTRIBUTION DE 1 % COMPLÉMENTAIRE A L'IMPÔT SUR LE REVENU
E. SEUIL DE RECOUVREMENT DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX
III.
Imposition des bénéfices
A. CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE 15 % SUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
1. Rappel des dispositions actuelles
B. PLUS-VALUES DES SOCIÉTÉS SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
C. NOUVELLES RÈGLES DE DÉTERMINATION DES ACOMPTES D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
2. Modifications apportées
D.
ENTREPRISES DE PÊCHE
1. Exonération de 50 % des bénéfices
2. Étalement des plus-values à court terme
3. Souscription au capital des Sofipêche : amortissement exceptionnel de 50 % des titres souscrits par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
4. Extension de la procédure d'agrément des investissements réalisés outre-mer
E.
CRÉDIT D'IMPÔT POUR CRÉATION D'EMPLOI
F.
RÉGIME DES PROVISIONS
1. Provisions pour renouvellement
2. Provision pour fluctuation des cours
3. Provision pour indemnités de licenciement
G.
IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE
H. PRODUITS DE PLACEMENT DES COMPAGNIES D'ASSURANCE
I. ÉTALEMENT DE L'IMPOSITION DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT
J. FRAIS COMMERCIAUX EXCEPTIONNELS
K. RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE A CERTAINES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES
L. INVESTISSEMENT DANS LES DOM-TOM
IV.
Taxe sur la valeur ajoutée
A.
RÉDUCTION A 5,5 % DU TAUX DE LA TVA APPLICABLE AUX TRAVAUX D'AMÉLIORATION DANS LES LOGEMENTS SOCIAUX
B. EXTENSION DU TAUX DE 2,10 % AUX MÉDICAMENTS SOUMIS A AUTORISATION TEMPORAIRE D'UTILISATION
C. DROIT A DÉDUCTION DE LA TVA SUR LES CARBURANTS
1. Suppression du droit à déduction sur le gazole
2. Déductibilité de l'électricité
V.
Fiscalité locale
A
. DÉFINITION DU REVENU DE RÉFÉRENCE A RETENIR POUR L'APPLICATION DES EXONÉRATIONS ET DÉGRÈVEMENTS DE TAXE D'HABITATION ET DE TAXE FONCIÈRE
B. TAXE D'HABITATION
1. Plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu
2. Limitation à 1 500 F du montant de la taxe d'habitation pour les contribuables les plus modestes
3. Exclusion des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune du bénéfice des exonérations et allégements de taxe d'habitation
C.
TAXE PROFESSIONNELLE
1. Extension de l'exonération de la taxe professionnelle prévue dans les zones de revitalisation rurale
2. Suppression du dégrèvement partiel en cas de transfert du lieu d'activité
3. Allégement de taxe professionnelle en faveur des entreprises utilisant des véhicules routiers
4. Exonération de taxe professionnelle des sociétés de pêche artisanale
5. Paiement mensuel
6. Adaptation des règles d'éligibilité au fonds national de péréquation en faveur des communes à faible potentiel fiscal
7. Maintien du prélèvement en faveur des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en cas de restructuration des établissements antérieurement écrêtés
D.
VALEURS LOCATIVES
1. Coefficients d'actualisation des valeurs locatives
2. Calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles du Réseau ferré de France
E.
EXONÉRATION DE TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES SOCIÉTÉS DE PÊCHE ARTISANALE
F. TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DES MÉTIERS
1. Relèvement du droit fixe
2. Création d'une taxe au titre de la tenue du répertoire des métiers
VI.
Impôt de solidarité sur la fortune ~ enregistrement ~ droits de timbre ~ taxe sur les conventions d'assurances
A. BARÈME DE IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE
1. Réduction des droits de donation
B. DROITS D'ENREGISTREMENT
2. Majoration des droits fixes sur certains actes et conventions concernant les sociétés
3. Indivisions successorales en Corse
4. Fonds d'assurance formation
C.
DROITS DE TIMBRE ET TAXES ASSIMILÉES
1. Majoration de certains droits de timbre
2. Exonération de vignette automobile pour les véhicules propres
3. Relèvement de la taxe sur les véhicules de sociétés
D.
TAXE SUR LES CONVENTIONS D'ASSURANCE : COTISATIONS ADDITIONNELLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE PRÉLEVÉES AU PROFIT DU FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITÉS AGRICOLES
VII. Contrôle fiscal
A. ACTIVITÉ OCCULTE DÉCOUVERTE LORS D'UN EXAMEN DE LA SITUATION FISCALE PERSONNELLE (ESFP)
1. Dérogation à la règle du secret professionnel
B. DROIT D'ENQUÊTE : MANQUEMENTS AUX RÈGLES DE FACTURATION
C. DÉLIVRANCE ABUSIVE D'ATTESTATIONS OUVRANT DROIT A UN AVANTAGE FISCAL
D. SOLIDARITÉ DE PAIEMENT DE LA TVA DANS LE CADRE DU TRAVAIL À FAÇON
E. RÉGIME DE CAUTION POUR LES ACQUISITIONS INTRA-COMMUNAUTAIRES DE MOYENS DE TRANSPORT
F. CONTRÔLE DE LA DÉCLARATION D'ÉCHANGES DE BIENS
G. MODALITÉS DE CONTRÔLE ET DE RÉPRESSION DU TRAVAIL DISSIMULÉ
2. Mission de recherche des infractions
3. Solidarité financière des donneurs d'ordre
VIII.
Dispositions diverses
A.
TAXES SUR LES CARBURANTS
1. Taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel
2. Modification du régime fiscal applicable aux biocarburants
B.
TAXES DIVERSES
1. Taxe sur les salaires
2. Taxe de 1 % sur les imprimés publicitaires
3. Taxe sur les services de télévision
4. Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice
5. Taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
6. Taxe de sûreté et de sécurité dans les aéroports
7. Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques
8. Contribution des organismes collecteurs de la participation-construction
9. Taxe sur le défrichement des bois et forêts exécuté par les collectivités locales
10. Taxes spéciales d'équipement au profit des établissements publics fonciers
11. Taxe spéciale sur certains aéronefs
12. Taxe sur les appareils automatiques
13. Aménagement du régime fiscal des tabacs
Impôt sur le revenu
Barème et mesures d'accompagnement
Barème (LF 98, art. 2 ; CGI, art. 197-I-1¡)
Pour l'imposition des revenus de 1997, les tranches du barème sont relevées de la hausse des prix hors tabac en 1997, soit 1,1 %.
Pour chaque part de revenu qui excède 25 890 F, le barème est fixé comme suit :
10,5 p. 100 pour la fraction supérieure à 25 890 F et inférieure ou égale à 50 930 F ;
24 p. 100 pour la fraction supérieure à 50 930 F et inférieure ou égale à 89 650 F ;
33 p. 100 pour la fraction supérieure à 89 650 F et inférieure ou égale à 145 160 F ;
43 p. 100 pour la fraction supérieure à 145 160 F et inférieure ou égale à 236 190 F ;
48 p. 100 pour la fraction supérieure à 236 190 F et inférieure ou égale à 291 270 F ;
54 p. 100 pour la fraction supérieure à 291 270 F.
Mesures d'accompagnement (LF 98, art. 2)
Limites et seuils
L'actualisation du barème entraîne la modification des seuils indexés sur celui-ci. Certains seuils non indexés font également l'objet d'une actualisation.
Mesures
Imposition des revenus de
1 996 1997 I. Exonération de l'impôt sur le revenu Limites d'exonération pour les contribuables disposant de faibles revenus : personnes âgées de moins de 65 ans 44 900 F 45 400 F personnes âgées de plus de 65 ans 48 900 F 49 500 F Contribuables dont le revenu n'excède pas le minimum garanti : limite d'exonération 37 520 F 37 770 F Fraction exonérée du salaire des apprentis 44 900 F 45 400 F II. Mesures afférentes aux revenus catégoriels et au revenu global Déduction forfaitaire de 10 % sur les traitements et salaires : minimum 2 270 F 2 290 F(1) maximum 76 010 F 76 840 F Abattement de 10 % sur les pensions et retraites : minimum 2 000 F 2 020 F maximum 28 000 F 24 000 F Abattement de 20 % sur les salaires, pensions et les bénéfices des adhérents de CGA et d'AA : Revenu au-delà duquel l'abattement est supprimé 693 000 F 701 000 F Seuils de cession pour l'imposition des plus-values sur valeurs mobilières : seuil général 200 000 F 100 000 F seuil applicable aux OPCVM monétaires et obligataires de capitalisation 0 0 Plafond de déduction des frais d'accueil des personnes âgées de plus de 75 ans 17 550 F 17 680 F Abattement pour enfant marié rattaché et plafond de déduction des
pensions alimentaires versées aux enfants majeurs30 000 F 30 330 F Abattement pour personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides : 9 820 F 9 940 F lorsque le revenu net global ne dépasse pas 60 700 F 61 400 F ou 4 910 F 4 970 F si le revenu net global est supérieur à la limite précédente, sans excéder 98 100 F 99 200 F Limite de déduction du salaire du conjoint de l'exploitant : adhérent CGA - AA 228 600 F 235 270 F non adhérent 17 000 F 17 000 F III. Mesures afférentes au calcul de l'impôt Plafonnement de la demi-part de quotient familial : Principe 16 200 F 16 380 F Exceptions : . contribuables célibataires, divorcés ou séparés pour les deux premières demi-parts excédant une part 20 050 F 20 270 F . cas des contribuables célibataires, veufs, divorcés ou séparés dont le dernier enfant majeur imposé séparément est âgé de plus de 26 ans 16 200 F 6 100 F Plafond de revenu net imposable par part au-delà duquel les réductions d'impôt pour
certaines dépenses afférentes à l'habitation principale ne sont pas accordées246 260 F 248 950 F Plafond de la réduction d'impôt afférente aux dons aux organismes d'aide alimentaire,
d'aide au logement ou de fourniture gratuite de soins aux personnes en difficulté2 000 F 2 030 F Plafond de la décote 3 260 F 3 300 F IV. Mesures afférentes au recouvrement de l'impôt Seuil de recouvrement des cotisations 400 F 400 F Seuil d'exigibilité des acomptes provisionnels 1 830 F 1 850 F
Retenue à la source applicable aux salaires, pensions et rentes viagères versés en 1998 à des personnes domiciliées hors de France
Tranches Taux applicables 1997 (pour mémoire) 1998 0 % moins de 61 160 F moins de 61 830 F 15 % de 61 160 F à 177 480 F de 61 830 F à 179 430 F 25 % au-delà de 177 480 F au-delà de 179 430 F
Plafonnement des effets du quotient familial (LF 98, art. 2 ; CGI, art. 197-I-2¡)
Pour l'imposition des revenus de 1997, le plafond de la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial est porté de 16 200 F à 16 380 F par demi-part.
Pour les contribuables célibataires, divorcés ou séparés ne vivant pas en concubinage, le plafond de l'avantage en impôt procuré par le premier enfant à charge est porté de 20 050 F à 20 270 F.
Par ailleurs, le plafond de l'avantage fiscal procuré par la demi-part supplémentaire dont bénéficient les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans personne à charge, mais ayant élevé un ou plusieurs enfants est fixé à 6 100 F à compter de l'imposition des revenus de l'année qui suit celle au cours de laquelle le dernier enfant a atteint l'âge de 26 ans. Compte tenu du nouveau barème, cette mesure concernera les contribuables ayant un revenu imposable de 104 140 F, ce qui correspond à un salaire ou une pension déclaré de 144 639 F.
Décote (LF 98, art. 2 ; CGI, art. 197-I-4¡)
L'article 81 de la loi de finances pour 1997 qui prévoyait la suppression progressive de la décote est abrogé.
La limite d'application de la décote est portée de 3 260 F à 3 300 F.
Abattement pour enfant marié rattaché (LF 98, art. 2 ; CGI, art. 196 B)
Cet abattement est porté à 30 330 F pour l'imposition des revenus de 1997.
Paiement mensuel (LF 98, art. 4)
. Suspension ou modulation à la baisse des prélèvements mensuels (CGI, art. 1681 B).
Le contribuable ayant opté pour la mensualisation peut en cours d'année demander :
soit la suspension de ses prélèvements mensuels, quand il estime que ceux déjà opérés ont atteint le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable ;
soit la modulation à la baisse des prélèvements, s'il estime que l'impôt dont il sera finalement redevable différera d'au moins 10 % de celui qui a servi de base aux prélèvements.
En cas d'erreur d'appréciation de plus de 10 %, le contribuable ne sera plus exclu du régime de la mensualisation.
La régularisation, égale à la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements versés par le contribuable, sera acquittée avec le prélèvement du deuxième mois suivant la mise en recouvrement du rôle. Cette régularisation sera assortie d'une majoration de 10 %.
á Répartition du solde (CGI, art. 1681 C)
Désormais, sauf avis contraire du contribuable, lorsque le prélèvement de décembre excédera le double des mensualités de base, le solde de l'impôt sera réparti par mensualités égales à partir de la seconde mensualité suivant la mise en recouvrement du rôle.
Ainsi, le solde d'impôt sera recouvré, en règle générale, sur les quatre derniers mois de l'année.
Déductions du revenu imposable
Suppression de la déduction des sommes versées pour la souscription de parts de copropriété de navires de commerce (LF 98, art. 9 ; CGI, art. 238 bis HN)
La déductibilité des sommes versées pour l'acquisition de parts de copropriété de navires de commerce (quirats) est supprimée pour les investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément parvenue à l'autorité administrative avant le 15 septembre 1997.
