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| Article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale |
| Articles 43 et 46 du code des marchés publics |
| Arrêté du 31 janvier 2003 modifié pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal modifié par l'arrêté du 28 décembre 2004 |
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| Le DC7 peut être utilisé par les candidats retenus qui doivent, préalablement à la signature et à la notification du marché, justifier auprès de l'acheteur de la régularité de leur situation fiscale et sociale. Le DC7 peut remplacer la production des certificats fiscaux et sociaux exigés au titre de l'article 46 du code des marchés publics et de l'arrêté du 31 février 2003 susvisé. |
| Dans ce cas, les candidats sollicitent auprès des administrations concernées les certificats nécessaires puis les produisent au Trésorier Payeur Général (TPG), au Receveur Général des Finances (RGF) ou au Directeur des Grandes Entreprises (DGE) en joignant l'imprimé DC7 renseigné et signé pour ce qui le concerne. Le TPG, RGF, ou DGE, selon le cas, leur délivre alors le DC7 dûment complété, en un seul original. |
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| La première page du modèle constitue le mode d'emploi de l'imprimé et, aux pages 2 et 3, chacune des rubriques fait l'objet d'un commentaire particulier. |
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| Les candidats conservent l'original du DC7 qui leur est remis par le TPG, RGF ou DGE et en remettent une copie à l'acheteur lorsqu'ils sont informés que leur offre a été retenue. |
| À défaut de la production d'une copie du DC7 ou des certificats fiscaux et sociaux par l'entreprise, elle ne pourra être attributaire du marché. |
| À chaque procédure de marché public sur une même année, les candidats fournissent une copie du DC7. |
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Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie
- modifié le 15 mars 2005 |