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Dans la presse
Article
des Notes Bleues de Bercy sur "La loi organique relative aux lois
de finances"
Modifiant l'ordonnance de 1959, le texte relatif à la loi organique
n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (J.O.
du 2 août 2001) est porteur de deux changements majeurs. Il réforme
en profondeur la gestion publique : les gestionnaires bénéficieront
d'une plus grande liberté dans l'utilisation des moyens qui leur
sont alloués, et devront en contrepartie mieux rendre compte des
résultats obtenus. Il renforce sensiblement les pouvoirs du Parlement
en matière budgétaire et financière : les élus
disposeront désormais d'un pouvoir d'amendement étendu sur
les dépenses et seront plus étroitement associés
à l'exécution du budget de l'État.
Le 1er août 2001 a été promulguée
la loi organique relative aux lois de finances. Ce texte est issu d'une
proposition de loi présentée le 11 juillet 2000 au nom de
la commission spéciale présidée par le président
de l'Assemblée nationale, M. Forni. Il a donné lieu à
deux lectures dans chacune des deux assemblées.
Conformément à l'article 46 de la Constitution (1), la loi
organique a été adoptée en termes identiques par
les deux assemblées. Elle a été examinée par
le Conseil constitutionnel, qui a rendu sa décision le 26 juillet
2001.
Ce texte, qui comporte 68 articles, définit le cadre général
dans lequel s'inscrivent les lois de finances ainsi que les modalités
relatives à leur préparation, à leur adoption et
à leur exécution.
La loi organique relative aux lois de finances vise à satisfaire
deux objectifs principaux :
- réformer le cadre de la gestion publique pour l'orienter vers
les résultats et la recherche de l'efficacité ;
- renforcer la transparence des informations budgétaires et la
portée de l'autorisation parlementaire.
Responsabilisation
des gestionnaires et contrôle de la performance
La loi organique définit un nouveau cadre juridique, qui
doit être le support d'une réforme en profondeur de la gestion
publique, structurée autour d'un engagement sur des objectifs et
d'une responsabilisation des gestionnaires. Le nouveau texte organique
doit permettre de remédier aux deux faiblesses du cadre budgétaire
actuel :
- l'efficacité de la dépense publique ne donne pas lieu
à des engagements contrôlés ; les gestionnaires n'ont
pas aujourd'hui à rendre compte de leur action en mettant en évidence
les résultats obtenus au regard des moyens mobilisés, et
le Parlement reste cantonné dans une approche quantitative des
budgets reposant sur le seul volume des crédits, sur leurs taux
d'évolution et de consommation ;
- la fragmentation du budget de l'État en 848 chapitres, malgré
les efforts de globalisation entrepris depuis dix ans, forme un cadre
de gestion rigide et peu responsabilisant qui ne permet pas aux gestionnaires
de mettre en œuvre une gestion plus dynamique par cette approche quantitative.
Globalisation
des crédits
Les crédits seraient regroupés à l'intérieur
de 100 à 150 programmes ministériels fongibles, au sein
desquels ils pourraient être redéployés par les gestionnaires.
Spécialisation des crédits par programme
La loi organique est fondée sur le principe d'une budgétisation
orientée vers les résultats à partir d'objectifs
définis, et non plus par nature de dépenses. L'article 7
dispose ainsi que les crédits sont spécialisés par
programme qui " regroupe les crédits destinés à
mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant
d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs
précis, définis en fonction de finalités d'intérêt
général, ainsi que des résultats attendus et faisant
l'objet d'une évaluation ".
Les programmes sont regroupés au sein de missions. Celles-ci, qui
comprennent " un ensemble de programmes concourant à une politique
publique définie ", relèvent " d'un ou plusieurs
services, d'un ou plusieurs ministères ". Les missions sont
créées par une disposition de loi de finances d'initiative
gouvernementale. Les programmes sont placés sous la responsabilité
d'un seul ministre, mais les missions peuvent être interministérielles.
Chaque mission est assimilée à une charge publique au sens
de l'article 40 de la constitution.
Redéploiement des crédits entre les titres
Au sein d'un programme, le gestionnaire dispose d'une liberté
quasi totale pour redéployer les crédits entre les titres.
Ceux-ci sont au nombre de sept (article 5) : dotations des pouvoirs publics,
dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement (autres
que celles de personnel), charges de la dette de l'État, dépenses
d'investissement, dépenses d'intervention, dépenses d'opérations
financières. L'article 5 de la loi organique établit une
liste des catégories de dépenses figurant dans chaque titre.
Au total, les dépenses seront classées selon 18 catégories.
La présentation des crédits par titre devient indicative
(article 7 II). Toutefois, une limite est posée à cette
fongibilité : " Les crédits ouverts sur le titre des
dépenses de personnel de chaque programme constituent le plafond
des dépenses de cette nature. " Les crédits de personnel
de chaque programme ne peuvent être majorés par des crédits
relevant d'un autre titre mais peuvent, en revanche, abonder les crédits
des autres titres.