Souscription au capital de " Sofipêche "
(Loi Pêche, art. 27 ; CGI, art. 163 duovicies, 238 bis HO, 238 bis HP nouveaux)Les souscriptions en numéraire, effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003 par des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, au capital de sociétés agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche, ayant pour activité le financement de la pêche artisanale (Sofipêche) sont, sous certaines conditions, déductibles du revenu net global. (cf. définition des Sofipêche dans la partie relative à l'imposition des bénéfices). La déduction ne peut excéder 25 % de ce revenu, dans la limite annuelle de 125 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 250 000 F pour les contribuables mariés. L'excédent ne peut être reporté sur les revenus des années ultérieures. La déduction est opérée au titre de l'année des versements. En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de cession. De même, lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir l'agrément administratif ne sont pas respectés, l'impôt dont le contribuable a été dispensé devient immédiatement exigible et l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI est dû. Enfin, en cas de dissolution de la société agréée ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites du revenu net global sans toutefois qu'il y ait lieu à application de l'intérêt de retard.
Contribution sociale généralisée (LF 98, art. 80)Cf. la partie relative aux prélèvements destinés au financement de la protection sociale.
Réductions d'impôts
Emploi d'un salarié à domicile (LF 98, art. 12 ; CGI, art. 199 sexdecies)
Le plafond des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile est abaissé de 90 000 F à 45 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1997.
Le montant maximum de l'avantage en impôt est ainsi ramené à 22 500 F.
Le plafond est maintenu à 90 000 F lorsque l'un des membres du foyer fiscal est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
Frais d'hospitalisation et de cure (LF 98, art. 90 ; CGI, art. 199 quindecies)
Les contribuables âgés de plus de 70 ans peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses nécessités par leur hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale, quelle que soit leur situation de famille.
La réduction d'impôt est égale à 25 % des dépenses engagées.
L'article 90 de la loi de finances porte le plafond des dépenses ouvrant droit à cette réduction d'impôt de 13 000 F à 15 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1998, soit une réduction d'impôt maximale de 3 750 F.
Dépenses de scolarité (LF 98, art. 11 ; CGI, art. 199 quater F)
L'article 91 de la loi de finances pour 1997 qui prévoyait la suppression progressive de la réduction d'impôt pour frais de scolarisation des enfants à charge est abrogé.
La réduction est donc maintenue pour les montants suivants :
400 F par enfant fréquentant un collège ;
1 000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général ou technologique ou un lycée professionnel ;
1 200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
Souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (LFR 97, art. 22 ; CGI, art 199 terdecies-OA)
L'article 102 de la loi de finances pour 1997 définit les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI). Il s'agit de fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui comptent moins de 500 salariés, dont le capital est détenu majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent différentes conditions (cf. article sur les mesures fiscales adoptées au cours de l'année 1996, NBB n¡ 104 du 1er au 15 février 1997).
Afin d'accroître l'efficacité de ce dispositif, il n'est désormais plus tenu compte, pour l'appréciation du critère de détention majoritaire par les personnes physiques, de l'éventuelle participation de deux types d'investisseurs :
les sociétés de capital-risque, les sociétés de développement régional et les sociétés financières d'innovation, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du CGI avec ces dernières sociétés ;
les fonds communs de placement à risque et les fonds communs de placement dans l'innovation eux-mêmes.
Il est rappelé que les versements effectués entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques pour la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation ouvrent droit à une réduction d'impôt. Celle-ci est égale à 25 % de la souscription dans une limite annuelle de 75 000 F pour une personne seule et 150 000 F pour un couple marié.
Crédit d'impôt pour dépenses d'entretien de l'habitation principale (LF 98, art. 74 ; CGI, art. 200 ter nouveau)
Les propriétaires ou locataires réalisant dans leur habitation principale, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, des dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces autres que les réparations locatives, bénéficient d'un crédit d'impôt égal à 15 % des dépenses réalisées et plafonnées, par an, à 5 000 F pour les personnes seules et à 10 000 F pour les couples mariés. Ces plafonds sont majorés de 500 F par personne à charge, de 750 F pour le deuxième enfant et de 1 000 F à partir du troisième.
Le crédit d'impôt ne s'applique qu'aux travaux réalisés par une entreprise et n'est accordé que sur présentation d'une facture.
Le crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été effectivement payées.
Cette imputation s'opère après les réductions d'impôt, l'avoir fiscal, les autres crédits d'impôt, les prélèvements et retenues libératoires.
Si l'impôt dû est nul ou inférieur au montant du crédit d'impôt, la différence est restituée. Pour les mêmes travaux, ce dispositif n'est pas cumulable avec les autres réductions d'impôt afférentes à la résidence principale (art. 199 sexies et art. 199 sexies D du CGI).
Revenus catégoriels
Traitements, salaires
Déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels (LF 98, art. 13 ; CGI, art. 83-3¡)
Le montant minimum de la déduction est porté de 2 290 F à 5 000 F pour les personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an.
Déductions forfaitaires supplémentaires de certaines professions (LF 98, art. 10 ; CGI, art. 83-3¡, 93-1 quater et 5 de l'annexe IV)
Le dispositif de suppression progressive des déductions est différé d'un an.
Rémunération à la part des marins-pêcheurs (Loi Pêche, art 22)
L'article 22 de la loi pêche étend aux associés des sociétés de pêche artisanale le régime de la rémunération dite " à la part " jusque là réservé aux pêcheurs exerçant à titre individuel, c'est-à-dire imposés dans la catégorie des traitements et salaires (cf. la définition de la société de pêche artisanale dans la partie relative à l'imposition des bénéfices).
Cette extension du régime ne concerne que les associés des sociétés de pêche relevant de l'impôt sur le revenu.
Les associés des SARL de pêche artisanale assujetties à l'IS ne sont pas concernés, leurs rémunérations étant en effet imposables en totalité dans la catégorie des traitements et salaires (associés salariés ou gérants minoritaires) ou selon des règles semblables (gérants majoritaires).
Ce régime de la rémunération à la part implique l'embarquement d'un équipage. La société doit donc employer au moins un marin salarié lui-même rémunéré à la part en vertu d'une clause expresse de son contrat d'engagement.
Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (LF 98, art. 76 ; CGI, art. 163 bis G nouveau)
Les articles 80 bis, 92 B bis, 94 A-4 bis, 163 bis C et 200 A-6 du CGI prévoient un régime fiscal particulier pour les options de souscription ou d'achat d'actions.
Ce dispositif n'est pas adapté aux PME nouvelles, innovantes et disposant d'un fort potentiel de croissance.
C'est pourquoi, l'article 163 bis G nouveau du CGI institue un nouveau dispositif incitatif en faveur de ces entreprises.
Ainsi, les sociétés par actions dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent désormais proposer à leur personnel et à leurs dirigeants relevant du régime des salariés des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise. Ces bons sont proposés à un prix définitivement fixé lors de leur attribution et donnent le droit de souscrire au capital de l'entreprise.
En cas de cession ultérieure des titres attachés à ces bons, le gain net réalisé est exonéré de cotisations sociales et soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime de cessions de valeurs mobilières au taux de 30 %, ou de 16 % si le bénéficiaire exerce son activité depuis au moins trois ans dans l'entreprise, lorsque les conditions suivantes sont par ailleurs remplies :
la société émettrice des bons doit être une société par actions non cotée, créée depuis moins de sept ans.
La société n'est pas ou n'a pas été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou pour reprendre de telles activités.
Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques.
Primes des médaillés olympiques (LFR 97, art. 17)
Les primes à la performance attribuées par l'État, après consultation de la commission nationale du sport de haut niveau, aux sportifs français qui seront médaillés aux Jeux olympiques d'hiver de 1998 de Nagano ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu.
Plus-values mobilières
Seuil d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières (LF 98, art. 77 ; CGI, art. 92 B-I)
Le seuil annuel de cession au-delà duquel les plus-values de cession de l'ensemble des valeurs mobilières et droits assimilés sont taxables est abaissé de 100 000 F à 50 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1998.
Report d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux en cas de remploi dans les PME nouvelles (LF 98, art. 79 ; CGI, art. 92 B decies nouveau)
L'imposition des gains nets retirés de la cession de valeurs mobilières, réalisés à titre non professionnel obéit à deux régimes distincts :
- le régime de droit commun qui résulte des arti-cles 92 B, 92 J et 200 A du CGI ;
- le régime spécifique qui résulte de l'article 160 du CGI en cas de cession de participations supérieures à 25 % des droits.
Ces deux régimes prévoient déjà différentes hypothèses de report d'imposition.
Un nouveau dispositif est mis en place afin de renforcer les fonds propres des petites et moyennes entreprises.
Ainsi, l'imposition des plus-values réalisées du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 pourra, si le produit de la cession est réinvesti avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital d'une PME nouvelle, être reportée jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
Ce report est notamment subordonné aux conditions suivantes :
À la date de la cession, les droits détenus directement par le foyer fiscal du cédant doivent excéder 10 % des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.
Au cours des cinq années précédant la cession, le cédant doit avoir été salarié de la société dont les titres sont cédés ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées à l'article 885-0 bis du CGI.
L'apport du produit de la vente doit intervenir avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la cession à une société non cotée créée depuis moins de sept ans et détenue à 75 % au moins par des personnes physiques, directement ou par l'intermédiaire d'une autre société.
La société bénéficiaire de l'apport est une société non cotée qui ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou pour reprendre de telles activités, à l'exception des sociétés créées par " essaimage " au sens de l'article 39 quinquies H du CGI.
Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport détenus par l'apporteur, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas excéder 25 % des bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années suivant la réalisation de l'apport.
L'apporteur et les membres de son groupe familial ne doivent pas exercer des fonctions de direction dans la société bénéficiaire de l'apport depuis sa création et pendant cinq ans suivant l'apport.
Le report prend fin lors de la transmission, du rachat ou de l'annulation des titre reçus en contrepartie de l'apport. Il peut être prorogé en cas d'échange des titres dans le cadre d'une fusion, d'une scission, ou d'un apport donnant lui-même lieu à un report de taxation.
Le non-respect des conditions entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, assorti de l'intérêt de retard (CGI, art.1727).
Report d'imposition des plus-values d'échange de valeurs mobilières (LFR 97, art. 24 ; CGI, art. 92 B-II, 160-I ter et 150 A bis)
Les articles 92 B-II (régime de droit commun), 160 I ter (plus-values de cession de droits sociaux réalisées par des associés détenant au moins 25 % du capital de la société) et 150 A bis (plus-values de cession de valeurs mobilières ou droits sociaux de sociétés à prépondérance immobilière) du CGI prévoient un report d'imposition des plus-values en cas d'échanges de titres ou de droits sociaux réalisés dans le cadre de certaines opérations.
Remboursement et annulation
Pour les plus-values bénéficiant déjà d'un report d'imposition au 1er janvier 1997 et pour les échanges réalisés à compter de cette date, la fin du report d'imposition intervient désormais, non seulement en cas de cession ou de rachat des nouveaux titres, mais aussi en cas de remboursement ou d'annulation.
Cette modification a pour but de faire échec à des montages permettant d'éluder l'imposition des plus-values reportées.
Enchaînement des reports d'imposition
Jusqu'à présent, la possibilité de nouveau report ne s'applique que régime par régime : les plus-values réalisées au moment d'un échange dans le cadre d'un régime donné ne peuvent être reportées à nouveau que si le nouvel échange relève du même régime d'imposition.
Désormais, des " passerelles " sont établies entre les trois régimes de reports d'imposition successifs. C'est ainsi, par exemple, qu'un nouveau report des plus-values soumises au régime de l'article 92 B du CGI est désormais possible alors même que les plus-values provenant du nouvel échange relèvent des dispositions de l'article 160 ou de l'article 150 A bis du CGI.
Revenus de capitaux mobiliers
Exonération des produits des titres non cotés détenus dans un PEA (LF 98, art. 20 ; CGI, art. 157-5¡ bis)
À compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits, avoirs fiscaux et crédits d'impôt résultant de placements en titres non cotés ne sont exonérés que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. Cette mesure n'est pas applicable aux parts de coopératives dont la rémunération est déjà légalement limitée.
Au-delà de cette limite, l'imposition se fera dans les conditions de droit commun des revenus de capitaux mobiliers, après application de l'abattement de 8 000 F ou 16 000 F prévu à l'article 158-3 du CGI.
Produits des contrats d'assurance-vie et des bons de capitalisation (LF 98, art. 21)
Jusqu'à présent et sous réserve de l'application des prélèvements sociaux, les produits des contrats d'assurance-vie et placements assimilés souscrits depuis le 1er janvier 1990 sont exonérés lorsque leur durée est supérieure à huit ans.
Ce régime est modifié selon les modalités suivantes :
Imposition des produits attachés aux contrats d'au moins huit ans (CGI, art. 125 0-A)
Les produits acquis à compter du 1er janvier 1998 sont soumis, lors du dénouement du contrat, à un prélèvement libératoire à un taux réduit de 7,5 % lorsque leur montant excède un abattement annuel fixé à 30 000 F pour une personne seule ou 60 000 F pour un couple marié.
Cette modification du régime fiscal s'applique aux nouveaux contrats souscrits après le 25 septembre 1997.
Pour les contrats existants, la modification ne s'applique pas aux versements effectués jusqu'au 25 septembre 1997.
De plus :
s'agissant des contrats à primes périodiques existants, le nouveau régime fiscal ne s'applique pas lorsque les versements effectués après le 25 septembre 1997 correspondent aux primes initialement prévues par le contrat ;
s'agissant des contrats à versements programmés existants, il ne s'applique pas lorsque les versements programmés ont été effectués avant le 1er janvier 1998. Les versements programmés s'entendent de ceux dont le montant et la périodicité ont fait l'objet d'un engagement de l'assuré avant le 25 septembre 1997.
En outre, le nouveau régime fiscal ne s'applique pas aux contrats existants, quelle qu'en soit la nature, lorsque les versements libres effectués après le 25 septembre 1997 et avant le 1er janvier 1998 n'ont pas excédé une somme de 200 000 F par souscripteur.
Les versements autres que ceux mentionnés ci-dessus entraînent l'application du nouveau régime fiscal qu'ils soient effectués dans le cadre d'un contrat existant avec gestion séparée ou d'un nouveau contrat.
Maintien de l'exonération pour les contrats d'assurance-vie majoritairement investis en actions
Les produits attachés aux contrats en unités de compte d'au moins 8 ans et principalement investis en actions ou titres de capital-risque demeurent exonérés d'impôt sur le revenu.
