NOR : ECOC0400383V
1. Le constat et le
mandat
Le
problème du règlement des petits litiges de
la consommation est ancien et récurrent. La première
voie explorée a été celle d'un
accès facilité au tribunal d'instance.
Une amélioration du règlement des litiges
s'en est suivie mais ne suffit pas, notamment en raison
de la multiplication des affaires, de l'encombrement
des tribunaux et des appréhensions du consommateur
à l'égard de tout recours à la
justice.
A partir des années 1980,
une solution alternative a été mise en place :
la création d'instances de médiation.
Ces initiatives débordent largement le domaine de
la consommation puisqu'elles vont du Médiateur
de la République à la médiation familiale.
Dans le domaine de la consommation,
des médiateurs ont été mis en place
dans les grandes entreprises de service public mais aussi
dans le secteur du crédit et dans celui des assurances,
ou encore celui de la vente à domicile.
Les atouts de la médiation
sont manifestes : gratuité, facilité
d'accès et délai de traitement réduit.
Ses limites doivent être également
prises en considération :
le risque d'occulter
les difficultés rencontrées par les consommateurs
au détriment d'une politique de prévention
défendue par leurs organisations représentatives,
dont le rôle est d'informer le consommateur mais
aussi de demander aux pouvoirs publics d'améliorer
sa protection. L'avantage immédiat pour le consommateur
individuel d'un règlement facilité d'un
litige n'est pas toujours compatible sur le long terme
avec l'intérêt de la collectivité
des consommateurs, qui pourraient bénéficier
d'un réglementation plus favorable ;
des décisions
en équité qui n'impliquent pas une application
stricte du droit de la consommation ;
la généralisation
de la médiation, comme celle de tous les règlements
extra-judiciaires des litiges, peut avoir un effet pervers.
Les litiges venant devant les tribunaux se raréfiant,
il n'y aura plus d'évolution jurisprudentielle,
pourtant nécessaire, du droit de la consommation.
D'autres systèmes de
règlement des litiges coexistent et sont à
examiner : conciliation, arbitrage, voire prud'hommes
de la consommation.
Par rapport à ceux-ci, une
définition claire et précise de la médiation
s'impose.
Puis les critères essentiels
d'un statut du médiateur doivent être
établis car ils sont pour celui-ci une garantie d'indépendance
comme d'efficacité et de crédibilité.
Un bilan approfondi des systèmes
de médiation pratiqués dans le domaine de
la consommation suivra sur la base des rapports et des audits
des médiateurs comme des enquêtes auprès
des « médiés » et des
témoignages des organisations professionnelles et
de consommateurs. Une évaluation comporterait une
analyse des divers systèmes de médiation pratiqués
en France et une ouverture comparative sur les systèmes
pratiqués dans d'autre pays, plus particulièrement
dans l'Union européenne.
Les recommandations et les directives
européennes existantes en la matière, après
avoir été présentées, devront
être intégrées dans la discussion.
Le coût comme les moyens à
dégager pour le bon fonctionnement de la médiation
seront des points importants à traiter. La suspension
des délais de forclusion dès la saisine du
médiateur est une condition essentielle à
un déroulement satisfaisant de toute médiation.
Il convient de vérifier pour chaque instance de médiation
que cette suspension est prévue.
L'objectif assigné au
groupe de travail est de dégager des propositions
constructives que ce soit :
des améliorations
à apporter aux systèmes de médiation
existants ;
la définition
d'un statut du médiateur ;
des nouvelles procédures
pour régler les litiges de consommation de faible
montant ;
des conclusions qui
pourraient être transmises à la Commission
et au Parlement européens pour qu'elles fassent
l'objet d'une réflexion communautaire.
L'examen des critères
d'une bonne éthique de la médiation aboutira
aussi à l'élaboration d'une grille
de lecture en vue d'améliorer la lisibilité
des instances de médiation et de faciliter leur recours
pour les consommateurs.
2. Les grands
axes d'étude de la médiation : les
points de vue des représentants des associations
de consommateurs et des représentants des opérateurs
économiques
2.1. Panorama introductif
des domaines où existent
des instances de médiation ou de conciliation
Le
Médiateur de la République depuis 1973. Il
existe d'autres médiateurs « institutionnels »
(rattachés à une institution, entreprise ou
administration : MINEFI, éducation nationale,
EDF, GDF, SNCF, RATP, assurances, banques, La Poste, France
Télécom,...). Ils sont parfois issus de l'intérieur
de l'institution, parfois recrutés à
l'extérieur de l'institution.
Ces médiations sont essentiellement
écrites, sur dossier. Elles donnent lieu à
une vérification en droit et en équité,
à la suite de laquelle le médiateur peut apporter
une explication et un avis en équité que les
parties restent libre de suivre ou pas. C'est le modèle
du médiateur « aviseur » (donnant
un avis).
Il existe aujourd'hui plusieurs
catégories de médiation :
la médiation
familiale qui est en passe de créer un métier
rattaché à un diplôme ;
la médiation
sociale de voisinage ;
pénale (pour
les petits délits) ;
scolaire (entre enseignants,
parents, élèves...) ;
la conciliation en mairie ;
la médiation
interne à l'entreprise (conflits collectifs -
depuis une loi de 1955 - ou conflits individuels du
travail...) et la médiation entre entreprises ;
des domaines spécialisés
existent : conciliation/médiation en matière
de santé à l'hôpital, liées
à Internet, en matière de propriété
industrielle ;
la médiation
politique et internationale (entre pays et blocs politiques).
Dans plusieurs de ces domaines,
les médiations se déroulent en présence
des parties, pour établir une relation de compréhension
réciproque et faciliter l'imagination par les
parties elles-mêmes, informées en droit et,
en fait, d'une solution d'équilibre acceptable
et satisfaisante. C'est le modèle du médiateur
« accoucheur » (de solutions par les
parties elles-mêmes).
D'autres classifications de
médiation peuvent être faites, entre autres :
la médiation
conventionnelle (appel direct à la médiation)
et judiciaire (proposée par un juge, depuis 1995) ;
la médiation-navette
par entretiens individuels successifs et la médiation
par entretien collectif réunissant toutes les parties.
Plusieurs de ces pistes ont été
explorées au cours des réunions du groupe,
en liaison avec le rôle que les associations de consommateurs
et les représentants d'entreprises jouent eux-mêmes
dans ces médiations.
2.2. Les grands axes :
points de vue et convergences
liminaires sur les questions à débattre
Le
groupe a réaffirmé le principe fondamental
de la liberté de choix pour le consommateur. Le consommateur
doit être en mesure d'exercer son choix non seulement
à l'issue de la médiation mais également
avant et pendant le déroulement de celle-ci.
Il en résulte que les clauses
de médiation incluses dans des contrats d'adhésion
conclus par les consommateurs et imposant le recours à
un médiateur d'entreprise doivent être
considérées comme abusives, ou illicites ;
voire incompatibles avec l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme puisqu'elles
privent en pratique les consommateurs de leur droit d'accès
aux juridictions judiciaires.
L'aboutissement d'une
médiation ne doit pas conduire également à
une privation du droit d'ester en justice. Cela étant,
dès lors que la justice est saisie préalablement,
il n'y a plus de médiation possible.
Le groupe a souligné un écueil
à éviter : quelles que soient les formes
de la médiation, le droit de la consommation ne doit
pas devenir un droit mineur avec une « justice bis ».
L'enjeu financier des litiges ne peut évidemment
pas préjuger de leur intérêt juridique.
La médiation doit s'inscrire dans le respect
des règles d'ordre public.
En préalable à l'ouverture
des débats sur les critères d'une bonne
éthique de la médiation, le groupe a évoqué
un certain nombre de lignes directrices :
Allier souplesse et rigueur dans la définition
du médiateur et de sa liberté d'action
Le groupe
prend acte de la forte demande des consommateurs de ne pas
être obligés de recourir à la voie judiciaire
ainsi que de la multiplication du nombre de « médiateurs »
et des références directes ou indirectes faites
aujourd'hui dans certains textes législatifs
aux systèmes de médiation (par exemple à
l'article 13 de la loi Murcef ou encore à
l'article L. 112-2 du code des assurances) commandent
impérativement qu'une définition et un
cadre précis soient aujourd'hui élaborés
pour la médiation.
Une clarification du terme de « médiateur »
s'est imposée : définir ce qu'est
une médiation (tiers intervenant à distance ?
proposant une solution ? rapprochant les parties ?
etc...) et comparer avec la situation des modes alternatifs
de règlements des différends au niveau européen.
Le statut et le profil du médiateur
ont été des points fondamentaux : doit-il
être un technicien du droit ou non ?
Plusieurs distinctions ont été
opérées entre médiateurs et services
consommateurs des entreprises, entre médiateurs institutionnels
et ceux d'entreprises ou de groupements d'entreprises,
et, concernant les médiateurs de secteurs ou de grands
services d'intérêt général,
de leur déclinaison (régionalisation, centralisation
ou décentralisation de la fonction médiatrice).
Le positionnement du médiateur
dans l'entreprise ou le secteur ainsi que l'étendue
de son champ de compétences ont été
considérés comme des révélateurs
de son indépendance. Le groupe a estimé souhaitable
qu'un médiateur puisse connaître et traiter
de tous les types de litige rencontrés par une ou
plusieurs entreprises d'un secteur donné.
L'indépendance du médiateur
a été un sujet essentiel : le médiateur
doit être indépendant de l'une des parties
ou, s'il est « interne », il
se devrait de bénéficier d'un statut
qui démontre, tant à travers sa position,
sa formation, son expérience et les moyens dont il
dispose, de réelles preuves d'indépendance.
Le groupe a souligné son
intérêt pour des instances paritaires comportant
des professionnels et des consommateurs, ceci dans le cadre
d'instances généralistes comme d'instances
propres à un secteur d'activité.
La médiation doit avoir pour
objectif premier de traiter de litiges individuels qu'ils
émanent de particuliers, d'entreprises ou qu'ils
soient transmis par des associations de consommateurs ou
des professionnels. Il peut y avoir d'ailleurs, une
série de litiges individuels portant sur le même
sujet.
Le groupe ne souhaite pas que la
médiation, au stade du traitement des litiges, devienne
un forum d'expression (ce qu'elle pourrait être
après parution du rapport).
Enfin, le groupe a montré
son attachement aux notions de souplesse, d'efficacité,
de rapidité et de gratuité qui peuvent caractériser
les actions de médiation par rapport au règlement
judiciaire ainsi qu'à la protection du terme
« médiateur » afin d'éviter
tout dévoiement.
Le déroulement de la procédure
En liaison
avec la définition du médiateur, le groupe
a souligné l'importance de l'information
sur le champ de compétence du ou des médiateur(s).
Exemple : il existe un médiateur assurance et
un médiateur crédit. En cas de souscription
d'un crédit avec une assurance, en cas de litige
lequel des deux est compétent ?
Plusieurs questions ont fait débat :
Tout au long de la procédure
et lors de l'élaboration et du rendu d'un
avis, quelles sont les règles sur lesquelles se fonde
le médiateur ? Quelles sont les parts respectives
du droit et de l'équité ?