La loi de finances fixe un plafond d'emplois limitatif par ministère,
et au sein de chaque programme qui comporterait des dépenses de
personnel seront ouverts les crédits correspondant aux dépenses
de personnel concourant à ce programme. Les plafonds des autorisations
d'emplois font l'objet d'un vote unique.
Les crédits sont votés par mission et spécialisés
par programme, niveau auquel s'apprécie la limitativité.
Toutefois , le projet de loi de finances est accompagné d'annexes
explicatives développant, pour chaque programme, le montant des
crédits présentés par titre.
L'option de globalisation totale des crédits, qui implique la possibilité
de transformer des dépenses de fonctionnement en dépenses
d'investissement, et réciproquement, conduit à généraliser
le mécanisme des crédits de paiement et des autorisations
de programme rebaptisées en autorisations d'engagement.
Les crédits ouverts sur chaque programme sont limitatifs (article
9), à l'exception des crédits " relatifs à la
charge de la dette, aux remboursements, restitutions et dégrèvements
et à la mise en jeu des garanties accordées par l'État
" qui ont un caractère évaluatif. Les crédits
évaluatifs sont ouverts sur des programmes spécifiques,
distincts des programmes dotés de crédits limitatifs. Tout
dépassement de crédits évaluatifs doit désormais
donner lieu à une information des commissions des finances et faire
" l'objet de propositions d'ouverture de crédits dans le plus
prochain projet de loi de finances ".
Majoration des crédits d'un programme
Les crédits d'un programme ne peuvent être majorés
réglementairement en gestion qu'au moyen des instruments suivants
:
- le rattachement de fonds de concours et d'attributions de produits (nouvelle
dénomination des recettes tirées de la rémunération
de prestations fournies par un service de l'État) et le rétablissement
de crédits ;
- la répartition (par décret) des crédits globaux
de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles,
à l'instar des actuels décrets pour dépenses accidentelles
;
- la répartition (par arrêté du ministre des Finances)
des crédits globaux de la dotation pour mesures générales
en matière de rémunérations, destinée à
faire face à des dépenses de personnel " dont la répartition
par programme ne peut être déterminée avec précision
au moment du vote des crédits " ; seuls les crédits
ouverts sur le titre des dépenses de personnel peuvent ainsi être
abondés (2) ;
- par report, virement, transfert ;
- en cas d'urgence, par décrets d'avance.
Aucun virement ou transfert ne peut être effectué au profit
d'un titre de dépenses de personnel à partir d'un autre
titre. Ainsi, " les crédits ouverts sur le titre des dépenses
de personnel de chaque programme constituent le plafond des dépenses
de cette nature " (article 7 II), sauf à être majorés
par répartition des crédits de la dotation pour mesures
générales, par virement ou transfert à partir d'un
autre titre de dépenses de personnel ou par décret d'avance.
Par ailleurs, les crédits peuvent être annulés par
décret s'ils sont devenus sans objet ou afin de prévenir
une détérioration de l'équilibre budgétaire.
Le montant cumulé des crédits annulés, dans le cadre
de décrets d'avance ou dans le cadre de la maîtrise de l'exécution,
ne peut dépasser 1,5 % de l'ensemble des crédits ouverts
par les lois de finances afférentes à l'année en
cours.
Les dotations
Enfin, la loi prévoit des "dotations", unité
de spécialité par exception, pour les crédits ne
finançant pas des actions auxquelles des objectifs peuvent être
associés. Elles concernent les crédits destinés aux
pouvoirs publics (Assemblée nationale, Sénat, présidence
de la République, etc.), la provision destinée aux augmentations
salariales des fonctionnaires, lorsque celles-ci ne sont pas définies
précisément dès le projet de loi de finances, et
les crédits destinés à faire face à des dépenses
accidentelles.
Responsabilisation des gestionnaires
La globalisation crée des libertés nouvelles qui ont comme
contrepartie une responsabilisation des gestionnaires et un contrôle
renforcé de l'efficacité de la dépense publique.
Les contreparties de la globalisation
La globalisation et la fongibilité des crédits ont pour
corollaire un certain nombre de contreparties exigées des ministères
: compte tenu des missions ou fonctions qui sont les leurs, les gestionnaires
de programmes doivent s'engager sur des objectifs et rendre compte chaque
année des résultats obtenus.
Ainsi, l'article 1er indique que les lois de finances " déterminent,
pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources
et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire
qui en résulte. Elles tiennent compte [...] des objectifs et des
résultats des programmes qu'elles déterminent ". De
même, les programmes regroupent les crédits nécessaires
à la mise en œuvre d'actions auxquelles " sont associés
des objectifs précis et des résultats attendus, définis
en fonction de finalités d'intérêt général,
ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation
".