L'actif de référence de ces contrats doit être constitué de manière continue pour 50 % au moins :
a) d'actions ou titres assimilés éligibles au PEA ;
b) d'actions ou parts d'organismes de placement collectif qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres mentionnés ci-dessus ;
c) de parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital-risque ou de sociétés financières d'innovation ;
d) de titres admis aux négociations sur le nouveau marché ;
e) ou d'actions émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité autre qu'une activité bancaire, financière, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
La part de l'actif de l'organisme de placement collectif mentionné au b) investi dans les titres à risque mentionnés au c, d et e doit être au minimum de 5 %.
En cas de rachat partiel ou total avant l'expiration de la huitième année, les produits de ces contrats sont imposables dans les conditions de droit commun.
Jusqu'au 1er janvier 1999, le basculement des anciens contrats d'assurance-vie vers les nouveaux contrats principalement investis en actions s'effectue en franchise d'impôt.
Revenus fonciers : création d'un régime micro-foncier (LF 98, art. 3 ; CGI, art. 32 rétabli)
À compter de l'imposition des revenus de 1997, les contribuables dont le revenu brut foncier annuel n'excède pas 30 000 F peuvent, sur option, porter directement ce montant sur leur déclaration d'ensemble des revenus. Leur revenu net foncier imposable est égal au montant de leur revenu brut annuel diminué d'un abattement forfaitaire pour frais d'un tiers.
La limite de 30 000 F est ajustée, le cas échéant, au prorata du temps de location au cours de l'année civile.
L'option est exercée, sauf dépassement du seuil, pour trois ans lors du dépôt de la déclaration des revenus de la première année au titre de laquelle elle s'applique.
Irrévocable durant cette période, elle est renouvelable tacitement sauf renonciation expresse dans le délai de dépôt de la déclaration de revenus de l'année qui suit chaque période triennale.
L'option cesse immédiatement de produire ses effets au titre de l'année au cours de laquelle le seuil de 30 000 F est franchi.
L'option ne peut être exercée lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal possède certains immeubles : monuments historiques, immeubles en nue-propriété visés à l'article 156-I-3¡ du CGI, immeubles situés dans un secteur sauvegardé ou dans une zone franche urbaine (art. 31-I-1¡ b ter et b quater du CGI), immeubles locatifs bénéficiant d'une déduction forfaitaire majorée au titre des revenus fonciers ou de l'amortissement dit " Périssol ".
Bénéfices non commerciaux
Paiement fractionné de l'impôt correspondant aux créances acquises des professions libérales (LFR 97, art. 18 ; CGI, art. 1663 bis)
Les membres d'une profession libérale qui cessent d'exercer leur activité à titre individuel ou en qualité d'associé d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu pour devenir associé d'une société d'exercice libéral (SEL) ou d'une société de personnes ayant opté pour l'impôt sur les sociétés peuvent, sur demande expresse et irrévocable, acquitter de manière fractionnée l'impôt correspondant aux créances acquises à la date du changement de régime fiscal. Le fractionnement s'effectue par parts égales sur l'année de cessation et les deux années suivantes et donne lieu au paiement d'un intérêt au taux légal.
À compter de l'imposition des revenus de 1997, l'étalement de l'imposition peut être demandé, dans les mêmes conditions, sur l'année de cessation et les quatre années suivantes.
Le choix entre le fractionnement sur trois ans ou sur cinq ans est irrévocable.
En vue de favoriser le regroupement des activités libérales individuelles dans le cadre de sociétés de personnes ainsi que la restructuration de ces sociétés, la mesure d'étalement est également étendue en cas d'apport d'une exploitation libérale individuelle à une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes et de fusion de telles sociétés.
Subventions d'équipement (LFR 97, art. 33 ; CGI, art. 93-8 nouveau)
Cf. partie relative à l'imposition des bénéfices.
Bénéfices agricoles
Activités accessoires des exploitations agricoles (LFR 97, art. 16 ; CGI, art. 75)
À compter du 1er janvier 1998, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des BIC et des BNC réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, lorsqu'au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires n'excèdent ni 30 % des recettes agricoles, ni 200 000 F.
Ainsi, comme en matière de TVA, la période de référence à retenir est désormais constituée par l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice.
Cotisations de retraite complémentaire agricole (Loi Pêche, art. 55 ; CGI, art. 154 bis OA nouveau et 158-5-a)
Le régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles dénommé COREVA est abrogé.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exercent une activité non salariée agricole peuvent désormais souscrire des contrats d'assurance de groupe en vue du versement d'une retraite complémentaire.
Les cotisations et prestations afférentes à ces contrats suivent le régime fiscal suivant :
Modalités de déduction des cotisations
Le montant admis en déduction est soumis à une double limitation. Il ne peut excéder :
ni 7 % des revenus professionnels qui servent d'assiette aux cotisations sociales dues par l'exploitation agricole au titre de l'exercice considéré ;
ni 7 % d'une somme égale à trois fois le plafond annuel moyen de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les primes sont dues.
Pour les exploitants relevant du régime réel ou transitoire, les cotisations constituent une charge déductible du revenu professionnel.
Pour les exploitants relevant du forfait, la déduction se fait au niveau du revenu global.
Régime d'imposition des prestations
Les prestations servies sous forme de rentes sont imposables dans la catégorie des pensions.Prélèvements destinés au financement de la protection sociale
Afin de mieux assurer l'équilibre de la sécurité sociale, de faire contribuer plus équitablement l'ensemble des revenus au financement de la protection sociale et de rééquilibrer la taxation des revenus du capital et ceux du travail, un nouveau transfert des cotisations maladie vers la contribution sociale généralisée (CSG), prend effet au 1er janvier 1998.
Ce transfert qui se traduira notamment par une diminution des cotisations d'assurance maladie salariale de 4,75 points et un relèvement de la CSG de 4,1 points permettra un gain de pouvoir d'achat de 1,1 % pour les salariés du régime général et une augmentation de la contribution des revenus du capital. En outre, un prélèvement social de 2 %, en remplacement des deux contributions de 1 % affectées aux branches famille et vieillesse du régime général, est créé ; son champ d'application est le même que celui de la CSG.
Les autres recettes nouvelles proviendront, pour l'essentiel, d'une majoration de certains prélèvements, ainsi que d'une prolongation de cinq ans de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
Prolongation de la durée d'application de la contribution au remboursement de la dette sociale (Loi de financement de la sécurité sociale, art. 31)
La loi prolonge de 5 ans la durée de perception de la contribution au remboursement de la dette sociale prévue par l'ordonnance n¡ 96-50 du 24 janvier 1996.
En conséquence :
pour les revenus d'activité et de remplacement, la CRDS ne prendra fin qu'au 31 janvier 2014, au lieu du 31 janvier 2009 ;
pour les revenus du patrimoine, la CRDS s'appliquera jusqu'à l'imposition des revenus de 2013 au lieu de 2008 ;
pour les revenus de placement pour lesquels la CRDS est prélevée à la source, celle-ci s'appliquera jusqu'au 31 janvier 2014, au lieu du 31 janvier 2009.
Augmentation du taux de la contribution sociale généralisée
Revenus d'activité et de remplacement
Salaires
Au 1er janvier 1998, le taux de la part salariale de la cotisation d'assurance maladie-maternité, invalidité et décès sera réduit de 4,75 points. Ainsi, pour les salariés du régime général de la sécurité sociale, la part salariale de la cotisation d'assurance maladie-maternité, invalidité et décès est ramenée à 0,75 % à compter du 1er janvier 1998, au lieu de 5,5 % actuellement.
En contrepartie, le taux de la CSG sur les salaires est porté à 7,5 %, contre 3,4 % précédemment, soit une majoration de 4,1 points (Loi de financement de la sécurité sociale, art. 5-I de la loi).
Cette modification des taux de la CSG et de la cotisation salariale maladie s'appliquera aux salaires perçus à compter du 1er janvier 1998 (Loi de financement de la sécurité sociale, art. 5-IV).
Revenus de remplacement
Le taux de la cotisation maladie frappant les pensions de retraite et les allocations de chômage et de préretraite sera réduit de 2,8 points.
En contrepartie, la majoration de CSG à intervenir au 1er janvier 1998 est limitée à 2,8 points pour les revenus suivants :
pensions de retraite ou d'invalidité ;
allocation de chômage ou de préretraite ;
indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le taux de CSG frappant ces revenus sera donc porté à 6,2 % au lieu de 3,4 % actuellement, ou à 3,8 %, au lieu de 1 % actuellement pour ceux qui sont assujettis au taux réduit.
La majoration du taux de la CSG sur les revenus de remplacement s'applique à ceux perçus à compter du 1er janvier 1998 (Loi de financement de la sécurité sociale, art. 5-VII).
Revenus d'activités non salariées
Les taux actuels de cotisation maladie de 11,4 % seront abaissés, à compter du 1er janvier 1998, à 5,9 % et 5,35 %.
Corrélativement, le taux de la CSG augmentera, à compter de la même date, de 3,4 % à 7,5 %.
Exonération ou réduction du taux de la CSG pour les redevables aux revenus modestes
À compter du 1er janvier 1998 :
les titulaires de pensions de retraite ou d'invalidité, d'allocations de chômage ou de préretraite dont les revenus de l'avant-dernière année (année N-2) ne dépassent pas le revenu maximal fixé pour les allégements d'impôts locaux conformément à l'article 1417-I du CGI, seront exonérés de CSG (mais pas de CRDS) sur ces revenus de remplacement (année N) ;
ceux qui ne remplissent pas cette condition mais dont le montant d'impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l'année N-2 est inférieur à 400 F bénéficieront, sur ces revenus de remplacement, d'une CSG au taux réduit de 3,8 %.
Déduction de la hausse de la CSG (LF 98, art. 80 ; CGI, art. 154 quinquies)
Les 4,1 points supplémentaires de CSG applicables au 1er janvier 1998 sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu.
Cette déduction s'opérera sur le montant brut des sommes payées et des avantages accordés (salaires et pensions) ou sur le montant du bénéfice imposable.
Ainsi, à partir du 1er janvier 1998, le taux global de CSG de 7,5 % se décomposera en :
une fraction déductible de 5,1 % (au lieu de 1 % actuellement, depuis le 1er janvier 1997) ;
une fraction non déductible, maintenue à son niveau actuel de 2,4 %.
Revenus du patrimoine et produits de placement
Augmentation du taux de la CSG (Loi de financement de la sécurité sociale, art. 5)
Le taux de la CSG sur les produits du capital est porté de 3,4 % à 7,5 %, soit une majoration de 4,1 points.
Le nouveau taux de 7,5 % entrera en vigueur comme suit :
Revenus du patrimoine soumis à l'impôt sur le revenu par voie de rôle :
La CSG au taux de 7,5 % s'appliquera à compter de l'imposition des revenus de 1997. Elle est mise en recouvrement par voie de rôle avec la CRDS et le nouveau prélèvement de 2 % portant sur les mêmes revenus. Le seuil de recouvrement est fixé à 160 F.
Revenus de placement soumis à l'impôt sur le revenu par voie de prélèvement forfaitaire libératoire :
Les produits perçus à compter du 1er janvier 1998 supporteront la CSG au taux de 7,5 % sur l'ensemble de l'assiette retenue pour le prélèvement libératoire.
Revenus de placement exonérés d'impôt sur le revenu :
La CSG au taux de 7,5 % s'appliquera à compter du 1er janvier 1998 sur les seuls produits acquis ou constatés postérieurement au 1er janvier 1998.
Déduction de la majoration de la CSG (LF 98, art. 80 ; CGI, art. 154 quinquies)
La fraction de la CSG correspondant à la majoration de 4,1 points de son taux sera déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu pour ce qui concerne les seuls revenus du patrimoine soumis au barème progressif de l'impôt. La déductibilité de la CSG ne concernera donc pas les revenus ou plus-values taxés à un taux proportionnel ou soumis au prélèvement libératoire.
La déduction s'opérera sur le revenu imposable de l'année du paiement de la majoration de la CSG.
Exonération particulière de CSG des contrats " d'épargne handicap "
Les produits des contrats " d'épargne handicap " visés à l'article 199 septies 2¡ du CGI qui sont exonérés d'impôt sur le revenu seront également exonérés de CSG et du nouveau prélèvement social de 2 % institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 (cf. infra). En revanche, ils resteront soumis à la CRDS.
Institution d'un prélèvement social de 2 % sur les revenus du capital
(Loi de financement de la sécurité sociale, art. 9)
L'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale fusionne et élargit le champ d'application des deux prélèvements de 1 % perçus au profit de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF) et de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) dans un prélèvement unique de 2 %.
Assiette et modalités de recouvrement
L'assiette et les modalités de recouvrement du prélèvement de 2 % sont alignées sur celle de la CSG.
Ce prélèvement s'applique :
aux revenus du patrimoine financier soumis à prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI qui sont actuellement assujettis au prélèvement 1 % CNAV et à la contribution sociale 1 % CNAF ;
aux revenus de capitaux mobiliers soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu qui sont actuellement assujettis au prélèvement 1 % CNAV et à la contribution complémentaire d'État de 1 % mais qui sont en dehors du champ d'application de la contribution sociale 1 % CNAF (dividendes d'actions).
aux revenus fonciers ;
aux rentes viagères constituées à titre onéreux ;
aux plus-values immobilières ;
aux plus-values de cession imposées à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel qui, jusqu'à présent, étaient assujetties au prélèvement 1 % CNAV mais non au prélèvement 1 % CNAF ;
aux produits de placements exonérés d'impôt sur le revenu (CEL, PEL, PEA, PEP, assurance-vie, épargne salariale, capital risque) à l'exception des intérêts des livrets A et assimilés, des CODEVI, des livrets jeunes, des livrets d'épargne populaire.
Le prélèvement de 2 % n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu.
Entrée en vigueur
Pour les revenus soumis à l'impôt sur le revenu (barème progressif, taux proportionnel ou prélèvement libératoire), le fait générateur du prélèvement social de 2 % est constitué, comme pour l'impôt sur le revenu, par la mise à la disposition du revenu concerné.
