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Foire aux questions
Thème
4 : Gestion des dépenses de personnels et des effectifs associés
Qu'est-ce qu'une dépense de
rémunération de personnel de l'Etat ?
La dépense doit correspondre à une rémunération,
au sens large, due à une personne physique par la personne morale
État ;
Il faut de ce fait qu'il existe un lien juridique entre le bénéficiaire
et l'État, correspondant à un engagement à servir,
à un contrat de travail ou un acte de recrutement en général.
Dès lors que le critère portant sur la qualité du bénéficiaire
est satisfait, pour qu'une dépense soit imputable en titre II, il
convient de vérifier que, de par sa nature, elle correspond bien
à une rémunération ou à ses accessoires.
Que comprend la dépense de personnel
de l'Etat (titre II) ?
La dépense de personnel comprend :
- Les rémunérations du personnel de l'Etat, rémunérations
principales, heures supplémentaires, primes et indemnités,
avantages divers en monnaie ou en nature, indemnités de congés
payés et supplément familial de traitement ;
- Les charges de sécurité sociale qui sont les cotisations
patronales versées par l'État aux organismes sociaux ainsi
que la contribution à la CNAF, l'État assurant lui-même
le versement à ses agents des prestations familiales ;
- Les prestations directes employeur qui sont les prestations sociales
obligatoires versées directement par l'État à ses
agents, ainsi que les pensions civiles et militaires de retraite ;
- Les prestations sociales facultatives versées par l'État
à ses agents, ainsi que les versements qu'il effectue au profit
des organismes chargés de l'action sociale et culturelle en faveur
des dits agents tels que les comités d'hygiène ou la médecine
du travail.
A cela viennent s'ajouter les versements répondant à une obligation
légale comme les impôts et taxes sur rémunérations
Les bourses aux étudiant sont-elles
de la dépense de personnel ?
NON car il n'y a pas de lien de type contrat de travail entre les boursiers
et l'État.
Les rémunérations
versées aux élèves en formation dans les écoles
telles que les IUFM, les écoles militaires de formation, écoles
nationales du trésor ou des impôts
sont-elles de la
dépense de personnel ?
OUI puisqu'il existe bien un lien de type contrat de travail (engagement
à servir l'État) entre les agents en formation et l'État.
Les rémunérations des personnels
d'intérim éventuellement employés par l'État
sont-elles de la dépense de personnel ?
NON car l'État ne verse pas de rémunération à
ces personnes : le contrat lie l'entreprise d'intérim et la personne
morale État. Le recours à l'intérim est par ailleurs
strictement encadré et limité.
Les rémunérations des
personnels d'association bénéficiant de subventions publiques
sont-elles de la dépense de personnel ?
NON, la subvention est versée en vertu d'un contrat (convention)
entre l'État et l'association. Il n'y a pas de lien juridique direct
entre les personnels de l'association et l'État.
Les conventions de " prêt " de personnel sont interdites.
Les vacations sont-elles de la dépense
de personnel ?
OUI, même si le recrutement très ponctuel d'une personne recrutée
pour exécuter un acte déterminé (Art 1er du décret
n° 86-83 du 17 janvier 86) ne nécessite pas de contrat de travail
formalisé, le lien entre la personne physique et l'État correspond
bien à un acte de recrutement et il doit être écrit.
A fortiori, pour les agents non titulaires occasionnels et saisonniers liés
avec l'État par un contrat de travail, leurs rémunérations
relèvent bien du titre II.
La rémunération des personnels
détachés est-elle intégrée dans le titre des
dépenses de personnel du service d'accueil ou du service d'origine?
La rémunération des personnels détachés est
assurée par l'organisme d'accueil.
Dès lors, si c'est l'État qui accueille, la rémunération
des ces personnels relève du titre II.
En revanche, les personnels de l'État détachés auprès
d'autres personnes morales sont liées par un contrat de travail avec
celles ci et ne sont plus rémunérés par l'État
: il n'y a donc pas de rémunérations à imputer en titre
II.
La rémunération des
personnels mis à disposition est-elle intégrée dans
le titre des dépenses de personnel du service d'accueil ou du service
d'origine ?
Le décret n° 84-986 du 16 septembre 1985 art. 12 prévoit
que le fonctionnaire mis à disposition demeure dans son corps d'origine
et continue à percevoir une rémunération au titre
de l'emploi ainsi mobilisé. Un agent mis à disposition par
l'État est donc rémunéré par ce dernier et
la rémunération relève du titre II du service d'origine.
En cas de remboursement par un organisme d'accueil, doté de la
personnalité morale, les règles comptables préciseront
les conditions d'imputation (en recette ou en diminution de dépenses).
Les personnels mis à disposition de l'État par une autre personne
morale restent juridiquement employés par leur organisme d'origine
; le remboursement éventuel de leur rémunération par
l'État ne relève par du titre II mais du titre III (personnels
extérieurs).
Quels sont les agents concourant
à la consommation du plafond ministériel d'autorisations
d'emplois ?
Dès lors :
- qu'une personne physique est identifiée comme agent de l'État
selon les critères indiqués supra,
- que sa position statutaire est l'activité et
- qu'une rémunération principale lui est due,
son temps de travail concourt à la consommation du plafond ministériel
d'autorisation d'emploi.
Ainsi, les agents statutairement en formation professionnelle verront leur
rémunération imputée en titre II, mais ne concourant
pas à l'activité de l'État, il a été
proposé de ne pas les inclure dans le décompte du plafond
d'emplois de façon à pouvoir, durant leur stage de formation,
recruter des agents occasionnels pour assurer leur remplacement temporaire.
Comment sera décompté le plafond
d'emplois autorisés ?
Les agents de l'État, titulaires, non titulaires, occasionnels, saisonniers
ou vacataires en activité participeront au décompte proportionnellement
au temps de travail pour lesquels ils percevront une rémunération
principale, sans tenir compte des sur-rémunérations éventuellement
attachées à certaines situations particulières (quotité
de temps partiel à 90 et 80%, CPA, mi-temps thérapeutique
).
Ainsi un agent travaillant un mois complet à temps partiel à
80% consommera 0,8 emplois, mais s'il ne travaille qu'une partie d'un mois,
cette quotité sera proportionnelle à la rémunération
due.
Ainsi, s'il devait percevoir 2 000 € pour le mois complet et que la
rémunération due n'est que de 500 € (par exemple parce
que son contrat de travail s'est terminé en cours de mois) il ne
sera décompté que pour 0,8 * 500/2000 soit 0,20.
Par ailleurs, le plafond ministériel d'emploi étant annuel,
pour le mois considéré il ne sera compté que pour 0,20
* 1/12 soit 0,017 ETP.
Si ce même agent a, au total, bénéficié d'un
contrat de travail de trois mois et que ces trois mois ont donné
lieu à rémunération dans leur totalité, il sera
décompté pour 0,8 *3/12 soit au total 0,20 ETP annuels.
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