Les annexes explicatives par ministère accompagnant le projet de
loi de finances doivent être complétées (article 51-5°)
par un projet annuel de performances précisant notamment "
la présentation des actions, des coûts associés, des
objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour les
années à venir mesurés au moyen d'indicateurs précis
dont le choix est justifié ". Symétriquement, l'article
54 dispose que sont joints au projet de loi de règlement des "
rapports annuels de performance ", faisant [notamment] connaître,
" par programme les objectifs, les résultats attendus et obtenus,
les indicateurs et les coûts associés [...], la gestion des
autorisations d'emplois ".
La loi fait d'ailleurs obligation aux services de l'État de mettre
en place une comptabilité permettant de mesurer et d'analyser les
coûts.
Un chaînage vertueux
La loi organique institue un "chaînage vertueux" entre
la loi de règlement de l'année n-1 et la loi de finances
de l'année n+ 1. L 'analyse de l'efficacité des crédits
utilisés et des résultats obtenus pour chaque programme
sera placée au coeur du débat sur l'allocation des crédits
au titre de l'année n+1 dans le cadre du projet de loi de finances
(PLF). À cette fin, l'article 46 fixe au 1er juin n+1 la date limite
de dépôt du projet de loi de règlement de l'année
n. L'article 41 interdit de mettre en discussion le PLF n+1 devant une
assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture,
sur le projet de loi de règlement de l'année n-1.
Au cours du dernier trimestre de la session parlementaire, le Gouvernement
devra, lors du débat d'orientation budgétaire, communiquer
la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances
associés à chacun des programmes, tel que le Gouvernement
les envisage dans le prochain projet de loi de finances.
Un moindre besoin de modifications réglementaires de la répartition
de crédits
En raison de la plus grande marge de manœuvre donnée aux gestionnaires
dans les redéploiements de crédits au sein de chaque programme,
la loi organique réduit les possibilités de les modifier
réglementairement. Ainsi :
- les virements, qui modifient la répartition des crédits
entre programmes d'un même ministère, ne peuvent dépasser
2 % des crédits initiaux de chacun des programmes ;
- le montant global des annulations de crédits ne peut dépasser
1,5 % des crédits ouverts ;
- si les autorisations d'engagement peuvent être reportées
sans limitation de plafond, le montant des reports de crédits de
paiement ne peut excéder 3 % des crédits initiaux du programme
(3). Pour les crédits autres que ceux de personnel, cette limite
peut être relevée par une disposition de loi de finances.
À l'exception des crédits ouverts au titre des fonds de
concours aucun report n'est de droit, y compris pour les autorisations
d'engagement. Les arrêtés de report, signés par le
ministre chargé des finances et le ministre intéressé,
doivent désormais être publiés au plus tard le 31
mars de l'année suivant l'exécution.
Transparence de la gestion budgétaire
Parallèlement à la mise en place d'une budgétisation
par programmes orientée vers les résultats, la loi organique
renforce la transparence budgétaire et la portée de l'autorisation
parlementaire.
Renforcement de la transparence de la stratégie
économique et budgétaire
Le rapport économique, social et financier
En enrichissant l'actuel rapport économique, social et financier
(RESF), joint au projet de loi de finances, et en exigeant qu'il s'inscrive
dans une perspective pluriannuelle, l'article 50 de la loi organique constitue
une innovation importante. En effet, au moment du dépôt du
projet de loi de finances, le Gouvernement doit présenter un rapport
sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières
de la Nation. Ce rapport doit détailler les hypothèses économiques
sur lesquelles repose le projet de loi de finances. Il doit aussi expliciter
les perspectives d'évolution, pour les quatre années à
venir, des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des
administrations publiques, exprimés selon les conventions de la
comptabilité nationale. Cela exigera, dès 2002, une modification
importante de la pratique administrative actuelle et en particulier une
anticipation de l'élaboration du programme pluriannuel de finances
publiques.
L'articulation entre celui-ci et les lois de finances et de financement
de la Sécurité sociale sera ainsi renforcée.
Un rapport préparatoire au PLF et au PLFSS
À l'ouverture de la session parlementaire, le Gouvernement devra
déposer un rapport retraçant l'ensemble des prélèvements
obligatoires ainsi que leur évolution (article 52), destiné
à préparer l'examen du PLF et du projet de loi de finances
de la Sécurité sociale (PLFSS). Il devra évaluer
financièrement pour les deux années suivantes chacune des
dispositions relatives aux prélèvements obligatoires envisagées
par le Gouvernement, dans le PLF et le PLFSS. Ce rapport pourra donner
lieu à un débat devant chacune des assemblées.
Institutionnalisation du DOB
La loi organique, en son article 48, institutionnalise le débat
d'orientation budgétaire (DOB), créé en 1996. "
En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année
", le Gouvernement doit en effet transmettre au Parlement, au cours
du dernier trimestre de la session ordinaire, " un rapport sur l'évolution
de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques
", qui peut donner lieu à débat dans chacune des deux
assemblées.
Ce rapport doit notamment :
- comporter une " analyse des évolutions économiques
constatées " depuis le rapport social, économique et
financier, qui accompagne obligatoirement le projet de loi de finances
;
- décrire " les grandes orientations de [la] politique économique
et budgétaire au regard des engagements européens de la
France " ;
- évaluer " à moyen terme [les] ressources de l'État
ainsi que ses charges ventilées par grandes fonctions ".