Pour les revenus exonérés d'impôt sur le revenu, le fait générateur du prélèvement social de 2 % est constitué, selon le cas :
par le retrait, le rachat ou le dénouement d'un plan ou d'un contrat (PEA, PEL, assurance-vie en unités de compteÉ) ;
par l'inscription des produits en compte ou aux contrats : CEL, PEP, bons ou contrats de capitalisation et assurance-vie en francsÉ
Le prélèvement de 2 % s'applique :
aux revenus de 1997 et des années suivantes qui sont soumis au barème progressif ou à un taux proportionnel non libératoire ;
aux produits soumis au prélèvement libératoire à compter du 1er janvier 1998 ;
aux produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 lorsqu'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu.
Contribution de 1 % complémentaire à l'impôt sur le revenu
(LF 98, art. 78 ; CGI, art. 204 A)À compter de l'imposition des revenus de 1998, les revenus de capitaux mobiliers soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ne seront plus soumis à la contribution complémentaire de 1 % instituée à l'article 204-A du CGI.
Seuil de recouvrement des prélèvements sociaux
(Loi de financement de la sécurité sociale, art.10)Le seuil de recouvrement par voie de rôle de la CSG, de la CRDS et du nouveau prélèvement social de 2 % est porté de 80 F à 160 F.
Tableau récapitulatif des taux des prélèvements sociaux à compter du 1er janvier 1998
Taux en % Déductibilité de l'IR à hauteur de (en %) I - CSG
Revenus d'activité et de remplacement Salaires
7,5 5,1 Revenus de remplacement :
. taux normal 6,2 3,8 . taux réduit 3,8 3,8 Revenus d'activités non salariées
7,5 5,1 Revenus du patrimoine Revenus soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu
7,5 Profits et plus-values soumis au taux proportionnel
7,5 5,1 Produits de placement soumis au prélèvement libératoire
7,5 / Produits de placement exonérés d'impôt sur le revenu
7,5 / II - CRDS 0,5 / III - Prélèvement social sur les revenus du patrimoine et de placement 2 /
Imposition des bénéfices
Contribution temporaire de 15 % sur l'impôt sur les sociétés
(MUFF, art. 1, 3-II, 3-IV et 3-V ; CGI, art. 235 ter ZA et 235 ter ZB nouveau)
Cf. BOI 4 L-5-97
Économie générale de la mesure :
L'article 1er de la loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier n¡ 97-1026 du 10 novembre 1997 met à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, à l'exception des PME réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions F, une contribution temporaire assise sur l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables au taux normal (33, 1/3 %) ou au taux réduit des plus-values à long terme (19 %).
Le taux de cette contribution temporaire est fixé à 15 % pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 et à 10 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée entre le 1er janvier et 31 décembre 1999.
Les dispositions qui régissent la contribution temporaire sont, pour l'essentiel, identiques à celles de la contribution de 10 % prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts.
Pour les entreprises ayant clos leur exercice avant le 1er septembre 1997, la contribution temporaire due au titre de cet exercice a été payée au plus tard le 15 décembre 1997.
Les entreprises ayant clos leur exercice à compter du 1er septembre 1997 ou arrêté une période d'imposition au 31 décembre 1997 ont dû acquitter un versement anticipé au plus tard le 15 décembre 1997. Cependant, les versements anticipés de la contribution de 10 % (article 235 ter ZA du CGI) et de la nouvelle contribution temporaire de 15 % dus au titre d'un exercice ouvert en 1997 et clos à compter du 1er septembre 1997 ont dû être calculés en tenant compte d'une taxation au taux normal des plus-values à long terme de l'exercice précédent, afférentes aux éléments d'actif dont la cession n'ouvre plus droit au bénéfice de ce régime, en application de l'article 2 de la loi MUFF (cf. infra).
Plus-values des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés
(MUFF, art. 2, 3-III et 3-VI ; CGI, art. 219 I-a quater nouveau)
Cf. BOI 4 B-1-97
Économie générale de la mesure :
L'article 2 de la loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier exclut du régime fiscal des plus-values ou moins-values à long terme les plus et moins-values réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés à l'occasion de la cession de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé, à l'exception de certains titres (titres de participation, titres de FCPR et de sociétés de capital-risque détenus depuis au moins 5 ans).
Cette disposition est applicable pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.
Les modalités d'imputation des moins-values à long terme qui restent à reporter à l'ouverture du premier exercice ouvert à compter de cette date sont aménagées lorsque celles-ci se rapportent à des éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins-values à long terme en application de l'article 2 déjà cité.
Par ailleurs, afin que les acomptes d'impôt sur les sociétés versés en 1997 au titre des exercices ouverts au cours de cette même année tiennent compte, notamment, de l'application de ces dispositions, le III de l'article 3 de la loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier a prévu le versement, au plus tard le 15 décembre 1997, d'un acompte complémentaire d'impôt sur les sociétés pour les entreprises dont l'exercice ouvert en 1997 est clos à compter du 1er septembre de cette année.
Enfin, cette limitation du champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme rend caduque la possibilité offerte, en cas de fusion, à la société apporteuse ou absorbée d'opter pour une imposition immédiate, au taux réduit, de la plus-value à long terme globale afférente à ses éléments amortissables. Toutefois, il est admis que les sociétés apporteuses puissent continuer à bénéficier de ce régime optionnel pour les opérations réalisées avant le 15 novembre 1997, à condition de confirmer expressément les options prises avant cette date. En pareil cas, la plus-value est soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal et non plus au taux réduit.
Nouvelles règles de détermination des acomptes d'impôt sur les sociétés
(MUFF, art.3-1)
Rappel des dispositions actuelles
Pour chaque exercice, l'impôt sur les sociétés donne normalement lieu au versement de quatre acomptes payables au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre.
La base de calcul des acomptes est le bénéfice imposable du dernier exercice clos à la date de leur échéance ou le bénéfice de la dernière période d'imposition (bénéfice de référence) sous réserve du premier acompte qui est calculé sur la base du bénéfice de l'avant-dernier exercice et qui fait l'objet d'une régularisation lors du versement du second acompte.
Le bénéfice de référence s'entend du bénéfice taxable au taux de droit commun ainsi que, pour les PME concernées, du bénéfice qui a été soumis au taux réduit de 19 %. Le montant total des acomptes est fixé à 33,1/3 % de ce bénéfice de référence, soit 8,1/3 % pour chacun d'entre eux.
Conformément au 4 bis de l'article 1668 du CGI, les entreprises peuvent se dispenser de nouveaux versements d'acomptes lorsqu'elles estiment que le montant déjà versé est égal ou supérieur à la plus élevée des sommes correspondant :
au produit du taux de 33,1/3 % des acomptes par le bénéfice de référence prévisionnel de cet exercice ;
à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont l'entreprise sera finalement redevable au titre de l'exercice concerné (IS au taux normal et IS au taux réduit afférent aux plus-values à long terme réalisées), avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux.
Modifications apportées
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998, le résultat net de concession de licence d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (brevets notamment) donne lieu à paiement d'acomptes (CGI, art. 1668-I).
Sous réserve de leur taux, ces acomptes sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux acomptes assis sur le bénéfice de référence.
Le montant total de ces acomptes est égal à 19 % du résultat net. Leur assiette est le résultat net de concession et non le résultat effectivement taxé après imputation d'éventuelles moins-values à long terme reportables ou réalisées au cours de l'exercice.
Par ailleurs, à compter de cette date, les nouvelles dispositions du 4 bis de l'article 1668 du CGI permettent aux entreprises de se dispenser de nouveaux versements d'acomptes lorsque le montant déjà versé est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elles seraient redevables au titre de l'exercice concerné. Ce montant correspond au produit obtenu en appliquant le taux de 33,1/3 % aux bénéfices soumis au taux de 33,1/3 % ou de 19 % applicable à certaines petites et moyennes entreprises, majoré, d'une part du produit obtenu en appliquant le taux de 19 % au résultat net de concession de licence d'exploitation et, d'autre part, de l'impôt dû à raison des cessions d'éléments d'actif soumis au régime des plus et moins-values à long terme.
La cotisation d'impôt sur les sociétés est appréciée avant imputation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt.
Entreprises de pêche
(Loi Pêche)
L'article 21 de la loi crée une société, qualifiée de " société de pêche artisanale " qui permet aux associés de conserver un statut économique, social et fiscal semblable à celui des artisans pêcheurs individuels.
La société de pêche artisanale est définie comme une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes ou une société à responsabilité limitée et dont 100 % des droits sociaux et des droits de vote sont détenus par un ou des pêcheurs qui en assurent en droit la direction, et sont embarqués sur le ou les deux navires dont la société est totalement propriétaire ou copropriétaire majoritaire, ou qu'elle détient en copropriété avec un armement coopératif ou une société visée à l'article 238 bis HP du CGI, agréés dans le cadre d'une accession progressive à la propriété dans un délai maximal de 10 ans.
Exonération de 50 % des bénéfices (Loi Pêche, art. 26 ; CGI art. 44 nonies nouveau)
Les contribuables qui exercent une activité de pêche maritime et qui sont soumis à ce titre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux bénéficient d'un abattement de 50 % de leur bénéfice. L'activité de pêche doit être exercée dans le cadre d'une entreprise individuelle ou d'une société de pêche artisanale soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI.
Le bénéfice de l'abattement est réservé aux artisans pêcheurs ou aux associés de sociétés de pêche artisanale qui s'installent pour la première fois entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2003.
Les bénéficiaires de l'abattement doivent être âgés de moins de 40 ans à la date de leur première installation. En outre, les artisans pêcheurs et les associés pêcheurs doivent satisfaire à des conditions de formation qui seront ultérieurement fixées par décret.
Seuls les artisans pêcheurs soumis, de plein droit ou sur option, à un régime réel d'imposition sont concernés par le nouveau dispositif.
L'abattement s'applique aux bénéfices des soixante premiers mois d'activité ou, pour les pêcheurs associés, à leur quote-part de bénéfices au titre de la même période. L'abattement ne concerne ni les profits soumis à taux réduit, ni la rémunération à la part revenant au patron pêcheur artisan ou associé d'une société de pêche artisanale. Il ne se cumule avec aucun autre abattement opéré sur le bénéfice. Corrélativement, les entreprises de pêche maritime sont exclues du régime des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies du CGI.
Étalement des plus-values à court terme (Loi Pêche, art. 25 ; CGI, art. 39 quaterdecies 1 quater nouveau)
La loi institue un nouveau régime optionnel d'étalement sur une durée de 7 ans des plus-values à court terme réalisées en cours d'exploitation à l'occasion de la cession de navires de pêche ou de parts de copropriété de tels navires détenus par des entreprises de pêche maritime ou dont l'activité est de fréter des navires de même nature. L'étalement s'effectue sur les 7 exercices suivant celui au cours duquel la cession intervient.
Ce dispositif s'applique aux entreprises individuelles et aux sociétés de personnes, quel que soit leur régime d'imposition, ainsi qu'aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Lorsque l'entreprise qui entend bénéficier du nouveau dispositif est une société soumise au régime des sociétés de personnes, la condition tenant à la nature de l'activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales.
L'application de ce nouveau dispositif est subordonnée à une obligation de réinvestir une somme au moins égale au prix de cession dans l'acquisition d'un ou plusieurs navires de pêche maritime ou de parts de copropriété de tels navires pour les besoins de son exploitation.
Le navire peut être neuf ou d'occasion. S'il est acquis d'occasion, sa durée résiduelle d'utilisation doit être d'au moins dix ans et sa construction achevée depuis dix ans au plus.
Toutefois, ces deux conditions de durée résiduelle et d'âge du navire ne sont pas exigées si l'entreprise justifie n'avoir pu y satisfaire pour un navire correspondant à ses besoins malgré ses diligences et pour des raisons indépendantes de sa volonté.
Le réinvestissement doit intervenir dans un délai de 18 mois à partir de la date de cession du navire ou des parts de copropriété. Si le réinvestissement n'est pas réalisé au cours de l'exercice de cession, l'entreprise doit alors prendre l'engagement de réaliser l'investissement dans un délai de 18 mois. Cet engagement doit être annexé à la déclaration de résultats.
En cas de non respect de cette obligation, la fraction de la plus-value restant à répartir est rapportée au résultat imposable de l'exercice en cours majorée d'un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l'intérêt de retard.
L'étalement de la plus-value cesse de s'appliquer en cas de cession ou cessation d'entreprise ou de cession du navire ou des parts de copropriété de navire, objet du réinvestissement. Par suite, la fraction de la plus-value non encore rapportée aux bases de l'impôt doit être comprise dans les résultats imposables de l'exercice au cours duquel intervient l'un de ces événements.
Toutefois, la réintégration anticipée de la plus-value n'est pas exigée si le bien concerné est transmis dans le cadre d'une fusion ou d'une opération assimilée bénéficiant du régime de faveur prévu aux arti-cles 210 A à 210 C du CGI, ou s'il s'agit d'une entreprise individuelle, en cas de transmission à titre gratuit ou d'apport en société placés respectivement sous les régimes prévus aux articles 41 et 151 octies du CGI.
Souscription au capital des Sofipêche : amortissement exceptionnel de 50 % des titres souscrits par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (Loi Pêche, art. 27 ; CGI, art. 163 duovicies, 217 decies nouveau, 238 bis HO nouveau)
L'article 27 de la loi prévoit que les souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche qui ont pour activité le financement de la pêche artisanale (Sofipêche), peuvent sous certaines conditions :
être déduites, à hauteur du montant souscrit, du revenu net global des contribuables personnes physiques dans la double limite de 25 % de ce revenu et de 125 000 F pour une personne seule et de 250 000 F pour les contribuables mariés (Art. 163 duovicies nouveau ; cf. partie relative à l'impôt sur le revenu).
Donner lieu à un amortissement exceptionnel de 50 % du montant souscrit par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, cet amortissement ne pouvant excéder 25 % du résultat imposable de l'exercice (CGI, art. 217 decies nouveau).