L'examen de la durée
de la procédure a introduit le problème de
la suspension des délais de prescription. Ainsi,
en matière de téléphonie, la prescription
étant d'un an, il est donc difficile de passer
par une médiation avant de saisir la justice.
Le groupe a souhaité que
soient clairement définies les formes de la procédure :
la tendance actuelle est à la procédure écrite,
or l'oralité est très importante. Par
rapport au constat actuel de réduction des plaidoiries
devant les juridictions civiles, quelle doit être
la part de l'écrit et de l'oral ?
Enfin, le groupe s'est interrogé
sur la possibilité de statuer sans la présence
physique des personnes ? En effet, dans certains systèmes
de médiation, la comparution est nécessaire
et, dès lors qu'une des parties manque, la médiation
est mise en échec.
Informer sur l'utilisation des conclusions
du médiateur en cas
de recours contentieux : la confidentialité
et la force de l'avis
Concrètement,
il s'agissait de s'accorder sur le fait qu'une
partie puisse invoquer devant le juge un avis du médiateur
à l'appui de son argumentation ?
Le groupe s'est montré
globalement réticent à ce qu'un avis
constitue un élément de preuve, pour deux
raisons majeures :
d'une part, s'il
y a recours juridictionnel, c'est parce que la médiation
a échoué ;
d'autre part, le
groupe craint que l'avis du médiateur, qui n'est
pas forcément un expert ou pas forcément indépendant
de l'une des parties, influence le juge qui aura à
statuer en premier ressort et/ou en dernier, selon le montant
du litige. Il redoute que la communication de l'avis
au tribunal n'enfreigne la règle de confidentialité
et surtout qu'elle influence la démarche du
juge dans un sens limitatif du droit.
Par ailleurs, une fois l'avis
adressé aux parties, si le consommateur choisit de
ne pas accepter un avis plutôt favorable au professionnel
et décide de poursuivre en justice, le groupe s'inquiète
de ce que le professionnel puisse en tirer avantage devant
le juge et provoquer ainsi un déséquilibre
dans le déroulement de la procédure judiciaire
et l'appréciation du juge.
Concernant la force de l'avis
qui est rendu par le médiateur, le groupe a voulu
s'assurer que l'avis rendu par le médiateur
sera suivi par l'autre partie. L'orientation générale
viserait, a priori, à ce que l'avis s'impose,
autant que faire se puisse, à lentreprise.
Le groupe a souhaité que
l'avis d'un médiateur soit transparent
et communicable à toute personne qui en fait la demande,
de même que la suite donnée à ses avis
lorsque la médiation se traduit par une obligation
de faire à l'adresse de l'une des parties
et acceptée par elle.
Le groupe a estimé que la
confiance des consommateurs devait immanquablement passer
par l'assurance qu'aura le consommateur que l'avis
sera bien suivi d'effet.
Faire jouer la transparence dans l'existence
et le fonctionnement de la médiation : la publicité
Le groupe
a considéré que le principe de la publicité
est fondamental : publicité de l'existence
du médiateur et des règles de fonctionnement
de la médiation mais aussi publicité des litiges
(nombre, nature,...) et des avis, publicité du rapport
enfin, comme moyen de mettre en lumière certains
dysfonctionnement et de permettre à l'entreprise
de faire un effort pour améliorer le traitement des
litiges. La publicité induit la question de l'anonymat
des entreprises concernées par les litiges.
Le groupe s'accorde à
penser que le médiateur doit être une force
de proposition pour pouvoir prévenir et faire disparaître
les litiges.
D'une manière générale,
la publicité doit être la plus large possible
pour faire connaître l'ensemble des systèmes
de médiation aux consommateurs, recenser et véhiculer
l'information.
Comparer les cultures de la médiation
et leur efficience :
l'inscription dans le cadre communautaire
Le groupe
a manifesté la volonté d'inscrire ses
travaux dans le droit fil des initiatives communautaires
en matière de règlement amiable des litiges
de consommation. Les critères exposés dans
les deux recommandations du 30 mai 1998 et du
4 avril 2001 ont servi de lignes conductrices.
Il est apparu nécessaire de disposer d'un éclairage
sur le fonctionnement de la médiation dans les autres
pays européens.
Au niveau européen, il est
noté que se créent des réseaux qui
réunissent les centres dits « alternatifs »
(EJE NET et FIN NET) et que les acteurs français
à la médiation souhaiteraient y être
davantage associés.
Redynamiser la participation des acteurs
de l'intermédiation :
le rôle des associations et des pouvoirs publics
Une crainte
s'est manifestée très tôt dans
le groupe : que le recours étendu à la
médiation assèche le nombre de litiges traités
par les associations et donc leur capacité à
représenter utilement les intérêts des
consommateurs (de même qu'il puisse assécher
sensiblement la jurisprudence).
Les associations nationales de consommateurs
qui disposent d'un service juridique font également
de la médiation ou de l'inter-médiation :
par souci de parallélisme, ces organisations ont
estimé qu'elles devraient également être
invitées au sein des réseaux communautaires.
La médiation pourrait être
utilisée pour réactiver le rôle des
associations de consommateurs dans la mesure où il
existe un lien fort entre l'activité des médiateurs
et celle des associations.A cet égard, dans la mesure
où certains médiateurs peuvent être
saisis soit directement, soit par le biais des associations,
il est apparu utile de proposer d'unifier les modalités
de saisine.
Les représentants des entreprises
ont rejoint cette idée en estimant, pour leur part,
que, dans les cas où cela est possible, les associations
doivent continuer à être saisies des dossiers
avant leur transmission au médiateur. Les entreprises
ont elles-mêmes besoin d'avoir des associations
de consommateurs par lesquelles passent les dossiers, afin
de jouer un rôle de filtre et de conseil. Elles aident
à reformuler une problématique et saisissent
immédiatement les services les plus compétents
et les plus à même de répondre assez
rapidement au problème soulevé.
La DGCCRF qui, par ses missions,
n'a pas vocation à intervenir dans les litiges
civils, s'est tenue dans une position de tiers facilitateur
au long des débats.
Elle a procédé à
un recensement des modes alternatifs de règlement
des différends (MARD) existant en France. D'après
les premières remontées, il apparaît
que les formules sont assez fréquemment paritaires,
et qu'elles associent les associations. Ainsi à
Bordeaux, une commission de règlement des litiges
dans le domaine de l'ameublement, sous l'égide
de la DRCCRF, s'est mise en place dans laquelle siègent
consommateurs et professionnels. Il existe également
une structure pour les voyages à Paris et une commission
transfrontalière de règlement des litiges
de consommation dans le time-share à Perpignan.
Enfin, le groupe a dégagé
une série de questions auxquelles il conviendra de
trouver des réponses :
L'attente du consommateur :
attend-il une décision ou une punition (du professionnel)
ou une solution négociée ?
L'existence d'une convention
de médiation : écrite ou orale ?
La gratuité, le coût
et le financement.
Médiation ou comédiation :
une personne, une commission mixte paritaire ou plusieurs
personnes ? Lesquelles ?
Avis ou proposition de solution
par la commission ou le médiateur ou cocréation
de solution par les parties ?
Présence ou responsabilité
d'un représentant de l'état (sous
l'égide de la DGCCRF) ?
Délais de traitement :
réception de la demande, acceptation par les différents
acteurs et délais de traitement ; le système
ne peut bien fonctionner que s'il est rapide ?
Confidentialité ou transparence
ou information d'une autorité (courrier à
la DGCCRF) : décision des parties sur le niveau
de transparence ?
Avis motivé ou non motivé ?
L'avis motivé est l'explication qui satisfait
le consommateur et a un effet pédagogique sur celui-ci.
Liberté de réponse
ou devoir de réponse.
Etude du niveau de satisfaction
des consommateurs par rapport à l'institution
elle-même.
Information des consommateurs sur
la variété des systèmes existants :
annuaire des intermédiations disponibles dans les
mairies ou dans les écoles.
3. La méthodologie
retenue : le faisceau d'indices
Le groupe s'est
attaché à rechercher les voies d'amélioration
des critères existants de la médiation dans
les litiges de consommation. Il a rencontré un certain
nombre de médiateurs (cf. auditions infra)
de niveau et de spécialisation différents.
Il a aussi procédé à un peignage des
recommandations communautaires du 30 mars 1998
et du 4 avril 2001 afin de compléter ou
de préciser certains critères en fonction
des spécificités françaises.
Ses travaux lui ont ainsi permis
de dégager, en liaison avec les points de vue et
les convergences liminaires, des grands choix, d'en
examiner les avantages et les inconvénients, de dresser
un état de l'existant afin de s'acheminer
vers la conjonction d'un ensemble d'indices permettant
d'élaborer l'avis et la grille de lecture
pour les consommateurs.
4. Les auditions :
un bilan partiel
de différentes formules de médiation
Ont été
auditionnés des médiateurs publics, privés
et des « inter-médiateurs ».
Une représentante de la Commission européenne
est venue apporter un éclairage particulier sur des
points précis liés aux travaux européens
et aux recommandations communautaires de 1998 et 2001. Deux
représentants du forum des droits de l'Internet
sont venus présenter un système de résolution
des litiges en ligne.
4.1. M. Constans
(médiateur du Minefi)
Le premier rapport
se trouve sur le site internet du Minefi. Il montre que
l'acclimatation à la médiation est plutôt
satisfaisante puisque la France vient en tête des
pays européens.
Au début de l'année
dernière, le médiateur du Minefi était
saisi d'une dizaine de plaintes par mois pour arriver
à un total de 711 saisines pour l'année 2002.
Aujourd'hui, on compte 150 à 200 réclamations
mensuelles principalement portant sur des problèmes
de fiscalité ou de douane. Ce sont des plaintes de
particuliers mais également de dirigeants de PME.
D'autres ministères
ont également tenté l'expérience
du médiateur tel que l'éducation nationale.
4.2. La médiation
France-Télécom
Chez France-Télécom,
la médiatrice privilégie l'aspect « efficacité »
en interne. Elle rend des avis individuels. La plupart du
temps les négociations sont orales et tripartites,
pour décrisper les relations.
Le rapport est l'occasion de
rendre compte de problèmes récurrents. Ainsi
la médiatrice émet des avis de résolution
complète, c'est-à-dire qui ne se borne
pas à résoudre uniquement un problème
individuel mais qui vise à s'attaquer à
la cause du problème (cas des cartes SIM utilisées
en téléphonie mobile).
Le service de médiation reçoit
10 000 plaintes (certaines par le biais d'associations)
dont 5 000 sont recevables.
Le rapport annuel est présenté
officiellement aux associations, aux autorités et
au ministre. Il a été décidé
de ne plus le présenter à la presse dès
lors que l'on se situe dans un environnement concurrentiel
qui met en cause plusieurs opérateurs.
De ce fait, les professionnels ont
souhaité mettre en place un médiateur pour
le secteur de la téléphonie. Inspiré
du modèle de celui des assurances, complètement
extérieur au secteur, c'est un ancien magistrat
qui peut être saisi par les consommateurs ou par les
associations.