Ce débat doit être, par anticipation sur le débat
sur le projet de loi de règlement, le moment d'un premier compte
rendu sur l'exécution de la loi de finances de l'année précédente.
À cette fin, le rapport d'orientation doit être accompagné
d'un rapport préliminaire de la Cour des comptes relatif aux résultats
d'exécution de l'année antérieure (article 58).
Élargissement
du champ de compétence de la loi de finances
Les dispositions d'ensemble
La loi organique contient un ensemble de dispositions qui élargissent
le champ de compétence de la loi de finances :
- évaluation des ressources et des charges de trésorerie
qui " concourent à la réalisation de l'équilibre
financier, présentées dans un tableau de financement ",
alors que la loi de finances est actuellement limitée aux seules
charges budgétaires ;
- fixation d'un plafond de la " variation nette, appréciée
en fin d'année, de la dette négociable de l'État
d'une durée supérieure à un an ", c'est-à-dire
des obligations assimilables du Trésor (OAT) et des bons du Trésor
à taux fixe et intérêts annuels (BTAN) ;
- autorisation de l'octroi de garanties et de prise en charge d'emprunts
émis par des organismes publics ou privés ;
- évaluation, par la loi de finances, des recettes de fonds de
concours : estimation, par programme, du produit des fonds de concours
et prise en compte, dans l'article d'équilibre, des recettes de
fonds de concours et des dépenses y afférentes ;
- affectation d'une ressource établie au profit de l'État
à une autre personne morale ;
- ratification des décrets en Conseil d'État établissant
des rémunérations pour services rendus, sous peine de caducité
;
- dérogation à l'obligation de dépôt auprès
de l'État des disponibilités des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics ;
- arrêté, par la loi de règlement, du montant définitif
des ressources et des charges de trésorerie.
Transparence du système de prélèvements
publics
Enfin, de manière plus générale, la loi organique améliore la transparence du système de prélèvements publics, en mettant fin au régime des taxes parafiscales. La perception de taxes existantes est prorogée jusqu'au 31 décembre 2003 (article 63), afin de disposer du temps nécessaire à la mise en place de modes de financement alternatifs tenant compte des spécificités de chacun des organismes qui bénéficient actuellement de ces taxes.
Amélioration
de l'information du Parlement
La préparation de la loi de finances
Au stade de la préparation de la loi de finances, l'information
transmise au Parlement est accrue. Le rapport d'orientation budgétaire
doit indiquer la liste des missions, des programmes et des indicateurs
envisagés pour l'année suivante. L'article 49 fixe des délais
impératifs en matière de questionnaires parlementaires :
ils doivent être adressés avant le 10 juillet de chaque année,
et les réponses doivent parvenir huit jours après le premier
mardi d'octobre. Les documents d'information (les actuels "jaunes")
doivent être transmis cinq jours avant chaque débat (article
39) à l'Assemblée nationale en première lecture.
Lors du dépôt du PLF, le Gouvernement doit transmettre davantage
d'informations (article 51), notamment :
- une présentation à structure constante du PLF ;
- une présentation en deux sections fonctionnement / investissement
des dépenses et des recettes de l'État ;
- une annexe comportant la liste et l'évaluation, par bénéficiaire
ou catégorie de bénéficiaires, des impositions affectées
à des personnes morales autres que l'État ;
- une évaluation chiffrée de l'incidence de chacune des
dispositions d'un projet de loi de finances affectant les ressources ou
les charges de l'État.
La situation financière et patrimoniale de l'État
Désormais, le projet de loi de règlement doit s'accompagner du compte général de l'État et d'une évaluation des engagements hors bilan de l'État. La Cour des comptes est investie d'une nouvelle mission de certification des comptes de l'État. Le Parlement approuvera, dans le cadre de la loi de règlement, le compte de résultat de l'exercice, établi selon le principe de la constatation des droits et obligations.