Ouvrent droit à ce régime les souscriptions effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003.
Pour que les souscriptions au montant de leur capital bénéficient des avantages fiscaux prévus par la loi (déduction du revenu net global pour les personnes physiques ou amortissement exceptionnel pour les entreprises), les SOFIPECHE doivent recevoir l'agrément du ministre du budget, après avis du ministre chargé de la pêche, prévu à l'article 238 bis HO nouveau du CGI. Pour être agréées, ces sociétés doivent revêtir la forme de sociétés anonymes et être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
La Sofipêche doit avoir pour activité exclusive le financement de la pêche artisanale. Toutefois, elle pourra, dans la limite de 10 % de son capital social libéré, mettre ou laisser ses disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.
Aux termes de l'article 238 bis HP nouveau du CGI, l'activité exclusive de financement se traduira par l'achat de parts de copropriété de navires de pêche devant être rétrocédées à terme à des artisans pêcheurs ou à des sociétés de pêche artisanale.
La copropriété doit être constituée entre la Sofipêche et un artisan pêcheur ou une société de pêche artisanale visée à l'article 21 de la loi et qui relèvent des sociétés de personnes. Cet artisan ou cette société de pêche doit répondre aux conditions prévues au nouvel article 44 nonies du CGI créé par la présente loi et instaurant un abattement de 50 % sur le bénéfice imposable des artisans pêcheurs ou sur la quote-part de bénéfice revenant aux pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale.
Plus de la moitié des parts de la copropriété doit être détenue pendant cinq ans par un artisan pêcheur ou une société de pêche artisanale, seul ou conjointement avec un armement coopératif agréé. En cas de défaillance des intéressés dans le délai de cinq ans, la condition de détention sera néanmoins considérée comme remplie si une nouvelle entreprise de pêche acquiert les parts de copropriété et prend le relais du détenteur initial.
La copropriété du bateau de pêche a l'obligation de confier l'exploitation du bateau à l'artisan pêcheur ou à la société de pêche artisanale, membre de cette copropriété.
L'artisan pêcheur, ou la société de pêche artisanale, doit exploiter de façon directe et continue le navire dont il détient une partie des parts.
La Sofipêche doit conserver, à compter de la mise en exploitation du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété des navires.
Elle doit également conclure une convention permettant le transfert de propriété, au profit de l'artisan pêcheur ou de la société de pêche artisanale qui exploite le bateau, dans un délai maximal de dix ans.
Extension de la procédure d'agrément des investissements réalisés outre-mer (Loi Pêche, art. 28 ; CGI, art. 238 bis HA)
À compter du 1er janvier 1998, les investissements réalisés outre-mer par les entreprises, de façon directe, dans le secteur de la pêche maritime doivent désormais être agréés pour ouvrir droit à déduction.
L'article 28 de la loi sur la pêche et les cultures marines complète en ce sens l'article 238 bis HA III ter du CGI (transféré sous le nouvel article 217 undecies, cf. infra) qui soumettait déjà à agrément les investissements réalisés dans plusieurs autres secteurs d'activité.
Crédit d'impôt pour création d'emploi
(LF 98, art. 81 ; CGI, art. 220 octies nouveau)
Afin de favoriser la création d'emplois, la loi accorde aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun un crédit d'impôt au titre des emplois créés.
Le crédit est égal au produit de la somme de 10 000 F par la variation constatée pendant l'année par rapport à l'année précédente de l'effectif salarié.
Le crédit d'impôt s'apprécie en prenant en compte la variation de l'effectif salarié moyen de l'entreprise et la fraction de celle, correspondant aux droits de cette entreprise, constatée dans les sociétés de personnes " translucides ".
Le crédit d'impôt est applicable aux variations d'effectifs constatées au cours des années 1998 à 2000.
En cas de transfert de personnels entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte tels que définis au 1 bis de l'article 39 terdecies, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation de l'effectif salarié de la part de cette variation provenant de ce transfert.
Le crédit d'impôt calculé au titre d'une année est imputé sur la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZA du CGI, due au titre de l'exercice ouvert au cours de cette même année, dans la limite de 500 000 F.
La fraction du crédit qui n'a pu faire l'objet d'une imputation au titre d'une année est ajoutée aux crédits d'impôt, ou imputée sur les débits dégagés ultérieurement.
En cas de diminution de l'effectif, lorsque le crédit d'impôt est négatif, il constitue un débit qui est imputé sur le ou les crédits suivants et, le cas échéant, sur la fraction du crédit d'impôt qui n'a pu précédemment faire l'objet d'une imputation. Les débits subsistant à la date de cessation de l'entreprise, ou à compter du 1er janvier 2001, font l'objet d'un reversement à hauteur des crédits de même nature qui auront été imputés par l'entreprise.
Dans les groupes intégrés, une compensation est opérée entre les crédits positifs et négatifs dégagés par les sociétés du groupe, afin de déterminer le crédit d'impôt imputable sur la contribution de 10 % due par la société mère (CGI, art. 235 ter ZA-II).
Ce crédit d'impôt n'est pas restituable.
Pour le calcul du crédit d'impôt afférent à 1998, la variation d'effectif sera déterminée en rapportant les douze quinzièmes de l'effectif salarié moyen occupé pendant la période du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1998 aux douze neuvièmes de celui occupé du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997.
Un décret précisera les modalités d'application du dispositif, notamment en ce qui concerne les conditions de calcul de l'effectif salarié.
Régime des provisions
Provision pour renouvellement (LF 98, art. 5 ; CGI, art. 39-1 5¡)
Les entreprises contraintes de remplacer un bien qui ne leur appartient pas, ou dont elles devront assurer la remise gratuite, peuvent constituer une provision en vue de faire face à cette charge. Afin d'éviter que cette provision pour renouvellement ne soit constituée à un rythme économiquement excessif, la loi module dans le temps sa déductibilité.
Dorénavant, la provision constituée en vue de faire face à l'obligation de renouveler un bien amortissable dont une entreprise assure l'exploitation est déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial, affectée d'un coefficient progressif égal au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d'utilisation.
Les dotations à la provision ainsi déterminées ne sont pas déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration du plan initial de renouvellement de l'entreprise.
La fraction de la provision pour renouvellement régulièrement constituée, figurant au bilan du dernier exercice clos avant le 31 décembre 1997 et qui, à la clôture des exercices suivants, est supérieure au montant des dotations déterminé conformément aux nouvelles dispositions et n'a pas été utilisée, n'est pas rapportée au résultat de ces exercices, sauf si elle devient sans objet ou reçoit un emploi non conforme à sa destination.
Lorsque le bien à renouveler ne fait pas l'objet de dotations aux amortissements déductibles pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise, le prix de revient initial du bien est retenu pour une valeur nulle.
Ces dispositions s'appliquent également aux obligations de renouvellement mises à la charge d'un tiers.
Provision pour fluctuation des cours
(LF 98, art. 6 ; CGI, art. 39-1 5¡)
Les entreprises ayant pour objet principal de faire subir en France une première transformation à des matières premières acquises sur les marchés internationaux, ou sur le territoire national mais dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux, pouvaient constituer, en franchise d'impôt, des provisions pour fluctuation des cours.
Ce dispositif cesse de s'appliquer pour la détermination des résultats clos à compter du 31 décembre 1997 et les provisions pour fluctuation des cours inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées, par fractions égales, aux résultats imposables de ce même exercice et des deux exercices suivants.
Toutefois, les entreprises peuvent transférer en franchise d'impôt ces provisions à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1997, à un compte de réserve spéciale dans la limite de 60 MF. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sauf :
si l'entreprise est dissoute ;
si la réserve est incorporée au capital : en cas de réduction de capital avant la fin de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue l'incorporation au capital de la réserve, les sommes qui ont été incorporées au capital sont rapportées aux résultats de l'exercice au cours duquel intervient cette réduction. Le montant de la reprise est, s'il y a lieu, limité au montant de cette réduction ;
en cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale, les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
Provision pour indemnités de licenciement (LF 98, art. 7 ; CGI, art. 39-1 5¡)
Les provisions pour indemnités de licenciement constituées en vue de faire face aux charges liées aux licenciements pour motif économique ne sont plus déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997.
Les provisions pour indemnités de licenciement constituées à cet effet et inscrites au bilan à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 15 octobre 1997 sont rapportées aux résultats imposables de cet exercice.
Imposition forfaitaire annuelle
(LF 98, art. 32 ; CGI art. 223 septies)
Les montants correspondant aux trois dernières tranches du barème sont relevées comme suit :
de 35 000 F à 50 000 F, pour la tranche du chiffre d'affaires comprise entre 50 MF et 100 MF ;
de 50 000 F à 75 000 F, pour la tranche du chiffre d'affaires comprise entre 100 MF et 500 MF ;
de 100 000 F à 150 000 F, pour la tranche du chiffre d'affaires excédant 500 MF.
Produits de placement des compagnies d'assurances
(LF 98, art. 8, CGI, art. 209-OA)
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont tenues d'évaluer les parts ou actions d'OPCVM français ou étrangers qu'elles détiennent à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative à cette date. L'écart d'évaluation constaté par rapport à leur valeur liquidative à l'ouverture de l'exercice, ou au prix d'acquisition pour les titres acquis au cours de l'exercice, est compris dans le résultat imposable.
L'article 7 de la loi de finances pour 1998 étend ce dispositif aux entreprises d'assurance qui en étaient jusqu'à présent dispensées, à l'exclusion de celles exerçant majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance sur la vie ou de capitalisation.
Pour les parts ou actions détenues par des entreprises d'assurances, ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er novembre 1997.
Toutefois, un dispositif transitoire est institué de manière à ne prendre en compte que les écarts de valeur liquidative constatés à partir du 1er juillet 1997 : ainsi, pour le premier exercice d'application, l'écart est déterminé à partir de la valeur liquidative des parts ou actions concernées, à la plus tardive des dates suivantes : 1er juillet 1997, date d'acquisition ou celle d'ouverture de l'exercice. Toutefois, si un écart de sens opposé est constaté entre, d'une part, le début de l'exercice, ou la date d'acquisition si elle est postérieure, et le 1er juillet 1997 et, d'autre part, entre le 1er juillet 1997 et la date de clôture de l'exercice, le montant de l'écart retenu est égal à celui constaté depuis le plus tardif des événements suivants : l'ouverture de l'exercice ou l'acquisition des parts ou actions.
Étalement de l'imposition des subventions d'équipement
(LFR 97, art. 33 ; CGI, art. 42 septies 1, 93-8 nouveau).
L'article 33 de la loi de finances rectificative pour 1997 confirme le caractère optionnel de l'étalement de l'imposition des subventions d'équipement versées par l'État ou les collectivités locales.
L'étalement s'applique dès l'attribution de ces subventions, sans attendre leur versement effectif.
Lorsqu'elles ont été utilisées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation amortissable, ces subventions sont rapportées aux bénéfices imposables en même temps, et au même rythme, que celui auquel l'immobilisation en cause est amortie. Ce rythme est déterminé, pour chaque exercice, par le rapport existant entre la dotation annuelle aux amortissements pratiquée à la clôture de l'exercice concerné sur le prix de revient de cette immobilisation et ce même prix de revient.
Les subventions affectées à la création ou à l'acquisition d'une immobilisation non amortissable sont rapportées par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles cette immobilisation est inaliénable aux termes du contrat accordant la subvention ou, à défaut de clause d'inaliénabilité, au bénéfice des dix années suivant celle de l'attribution de la subvention.
Le dispositif est étendu aux investissements financés par crédit-bail.
La subvention attribuée par l'intermédiaire d'une entreprise de crédit-bail est répartie, par parts égales, sur les exercices clos au cours de la période couverte par le contrat de crédit-bail, à la condition que la décision accordant cette subvention prévoie son reversement immédiat au crédit preneur.
Le dispositif est étendu aux professions non commerciales.
Sur leur demande expresse, les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens de l'article 92 du CGI peuvent bénéficier de ce dispositif à compter de l'imposition des revenus de 1997.
Frais commerciaux exceptionnels
(LFR 97, art. 32 ; CGI, art. 39-2 bis nouveau).
Les pays membres de l'OCDE viennent de signer, le 17 décembre 1997, une convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales.
Pour les contrats conclus au cours d'exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de cette Convention, qui n'est pas encore intervenue, les sommes versées ou les avantages octroyés, directement ou par des intermédiaires, au profit d'un agent public au sens de ladite convention, ou d'un tiers pour que cet agent agisse ou s'abstienne d'agir dans l'exécution de fonctions officielles, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans des transactions commerciales internationales, ne seront pas admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.Retenue à la source applicable à certaines sociétés étrangères
(LFR 97, art. 23 ; CGI, art. 115 quinquies).
La moitié des conventions fiscales internationales conclues par la France avec les États membres de la Communauté européenne exonère de retenue à la source les sociétés qui ont leur siège dans ces États.
En outre, les filiales françaises des sociétés mères ayant leur siège dans un autre État membre bénéficient également d'une exonération de retenue à la source en application de la directive n¡ 90/435 CEE du 23 juillet 1990.
Afin de compléter ce dispositif, la retenue à la source sur les bénéfices réalisés en France par des établissements stables de sociétés ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne est supprimée. Cette suppression est subordonnée à une double condition :
la société doit avoir son siège de direction effective dans un État membre de la communauté euro-péenne ;
la société doit être passible de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée.
Cette mesure permettra de traiter de manière identique les établissements stables des sociétés des autres pays membres de la Communauté européenne et d'assurer la neutralité fiscale de l'implantation des sociétés de la Communauté européenne en France, quelle que soit sa forme juridique (filiale ou établissement).
Les dispositions sont applicables aux bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.
Investissement dans les DOM-TOM
(LF 98, art. 18 ; CGI, art. 199 undecies, 163 tervicies nouveau, 217 undecies nouveau et 217 duodecies nouveau).
Afin de favoriser le développement économique de l'outre-mer (départements et territoires d'outre-mer, collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon), la loi dite " Pons " a institué un régime de défiscalisation des investissements effectués dans ces départements, territoires et collectivités. Ce régime, actuellement codifié aux articles 199 undecies, 238 bis HA et 238 bis HC du CGI, prendra fin le 31 décembre 2001.