Le consommateur peut saisir la Justice
à tout moment et cette saisine entraîne le
retrait immédiat de la médiation. Le système
devrait être officialisé dès la fin
juin.
4.3. La médiation
EDF-GDF
A l'origine,
la création du médiateur a été
envisagée pour 3 raisons :
le gigantisme de l'entreprise ;
le souci du client ;
le souci de progrès
interne.
Les modalités de saisine :
soit directe ;
soit par écrit ;
soit par courrier électronique ;
soit par les associations
de consommateurs mais ce n'est pas obligatoire.
Le médiateur traite à
peu près 1 000 dossiers par an. Il intervient
en dernier recours, après le service consommateur
le plus proche du client, ce qui favorise un meilleur traitement
des dossiers. Par ailleurs, EDF s'est rendu compte
que même s'il y avait saisine de la justice,
une médiation pouvait toujours intervenir.
EDF privilégie la rapidité :
le service de la médiation s'est engage à
traiter les dossiers dans un délai de deux mois.
Au début, la médiation
n'entendait pas le client, elle émettait une
recommandation. Le service par la suite a décidé
d'entendre le client par téléphone, voire
d'organiser une réunion de conciliation entre
l'unité d'EDF et le client.
Concernant la valeur de la recommandation,
EDF a privilégié toutes les solutions. La
recommandation s'impose à EDF mais pas au client.
Mais la voie de la recommandation n'est pas la seule.
Des réunions de conciliation peuvent être organisées.
Le fait d'être médiateur interne n'est
pas un handicap car le litige ne remet pas en cause la survie
de l'entreprise.
Sur l'indépendance de
la médiation, EDF a donné au médiateur
les moyens de son indépendance : il dispose
d'une équipe, de moyens financiers et ne rend
compte qu'au président d'EDF.
Sur la formation et l'impartialité :
toute personne qui entre au service de la médiation
d'EDF est formée aux techniques de la médiation.
Les principes qui guident son action sont les principes
d'impartialité mais pas de neutralité
car ils ne sont pas neutres s'ils veulent que le conflit
soit résolu.
Sur les moyens : le service
de la médiation est entièrement gratuit bien
que son fonctionnement ait un coût.
L'existence de la médiation
a contribué à ce qu'un certain nombre
de litiges significatifs pour le fonctionnement de l'entreprise
puissent émerger, que leur traitement soit facilité
par le crédit accordé à l'institution
« médiation » et qu'ainsi
les problèmes soient résolus.
Depuis la création du service
Médiation, il y a quatre ans, EDF trouve dans la
médiation une force de proposition et de progrès
considérable. Chez les 20 000 personnes
qui assurent le service client à EDF GDF, l'existence
d'un médiateur a été perçu
comme un « empêcheur de tourner en rond ».
le médiateur constitue un pouvoir réel indépendant
qui pousse à progresser. Ce point est important et
éclaire la question de l'indépendance
du médiateur.
4.4. La médiation
BNP-Paribas
La médiation
CCF et BNP-Paribas fait suite à la loi Murcef. L'avis
du médiateur s'impose à BNP-Paribas mais
pas au client qui reste libre de son choix. La banque a
été attentive au critère d'indépendance
du médiateur, notamment au travers de son parcours
professionnel passé.
La saisine du médiateur se
fait par la voie écrite et directe ou passe par une
association de consommateur. Elle vient en dernier recours
après toutes les possibilités des services
consommateurs internes, et elle s'arrête dès
qu'une action en justice est en cours. Depuis décembre,
le service médiation a reçu 800 courriers,
mais tous ne sont pas éligibles à la médiation.
4.5. Des systèmes
intermédiaires
Ce sont des formules
proches des « MARD » (modes alternatifs
de règlement des litiges) qui constituent des stades
intermédiaires entre le service-clientèle
amélioré d'une entreprise et l'institution
d'une véritable démarche de médiation.
Plus avancés qu'un système-clientèle
mais en retrait par rapport à un système de
médiation, ces MARD, de par leur incomplétude,
présentent un grand intérêt au regard
des objectifs du groupe, notamment pour ce qui est de rechercher
de nouvelles voies et de nouveaux développements
en vue de favoriser une culture de la médiation en
France.
1. M. Frechet (médiateur)
et la description
de la commission départementale des litiges en copropriété
La commission départementale
de règlement amiable des conflits de copropriétés
des Hauts-de-Seine, connaît des litiges en matière
immobilière (relations locataires et copropriétaires-bailleurs,
relations avec les syndics de copropriété).
Elle a été créée
à l'initiative des professionnels et sous l'égide
de la DDCCRF des Hauts-de-Seine, à la suite de constatations
d'un certain nombre de plaintes et de cas non résolus.
Sa compétence territoriale se limite, pour l'heure,
au département. Elle reçoit une subvention
en fonction du nombre de dossiers traités selon la
procédure de la BP 5000.
Les membres principaux sont la CGL
qui défend les intérêts des consommateurs
et l'UNPEI qui, dans ce contexte, représente
les professionnels et notamment l'UPCF (Union des propriétaires
et copropriétaires fonciers). Les promoteurs et membres
de cette commission auraient souhaité une participation
élargie à la FNAIM, à la CNAF et à
d'autres représentants de professionnels. Mais
ces dernières organisations qui avaient participé,
par le passé, à des formules de médiation
ayant peu ou mal fonctionné en région parisienne,
attendent les premiers bilans de cette nouvelle structure
pour se convaincre de son utilité et s'y engager.
C'est la raison pour laquelle cette nouvelle expérience
n'a pas été étendue à d'autres
départements. Par ailleurs, il ne s'agit pas
d'une instance officielle créée par un
texte.
Le principe de son fonctionnement
s'opère à distance et suit la forme de
la procédure écrite ; la commission écrit
aux membres et sollicite les parties pour proposer un accord.
Il peut y avoir éventuellement réunion avec
les parties au litige. En cas d'absence d'accord,
les parties peuvent aller devant les tribunaux civils. Son
taux d'efficacité est de 50 %.
La commission procède, en
tout premier lieu, par un examen du litige au regard des
textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Leurs obligations législatives et réglementaires
sont rappelées aux parties, ce qui suffit parfois
à clore le litige. Au-delà, l'instance
s'efforce de rapprocher les points de vue, sachant
que chacun des acteurs peut décider de ne pas poursuivre
le dialogue et de se retirer à tout moment.
Les plaintes reçues par la
DDCCRF 92 et dont l'objectif se rapporte aux compétences
de la commission lui sont adressées directement.
Les dossiers transmis à la DDCCRF sont adressés
à la CGL qui en informe l'UNPEI.
Ensuite, les représentants
des deux organisations se concertent par téléphone
sur la réponse à donner. Ce fonctionnement
a été adopté pour éviter toute
structure lourde propre à engendrer des frais supplémentaires.
C'est d'ailleurs pour
cela que la procédure est entièrement gratuite
pour le consommateur. En réalité, cette commission,
dont le mode d'attribution des dossiers est proche
de celui de la BP 5000, peut être considérée
comme une branche annexe (quasi sous-commission) de
la BP 5000 spécialisée dans les litiges
de copropriété.
Les plaignants reçoivent
le premier courrier sous le timbre de la « commission
départementale des litiges de copropriété » :
un consommateur envoie sa plainte à la BP 5000
qui la retransmet à la CGL. Cette dernière
en informe l'UNPEI pour décider de l'attribution
et du pilotage du dossier. L'attributaire envoie une
lettre-type, dont la DDCCRF a élaboré le modèle,
aux deux parties. Dans la plus part des cas, les contacts
téléphoniques permettent de solutionner le
litige. Dans le cas contraire, le consommateur peut décider
de recourir à la justice.
En cas d'échec de la
médiation devant la commission, si le consommateur
désire aller plus loin (donc, devant les juridictions
civiles), il peut saisir la CGL qui, dès lors, n'agira
plus en tant que membre de la commission mais reprendra
sa simple casquette d'association de consommateurs,
lui demandera d'acquitter une cotisation d'inscription
et l'aidera à aller en justice.
Interrogé sur sa conception
du rôle de médiateur, M. Frechet souligne
l'importance capitale de la formation, de la personnalité
et des compétences propres du médiateur pour
la réussite de la médiation.
Dans le même secteur d'activité,
il existe deux autres instances distinctes :
la commission départementale
de règlement amiable des conflits de copropriétés.
La procédure est écrite puisqu'il y a
saisine par écrit des deux parties, suivie d'échanges
écrits ou téléphoniques et, s'il
y a accord, celui-ci est revêtu de la signature des
deux parties. Bien que le cas ne se soit jamais produit,
la décision contenue dans l'accord pourrait
être produite en justice sous réserve de l'accord
des deux parties formalisé dans un document écrit
et s'engageant sur une démarche précise.
Ce document deviendrait alors un document contractuel ;
la commission de médiation
des litiges de copropriété créée
par l'accord FNAIM, UNPEI, CNAB, CGL, FEDECO, CLCV
qui fonctionne sous forme d'une commission paritaire.
Elle discute d'une solution, reçoit le consommateur
et le syndic, leur propose une solution ainsi que des explications
sur la solution à adopter. Cette instance qui n'examine
que des dossiers hors Paris fonctionne bien.
2. Mme Robineau (DDCCRF 93)
et la mise en place
d'un système amélioré d'orientation
des plaintes des consommateurs
La DD 93 reçoit
1 300 plaintes par an dont 35 % relèvent
de sa compétence et 65 % de litiges civils.
Dans les 35 %, une centaine de plaintes est transmise
à la BP 5000 (regroupant 7 ou 8 associations
et la chambre des métiers).
Pour améliorer le fonctionnement
de la BP 5000, une spécialisation des associations
par secteurs d'activité a été
envisagée. Ce système n'a réellement
fonctionné que pour la vente à distance. Cela
reste une procédure lourde (un mois et demi
avant la prise en charge du litige par une association compte
tenu de l'unique réunion mensuelle de BP 5000).
Une partie des plaintes restante est transmise aux médiateurs
spécialisés (banques et assurances). Celles
qui relèvent des tribunaux sont orientées
sur une association.
Depuis quelques années, la
plus grande partie des plaintes concerne la téléphonie
mobile et le commerce électronique. Un système
a donc été mis en place avec la DDCCRF 92,
puisque ce département concentre la plus part des
opérateurs de téléphonie mobile (environ
7 000 plaintes par an), en vue de faciliter le
règlement de ces litiges. Dès réception
d'une plainte, le consommateur est informé de
sa transmission immédiate au service consommateur
de l'opérateur avec demande de copie de la réponse
adressée à l'intéressé.
Un système identique a été
adopté avec Téléshopping lorsque le
nombre de réclamations des consommateurs à
l'encontre de cet opérateur a crû rapidement
pour passer de 5 plaintes par mois à 5 plaintes
par jour en 2002. Ce système a été
également appliqué à d'autres
entreprises du département.
