Article 39
de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954
portant réforme fiscale
Ne sont pas admises à concourir aux marchés de fournitures, de travaux ou de transport ou à participer aux consultations pour l’attribution d’une convention de délégation de service public proposés par l’État, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les départements ou les communes, les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l’avis d’adjudication, l’appel d’offre ou l’offre de l’Administration, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière d’assiette des impôts, des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries ou n’ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, majorations et pénalités, ainsi que des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et des cotisations aux caisses de congés payés et de chômage intempéries et des majorations y afférentes, exigibles à cette date.
Toutefois, sont admises à concourir aux marchés ou délégations de service public visés à l’alinéa précédent les personnes qui, à défaut de paiement, ont constitué des garanties jugées suffisantes par l’organisme ou le comptable responsable du recouvrement.