En application de ce dispositif, les particuliers qui procèdent, en outre-mer, à des investissements directs ou indirects (souscription au capital de certaines entreprises) dans certains secteurs limitativement énumérés peuvent bénéficier à ce titre d'une réduction d'impôt.
Les entreprises relevant d'un régime réel d'imposition ou soumises à l'impôt sur les sociétés qui procèdent à de tels investissements peuvent les déduire de leurs bénéfices imposables.
Pour bénéficier de ces avantages fiscaux, certains investissements doivent, au préalable, obtenir une autorisation du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie ou un agrément.
Ce régime est aménagé afin de le rendre plus conforme à l'équité et plus efficace pour le développement économique et l'emploi outre-mer.
Sur le plan formel, les règles applicables aux investissements productifs réalisés par les particuliers et les sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu figurent désormais à l'article 163 tervicies nouveau du CGI.
Les dispositions actuellement prévues aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du CGI sont transférées, avec des modifications, aux articles 217 undecies et 217 duodecies nouveaux du CGI.
Les subventions publiques sont désormais exclues de la base défiscalisable, tant pour les investissements productifs réalisés par les particuliers que pour ceux effectués par les entreprises.
Pour les investissements réalisés par les entrepreneurs individuels et les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, la déduction fiscale est désormais pratiquée sur le revenu net global de l'investisseur et non plus sur les résultats de l'entreprise constituée pour les besoins de la cause.
L'article 156-I-1¡ bis du CGI interdit l'imputation sur le revenu global des déficits BIC non professionnels.
Toutefois, en application de l'actuel article 238 bis HA - III quater du CGI, cette interdiction ne s'appliquait pas, jusqu'à présent, aux investissements productifs effectués outre-mer, sous réserve de l'obtention d'un agrément spécifique pour ce qui concerne les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1996.
Cette dérogation en faveur des investissements effectués outre-mer est supprimée. Désormais, les investisseurs concernés qui relèvent de l'impôt sur le revenu ne pourront plus imputer leurs déficits BIC non professionnels sur leur revenu global. Les déficits en cause sont donc soumis au droit commun, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être imputés que sur des bénéfices de même nature durant la même année ou sur les cinq années suivantes.
Les mesures citées ci-dessus s'appliquent aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997, à l'exception :
. des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;
. des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;
. des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés au 15 septembre 1997, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.
Agrément
En l'état actuel de la législation, certains investissements effectués outre-mer n'ouvrent droit à avantage fiscal que s'ils ont obtenu, au préalable, un agrément du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Tel est le cas, notamment, des investissements effectués dans les secteurs suivants : transports, navigation de plaisance, production et diffusion audiovisuelles et cinématographiques, construction ou rénovation d'hôtels ou de résidences touristiques ou para hôtelières, exploitation d'une concession ou d'un affermage de service public local à caractère industriel et commercial.
L'article 18 de la loi de finances pour 1998 et l'article 28 de la loi Pêche ajoutent à cette liste les investissements effectués dans le secteur de la pêche maritime.
Cette extension du champ d'application de l'agrément s'applique aux projets d'investissement réalisés à compter du 1er janvier 1998.
La création ou le maintien de l'emploi dans les DOM-TOM figure désormais parmi les critères à prendre en considération pour la délivrance de l'agrément.
Autorisation préalable
Quel que soit le secteur économique concerné et leur forme (investissement direct ou souscription au capital de sociétés), les investissements d'un montant supérieur à 30 MF par programme doivent être portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et ne pas appeler d'objection motivée de sa part dans un délai de 3 mois.
Ce seuil de 30 MF est abaissé à 10 MF pour les projets d'investissement réalisés à compter du 1er janvier 1998.
En outre, l'autorisation préalable sera également exigée pour la construction d'un ou plusieurs immeubles ayant fait l'objet d'un seul permis de construire dont le prix de revient est supérieur à 30 MF ou l'acquisition de logements situés dans de tels immeubles.
Taxe sur la valeur ajoutée
Réduction à 5,5 % du taux de la TVA applicable aux travaux d'amélioration dans les logements sociaux
(LF 98, art. 14 ; CGI, art. 257-7¡ bis nouveau, 266-6 nouveau, 269, 278 sexies 4, 284-IV)
Afin d'encourager la réhabilitation du parc immobilier à caractère social et d'en réduire le coût, le taux réduit de TVA est appliqué aux travaux d'amélioration et de réhabilitation des logements sociaux (CGI, art. 257-7¡ nouveau), destinés à la location, définis comme suit :
les travaux qui bénéficient de la subvention PALULOS et qui sont réalisés dans le cadre de la décision favorable du représentant de l'État pour l'amélioration et la réhabilitation d'immeubles de logements sociaux à usage locatif ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ;
les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements sociaux à usage locatif financés au moyen d'un prêt prévu au titre des prêts locatifs aidés (PLA) ou des prêts locatifs aidés très sociaux (PLA - TS) et qui bénéficient de la décision favorable du représentant de l'État ;
enfin, les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements sociaux à usage locatif réalisés par les bailleurs sur fonds propres ou à l'aide de financements non aidés, lorsqu'ils font l'objet d'une décision favorable du représentant de l'État.
À cet effet, les bailleurs peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux d'amélioration et de réhabilitation qui leur sont facturés au taux de 20,6 %. Lors de l'achèvement de ces travaux (CGI, art. 269), une livraison à soi-même est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, assise sur le prix de revient total des travaux (CGI, art. 266-6 nouveau) au taux réduit de 5,50 % (CGI, art. 278 sexies I). Les bailleurs supporteront donc une TVA définitive au taux de 5,50 %.
Ces dispositions s'appliqueront aux opérations d'amélioration et de réhabilitation qui ont obtenu une décision favorable du représentant de l'État prise à compter du 1er janvier 1998.
Afin de garantir l'application du taux réduit aux seuls logements destinés à la location dans le secteur social, la perception d'un complément de taxe au taux normal est exigée en cas de changement de destination des locaux améliorés ou réhabilités (CGI, art. 284-IV nouveau).
Extension du taux de 2,10 % aux médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation (LFR 97, art. 34 ; CGI, art. 281 octies).
Le taux de 2,10 % s'applique aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur des médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article L. 601-2 du code de la santé publique.
Droit à déduction de la TVA sur les carburants
Suppression du droit à déduction sur le gazole (LF 98, art. 15 ; CGI, art. 298-4-1¡)
L'article 15 supprime la possibilité pour les entreprises de récupérer, à hauteur de 50 %, la TVA qui a grevé leur consommation de gazole, pour les véhicules qu'elles utilisent et qui sont exclus du droit à déduction.
En revanche, les entreprises peuvent déduire, en totalité, la TVA afférente à la consommation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) et de gaz naturel véhicules (GNV), lorsque ces produits sont utilisés pour les besoins de véhicules exclus du droit à déduction.
Déductibilité de l'électricité (LF 98, art. 15 ; CGI, art. 273 septies B nouveau)
Les assujettis peuvent déduire, en totalité, la TVA afférente à l'électricité consommée par les véhicules terrestres exclus du droit à déduction, lorsque ces véhicules sont utilisés pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction et qu'ils fonctionnent exclusivement au moyen de l'énergie électrique. Il en va de même lorsque les véhicules de cette nature sont pris en location et que la taxe relative à cette location n'est pas déductible.
Fiscalité locale
Définition du revenu de référence à retenir pour l'application des exonérations et dégrèvements de taxe d'habitation et de taxe foncière
(LF 98, art. 29 ; CGI, art. 1417-V-1¡, 170-1 et 1763 D nouveau)
Les redevables aux ressources modestes ou moyennes peuvent bénéficier d'une exonération ou d'un dégrèvement d'office total ou partiel de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils l'occupent dans certaines conditions.
Pour l'octroi de ces exonérations ou allégements de taxe d'habitation, le revenu pris en considération (revenu de référence) s'entend du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré des revenus soumis aux prélèvements libératoires, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales et de ceux exonérés par application d'une convention internationale.
Afin de mieux prendre en compte les capacités contributives réelles des contribuables, la définition du revenu de référence est complétée en réintégrant dans son calcul certains bénéfices exonérés et certaines déductions du revenu global (CGI, art. 1417-V-1¡) qui sont mentionnés ci-après :
bénéfices exonérés : bénéfices des entreprises nouvelles, des entreprises implantées en zone franche urbaine ou en Corse.
Sommes déduites du revenu imposable : souscriptions au capital de sociétés pour le financement du cinéma ; pertes en capital subies lorsqu'une entreprise nouvelle se trouve en cessation de paiement ; acquisitions de parts de copropriétés de navires civils de charge ou de pêche ; souscriptions de parts de copropriétés de navires de commerce ; souscriptions au capital de sociétés de financement de la pêche artisanale ; investissements effectués outre-mer.
Parallèlement, la mention du montant de ces bénéfices exonérés doit obligatoirement figurer sur la déclaration annuelle des revenus (CGI, art. 170-1).
Toute infraction à cette obligation donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées.
Le montant de cette amende ne peut être ni inférieur à 1 000 F, ni supérieur à 10 000 F.
Toutefois, si aucune infraction de même nature n'a été commise au cours des trois années précédentes, ces montants sont réduits à 500 F et 5 000 F.
L'amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu (CGI, art. 1763 D nouveau).
Taxe d'habitation
Plafonnement de la taxe d'habitation (LF 98, art. 26 ; CGI, art. 1417)
Le plafond de revenu prévu pour l'octroi du plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu (article 1414 C du CGI) est rehaussé.
Pour les impositions établies au titre de 1998, le revenu de référence pour la première part de quotient familial est porté à 102 370 F, majoré de 23 920 F pour la première demi-part et de 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire.
Limitation à 1 500 F du montant de la taxe d'habitation (LF 98, art. 27 ; CGI, art. 1414 bis nouveau)
Pour les impositions établies au titre de 1998, les contribuables qui occupent leur logement dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI et dont le montant du revenu en 1997 n'excède pas 25 000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 10 000 F par demi-part supplémentaire bénéficient d'un dégrèvement d'office de la fraction de taxe excédant 1 500 F.
Ce seuil de revenu sera indexé sur la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Exclusion des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune du bénéfice des exonérations et allégements de taxe d'habitation (LF 98, art. 28 ; CGI, art. 1413 bis nouveau)
Les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ne pourront plus bénéficier des exonérations et dégrèvements prévus en matière de taxe d'habitation.
Taxe professionnelle
Extension de l'exonération de taxe profes-sionnelle prévue dans les zones de revita- lisation rurale (LF 98, art. 95 ; CGI, art. 1465 A)
L'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 A du CGI est étendue :
aux décentralisations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
aux reconversions dans le même type d'activités ;
aux reprises d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités ;
aux artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris et qui créent une activité dans les zones de revitalisation rurale.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998.
Transfert du lieu d'activité (LF 98, art. 93 ; CGI, art. 1478-I)
Les entreprises qui transfèrent en cours d'année leur activité d'une commune à une autre ne peuvent plus bénéficier pour les mois restant à courir du dégrèvement partiel de taxe professionnelle prévu par l'article 1478-I du CGI.
Ces entreprises restent donc redevables de la totalité de la taxe due dans la commune de départ l'année du transfert.
Cette mesure s'applique à compter du 1er janvier 1998.
Allégement de taxe professionnelle en faveur des entreprises utilisant des véhicules routiers (LFR 97, art. 20 ; CGI, art. 1647 C nouveau)
À compter des impositions établies au titre de 1998, les entreprises disposant de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises ou de véhicules tracteurs routiers dont, selon le cas, le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, bénéficient d'un dégrèvement de cotisation de taxe professionnelle d'un montant de 800 F par véhicule.
Au titre de 1998 et 1999, les entreprises doivent souscrire, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, une déclaration assortie des pièces justificatives, auprès des centres des impôts dont relèvent les établissements auxquels les véhicules sont rattachés.
Les véhicules retenus sont ceux dont l'entreprise est au 1er janvier 1998 ou, pour les entreprises créées en 1998, au 1er janvier 1999 :
soit propriétaire ou crédit preneur, à condition que ces véhicules ne soient pas donnés en location à cette date pour une période égale ou supérieure à 6 mois ;
soit locataire pour une période égale ou supérieure à 6 mois,
et qui présentent le caractère d'immobilisations corporelles.
Pour les années 2000 et suivantes, les véhicules sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise, l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.
Exonération de taxe professionnelle des sociétés de pêche artisanale (Loi pêche, art. 23 ; CGI, art. 1455-1 bis)
Les sociétés de pêche artisanale sont exonérées de taxe professionnelle. L'exonération est accordée quel que soit le régime d'imposition de la société. Elle revêt un caractère permanent et prend effet à compter du 1er janvier 1998. (Cf. définition des sociétés de pêche artisanale, supra).
Paiement mensuel (LF 98, art. 4 ; CGI, art. 1681 B -II)
Comme en matière d'impôt sur le revenu, les contribuables ayant indûment limité leurs prélèvements ne sont plus exclus du bénéfice de la mensualisation.
Lorsque le montant des taxes mises en recouvrement est supérieur de plus de 10 % à celui présumé par le contribuable, la différence entre la moitié des taxes dues et le montant des prélèvements effectués conformément à la demande du contribuable ainsi que la majoration de 10 % appliquée sur ce montant sont acquittées avec le prélèvement du deuxième mois suivant la mise en recouvrement du rôle.
Adaptation des règles d'éligibilité au fonds national de péréquation en faveur des communes à faible potentiel fiscal (LF 98, art. 96 ; CGI, art. 1648 B bis)
Les conditions d'accès au Fonds national de péréquation définies à l'article 1648 B bis-III sont assouplies.
Les communes de plus de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers (au lieu de 5 %) au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, et dont l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen (au lieu de 90 % si la commune ne remplit pas la première condition) de ces mêmes communes deviennent éligibles au Fonds national de péréquation.