Les procédures d'information ou d'avis
Par ailleurs, le Parlement est plus étroitement associé
à l'exécution budgétaire via des procédures
d'information ou d'avis :
- une information des commissions des finances sur les motifs des dépassements
de crédits évaluatifs, qui doivent être couverts par
des ouvertures dans le plus prochain projet de loi de finances, et sur
les perspectives d'exécution jusqu'à la fin de l'année
;
- une information lors de tout projet de loi de finances rectificative
sur les mouvements réglementaires de crédits intervenus
pendant l'année en cours (confirmation de la pratique actuelle)
;
- les décrets de virement et de transfert doivent être transmis,
préalablement à leur signature, pour information, aux commissions
des finances et aux commissions concernées ; " l'utilisation
des crédits virés ou transférés donne lieu
à l'établissement d'un compte rendu spécial "
; alors que les virements peuvent modifier l'objet de la dépense,
les transferts ne modifient que le service responsable de la dépense
: l'emploi des crédits transférés doit " correspondre
à des actions du programme d'origine " ;
- les décrets d'avance, pris après avis du Conseil d'État,
doivent être soumis à l'avis préalable des commissions
des finances ; un délai de sept jours, pendant lequel le décret
ne peut intervenir, est fixé pour que cet avis soit rendu ; les
deux catégories de décrets d'avance instituées par
l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 sont maintenues : les décrets
d'avance gagés (" n'affectant pas l'équilibre financier
défini par la dernière loi de finances ") et les décrets
d'avance non gagés, qui ne peuvent intervenir qu'en cas de nécessité
impérieuse d'intérêt national ; ces décrets
doivent faire l'objet, comme depuis 1959, d'une ratification en loi de
finances ;
- les décrets d'annulation doivent être transmis pour information
aux commissions des finances et aux commissions concernées ;
- tout acte, quelle qu'en soit la nature, ayant pour effet de rendre des
crédits indisponibles, doit être communiqué aux commissions
des finances ;
- les arrêtés de majoration des crédits d'un compte
d'affectation spéciale doivent être préalablement
transmis aux commissions des finances pour information.
L'information fournie par le Gouvernement est complétée
par celle apportée par la Cour des comptes, qui doit joindre un
rapport préliminaire sur l'exécution à l'occasion
du dépôt du rapport d'orientation budgétaire, un rapport
sur l'exécution joint au projet de loi de règlement, un
rapport sur les décrets d'avance dont la ratification est demandée
par un projet de loi de finances.
Modifications
des exceptions au principe d'universalité
Les exceptions au principe d'universalité sont maintenues, avec
quelques modifications.
La réaffirmation des principes d'unité et
d'universalité
Comme l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, la loi organique fonde
le droit budgétaire sur les principes d'unité et d'universalité.
Toutefois, tout en réaffirmant ces principes, la loi organique
maintient :
- les budgets annexes, qui sont recentrés sur leur vocation à
accueillir des recettes et des dépenses commerciales. En cas de
surplus de recettes, seuls les crédits pour amortissement de la
dette pourront être majorés ;
- les comptes d'affectation spéciale, ainsi que ceux de commerce
et d'opérations monétaires ; les comptes d'affectation spéciale
ne peuvent être alimentés que par des recettes " qui
sont, par nature, en relation directe avec les dépenses concernées
" ;
- les comptes d'avances et de prêts, rebaptisés comptes de
concours financiers.
Chacun de ces comptes constitue une mission.
Les introductions nouvelles
La technique des comptes est utilisée pour identifier certaines
opérations :
- un compte de pensions, sous la forme d'un compte d'affectation spéciale,
sera alimenté par des versements du budget général
et par les retenues pour pensions acquittées par les fonctionnaires
et à partir duquel seront payées les pensions ;
- un compte des participations, sous la forme d'un compte d'affectation
spéciale, retracera les opérations de nature patrimoniale
liées à la gestion des participations financières
de l'État ;
- un compte de la dette retracera les opérations relatives à
la dette et à la trésorerie de l'État, sous la forme
d'un compte de commerce spécifique pouvant être doté
d'un découvert évaluatif.
La loi organique prévoit en outre :
- la suppression du monopole gouvernemental pour affecter une recette
à un compte spécial (à la différence de l'article
18 de l'ordonnance de 1959) ;
- l'institutionnalisation des prélèvements sur recettes,
permettant de couvrir des charges incombant aux collectivités territoriales
et aux Communautés européennes ou de compenser des exonérations,
des réductions ou des plafonnements d'impôts établis
au profit des collectivités territoriales.
Distinction
entre le budget et les comptes
La loi organique repose sur une distinction entre le budget, acte d'autorisation
dont l'exécution est retracée en caisse, et les comptes
de l'État, élaborés selon les règles du plan
comptable général.
Pour la comptabilité en caisse, l'article 28 retient le principe
actuel d'un système de "caisse modifiée" pour
l'enregistrement des recettes et des dépenses budgétaires
:
- prise en compte des recettes lors de leur encaissement ;
- prise en compte des dépenses lors de leur paiement par les comptables
assignataires.
La période complémentaire, dont la durée ne peut
excéder vingt jours, ne concerne désormais plus que les
opérations des comptables, sauf en ce qui concerne les opérations
de recettes et de dépenses prévues par un collectif de fin
d'année, qui pourront être entièrement exécutées
en période complémentaire.
S'agissant des comptes de l'État, la mise en œuvre d'une comptabilité
d'exercice ou en droits constatés est affirmée (article
30). Ainsi, les opérations " sont prises en compte au titre
de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur
date de paiement ou d'encaissement ". Il est posé le principe
d'une identité entre les principes de la comptabilité publique
et les règles applicables aux entreprises, sauf différence
justifiée par les spécificités de l'action de l'État.
Les normes comptables applicables à l'État sont arrêtées
après un avis d'un comité rassemblant des personnalités
des secteurs public et privé, et communiqué aux commissions
des finances.