3. Mme Desailloud (DRCCRF 75)
et la commission de règlement des litiges des agences
de voyages.
Cette commission, tout en ayant
des points communs avec la commission départementale
des litiges de copropriété, en diffère
néanmoins par son fonctionnement.
Elle a été mise en
place en 1992, dans le cadre du comité départemental
de la consommation. Les litiges avec les agences de voyages
génèrent un peu plus de 300 plaintes
par an adressées à la DR de Paris. Pour la
plupart, elles relèvent du droit civil pour inexécution
du contrat et sont donc dirigées vers la BP 5000.
Les associations de la BP 5000 essaient de régler
les litiges.
En cas d'échec de cette
tentative, la commission intervient. C'est donc une
instance de médiation de deuxième niveau qui
ne peut être saisie que par les associations de consommateurs
après une première tentative de règlement.
Son action ne porte que sur des litiges nés d'un
voyage organisé par une entreprise ayant un siège
parisien (le time-share en est exclu en tant qu'il
n'entre pas juridiquement dans la catégorie
des voyages).
La commission est constituée
de 3 représentants des professionnels, de 3 représentants
des associations des consommateurs et de deux observateurs :
un délégué de la préfecture
de région qui accorde les licences et un délégué
de l'Office du tourisme. La DRCCRF en assure le secrétariat.
Les associations qui y siègent sont rétribuées.
La publicité organisée sur cette instance
est limitée. Elle est toutefois bien connue des professionnels
et des associations et son accès est gratuit pour
les consommateurs.
La commission rend un avis signé
par chacun des participants, y compris par les deux observateurs.
Il est adressé au professionnel, au plaignant et
à l'association qui l'a transmis après
l'échec de la première négociation.
Cette instance traite une trentaine de dossiers par an.
La commission, dès lors qu'elle
a statué sur un dossier, rend un avis (positif ou
négatif) même s'il s'agit d'une
demande non fondée. Les avis indiquent que chacun
se garde le droit d'aller en justice et leur contenu
ne permet pas de conditionner l'analyse qu'en
fera le juge (puisque l'avis peut être produit
en justice). Les avis sont envoyés le même
jour au consommateur, au professionnel et à l'association
initiatrice de la première médiation.
4.6. Mlle Rouveure : présentation
des travaux de la Commission européenne, DG Sanco,
unité « Pratiques indélicates,
règlement des litiges et coopération administrative »
Mlle Rouveure présente
ce qui se fait au niveau de l'union en matière
de règlement extrajudiciaire de litiges, le réseau
EJE, les 2 recommandations de 1998 et 2001 sur les
organes de règlement extrajudiciaire des litiges
et les nouveaux projets de la commission. Elle indique quelques
éléments sur les systèmes fonctionnant
dans les autres Etats membres.
Mlle Rouveure est amenée
à insister sur plusieurs points :
a) L'intérêt
des centres d'échanges nationaux
Il est important que
les Etats aient un point de contact car les autres membres
du réseau ne savent pas où s'adresser.
Les centres d'échanges doivent travailler en
liaison avec les associations de consommateurs et doivent
faire un gros effort pour faire connaître au public
leur existence, leur mode de fonctionnement et sensibiliser
les consommateurs aux MARD, surtout dans les pays comme
la France et les Etats du Sud où le recours aux MARD
ne fait pas partie de la culture consumériste.
b) L'articulation entre
les recommandations de 1998 et 2001
La répartition
entre les deux recommandations se fait quant au mode de
règlement du litige. La recommandation de 1998 vise
des organismes qui vont présenter soit des recommandations,
soit prendre une décision sur le litige. La recommandation
de 2001 vise les organismes qui vont amener les parties
à se rencontrer et à discuter, à amener
les parties à se mettre d'accord.
c) Les pratiques des Etats
membres
La Commission est
ouverte à tous types de MARD dès lors que
leur efficacité est garantie et qu'elle correspond
à un réel ancrage culturel dans leur pays
d'origine, que ces MARD soient sectoriels ou multi-sectoriels,
locaux ou nationaux.
Plusieurs exemples européens
sont cités.
En Grande-Bretagne, faire intervenir
l'autorité publique serait une erreur, ils ont
des organisations professionnelles très fortes. Ainsi
en matière de tourisme, il y a un organisme qui fonctionne
très bien, les consommateurs le connaissent et c'est
une initiative entièrement privée. Dans les
pays nordiques, il existe un autre système qui fonctionne
très bien également, les consumers complaints
boards, et ce sont des organismes publics. Ce n'est
pas à la Commission d'imposer à un Etat
membre un système qui ne correspondrait pas à
son mode de fonctionnement. Les deux systèmes sont
acceptables par la Commission dans la mesure où ils
répondent à un certain nombre de critères
dont l'impartialité, la transparence, et qu'ils
bénéficient de la confiance des consommateurs.
Le système nordique, qui
fonctionne depuis très longtemps, est peut-être
le plus transposable en France car l'Etat est impliqué
puisque l'organisme est mis en place par la loi et
que les organisations de consommateurs et de professionnels
participent au règlement des litiges. Ce qui ne veut
pas dire que le système anglo-saxon n'est pas
valable, mais il tient compte du caractère et des
coutumes des Anglais.
Les « consumers complaints
boards » sont institués au niveau national
avec parfois des déclinaisons régionales comme
au Danemark. Dans ce pays, il existe un consumers complaints
board général et des mini-consumers
complaints boards privés mais chapeautés
par le complaints board national, en tant qu'ils
doivent disposer d'une accréditation de l'organisme
public, et ceux-ci sont sectoriels. Il y a une partie nationale,
donc publique, mais ce système n'empêche
pas d'avoir dans certains domaines plus spécifiques
les complaints boards privés avec l'accréditation
de l'organisme public. Ce système mixte fonctionne
bien car il ne tue pas l'initiative privée et,
pour les entreprises industrielles, ces modes de règlement
des litiges peuvent être positifs.
La communication avec les entreprises
devient primordiale, et c'est ce vers quoi la Commission
va orienter sa communication en leur faisant comprendre
que leur réputation sera mise en valeur si elles
adhèrent par une démarche volontariste et
consensuelle à ce système. Le système
danois permet de concilier ces deux aspects.
d) Le droit de regard ou de
contrôle de la Commission
dans le cadre de la notification des organismes
C'est effectivement
un des problèmes actuels. Tous les Etats ont notifié
des organismes MARD dont certains qui ne répondent
pas aux critères des recommandations.
La commission n'exerce pour
l'instant aucun contrôle. Cela relève
de la responsabilité des Etats et il est certain
que dans les organismes notifiés à l'heure
actuelle, tous ne répondent pas aux critères
mis en place et surtout dans les Etats membres où
la culture MARD est encore à l'état embryonnaire.
C'était le thème
de la conférence des 10-11 juin 2003 :
comment promouvoir et créer des MARD de qualité
sans avoir un rôle autoritaire, mais un meilleur contrôle
au niveau des MARD notifiés. Les centres d'échanges
pourraient avoir un rôle important car ils vont aider
les consommateurs à aller vers ces organismes et
ils seront amenés à les vérifier et
à élaborer un rapport qui permettra aux Etats
membres de prendre leurs décisions à partir
de faits concrets.
e) L'éventuel
rapprochement des réseaux EJE et FIN NET
Le réseau FIN
NET est le plus proche du réseau EJE puisqu'il
s'agit d'un réseau permettant de résoudre
des litiges en matière de services financiers et
d'assurances. Il ne fonctionne pas comme le réseau
EJE car il n'a pas de point de contact. Il s'agit
d'organismes MARD dans le domaine financier et des
assurances qui se sont mis en commun et ont créé
un réseau.
La résolution fondatrice
du 25 mai 2000 indique clairement que le réseau
EJE est un réseau horizontal, dans lequel devrait
venir s'emboîter les réseaux verticaux
dont FIN NET, mais pour l'instant FIN NET fonctionne
en électron libre, ce qui pose effectivement quelques
problèmes pour le consommateur, qui s'y perd.
Cependant l'objectif, à terme, est de rapprocher,
par étapes, ces deux structures.
f) L'élargissement
à 25 : quelles perspectives ?
Renforcer les synergies
entre les réseaux pour n'implanter qu'un
seul réseau dans les nouveaux Etats membres. Des
contacts ont déjà été engagés
avec les Etats membres afin de connaître leurs structures
et leur culture en matière d'ADR. Certains pays
ont déjà manifesté leur intérêt
pour les structures consuméristes européennes.
g) L'appréciation
du coût de la médiation : gratuité
ou faible coût ?
C'est un choix
des MARD en fonction des pratiques nationales. Certains
sont totalement gratuits, d'autres non. Tout dépend
du mode de financement du MARD. Certains systèmes
britanniques demandent au consommateur une participation
qui reste dans la limite du raisonnable (de 15 à
20 euros représentant les frais de timbrage
et frais de traitement).
h) L'éventualité
d'une législation communautaire
sur les MARD à court terme
Pas sur les MARD de
consommation. Mais il existe une consultation sur le Livre
vert qui englobe une réflexion beaucoup plus large
sur les MARD en général. Elle aboutira peut-être
à un projet. Un débat est lancé à
ce sujet, et le résultat de ces débats amènera
peut-être la Commission à envisager un cadre
communautaire en matière de MARD. La flexibilité
est un atout en la matière et une réglementation
européenne est peut-être prématurée.
Même si en France il y a un
cadre juridique préexistant qui réglemente
la résolution amiable des litiges, cette structuration
dépend des Etats. Ainsi en Angleterre, il existe
une culture des codes de conduites, la soft law, qui
ne passe pas par le cadre législatif mais est réglementée
par la profession sur la base de codes de conduites. Ce
sont les parties qui se mettent d'accord dans un cadre
législatif assez souple qu'on ne peut pas comparer
à ce qui existe en France où tout passe par
le cadre réglementaire.
i) La parution prochaine d'une
recommandation
de la Commission sur les ODR (MARD en ligne)
Les principes posés
jusqu'à présent doivent s'appliquer
aux ODR. Dès lors que l'écrit électronique
est assimilé en droit de la preuve à l'écrit
papier, on peut faire glisser, en France, sans difficultés
les principes des recommandations de 1998 et 2001 sur les
ODR. Il est certain que régler un litige par internet
d'un consommateur se trouvant en Espagne avec un professionnel
se trouvant en Pologne réduit les problèmes
de distances et de temps.
Les ODR pourront traiter des litiges
liés à l'internet mais aussi se généraliser
à l'ensemble des litiges au fur et à
mesure qu'internet progressera.
Les ODR vont se développer
au départ sur les règlements des litiges liés
à internet, mais il n'existe aucune impossibilité
à ce que ce mode de communication s'applique
à d'autres types de litiges, les sites de vente
en ligne se développant. Les ODR pourraient se spécialiser,
et le consommateur devrait pouvoir faire sa demande en ligne
pour résoudre son litige. Le nombre de litiges sur
internet n'est que de 11 % et ne représente
pas la majorité des litiges.