Maintien du prélèvement en faveur des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en cas de restructuration des établissements antérieurement écrêtés (LFR 97, art. 43 ; CGI, art. 1678 A I sexies nouveau)
Les établissements exceptionnels, dont les bases ramenées au nombre d'habitants excèdent le double de la moyenne nationale, sont imposés à la taxe professionnelle à hauteur de ce seuil au profit des communes d'implantation et, pour la fraction excédentaire, au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Pour l'application de cette disposition, les bases des établissements d'une même entreprise, à l'intérieur d'une même commune, sont globalisées.
Lorsqu'à la suite d'une opération de restructuration, les bases d'un établissement exceptionnel deviennent imposables au nom de deux contribuables distincts, leur montant peut devenir inférieur au seuil d'écrêtement. Le fonds n'est alors plus abondé.
Par ailleurs, lorsque l'opération a pour effet d'affecter dans des entreprises distinctes les salariés, d'une part, et les immobilisations, d'autre part, les règles de répartition du fonds qui retiennent, notamment, comme critère le lieu de résidence des salariés de l'établissement écrêté, deviennent inapplicables.
Afin de résoudre les difficultés résultant de cette situation, le I sexies de l'article 1648 A I globalise, dans une même commune, les bases d'imposition des établissements exploités par des redevables distincts, mais liés en droit directement ou indirectement, lorsque ces établissements résultent de la restructuration d'un établissement exceptionnel antérieurement écrêté dont ils poursuivent exclusivement l'activité.
Sont visés les établissements qui ont donné lieu à une restructuration intervenue après le 31 décembre 1995 et dont les bases d'imposition ont été écrêtées au profit du fonds l'année de l'opération.
Ce dispositif, qui vise le prélèvement effectué sur la taxe professionnelle des communes et de leurs groupements, prend effet à compter des impositions dues au titre de 1998 et cesse définitivement de s'appliquer lorsqu'au 1er janvier d'une année les conditions relatives à l'activité et au contrôle ne sont plus remplies.
Valeurs locatives
Coefficients d'actualisation des valeurs locatives (LF 98, art. 92 ; CGI, art. 1518 bis)
Pour 1998, les coefficients forfaitaires de majoration de valeurs locatives sont fixés à :
1 pour les propriétés non bâties et pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 du CGI ;
à 1,011 pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
Calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles du réseau ferré de France (Art. 9 de la loi n¡ 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire ; Journal officiel du 15 février 1997, p.2593)
Immobilisations industrielles dont la propriété a été transférée au 1er janvier 1997.
Leur prix de revient visé à l'article 1499 du CGI s'entend de la valeur brute pour laquelle elles sont inscrites au 31 décembre 1996 dans le bilan de la Société nationale des chemins de fer français.
Répartition des bases d'imposition (CGI, art. 1474 A nouveau)
Lorsque la majorité des véhicules ferroviaires d'une entreprise de transport public n'a pas de lieu de stationnement habituel, la valeur locative des véhicules de cette entreprise et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis entre toutes les communes sur le territoire desquelles des locaux et terrains sont affectés à son activité, quel que soit le redevable au nom duquel ces locaux et terrains sont imposés. La répartition est proportionnelle aux valeurs locatives de ces locaux et terrains.
Exonération de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie des sociétés de pêche artisanale (Loi pêche, art. 24 ; CGI, art. 1600)
Les artisans pêcheurs visés à l'article 1455-1¡ du CGI c'est-à-dire les pêcheurs en mer, en rivière ou en étang se livrant personnellement à la pêche et les sociétés de pêche artisanale sont exonérés de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie (CGI, art. 1600). L'exonération prend effet à compter du 1er janvier 1998.
Taxe pour frais de chambre des métiers (LF 98, art. 89 ; CGI, art. 1601)
Relèvement du droit fixe
Le montant maximum du droit fixe est porté de 595 F à 615 F à compter du 1er janvier 1998.
Création d'une taxe au titre de la tenue du répertoire des métiers
Les personnes physiques et morales acquittent à la chambre des métiers :
un droit égal au montant maximum du droit fixe au moment de leur immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par la chambre ;
un droit égal à la moitié du montant maximum du droit fixe pour les autres formalités : immatriculation simplifiée et création d'établissement.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
Impôt de solidarité sur la fortune, enregistrement, droits de timbre, taxe sur les conventions d'assurances
Barème de l'impôt de solidarité sur la fortune
Le barème applicable au 1er janvier 1997 est reconduit pour l'année 1998.
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en pourcentage) N'excédant pas 4 700 000 F 0 Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F 0,5 Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F 0,7 Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F 0,9 Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F 1,2 Supérieure à 45 580 000 F 1,5
Droits d'enregistrement
Réduction des droits de donation (LF 98, art. 17 ; CGI, art. 790)
La majoration de 10 % de la réduction des droits de donation lorsque le donateur a entre 65 et 75 ans est prorogée d'un an (réduction de 35 % pour les donations-partages et les donations simples à enfant unique et réduction de 25 % pour les autres donations simples.) À compter du 1er janvier 1999 (au lieu du 1er janvier 1998), ces taux seront ramenés respectivement à 25 % et 15 %, les taux majorés subsistant pour les donations consenties par des donateurs de moins de 65 ans.
Tableau récapitulatif entre le 01/04/1996 et le 31/12/1998 Actes passés à compter du 1er janvier 1999 D(1) <75 ans D(1) <65 ans 65 <D(1)<75 ans Donation partage Donation à un enfant unique 35 % 35 % 25 % Autres donations 25 % 25 % 15 %
(1)D=donateur
Majoration des droits fixés sur certains actes et conventions concernant les sociétés (LF 98, art. 36 ; CGI, art. 809 à 812, 816, 827 et 828)
Les droits fixes d'enregistrement concernant diverses modifications susceptibles d'affecter les sociétés durant leur existence ou à l'issue de celle-ci sont portés de 500 F et 1 220 F au tarif uniforme de 1 500 F.
Cette majoration s'applique aux actes et conventions passés à compter du 1er janvier 1998.
Tableau récapitulatif
Numéros des articles du CGI Nature des droits Tarifs anciens Tarif nouveau 809 810
825
Apports aux sociétés et associations et augmentation nette du capital des SICAV. 500 francs 1 500 francs 811 Prorogations pures et simples de sociétés, dissolutions de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes. 500 francs 1 500 francs 812 Augmentation de capital au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves
ou de provisions de toute nature.500 francs 1 500 francs 816 816 A II
817 I
Fusions, scissions, apports partiels d'actif intéressant des personnes morales ou
organismes passibles de l'impôt sur les sociétés.1 220 francs 1 500 francs 827 Opérations de certaines sociétés immobilières et assimilées. 500 francs 1 500 francs 828 Opérations des sociétés immobilières de copropriété bénéficiant du régime
de transparence fiscale (article 1655 ter).1 220 francs 1 500 francs
Indivisions sucessorales en Corse (LF 98, art. 24 ; CGI, art. 750 bis A et 1135)
L'exonération prévue en faveur des actes de partage, des licitations ainsi que des procurations et attestations notariées est prorogée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2000.
Fonds d'assurance formation (LFR 97, art. 21)
L'article 132 de la loi de finances pour 1997 a prévu une restructuration des fonds d'assurance formation, organismes chargés de gérer les ressources collectées des artisans au titre de leur formation professionnelle.
Les transferts de biens, droits et obligations des fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et des fonds d'assurance formation départementaux des chambres de métiers au profit des fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles pour les secteurs du bâtiment, des métiers et services et de l'alimentation de détail et des fonds d'assurance formation régionaux des chambres de métiers effectués jusqu'au 31 décembre 1998 sont exonérés de droits de mutation.
Droits de timbre et taxes assimilées
Majoration de certains droits de timbre (LF 98, art. 33, 35 et 38 ; CGI, art. 905, 907, 947, 949, 953, 954, 963 et 967)
À compter du 15 janvier 1998, les droits de timbre sont fixés comme suit :
timbre de dimension : 38 F, 76 F et 152 F (au lieu de 34 F, 68 F et 136 F).
minimum de perception : 38 F (au lieu de 34 F).
carte d'identité : 160 F (au lieu de 150 F).
passeport : 400 F (au lieu de 350 F).
carte de séjour des étrangers : 220 F (au lieu de 200 F).
visa : 80 et 40 F (au lieu de 50 et 25 F).
droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et autres véhicules à moteur : 250 F (au lieu de 200 F).
Permis de mer, carte mer et certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures : 400 F (au lieu de 300 F).
droit d'examen pour l'obtention du permis mer, de la carte mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux sur les eaux intérieures : 250 F (au lieu de 200 F).
Exonération de vignette automobile pour les véhicules propres (LF 98, art. 98 ; CGI, art. 1599 F bis et 1599 nonies A nouveaux)
Les conseils généraux et l'assemblée de Corse peuvent, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1998 exonérer totalement ou à concurrence de la moitié de taxe différentielle, les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'électricité, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié.
Relèvement de la taxe sur les véhicules de sociétés (LF 98, art. 31 ; CGI, art. 1010)
Les nouveaux tarifs applicables à compter de la période d'imposition ouverte le 1er octobre 1997 sont les suivants :
6 800 F (au lieu de 5 880 F) pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
14 800 F (au lieu de 12 900 F) pour les autres véhicules.
Taxe sur les conventions d'assurances : cotisations additionnelles aux contrats d'assurance prélevées au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles
(LF 98, art. 91 ; CGI, art. 1635 bis A)
Les deux taux de 15 % et 7 % sont reconduits pour l'année 1998 (CGI, art. 1635 bis A 1¡).
De même, la contribution additionnelle complémentaire de 7 % prévue à l'article 1635 bis A 2¡ du CGI est reconduite en 1998.
Contrôle fiscal
Activité occulte découverte lors d'un examen de la situation fiscale personnelle
(LF 98, art. 86 ; LPF, art. L 47 C nouveau)
Lors d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'administration est autorisée à tirer directement toutes les conséquences, à l'égard de tous impôts et taxes, de la découverte d'une activité occulte ou de la mise en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, sans avoir à engager une nouvelle procédure de vérification.
Cette mesure s'applique aux litiges en cours.
Droit d'enquête : manquements aux règles de facturation
(LF 98, art. 85)
La loi précise les conditions dans lesquelles les constatations effectuées dans le cadre de la procédure du droit d'enquête peuvent être utilisées.
Ces constatations peuvent être opposées à l'assujetti faisant l'objet de la procédure d'enquête ainsi qu'aux tiers en relation avec lui dans le cadre de la mise en oeuvre des procédures de contrôle prévues à l'article L. 47 du LPF. Elles peuvent être invoquées pour motiver la demande de mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie fondées sur les articles L. 16 B et L. 38 du LPF (LPF, art. L.80 H).
Au cours du droit d'enquête, les agents peuvent se faire délivrer une copie des pièces se rapportant aux opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à facturation (LPF, art. L 80 F).
La délivrance de factures ne correspondant à aucune livraison ou prestation réelle est sanctionnée de la même façon que celle correspondant à des factures dissimulant ou travestissant l'identité des clients ou fournisseurs, à savoir par une amende égale à 50 % du montant de la facture.
Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations (CGI, art. 1740 ter).
Par ailleurs, les droits des contribuables sont également renforcés : lorsqu'ils font l'objet d'un procès-verbal dans le cadre du droit d'enquête, ils disposent désormais d'un délai de 30 jours, au lieu de 15, pour faire valoir leurs observations.
Délivrance abusive d'attestations ouvrant droit a un avantage fiscal
(LF 98, art. 87 ; CGI, art. 1768 quater nouveau)
Afin de lutter contre la délivrance abusive ou frauduleuse d'attestations de versements ouvrant droit à un avantage fiscal, toute personne, organisme ou groupement qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, ou une réduction d'impôt, est passible d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents.
Cette amende est établie et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties et privilèges que ceux prévus pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cet impôt.
Si leur mauvaise foi est établie, les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales émettrices de ces documents qui étaient en fonction au moment de la délivrance sont solidairement responsables du paiement de l'amende.
Solidarité de paiement de la TVA dans le cadre du travail à façon
(LF 98, art. 83 ; CGI art. 283-5 nouveau)
Afin d'éviter qu'une complicité entre donneurs d'ordre et façonniers permette d'ouvrir frauduleusement un droit à déduction en matière de TVA sans que la TVA facturée soit reversée au Trésor, il est institué une solidarité de paiement à la charge des donneurs d'ordre pour le montant de la TVA due par les façonniers.
Cette mesure s'appliquera lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre.
Le donneur d'ordre pourra être dispensé de cette obligation s'il établit qu'il n'a pas eu connaissance du non respect par le façonnier de ses obligations fiscales.
Régime de caution pour les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport
(LF 98, art. 82 ; CGI, art. 298 sexies V bis nouveau)
En matière d'acquisitions intracommunautaires de moyens de transport, les assujettis habituels de la TVA obtiennent la délivrance d'un certificat fiscal permettant l'immatriculation du véhicule sur simple engagement de leur part de déclarer l'acquisition intracommunautaire sur la déclaration périodique de chiffre d'affaires. Or, certains professionnels s'abstiennent, une fois le certificat obtenu, de déclarer effectivement l'opération ainsi que la revente. Afin de sécuriser les transactions, tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu à l'article 256 bis I - 2¡ du CGI, qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport au sens de l'article 298 sexies III-1 du CGI est dorénavant tenu, pour obtenir le certificat fiscal, avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire.
L'assujetti ou la personne morale non assujettie peut cependant demander à être dispensé de cette obligation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours.
Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée.
Contrôle de la déclaration d'échanges de biens
(LF 98, art. 55 modifiant l'article 109 de la loi n¡ 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'amélio-ration du dispositif de la déclaration d'échanges de biens)
Afin d'améliorer la sécurité et le contrôle des échanges intracommunautaires, il est institué un nouveau droit de communication.
Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle statistique, la communication des documents nécessaires à l'établissement de la déclaration d'échanges de biens chez toute personne physique ou morale tenue de souscrire celle-ci.