Distincts, le budget et les comptes sont soumis au principe de sincérité,
posé par les articles 27 à 33. Ce principe recouvre toutefois
des exigences différentes :
- pour le budget, l'obligation de sincérité s'entend comme
l'obligation de présenter l'ensemble des ressources et des charges
de l'État " de façon sincère, compte tenu des
informations disponibles et de prévisions qui peuvent raisonnablement
en découler ". Il s'agit là d'une codification de la
jurisprudence actuelle du Conseil constitutionnel. La loi de finances
doit prendre en compte les conséquences sur l'équilibre
financier des " dispositions d'ordre législatif ou réglementaire
[...] susceptibles d'affecter les ressources et les charges de l'État
dans le courant de l'année " ;
- pour les comptes, l'article 27 dispose qu'ils doivent " être
réguliers, sincères et donner une image fidèle [du]
patrimoine et de [la] situation financière " de l'État.
Les comptables publics reçoivent pour mission de veiller au respect
de la " sincérité des enregistrements comptables ".
La sincérité est ici comprise dans le sens traditionnel
que lui donne la doctrine comptable.
Accroissement
des pouvoirs du Parlement lors du débat budgétaire
La loi organique ne modifie pas le calendrier et les délais de
discussion du PLF. Elle précise la règle de l'adoption en
deux parties de la loi de finances : en vertu de l'article 42, la seconde
partie du PLF ne peut ainsi être mise en discussion devant une assemblée
" avant l'adoption de la première partie ". La rédaction
retenue clarifie ainsi les termes de l'article 40 de l'ordonnance de 1959.
En matière de vote des crédits, la loi organique précise
les règles relatives au droit d'amendement, fixées par l'article
40 de la Constitution (4). Aux termes de l'article 47, la notion de charge
de l'article 40 de la Constitution " s'entend, s'agissant des amendements
s'appliquant aux crédits, de la mission ". Il en résulte
qu'est recevable un amendement parlementaire modifiant, au sein d'une
mission, la répartition des crédits entre programmes. L'article
7 dispose toutefois que la création d'une mission ne peut résulter
que d'une initiative gouvernementale.
L'article 43 définit les règles de vote :
- un vote d'ensemble pour les évaluations de recettes (budget général,
budgets annexes et comptes spéciaux) ;
- un vote des crédits par mission (5) ;
- un vote unique sur le plafond ventilé par ministère des
autorisations d'emplois rémunérés par l'État
;
- un vote par compte spécial (et non plus par catégorie
de comptes spéciaux) et par budget annexe des crédits ou
des découverts.
La notion de services votés, définie à l'article
45 (6), n'est maintenue que pour l'éventualité du recours
aux procédures d'ouverture de crédits en urgence en cas
d'échec du vote de la loi de finances dans les délais prévus.
Élargissement des pouvoirs des commissions des finances
La loi organique redéfinit les missions des commissions des finances,
en les investissant de la charge de suivre et de contrôler l'exécution
des lois de finances et de procéder à l'évaluation
de toute question relative aux finances publiques.
Pour mener à bien cette mission, les présidents, rapporteurs
généraux et spéciaux des commissions des finances
disposent de pouvoirs élargis :
- droit d'accès à tout renseignement et document d'ordre
financier et administratif ;
- droit d'auditionner toute personne, les personnes sollicitées
devant accepter de répondre aux questions dès lors que leur
audition est jugée nécessaire par le président et
le rapporteur général de la commission des finances, et
étant déliées du secret professionnel ;
- possibilité de demander à la Cour des comptes de réaliser
toute enquête, dont les conclusions doivent être remises dans
un délai de huit mois.
Par ailleurs, est instituée une procédure de référé
: saisie par le président d'une commission des finances, en cas
de non-communication de renseignements demandés dans le cadre d'une
mission de contrôle ou d'évaluation, le juge administratif
pourra ordonner en référé à une personne morale
investie des prérogatives de puissance publique la communication
sous astreintes des informations demandées.
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Les étapes
de l'entrée en vigueur des nouvelles règles budgétaires |
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1er janvier 2002 : entrée en vigueur des règles,
notamment relatives aux annulations de crédits, au principe
de sincérité, à l'affectation à des
tiers de recettes de l'État, au délai de dépôt
des "jaunes" et des réponses aux questionnaires
parlementaires, aux rapports joints au PLF, aux dispositions élargissant
les pouvoirs de contrôle des commissions des finances, à
la procédure d'examen du PLF et du projet de loi de règlement.
1er janvier 2003 : entrée en vigueur des règles
relatives au débat d'orientation budgétaire.
1er janvier 2004 : entrée en vigueur des règles
relatives aux taxes parafiscales et à l'obligation de dépôt
des collectivités locales.
1er janvier 2005 : entrée en vigueur des règles
relatives à la préparation du PLF 2006, qui sera le
premier à être préparé et exécuté
en appliquant l'ensemble de ce nouveau dispositif.