Les MARD classiques sont en train
de développer en parallèle la possibilité
de résolution alternative de litiges en ligne. Les
deux possibilités seront bientôt offertes aux
consommateurs.
j) L'intérêt
de la médiation pour les entreprises
Une entreprise
a intérêt à mettre en place un système
de médiation afin de préserver son image de
marque. Le discours que la Commission voudrait faire passer
et faire comprendre est que la mise en place de tel dispositif
s'inscrit dans une démarche qui profite à
tous : il s'agit bien d'un intérêt
partagé. Il permettrait de développer de manière
active le mode de résolution alternatif des litiges.
L'initiative publique est importante, mais l'initiative
privée est fondamentale.
k) La sémantique : l'utilisation
d'une terminologie précise pour dénommer
ces services amenés à proposer ou faciliter
le règlement des litiges afin d'employer à
bon escient des termes tels que conciliateur ou médiateur
Un consommateur pourrait en
effet ne pas faire la différence entre un médiateur
qui ne serait qu'un service clientèle et un
service de médiation indépendant.
Il y a bien un problème de
définition, d'ailleurs les deux recommandations
ne parlent ni d'arbitrage ni de médiation. Toute
cette terminologie a été soigneusement évitée
pour ne pas créer de confusion.
Travailler avec quinze Etats membres
et employer le mot médiation aurait été
dangereux car il peut recouvrir différentes interprétations
selon les pays. Mais pour garder une certaine souplesse
au système, la DG Sanco est encore hésitante
sur le parti à prendre.
La Commission est consciente du
risque de galvaudage du terme de médiation. La France
met sous la notion de médiateur quelque chose de
très précis. Il n'en est pas de même
avec les autres pays, c'est pourquoi ces termes sont
évités. Au niveau communautaire, la même
constatation est valable avec les deux recommandations,
l'une s'applique à l'arbitrage, la
seconde à la médiation. C'est en partie
faux puisque la première vise des ADR qui imposent
ou proposent des décisions ou des recommandations.
Sous cette définition peuvent entrer des mécanismes
de médiation.
Au niveau communautaire, le besoin
d'une définition précise se fait sentir.
En fait, la Commission a décidé
de prendre deux recommandations qui ne font pas appel à
ces notions particulières mais qui sont définies
par la manière dont elles amènent à
la décision.
l) Le problème de la
notification et du contrôle en général :
quel responsable ?
En France,
les organismes notifiés sont des organismes de médiation.
Les autorités publiques ont eu une interprétation
restrictive de la recommandation de 1998. Par rapport aux
Etats qui ont notifié tous azimuts, la France a refusé
cette interprétation extensive et a considéré
que les deux recommandations étaient complémentaires
et aboutissaient au même résultat. Le problème
de la notification se pose également.
L'administration accepte de
notifier les grands organismes d'intérêt
général mais ne souhaite pas étendre
son contrôle à des organismes totalement privés,
car dès lors qu'un tel organisme est notifié
par l'administration l'Etat français engage
sa responsabilité.
La pratique communautaire veut que
l'Etat membre qui est l'autorité de contrôle
notifie. La Commission reçoit la confirmation des
Etats membres et les inscrit sur une base de données.
La Commission n'a pas de pouvoirs
de contrôle et ne s'impliquera pas sur ce sujet.
En revanche, les centres d'échange pourront
peut-être faire remonter l'information au niveau
des Etats membres sur le fonctionnement des ADR. La DGCCRF
n'a pas de pouvoir réglementaire de contrôle
sur ces organismes. Néanmoins, c'est elle qui
notifie à Bruxelles les organismes qui souhaitent
être reconnus par la Commission.
La DGCCRF a notifié jusqu'à
présent les BP 5000 et les deux CRLC subsistantes.
On peut inclure également les assurances et la COB.
Le rôle régulateur de l'Etat dépend
en grande partie du niveau de l'engagement de sa responsabilité
juridique.
Les professionnels des télécoms
ont consulté la DGCCRF et les associations de consommateurs
sur le choix d'un médiateur. Un groupe de suivi
va être constitué avec des membres de l'Etat
pour vérifier le bon fonctionnement du service de
médiation qui devra se réunir une fois par
an sur demande du médiateur. Un effort a donc été
entrepris pour associer les pouvoirs publics à cette
démarche.
C'est la conjonction des moyens
du public et du privé qui fait l'efficacité
de ces moyens de règlement des litiges. Il existe
des critères objectifs à l'efficacité
des médiateurs dont les rapports publics obligatoires,
en somme un certain nombre de moyens qui permettent de vérifier
l'efficacité du médiateur. Elle ne voit
pas pourquoi le choix de la France serait de n'avoir
comme organismes estampillés que des organismes publics
exclusivement.
Pour emporter la confiance des consommateurs,
il faut une garantie que les instances de médiation
extrajudiciaires sont fiables. Les Etats réfléchissent
à mettre en place une structure capable de vérifier,
d'évaluer ou de retirer la notification à
ces organismes.
Dans les autres Etats membres, neuf
Etats ont rattaché leur centre d'échanges
aux Euroguichets puisque leurs missions sont complémentaires.
Les Euroguichets sont souvent accueillis soit par une autorité
publique, soit par des associations de conso.
Le contrôle des centres d'échanges
et des MARD a été confié à des
autorités indépendantes comme aux Pays-Bas ;
en Italie, c'est un regroupement d'associations ;
en Espagne, il existe deux Euroguichets, l'un en Catalogne,
l'autre au Pays basque ; l'Etat a pris en
charge le centre d'echange.
En Allemagne, il y aussi deux Euroguichets
et l'euro-info-consommateur de Kehl est une autre forme
de structure et qui est centre d'échange. Il
n'y a pas de forme imposée.
Au Danemark, le centre d'échanges
dépend d'une structure publique, et aux Pays-Bas,
c'est une association qui a pris le centre d'échanges.
En Finlande, bien qu'il existe des Euroguichets, le
centre d'échanges en a été séparé
pour être confié à une association de
consommateur.
m) La mesure du critère
d'efficacité : s'agit-il d'un
pourcentage
de satisfaction de consommateurs réclamants ou non ?
Le consommateur
et l'entreprise doivent y trouver leur compte. Il est
souhaitable que le litige se résolve de façon
à ce que le consommateur soit satisfait. Les critères
d'efficacité définis par la recommandation
de 1998 sont assez larges. En effet, à la conférence
de juin, s'est posée la question de savoir s'il
fallait être plus exigeant dans la notion d'efficacité,
d'indépendance ou d'exécution des
décisions et si une autre recommandation était
nécessaire.
Il en est ressorti que ce n'était
pas nécessaire, l'important devant être
un contrôle plus efficace. C'est aux Etats membres
à prendre leur responsabilité et à
apprécier ce qu'ils estiment être l'efficacité
d'un MARD.
La Commission n'a qu'un
rôle de coordination et c'est aux Etats à
promouvoir les ADR. La recommandation privilégie
comme critères l'accessibilité, la disponibilité
des MARD, la gratuité, la possibilité d'être
représenté.
En bref, des critères objectifs
tels que la durée d'une procédure. Cet
exemple est un critère d'évaluation dont
on tient compte dans les rapports d'activité
pour conserver la notification.
Mais les Etats doivent continuer
à contrôler et vérifier si les MARD
peuvent continuer à fonctionner selon les critères
de la recommandation ou être exclus des MARD notifiés,
en fonction des résultats et des données publiées
dans les rapports ainsi que de la manière dont le
litige a été résolu : le consommateur
a-t-il le sentiment d'être écouté,
le droit a-t-il été respecté, y a t-il
eu innovation dans les solutions apportées, etc. ?
L'établissement du lien
de confiance est déterminant. Si le consommateur
a confiance, il ira vers ce genre d'organisme parce
que c'est tout de même plus facile qu'un
tribunal et même s'il n'obtient pas toujours
satisfaction.
4.7. Un exemple de médiation
en ligne :
le Forum des droits sur l'internet
1. Présentation générale
Le Forum des droits
sur l'internet est un organisme de statut associatif
créé en mai 2001 avec le soutien des
pouvoirs publics. Compétent sur les questions de
droit et de société liées à
l'internet, il associe les pouvoirs publics, les utilisateurs
et les entreprises à travers un mode de régulation
original et adapté aux spécificités
d'internet.
Le Forum des droits sur l'internet
a pour objectif d'élaborer les règles
et les usages de l'internet, sur des questions aussi
diverses que le commerce électronique, l'administration
en ligne, l'e-vote, le courrier électronique,
les forums de discussion... Cette action s'inscrit
dans le cadre plus général de la défense
des libertés fondamentales : liberté
d'expression, vie privée, protection de l'enfance,
etc. Il constitue un lieu de réflexion et d'action
inspiré par la volonté de bâtir la civilité
de l'internet.
Sur la base des débats qu'il
organise et des conclusions de ses groupes de travail, le
forum formule des recommandations destinées à
éclairer la prise de décisions des autorités
publiques ou privées.
Le forum des droits sur l'internet
a trois missions :
organiser la concertation
entre acteurs publics et privés sur les contenus
et usages de l'internet ;
informer et sensibiliser
le public ;
coopérer au niveau
international avec un réseau de correspondants.
Il regroupe plus de 60 membres (organismes
publics, associations et entreprises privées), répartis
en deux collèges, le collège « économique »
et le collège « utilisateurs ».
Les organes dirigeants, conseil de surveillance et conseil
d'orientation, associent largement les acteurs. Le
forum comprend dix collaborateurs permanents. Il est
financé à 90 % sur fonds publics et à
10 % par les cotisations de ses adhérents.
Le Forum des droits sur l'internet
met en uvre un processus de fonctionnement basé
sur la concertation entre acteurs économiques, instances
publiques et utilisateurs, qui permet un mode de travail
à la fois de collaboration et décentralisé.
C'est ce processus de production intellectuelle, directement
inspiré du fonctionnement de l'internet, qui
permet de trouver des solutions.
Concrètement, cela se traduit
par la mise en place de groupes de travail de composition
quadripartite (experts, adhérents du forum, internautes,
représentants de l'administration), qui procèdent
à des auditions. Animés par un ou plusieurs
permanents du forum, ils ont pour objectif de susciter l'élaboration
d'un consensus autour du thème retenu. Les parties
ont la possibilité d'émettre des positions
minoritaires, divergentes et rendues publiques.
Sur la base des conclusions des
groupes de travail et de la consultation des internautes,
le forum peut formuler des recommandations aux autorités
publiques et aux acteurs de l'internet et éclairer
les débats. Cette mission de recommandation peut
être exercée de la propre initiative du forum
et de ses membres ou sur saisine du Gouvernement, du Parlement
et des autorités administratives indépendantes
(CSA, ART, CNIL...). Le forum pose les termes du débat
et donne la parole à toutes les parties prenantes.
Les recommandations sont parfois accompagnées d'outils
pratiques de mise en uvre (charte, code d'usage,
guide pratique).
A ce jour, le forum des droits sur
l'internet a émis douze recommandations adressées
aux pouvoirs publics et aux acteurs de l'internet.