Dès lors, les documents nécessaires à l'établissement de cette déclaration doivent désormais être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
En cas d'infraction, une amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui la constate. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.
Modalités de contrôle et de répression du travail dissimulé
Dérogation à la règle du secret professionnel (Loi sur le travail dissimulé, art. 12)
Les fonctionnaires et agents de contrôle (agents des impôts et des douanes, agents assermentés de la sécurité sociale, inspecteurs du travail, officiers et agents assermentés des affaires maritimes, des corps techniques de l'aviation civile, agents de contrôle des transports terrestres) sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé. Avant l'intervention de la présente loi, le secret professionnel constituait en effet un obstacle à l'échange réciproque, entre les différents corps administratifs et de protection sociale des informations de nature à faire suspecter l'existence d'une situation de travail dissimulé.
Dorénavant, sur demande écrite, ils peuvent obtenir de la part des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de cette mission. Ils transmettent à ces organismes, sur leur demande écrite, tous renseignements et tous documents leur permettant de recouvrer des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées. Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés ci-dessus sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article 1er bis de l'ordonnance n¡ 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé (Code du travail, art. L 324-13).
Mission de recherche des infractions (Loi sur le travail dissimulé, art. 10 ; Code du travail, art. L 324-12)
Les compétences des agents de contrôle de l'administration fiscale sont étendues afin de lutter efficacement contre le travail dissimulé.
Les infractions aux interdictions sur le travail dissimulé sont recherchées, entre autre, par les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, et constatées par ces agents, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables (jusqu'à présent, ces agents n'étaient compétents que pour constater ces infractions).
À l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter :
les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités obligatoires régies par le Code du travail ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ;
les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations (immatriculations, déclarations, formalités obligatoires régies par le Code du travail) ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leurs pays d'origine ;
les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions sur le travail dissimulé.
Les agents de la direction générale des Impôts sont en outre habilités à entendre en quelque lieu que ce soit et avec son consentement toute personne rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature.
Solidarité financière des donneurs d'ordre
Une solidarité financière est instituée entre les donneurs d'ordre et les personnes exerçant un travail dissimulé. Cette solidarité porte, notamment, sur le paiement des impôts, taxes, cotisations obligatoires, pénalités et majorations dus au Trésor (Code du travail, art. L 324-13-1 modifié).
Une solidarité financière analogue s'applique à toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F, que son cocontractant respecte les règles prévues en matière de lutte contre le travail dissimulé (Code du travail, art. L 324-14).Dispositions diverses
Taxe sur les carburants
Taxes intérieures de consommation sur les produits pétrôliers et sur le gaz naturel (LF 98, art. 16)
À compter du 11 janvier 1998, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
Désignation des produits
Indice d'identification Unité Taux (en francs) Goudrons de houille 1 100 kg 7,92 Essences d'aviation 10 hectolitre 209,31 Supercarburant sans plomb 11 hectolitre 384,23 Supercarburant plombé 11 bis hectolitre 411,51 Essence normale 12 hectolitre 394,92 Carburéacteurs sous condition d'emploi 13,17 hectolitre 14,56 Fioul domestique 20 hectolitre 51,01 Gazole 22 hectolitre 240,79 Fioul lourd H.T.S. 28 100 kg 15,01 Fioul lourd B.T.S. 28 bis 100 kg 10,86 Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme
carburant sous condition d'emploi33 bis 100 kg 25,86 Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant,
autre34 100 kg 70,00 Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant 36 100 m3 60,00
À compter du 11 janvier 1998, le taux de la taxe prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes est fixé à 7,30 F par 1 000 kilowattheures.
Modification du régime fiscal applicable aux biocarburants (LFR 97, art. 25 ; Code des douanes, art. 265)Les lois de finances pour 1992 et 1993 ont exonéré de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) certains produits élaborés sous contrôle fiscal dans des unités pilotes en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible dans le cadre de projets expérimentaux :
esters d'huile de colza et de tournesol utilisés en substitution du fioul domestique et du gazole ;
alcool éthylique élaboré à partir de céréales, topinambours, pommes de terre ou betteraves, et incorporés aux supercarburants et aux essences ;
dérivés de l'alcool éthylique visé ci-dessus, pour leur contenu en alcool, incorporés aux supercarburants et aux essences dans la limite de 15 % en volume. La loi de finances rectificative pour 1993 a plafonné cette exonération de TIPP et en a réservé le bénéfice aux produits cités ci-dessus, obtenus à partir de matières premières agricoles issues de terres mises en jachère. Ce régime est aménagé dans le respect des règles communautaires. Dans la limite des quantités prévues par les agréments, l'exonération de la TIPP est désormais fixée à :
230 F/hl pour les esters d'huile végétale incorporés au fioul domestique et au gazole ;
329,50 F/hl pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est d'origine agricole, incorporés aux supercarburants et aux essences. Ces produits doivent être conformes aux spécifications techniques et aux conditions d'utilisation fixées par la réglementation en vigueur. L'avantage fiscal est réservé aux unités de production agréées sur appel d'offres européen. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er novembre 1997.
Taxes diverses
Taxe sur les salaires
(LFR 97, art. 1 ; CGI, art. 231 bis N)Les rémunérations versées aux salariés embauchés dans le cadre des emplois jeunes sont exonérées de taxe sur les salaires.
Cette mesure est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.
Taxe de 1 % sur les imprimés publicitaires
(LF 98, art. 23 ; CGI, art. 302 bis MA nouveau)
Il est institué à compter du 1er janvier 1998 une taxe sur certaines dépenses de publicité.Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente excède 5 000 000 F hors TVA.
Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet :
la réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires ;
les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public.
Sont expressément exclues de l'assiette de la taxe les dépenses engagées par les personnes morales de droit public et les associations sans but lucratif pour les besoins de leur activité non soumise à la TVA ainsi que les dépenses afférentes à la réalisation ou à la distribution de catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance ou à distance.
Son taux est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
La taxe est déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration de TVA des opérations du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du CGI.
Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
Cependant, la taxe due sur les dépenses engagées en 1997 sera déclarée et liquidée sur l'annexe à la déclaration TVA du mois de juin 1998.
L'établissement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux de cette taxe obéissent aux règles prévues en matière de TVA.
Taxe sur les services de télévision
(LFR 97, art. 28 ; CGI, art. 302 bis KB, art. 302 bis KC, art. 1693 quater, art. 1788 nonies nouveau, art. 1647 ; LPF, art. 102 AA nouveau)La loi n¡ 83-1179 du 29 décembre 1983 a institué une taxe et un prélèvement sur les services de communication audiovisuelle dont le produit est affecté au compte de soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle géré par le Centre national de la cinématographie (CNC).
Afin de tenir compte de l'évolution des marchés et des nouveaux modes de diffusion des services de télévision, ce dispositif est abrogé.
Une nouvelle taxe sur les services de télévision est instituée à compter du 1er janvier 1998.
Champ d'application et assiette :
Sont redevables de la taxe les exploitants des services de télévision reçus en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer diffusés par voie hertzienne terrestre, par satellite ou distribués par câble.
L'assiette est constituée des abonnements auxquels s'ajoutent pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre qui sont établis en France :
les recettes de publicité diminuées d'un abattement forfaitaire de 4 % ;
le produit de la redevance audiovisuelle.
Tarif :
La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en francs (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui excède 24 000 000 F les taux de :
1,2 % pour la fraction supérieure à 24 000 000 F et inférieure ou égale à 36 000 000 F ;
2,2 % pour la fraction supérieure à 36 000 000 F et inférieure ou égale à 48 000 000 F ;
3,3 % pour la fraction supérieure à 48 000 000 F et inférieure ou égale à 60 000 000 F ;
4,4 % pour la fraction supérieure à 60 000 000 F et inférieure ou égale à 72 000 000 F ;
5,5 % pour la fraction supérieure à 72 000 000 F.
Le montant de la taxe est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'exploitant est établi dans les départements d'outre-mer.
Recouvrement/contrôle
Le recouvrement et le contrôle de la taxe seront assurés par la Direction Générale des Impôts selon les règles prévues en matière de TVA.
Taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice (LF 98, art. 39 ; CGI, art. 302 bis Y)La taxe forfaitaire est portée de 50 F à 60 F pour les actes des huissiers de justice accomplis à compter du 1er janvier 1998.
Taxe sur les huiles instituées au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles (LF 98, art. 42 ; CGI, art. 1609 vicies)À compter du 1er janvier 1998, le tarif de la taxe est fixé comme suit :
Franc par kilogramme Franc par litre Huile d'olive 0,960 0,865 Huiles d'arachide et de maïs 0,865 0,788 Huiles de colza et de pépins de raisin 0,444 0,403 Autres huiles végétales fluides et huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation
ne sont pas soumis aux règles internationales ou nationales relatives aux espèces protégées0,755 0,658 Huiles de coprah et de palmiste 0,576 ____ Huile de palme 0,528 ____ Huiles d'animaux marins dont le commerce et l'utilisation sont soumis aux règles internationales
ou nationales relatives aux espèces protégées0,960 ____
Taxe de sûreté et de sécurité dans les aéroports (LF 98, art. 41 ; CGI, art. 302 bis K)
L'ancienne distinction entre tarifs national et international est remplacée par celle entre tarifs intra et extracommunautaire.
Le nouveau tarif est le suivant :
20 F par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre État membre de la Communauté européenne ;
35 F par passager embarqué vers d'autres destinations.
Taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques (LF 98, art. 43 ; CGI, art. 302 bis ZA)
Le tarif de la taxe est porté de 4,24 centimes à 8,48 centimes par kilowattheure produit.
Contribution des organismes collecteurs de la participation construction (LF 98, art. 45 ; LF 97, art. 47)
La contribution des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC ou 1 % logement) au financement des aides en faveur de l'accession à la propriété est reconduite en 1998. Comme en 1997, l'Union d'économie sociale du logement est autorisée à se substituer aux associations à caractère professionnel ou interprofessionnel pour les versements leur incombant.
Le versement du premier tiers est avancé au 10 janvier 1998 (au lieu du 15 février l'année dernière). Il est complété par huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre 1998.
Taxe sur le défrichement des bois et forêts exécuté par les collectivités locales (LF 98, art. 25 ; CGI, art. 1011, 1723 ter A)
Aux termes de l'article L. 314-1 du code forestier, repris à l'article 1011 du CGI, une taxe de défrichement est due à l'occasion de toute décision autorisant une telle action.
Les collectivités locales ou leurs établissements publics voient désormais leurs défrichements exemptés de taxe quand ils sont exécutés en vue de réaliser des équipements, aménagements ou constructions destinés à un service public ou répondant à un besoin collectif de nature économique ou sociale.
Taxes spéciales d'équipement au profit des établissements publics fonciers (LF 98, art. 97 ; CGI, art. 1607 bis)
Le plafond de la taxe perçue au profit de l'établissement public d'action foncière d'Argenteuil-Bezons est fixé à 25 MF. Pour 1998, le montant de la taxe devra être arrêté par le conseil d'administration et notifié aux services fiscaux avant le 30 avril 1998.
Taxe spéciale sur certains aéronefs (LFR 97, art. 29 ; Code des douanes, art. 284 septies)
À compter du 1er janvier 1998, cette taxe est supprimée.
Taxe sur les appareils automatiques (LFR 97, art. 27 ; CGI, art. 1563 bis, 1565 ter, 1565 quater, 1565 sexies, 1565 septies, 1565 octies nouveaux, art. 1559 et 1560)
Les modalités de liquidation et de recouvrement de la taxe sur les appareils automatiques jusqu'alors prévues par simple arrêté sont désormais fixées par la loi. Les impositions établies au titre des années 1995, 1996 et 1997 sont validées sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Aménagement du régime fiscal des tabacs (LF 98, art. 37 ; CGI, art. 572, 575 et 575 A)
Trois mesures sont prises afin d'éviter la mise sur le marché de produits à un prix artificiellement bas, dont la commercialisation s'avère particulièrement préjudiciable aux objectifs de l'État en matière de santé publique :
afin d'uniformiser le prix de vente au détail, l'article 572 du CGI définit le prix de vente par référence à 1 000 unités du produit le plus vendu ;
pour l'année 1998, le montant du prélèvement fiscal ne peut être inférieur à celui calculé sur le prix en vigueur en début d'année (CGI, art. 575) ;
le minimum de perception des cigarettes et tabacs à rouler est relevé. Pour le tabac à rouler, le minimum passe de 150 à 230 F. Pour les cigarettes blondes, le minimum passe de 380 F à 500 F. Il passe de 380 F à 400 F (et 420 F en 1999) pour les cigarettes brunes, lesquelles sont définies, pour prévenir toutes dérives par rapport au tarif des douanes (CGI, art. 575 A).
Références des textes cités
Loi du 13 février 1997 (Réseau ferré de France) : Loi n¡ 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire (J.O. du 15 février 1997) ;
Loi du 11 mars 1997 (Travail dissimulé) : Loi n¡ 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal (J.O. du 12 mars 1997) ;
Loi du 10 novembre 1997 (MUFF) : Loi n¡ 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier (J.O. du 11 novembre 1997) ;
Loi du 18 novembre 1997 (Pêche) : Loi n¡ 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines (J.O. du 19 novembre 1997) ;
Loi du 2 décembre 1997 (Sécurité sociale) : Loi n¡ 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (J.O. du 23 décembre 1997) ;
LFR 97 : Loi de finances rectificative pour 1997 n¡ 97-1239 du 29 décembre 1997 (J.O. du 29 et 30 décembre 1997) ;
LF 98 : Loi de finances pour 1998 n¡ 97-1269 du 31 décembre 1997 (J.O. du 31 décembre 1997).
Nota :
En l'absence de précisions contraires, les mesures commentées entrent en vigueur, à Paris, un jour franc à compter de leur date de publication au Journal Officiel (J.O.) et, partout ailleurs, un jour franc après l'arrivée du J.O. au chef lieu de l'arrondissement.
© Les notes bleues de Bercy
Les mesures fiscales adoptées au cours de l'année 1997 - du 1er au 15 février 1998
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