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Extraits
de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 |
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TITRE I
Des lois de finances
Article 1er
Dans les conditions et sous les réserves prévues par
la présente loi organique, les lois de finances déterminent,
pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources
et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire
et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre
économique défini, ainsi que des objectifs et des
résultats des programmes qu'elles déterminent. L'exercice
s'étend sur une année civile. Ont le caractère
de lois de finances :
1) la loi de finances de l'année et les lois de finances
rectificatives ;
2) la loi de règlement ;
3) les lois prévues à l'article 45.
TITRE II
Des ressources et des charges de l'État
(...)
CHAPITRE II
De la nature et de la portée des autorisations budgétaires
Article 7
I. - Les crédits ouverts par les lois de finances pour couvrir
chacune des charges budgétaires de l'État sont regroupés
par mission relevant d'un ou de plusieurs services d'un ou de plusieurs
ministères.
Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à
une politique publique définie. Seule une disposition de
loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer une
mission.
Toutefois, une mission spécifique regroupe les crédits
des pouvoirs publics, chacun d'entre eux faisant l'objet d'une ou
de plusieurs dotations. De même, une mission regroupe les
crédits des deux dotations suivantes :
1) une dotation pour dépenses accidentelles, destinée
à faire face à des calamités, et pour dépenses
imprévisibles ;
2) une dotation pour mesures générales en matière
de rémunérations dont la répartition par programme
ne peut être déterminée avec précision
au moment du vote des crédits.
Un programme regroupe les crédits destinés à
mettre en uvre une action ou un ensemble cohérent d'actions
relevant d'un même ministère et auquel sont associés
des objectifs précis, définis en fonction de finalités
d'intérêt général, ainsi que des résultats
attendus et faisant l'objet d'une évaluation.
II. - Les crédits sont spécialisés par
programme ou par dotation.
Les crédits d'un programme ou d'une dotation sont présentés
selon les titres mentionnés à l'article 5.
La présentation des crédits par titre est indicative.
Toutefois, les crédits ouverts sur le titre des dépenses
de personnel de chaque programme constituent le plafond des dépenses
de cette nature.
III. - À l'exception des crédits de la dotation
au 2o du I, les crédits ouverts sur le titre des dépenses
de personnel sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois
rémunérés par l'État. Ces plafonds sont
spécialisés par ministère.
IV. - Les crédits ouverts sont mis à la disposition
des ministres.
Les crédits ne peuvent être modifiés que par
une loi de finances ou, à titre exceptionnel, en application
des dispositions prévues aux articles 11 à 15, 17,
18 et 21.
La répartition des emplois autorisés entre les ministères
ne peut être modifiée que par une loi de finances ou,
à titre exceptionnel, en application du II de l'article 12.
(...)
TITRE V
De l'information et du contrôle sur les finances publiques
Chapitre Ier
De l'information
Article 48
En vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année
suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours
du dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur l'évolution
de l'économie nationale et sur les orientations des finances
publiques comportant :
1) une analyse des évolutions économiques constatées
depuis l'établissement du rapport mentionné à
l'article 50 ;
2) une description des grandes orientations de sa politique économique
et budgétaire au regard des engagements européens
de la France ;
3) une évaluation à moyen terme des ressources de
l'État ainsi que de ses charges ventilées par grandes
fonctions ;
4) la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances
associés à chacun de ces programmes, envisagés
pour le projet de loi de finances de l'année suivante.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée
nationale et au Sénat.
(...)
Article 50
Est joint au projet de loi de finances de l'année un rapport
sur la situation et les perspectives économiques, sociales
et financières de la nation. Il comprend notamment la présentation
des hypothèses, des méthodes et des résultats
des projections sur la base desquelles est établi le projet
de loi de finances de l'année. Il présente et explicite
les perspectives d'évolution, pour au moins les quatre années
suivant celle du dépôt du projet de loi de finances,
des recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des
administrations publiques détaillées par sous-secteurs
et exprimées selon les conventions de la comptabilité
nationale, au regard des engagements européens de la France,
ainsi que, le cas échéant, des recommandations adressées
à elle sur le fondement du traité instituant la Communauté
européenne.
Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de
la nation qui comportent une présentation des comptes des
années précédentes.