2. Les
travaux du forum des droits sur l'internet en matière
de modes alternatifs de règlement des différends
Le forum des droits
sur l'internet a rendu public le 17 juin 2002
ses premières recommandations relatives à
l'internet et les « modes alternatifs de
règlement des différends » (MARD).
Il s'est saisi du sujet dès sa création.
Son objectif était d'étudier ces processus
afin de déterminer dans quelle mesure ils pouvaient
être un élément constitutif d'une
forme de régulation sociale de la vie sur les réseaux
et, par là même, un apport à la nécessaire
confiance qui doit encore s'établir. Le forum
ne s'est pas uniquement intéressé aux
modes de résolution existant « en ligne »
mais plutôt aux conflits pouvant naître « en
ligne » et à l'utilisation possible
d'un mode alternatif pour les résoudre. Que
ce dernier soit en ligne ou non n'a pas semblé
un point crucial. Il est apparu très vite que les
modes alternatifs de règlement des différends
pouvaient s'appliquer à des conflits de nature
variée, impliquant des acteurs divers (individus
entre eux, individus et entités publiques, individus
et entreprises, entreprises entre elles, etc.).
Au travers de l'audition d'un
grand nombre d'acteurs, les membres du groupe de travail
se sont mis d'accord sur un ensemble de principes (pertinence
des MARD dans un cadre transnational, information préalable
des parties sur le processus, rejet d'un mode de financement
exclusivement privé pour les litiges entre particuliers, etc.)
et sur un plan d'action (participation au débat
européen, établissement d'une charte
déontologique, réflexion sur la formation
des médiateurs, mise en place d'une structure
opérationnelle).
Postérieurement à
ce rapport, le Forum des droits sur l'internet a également
adressé le 21 octobre 2002 une réponse
au Livre vert de la Commission européenne sur les
modes alternatifs de règlement des litiges relevant
du droit civil et commercial.
Par la suite, et pour faire suite
à ses recommandations, le forum a souhaité
travailler, plus largement, à la mise en place d'une
structure opérationnelle de résolution des
différends liés aux litiges en ligne.
A cette fin, un groupe d'experts,
représentant l'ensemble des acteurs (AFA, GBDE,
CLCV, ministère de la justice, représentant
des utilisateurs ISOC, experts) a été mis
en place en octobre 2002. Ce groupe a élaboré
une charte de déontologie garantissant aux parties
le respect de certains principes (transparence du processus,
indépendance et issue de la médiation) et
un règlement de médiation ; il a également
préparé le lancement de la plate-forme expérimentale
de médiation en ligne pour les différends
liés à l'internet.
3. L'expérimentation
relative à la médiation
des différends liés à l'internet
L'expérimentation
a été lancée en juin 2003 auprès
des membres du forum ; elle concerne tout différend
lié à l'internet, à l'exception
de ceux pour lesquels les parties n'ont plus la libre
disposition de leurs droits et ceci hormis le règlement
des conséquences civiles de certaines infractions.
Une ouverture au grand public devrait avoir lieu au premier
semestre 2004. Le service de médiation du forum suit
un processus en deux étapes :
le différend
est tout d'abord traité par l'équipe
interne du forum qui analyse sa recevabilité au regard
du règlement de médiation. Une fois l'affaire
déclarée recevable, le permanent du forum
prend contact avec la partie adverse pour lui exposer le
différend. Il s'agit de la phase dite d'intermédiation
qui permet de transmettre au médiateur les affaires
qui relèvent de son intervention. Comme nous nous
y attendions, une très grande majorité des
affaires traitées (B-to-C) est réglée
rapidement par le seul contact d'un permanent du forum
avec les parties :
en l'absence de
résolution à ce stade (généralement
pour les cas Particulier-to-Particulier), l'affaire
est transmise à un médiateur. Nous entrons
alors dans la phase proprement dite de médiation.
Le médiateur est une personnalité extérieure,
indépendante du forum qui a pour fonction de faciliter
le dialogue entre les parties et éventuellement d'émettre
des solutions de compromis que les parties sont libres d'accepter
ou de refuser. Il est désigné par le forum
en fonction de la nature de l'affaire et les parties
ont la possibilité de le récuser chacune une
seule fois.
Afin d'aider le médiateur
dans ses travaux, le forum a développé une
plate-forme de médiation en ligne avec le soutien
financier du ministère de la justice. Il s'agit
d'un moyen technique efficace, simple et sécurisé
de traitement du différend.
Quelques chiffres au 1er décembre
2003
| Nombre de propositions
de médiation |
65 |
| Nombre d'affaires
non prises en charge (refus de la médiation
par une partie) |
37 |
| Nombre d'affaires
clôturées |
15
(10 affaires résolues,
3 affaires non résolues,
2 désistements) |
| Nombre d'affaires
traitées |
28
(dont 4
par un médiateur) |
| Nombre d'affaires
en cours de traitement |
13 |
Typologie des différends
:
B-to-C (litige entre professionnel et consommateur
pour un achat en ligne) |
21 |
| P-to-P (litige entre
particuliers-création de site, droit à
l'image, propriété intellectuelle) |
5 |
| C-to-C (courtage
en ligne entre particuliers) |
1 |
| B-to-B (litige de
professionnel à professionnel dans le cadre
de leur activité) |
1 |
| Durée moyenne
de traitement |
1 mois |
Après discussion
au sein du groupe d'experts constitué par le
Forum des droits sur l'internet, les principes suivants
ont été retenus pour la plate-forme en ligne :
I. - PRINCIPES VISANT
LA MÉDIATION
Transparence du processus de médiation
Il convient
de porter à la connaissance des parties, au préalable
à tout engagement de médiation, les dispositions
suivantes :
la description précise
des types de différends qui peuvent être soumis
à l'organe de médiation ;
les règles relatives
à la saisine de l'organe, qui doivent se caractériser
par leur souplesse ;
le coût éventuel
du processus de médiation pour les parties ;
les modalités
de prise de décision au sein de l'organe, notamment
le statut des règles utilisées : loi,
règlement, déontologie ou code professionnel,
code de conduite ou encore médiation conduite en
équité ;
l'information des
parties sur la valeur juridique du processus de médiation,
et notamment de son résultat, les possibilités
de recours judiciaires, l'information sur les délais
légaux ;
la possibilité
pour chacune des parties d'être représentée,
conseillée ou assistée par la personne de
leur choix durant tout le processus de médiation ;
les conclusions des
médiations déjà effectuées (par
exemple la publication d'un rapport annuel), à
l'exception du cas où une partie s'opposerait
à la publication d'un accord ou de données
personnelles la concernant.
Confidentialité
Les propos
ou informations échangés pendant le processus
de médiation restent confidentiels sauf si les parties
d'un commun accord en décident autrement. Un
processus de médiation entre deux parties doit être
conduit en toute confidentialité vis-à-vis
des tiers. Le médiateur est tenu aux règles
de secret des affaires, sauf si les parties décident
de ne pas appliquer ce principe. Le médiateur, dans
le cas où il serait amené à rencontrer
les parties séparément, est tenu à
la confidentialité des propos tenus ou des informations
délivrées lors de cet entretien vis-à-vis
de l'autre utilisateur, sauf accord exprès de
la partie concernée.
Accessibilité
La procédure
de médiation doit être facile d'accès
et les modes de résolution électroniques peuvent
être appropriés à un certain nombre
de différends ; ils ne constituent pas pour
autant un mode exclusif.
Equité
Le débat
doit être équitable dans le cadre du respect
des hommes et des idées. Chacune des parties doit
pouvoir exprimer ses opinions dans le respect mutuel et
de façon équilibrée.
II. - PRINCIPES VISANT
LE TIERS INTERVENANT
Indépendance fonctionnelle, impartialité
et neutralité
du tiers intervenant
Porter à
la connaissance des parties le mode de rémunération
du médiateur ainsi que son statut.
Qualification et formation afin d'assurer
la qualité de la médiation
Porter à
la connaissance des parties la qualification et la formation
du médiateur.
Evaluation
L'activité
du médiateur sera évaluée sur la base
de ses rapports d'activité par les parties intéressées :
pouvoirs publics, associations de consommateurs, etc.
Cette évaluation doit porter sur le processus de
médiation dans son ensemble et non pas exclusivement
sur l'activité du médiateur. Le « Processus »
se déroule en 5 étapes :
après la validation
des informations données par le consommateur sur
les pages d'accueil, l'administrateur d'affaire
prend connaissance de ces informations et entre en contact
avec l'autre partie par mél et lui demande de
participer au processus de médiation ;
dès que l'administrateur
d'affaire du forum obtient l'accord de l'autre
partie sur la participation au processus, il propose le
nom d'un médiateur et les deux parties sont
invitées par mel à l'accepter ou à
le refuser. Elles peuvent prendre connaissance de son CV
sur une page spéciale ; elles l'acceptent
ou non ; dans ce cas, l'administrateur peut en
proposer un second, voire un troisième ;
le dossier est ensuite
transmis au médiateur qui va amorcer le dialogue
en invitant les parties à réagir ; lorsqu'il
a identifié le litige, il lance la médiation
et le dialogue peut s'établir ;
lorsque les deux parties
ont accepté la proposition, elle apparaît sur
la page de médiation, le médiateur peut converser
avec les deux parties ; il met en ligne un compte-rendu
de médiation qui pourra être téléchargé
par les parties pour avoir une preuve de l'accord intervenu ;
le médiateur
pourra clôturer le dossier et les parties recevront
un message indiquant que l'affaire est terminée,
clôturant étape par étape les différents
stades de la médiation.
5. Les fiches annexes
récapitulatives des grandes lignes
d'une bonne éthique de la médiation
Exemple de fiche d'information de premier
niveau
« Un
bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès... »
L'entreprise (ou le groupement
d'entreprise) met à votre disposition un service
de médiation.
1. Ce service ne se substitue
pas au service de réclamation-clientèle (à
l'agence, etc.) auquel vous devez préalablement
et obligatoirement vous adresser. La médiation ne
peut intervenir qu'en dernier recours amiable en cas
de persistance du différend. Faire appel à
la médiation ne vous prive pas de votre droit de
saisir la justice.
2. Ce service doit être
saisi obligatoirement par écrit avec pièces
justificatives et explicatives du différend à
l'appui (adressez des photocopies, gardez les originaux
par devers vous).
3. Ce service est compétent
uniquement pour les litiges relatifs à
(chacun complétera en fonction de spécificités
de son service de médiation ; définis
par la loi Murcef par exemple). Les litiges relatifs à
en sont exclus.
4. Il vous est possible
de vous faire assister ou conseiller par toute personne
compétente de votre choix (association de consommateur
agréée, avocat, conseil juridique, etc.).
5. Le médiateur
vous informera, lors de l'accusé réception
de votre demande, de la procédure qu'il vous
propose de mettre en uvre pour résoudre votre
différend. Il vous revient de l'accepter ou
de la refuser.
PROTOCOLE DE MÉDIATION
Dispositions
essentielles concernant :
L'indépendance de l'organe
de médiation :
conditions de recrutement
du médiateur (personnalité indépendante
ou issue de l'entreprise) ;
conditions de rémunération
du médiateur ;
rattachement au président ;
absence de lien avec
le secteur opérationnel (services consommateur ou
marketing) ;
durée minimale
du mandat de deux ans et inamovibilité.
Le dispositif de médiation :
décision en droit
et (ou) en équité ;
le recours interne doit
être simple avec un délai maximum ;
délais maximums
pour la recevabilité du dossier, le rendu de l'avis
et l'acceptation de l'avis ;
procédure écrite ;
possibilité d'être
assisté notamment par une association de consommateurs ;
champ de compétence
large ;
gratuité ;
engagement de transmettre
à l'association de consommateurs qui l'a
saisi les courriers adressés à leur adhérent ;
le suivi de l'avis :
si l'entreprise ne suit pas l'avis du médiateur,
elle doit motiver son refus au plus haut niveau.
La communication qui doit porter
sur :
une information générale
sur l'existence d'un médiateur faisant
l'objet d'une large communication non seulement
dans le contrat initial mais périodiquement (relevés
de compte, avis d'échéance, factures,
etc.) ;
une information spécifique
sur le dispositif de médiation à présenter
à tout consommateur qui soumet un dossier au médiateur ;
information claire sur
le risque de forclusion ;
la possibilité
à tout moment de saisir la justice.
Le rapport du médiateur :
Définition de son contenu
(cf. annexe no 2).
Contenu du rapport de médiation
Curriculum vitae
du rapporteur.
Règlement intérieur
de la médiation.
Bilan du respect de la procédure
de médiation.
Existence d'un service consommateur
(nombre de dossiers traités dans ce service).
Origine des dossiers (associations - parlementaires -
consommateurs individuels, etc.).
Nombre total de saisines.
Nombre total de plaintes estimées
irrecevables et motivations de rejet.
Nombre de décisions en faveur
du professionnel.
Nombre de décisions favorables
au consommateur en précisant sur quels points il
lui a été donné raison.
Typologie des litiges et lignes
directrices pour les traiter.
Nouveaux litiges significatifs.
Commentaires des litiges et enseignement
à en tirer.
Délais de traitement.
Suites données aux avis du
médiateur.
Evolution de la médiation.
Groupe de travail CNC mandat sur
la médiation
dans le domaine de la consommation
Avis
L'intérêt
commun des consommateurs et des professionnels peut rejoindre
l'intérêt général dans la
perspective d'un développement des dispositifs
facilitant le règlement amiable des litiges de la
consommation. A cet égard, la médiation constitue
une voie sérieuse et prometteuse à condition
d'en clarifier le contenu, de la replacer précisément
dans le contexte économique et juridique et d'en
promouvoir l'exercice, en encourageant le respect de
principes communs et la préservation de son caractère
volontaire, original et alternatif.
Dans le traitement quotidien des
litiges, la médiation-conciliation se pratique sous
de multiples facettes plus ou moins formalisées,
ne serait-ce que par l'intermédiaire des associations
elles-mêmes quand elles saisissent un professionnel
de la plainte d'un consommateur. Toutefois, les dispositifs
mis en place jusqu'alors par les pouvoirs publics pour
le règlement amiable des litiges de la consommation,
que ce soit la conciliation de droit commun (art. 131
du NCPC) ou les instances spécialisées (crlc,
bp 5000, etc.) n'ont pas connu le succès
escompté. Ces instances de conciliation, là
où elles fonctionnent, contribueront au même
titre que les dispositifs de médiation mis en place
par les professionnels au développement voulu du
règlement amiable des litiges de la consommation.
Les dispositifs de médiation
se sont développés dans de nombreux domaines
et forment un ensemble très hétérogène
avec autant de spécificités. Leur déclinaison
peut être à la fois sectorielle et/ou non sectorielle,
publique et/ou privée, horizontale et/ou verticale.
A titre d'exemples :
certains à vocation
horizontale précise sont rattachés à
des services publics administratifs (économie et
finances, éducation, CNAF, etc.) ;
d'autres à
vocation verticale émanent de services économiques
d'intérêt général (La Poste,
SNCF, EDF, Gaz de France, RATP, etc.) ;
certains dispositifs
de médiation sont d'origine professionnelle
et exercent dans un champ sectoriel défini, créés
sous l'empire d'un texte législatif ou
du fait d'une initiative privée, avec une possibilité
de représentation ou de partenariat entre leurs promoteurs,
les associations de consommateurs et les pouvoirs publics :
ainsi dans la téléphonie, les services bancaires,
les services d'assurance, les agences de voyage, la
vente à domicile et/ou à distance, les séjours
linguistiques, etc. ;
d'autres initiatives
intervenant dans un secteur particulier et réunissant
à la fois des acteurs publics et privés (dans
le cadre d'une corégulation) ont cours actuellement
(le Forum des droits sur l'internet).
L'origine et la nature de leur
financement sont diverses selon le nombre et la qualité
des partenaires concernés (un et/ou plusieurs, publics
et/ou privés). Leur mérite essentiel est de
fournir aux plaintes des consommateurs un cadre supplémentaire
de traitement accessible, rapide et gratuit susceptible
d'éviter le recours à la justice. Leur
faiblesse réside parfois dans le manque de garanties
offertes sur leur efficacité et le degré d'indépendance
du médiateur, ainsi que sur l'opacité
résultant de la diversité de procédures
et de modalités de fonctionnement pourtant toutes
placées sous le même vocable de médiation.
Les deux collèges considèrent
qu'il est essentiel que les dispositifs de médiation
puissent être clairement identifiés, aisément
compris, utilisés et reconnus par l'ensemble
des consommateurs et des professionnels. Les deux collèges
s'accordent donc sur un principe fondamental :
ces dispositifs, proposés aux consommateurs, doivent
être clairement distincts des services clientèle.
En même temps, il convient
de ne pas les ériger en « justice bis »,
d'en conserver la souplesse ainsi que le caractère
conventionnel et alternatif. Enfin, malgré toutes
les bonnes volontés, il est parfois nécessaire
que la justice intervienne pour que ses décisions
contribuent à une adaptation nécessaire du
droit au contexte économique et social.
La médiation prospérera
sur la base d'initiatives concertées comme de
transparence et de dialogue entre les parties prenantes.
Des contraintes et des procédures excessives ne peuvent
qu'entraver son développement. Bien comprise
et pratiquée dans le strict respect d'une déontologie
rigoureuse, la médiation contribue en définitive
à l'amélioration du service rendu au
client : par l'écoute mutuelle des parties
prenantes qu'elle suscite, le meilleur traitement préalable
des réclamations qu'elle suppose et les enseignements
qu'elle tire des litiges traités.
Afin de favoriser un développement
harmonieux et un exercice rigoureux d'une médiation
offrant aux consommateurs toutes les garanties nécessaires
à la préservation et au respect de leurs droits,
les deux collèges proposent aux partenaires publics
et/ou privés qui ont mis en place ou qui souhaitent
instaurer un dispositif de médiation, un cadre de
référence commun faisant l'objet d'une
large diffusion dans les lieux et sur les supports d'information
du public, notamment auprès des consommateurs et
des professionnels. Ce cadre de référence
s'appuie sur les recommandations de l'Union européenne
en la matière et comprend l'ensemble des éléments
concourant, tel un faisceau d'indices, à la
qualité de la médiation, éléments
tenant :
à la compétence,
l'indépendance et l'impartialité
du médiateur ;
à la transparence
des conditions et du déroulement de la médiation ;
à l'efficacité
de la médiation ;
à la préservation
des droits du consommateur.
C'est du respect et de la combinaison
de l'ensemble de ces critères que résulte
la pertinence de la médiation pour les deux parties
ainsi que le bon usage du terme « médiateur »
(1).
Le CNC invite les instances créées
dans un cadre législatif ou réglementaire
à s'inspirer du présent cadre de référence.
Les deux collèges conviennent
en outre de constituer avec l'appui technique de la
DGCCRF un « comité de suivi de la médiation
des litiges de la consommation » dont la mission
sera de s'assurer de la qualité des dispositifs
existants et/ou récemment mis en place. Ce comité
aura pour objectif de contribuer au développement
en France d'une culture de médiation de qualité
en faisant connaître les principes proposés
dans le présent avis ainsi que de favoriser la fiabilité
des dispositifs existants ou à venir (2).
1. Définition
de l'ensemble des critères d'une médiation
de qualité
1.1. La personne du médiateur
L'objectif est
de s'assurer des qualités humaines et professionnelles
du médiateur : sa formation générale
et, en particulier, sur la médiation, son expérience
professionnelle, ses compétences élevées
et adaptées, ses qualités d'écoute
et de probité. Sur demande, son CV sera communiqué
à toute partie intéressée (comité
de suivi, consommateur, professionnel, association, etc.)
et sera inséré dans le rapport annuel. Ce
CV sera sincère, complet et détaillé.
1.2. L'indépendance
et l'impartialité du médiateur
Dans la mesure où
dans les litiges de la consommation, le médiateur
est en général choisi et rémunéré
par le ou les partenaires qui mettent en place le dispositif
de médiation, il est par définition impossible
de parler d'indépendance formelle comme on l'entend
par exemple d'un magistrat et d'une instance sous
statut législatif ou d'un médiateur choisi
et rémunéré conjointement par les deux
parties. Dans ce contexte, il n'en reste pas moins
indispensable de prendre le maximum de garanties pour donner
au médiateur l'indépendance d'esprit
et d'action nécessaire pour obtenir la confiance
des deux parties et agir de façon impartiale.
Un médiateur extérieur
à l'entreprise, notamment commun à un
secteur professionnel (cf. secteur de la téléphonie,
internet) est préférable sans être un
impératif.
Dans le cas d'un médiateur
d'entreprise, des dispositions particulières
doivent assurer son indépendance : principalement
son rattachement direct à la présidence ou
à la direction générale, et la distinction
claire entre, d'une part, le service de médiation
qui doit notamment disposer d'un budget et de moyens
d'investigation propres, et, d'autre part, le
service clientèle ou consommateur.
Dans tous les cas, le mode de rémunération
du médiateur ne doit pas être lié aux
résultats de la médiation ; avec l'accord
de l'intéressé, il peut être rendu
public. La durée du mandat doit être suffisante :
deux ans minimum avec révocation possible uniquement
pour juste motif. Le médiateur s'engage à
signaler tout conflit d'intérêt pouvant
survenir au cours de son mandat.
1.3. La transparence
de la médiation
Il s'agit de
fournir au consommateur une information complète
et régulière, d'une part sur l'existence
d'un service de médiation et sur ses modalités
de fonctionnement, et, d'autre part sur l'activité
de médiation au travers du rapport annuel du médiateur.
Le médiateur doit disposer
des moyens nécessaires et les mettre en uvre
pour se faire connaître. Deux étapes paraissent
nécessaires afin de garantir l'entrée
dans le processus de médiation tant pour le consommateur
que pour le professionnel et de préserver son caractère
de recours amiable ultime.