Article 51
Sont joints au projet de loi de finances de l'année :
1) une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation,
par bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires,
des impositions de toute nature affectées à des personnes
morales autres que l'État ;
2) une analyse des changements de la présentation budgétaire
faisant connaître leurs effets sur les recettes, les dépenses
et le solde budgétaire de l'année concernée
;
3) une présentation des recettes et des dépenses budgétaires
et une section de fonctionnement et une section d'investissement
;
4) une annexe explicative analysant les prévisions de chaque
recette budgétaire et présentant les dépenses
fiscales ;
5) des annexes explicatives développant conformément
aux dispositions de l'article 5, pour l'année en cours et
l'année considérée, par programme ou par dotation,
le montant des crédits présentés par titre
et présentant, dans les mêmes conditions, une estimation
des crédits susceptibles d'être ouverts par voie de
fonds de concours. Ces annexes sont accompagnées du projet
annuel de performances de chaque programme précisant :
a) la présentation des actions, des coûts associés,
des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et attendus
pour les années à venir mesurés au moyen d'indicateurs
précis dont le choix est justifié ;
b) l'évaluation des dépenses fiscales ;
c) la justification de l'évolution des crédits par
rapport aux dépenses effectives de l'année antérieure,
aux crédits ouverts par la loi de finances de l'année
en cours et à ces mêmes crédits éventuellement
majorés des crédits reportés de l'année
précédente, en indiquant leurs perspectives d'évolution
ultérieure ;
d) l'échéancier des crédits de paiement associés
aux autorisations d'engagement ;
e) par catégorie, présentée par corps ou par
métier, ou par type de contrat, la répartition prévisionnelle
des emplois rémunérés par l'État et
la justification des variations par rapport à la situation
existante ;
6) des annexes explicatives développant, pour chaque budget
annexe et chaque compte spécial, le montant du découvert
ou des recettes et des crédits proposés par programme
ou par dotation. Ces annexes sont accompagnées du projet
annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les conditions
prévues au 5 en justifiant les prévisions de recettes
et, le cas échéant, son découvert ;
7) des annexes générales prévues par les lois
et règlements destinées à l'information et
au contrôle du Parlement.
(...)
Article 54
Sont joints au projet de loi de règlement:
1) le développement des recettes du budget général;
2) des annexes explicatives, développant, par programme ou
par dotation, le montant définitif des crédits ouverts
et des dépenses constatées, en indiquant les écarts
avec la présentation par titre des crédits ouverts,
et les modifications de crédits demandées. Elles présentent
également l'écart entre les estimations et les réalisations
au titre des fonds de concours;
3) une annexe explicative présentant les recettes et les
dépenses effectives du budget de l'État selon les
conventions prévues au 3 de l'article 51 et comportant pour
chaque programme les justifications des circonstances ayant conduit
à ne pas engager les dépenses correspondant aux crédits
destinés à financer les dépenses visées
au 5 du I de l'article 5;
4) les rapports annuels de performances, faisant connaître,
par programme, en mettant en évidence les écarts avec
les prévisions des lois de finances de l'année considérée,
ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la
dernière loi de règlement:
a) les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les
indicateurs et les coûts associés;
b) la justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits
et des dépenses constatées, en précisant, le
cas échéant, l'origine des dépassements de
crédits exceptionnellement constatés pour cause de
force majeure;
c) la gestion des autorisations d'emplois, en précisant,
d'une part, la répartition des emplois effectifs selon les
modalités prévues au e du 5o de l'article 51, ainsi
que les coûts correspondants et, d'autre part, les mesures
justifiant la variation du nombre des emplois présentés
selon les mêmes modalités ainsi que les coûts
associés à ces mesures;
5) des annexes explicatives développant, par programme ou
par dotation, pour chaque budget annexe et chaque compte spécial,
le montant définitif des recettes et des dépenses
constatées, des crédits ouverts ou du découvert
autorisé, ainsi que les modifications de crédits ou
de découvert demandées. Ces annexes sont accompagnées
du rapport annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les
conditions prévues au 4;
6) des annexes explicatives présentant les résultats
de la comptabilité selon les dispositions prévues
au deuxième alinéa de l'article 27;
7) le compte général de l'État, qui comprend
la balance générale des comptes, le compte de résultat,
le bilan et ses annexes, et une évaluation des engagements
hors bilan de l'État. Il est accompagné d'un rapport
de présentation, qui indique notamment les changements des
méthodes et des règles comptables appliqués
au cours de l'exercice.
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(1) " Les lois organiques relatives au Sénat doivent être
votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après
déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité
à la Constitution " (alinéas 4 et 5 de l'article 46).
Dans son avis du 21 décembre 2000, le Conseil d'État, consulté
par le Gouvernement, a estimé que la loi organique relative aux
lois de finances devait être regardée comme "relative
au Sénat", dans la mesure où elle comporte des dispositions
définissant les règles relatives à la discussion
et au vote des lois de finances, qui sont indivisibles des autres dispositions
devant figurer dans la loi organique.
(2) Il s'agit là de l'équivalent à l'actuelle provision salariale du 31-94 des charges communes.
(3) L'assiette des 3 % est déterminée en distinguant les crédits de personnel des autres crédits, afin de limiter les reports sur les programmes dans lesquels les crédits de personnel constituent une masse importante. Par ailleurs, les crédits de paiement ouverts suite au rattachement de fonds de concours sont reportés dans leur totalité et ne sont pas pris en compte dans le calcul des 3 %.
(4) " Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. "
(5) Il n'y a pas de vote formel d'une masse salariale par ministère, par mission ou par programme. Mais le caractère limitatif des crédits de personnel au sein de chaque programme donnera au montant des crédits de personnel précisé dans les annexes explicatives une force juridique.
(6) " Les services votés [...] représentent le minimum de crédits que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement. Ils ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts par la dernière loi de finances de l'année. " |
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