1. La communication sur
l'existence du médiateur en amont de la saisine :
Dès lors qu'il existe
un contrat écrit entre le professionnel et le consommateur,
ce contrat mentionnera seulement l'existence de la
médiation (adresse postale et/ou numéro de
téléphone, courriels).
Dans le double objectif d'éviter
l'engorgement des services de médiation par
des demandes trop nombreuses et parfois étrangères
à leur champ de compétence, et de permettre
au consommateur de formaliser et de diriger au mieux sa
demande, une fiche d'information de premier niveau
pourrait être élaborée (cf. exemple
en annexe) et opportunément relayée par les
associations de consommateurs et les professionnels, notamment
dans les lieux ouverts au public et à l'occasion
des contacts périodiques entre vendeur/prestataire
et acheteur/client.
Sans entrer dans le détail
du dispositif de médiation proprement dit, cette
fiche indiquerait, en quelques points saillants, les modalités
de saisine du médiateur, son champ de compétences,
la gratuité, le cas échéant, de la
procédure, la possibilité pour le consommateur
de se faire assister par toute personne de son choix.
2. La communication,
lors de la saisine, sur la procédure mise en uvre
par le médiateur :
C'est uniquement à l'occasion
de la saisine, lorsque le médiateur accusera réception
de la demande du consommateur, qu'il informera, pleinement
et par écrit, ce dernier des modalités précises
et du déroulement du processus qu'il lui propose
de mettre en uvre pour résoudre son différend
(exemples : envoi de la charte, du protocole, du règlement
intérieur, etc.) ainsi que de ses conséquences
(valeur de l'avis, prescription, etc.). Cela étant,
si un médiateur estime utile et nécessaire
de communiquer ces éléments en amont de la
saisine à titre d'information préalable,
il lui est loisible de le faire.
A ce stade, le consommateur doit
être informé sur :
la composition du service
de médiation : médiateur unique, collège
de médiation paritaire ou non ;
les litiges susceptibles
d'être traités : nature, montant,
compétence territoriale ;
les règles de
procédure : écrite de préférence
ou orale, caractère contradictoire, délais
de traitement, faculté de se faire assister par une
association de consommateurs agréée ou un
avocat notamment, la gratuité de préférence ;
les fondements de la
proposition de solution du médiateur (droit, équité)
s'il en formule une, les modalités d'échange
d'information entre les parties et/ou d'une mise
en présence des parties en cas de tentative de conciliation ;
la confidentialité
des informations échangées durant la médiation
comme de la proposition de solution du médiateur ;
la faculté de
lever la confidentialité avec l'accord des deux
parties ;
l'éventuel
engagement préalable du professionnel de respecter
les propositions de solution recommandées par le
médiateur ;
l'existence de
délais de prescription de l'action en justice
liée au litige traité. Une suspension conventionnelle
de la prescription de cette action durant le délai
de principe de traitement pourra, le cas échéant,
être proposée par le professionnel qui en précisera
clairement les limites ;
la possibilité
de se retirer du processus de médiation à
tout moment et le droit de recourir à la justice.
Le médiateur publiera un
rapport annuel sur son activité répertoriant,
de manière significative et anonyme, le nombre et
le type de plaintes reçues et leur issue, les litiges
récurrents, une évaluation de la communication
pratiquée et, s'il le juge nécessaire,
les propositions de progrès et de réforme
issues des dysfonctionnements observés dans les litiges
traités, des suggestions éventuelles des clients,
des associations de consommateurs et des services concernés
des professionnels.
1.4. L'efficacité
de la médiation
Assurer
l'efficacité de la médiation suppose
de mettre en place :
un accès facile
et privilégiant la gratuité (à l'exception
des frais administratifs engagés par le consommateur) ;
un champ de compétence
le plus large possible, ou un rappel, s'il y a lieu,
des dispositions législatives qui en fixent les limites ;
un traitement préalable
dans des délais raisonnables des réclamations
par le professionnel qui propose un service de médiation ;
des délais de
traitement raisonnables et adaptés (à titre
d'exemple non exclusif : deux mois) avec la faculté
pour le médiateur d'étendre ce délai
si la complexité du litige justifie des approfondissements
par expertise technique et/ou juridique, et tenant compte
de la prescription (cf. infra) ;
les conditions d'une
coopération des parties en les incitant à
fournir toutes les informations nécessaires au traitement
du dossier ;
un a priori favorable
du professionnel aux propositions de solution du médiateur
s'il en formule une, les deux parties conservant la
faculté de rejeter tout ou partie de la solution
proposée. La direction générale du
professionnel devra dans le cas d'un rejet notifier
au consommateur les motivations de sa décision ;
le suivi par le professionnel
de la mise en uvre des propositions de solution formulées
par le médiateur ou des accords conclus ;
une information sur
les délais de prescription : chaque médiateur
devra attirer l'attention du consommateur sur la question
de la prescription et fournira, dans ses documents généraux,
quelques exemples des cas les plus concrets et les plus
courants ;
le CNC demande
aux Pouvoirs publics de proposer au Parlement l'adoption
d'une disposition législative instaurant une
suspension de la prescription pendant la durée du
processus de médiation (à l'image de
ce qui a été prévu dans la loi MURCEF
pour le secteur bancaire) ;
l'accord des parties
et la clôture du processus de médiation :
le médiateur adressera un courrier aux parties notifiant
un avis et clôturant le processus de médiation.
L'avis rendu par le médiateur ne peut être
qualifié de transaction ;
une information sur
l'existence de déclinaison(s) locale(s) d'un
même service de médiation ou de réseau(x)
de médiation.
1.5. La liberté
de la médiation
Le
recours à la médiation ne saurait en aucun
cas constituer une condition préalable à un
recours en justice de l'une ou l'autre des parties,
chacune conservant la faculté de l'interrompre
à tout moment. La médiation se déroule
dans le cadre de la bonne foi présidant à
l'exécution de tout contrat et ne doit donc
pas donner lieu à des manuvres dilatoires.
Les parties sont libres d'accepter
ou non la proposition de solution du médiateur.
L'avis doit rester confidentiel
et anonyme sauf accord contraire des parties. Dans le cas
où le consommateur aurait choisi de se faire assister
par une tierce personne, celle-ci est aussi engagée
par l'obligation de confidentialité.
L'avis peut être
produit en justice avec l'accord des deux parties.
1.6. Le
consommateur doit pouvoir se faire assister notamment
par une association nationale de consommateurs agréée
2. Le comité de suivi
de la médiation
Certains
Etats membres de l'Union européenne ayant récemment
adopté une législation relative à la
médiation, d'autres envisageant de le faire
dans un avenir proche, certains enfin ayant ouvert une réflexion
en vue de mettre en place une instance de coordination nationale,
et la Commission européenne (direction générale
justices affaires intérieures) ayant fait une proposition
de directive dans le domaine de la médiation civile
et commerciale, il paraît important de suivre,
d'harmoniser et de coordonner les travaux et les initiatives
au plan français.
A cet effet, la création
d'un « comité de suivi de la médiation »
a fait l'objet d'une demande consensuelle des
deux collèges participant au groupe de travail.
Ce comité pourrait opportunément,
dans un premier temps, être un prolongement du présent
groupe de travail (composition et modalités de fonctionnement
similaires) qui se réunirait deux fois par an, ou,
si nécessaire, à la demande d'une majorité
de ses membres. Il serait fondé sur un partage des
informations et des expériences de chacun. Il serait
largement ouvert à l'audition des différentes
instances de médiation.
Ce comité aurait pour objectif
de contribuer au développement en France d'une
culture de la médiation en faisant connaître
les principes et l'éthique de la médiation
et en veillant au respect des dispositions des recommandations
communautaires et du présent avis. A cet effet, il
pourrait notamment proposer aux instances nationales de
concertation de lui faire bénéficier de leur
expertise (notamment, le comité de la médiation
bancaire, le Forum des droits sur internet, etc.).
Ses missions seraient :
d'accompagner les
initiatives naissantes en mettant à disposition les
informations nécessaires à l'élaboration
des dispositifs et protocoles de médiation. Les médiateurs
expérimentés pourraient répondre aux
demandes d'informations de leurs collègues débutants ;
de responsabiliser les
parties prenantes à une bonne éthique de la
médiation, notamment par rapport à l'avis
et aux recommandations européennes ;
de veiller à
la qualité des dispositifs de médiation ;
d'examiner les
systèmes de médiation avant leur notification
à la Commission européenne par les pouvoirs
publics dans le cadre des réseaux communautaires
EJE et Fin-Net notamment ;
réexaminer si
nécessaire les critères d'une bonne éthique
de la médiation pour tenir compte de l'évolution
du contexte économique et social et des comportements
des acteurs.
Le comité bénéficiera
d'un secrétariat assuré par la DGCCRF
qui :
adressera les convocations
et les ordres du jour des réunions ;
tiendra à jour
la liste des médiateurs et de leurs rapports ;
centralisera toutes
les informations et les voies d'amélioration
sur les systèmes de médiation existants ;
sera un point de contact
avec la Commission européenne sur les modes alternatifs
de règlement des litiges de la consommation.
Exemple de fiche d'information
de premier niveau
L'entreprise
(ou le groupement d'entreprises) met à votre
disposition un service de médiation.
1. Ce service ne se substitue
pas au service de réclamation-clientèle (à
l'agence, etc.) auquel vous devez préalablement
et obligatoirement vous adresser. La médiation ne
peut intervenir qu'en dernier recours amiable en cas
de persistance du différend. Faire appel à
la médiation ne vous prive pas de votre droit de
saisir la justice.
2. Ce service doit être
saisi obligatoirement par écrit avec pièces
justificatives et explicatives du différend à
l'appui (adressez des photocopies, gardez les originaux
par devers vous).
3. Ce service est compétent
uniquement pour les litiges relatifs à .....
(chacun complétera en fonction de spécificités
de son service de médiation ; définis
par la loi Murcef, par exemple). Les litiges relatifs à .....
en sont exclus.
4. Il vous est possible
de vous faire assister ou conseiller par toute personne
compétente de votre choix (association de consommateurs
agréée, avocat, conseil juridique, etc.).
5. Le médiateur
vous informera, lors de l'accusé réception
de votre demande, de la procédure qu'il vous
propose de mettre en uvre pour résoudre votre
différend. Il vous revient de l'accepter ou
de la refuser.
Nota. - Les
dispositions 1 et 3 dites « de ciblage »
permettent de protéger le médiateur des demandes
exorbitantes et d'informer clairement le consommateur
de ses possibilités par rapport à la nature
de son litige.
PROTOCOLE DE MÉDIATION
Dispositions
essentielles concernant :
L'indépendance de l'organe
de médiation :
conditions de recrutement
du médiateur (personnalité indépendante
ou issue de l'entreprise) ;
conditions de rémunération
du médiateur ;
rattachement au président ;
absence de lien avec
le secteur opérationnel (services consommateur ou
marketing) ;
durée minimale
du mandat de deux ans et inamovibilité.
Le dispositif de médiation :
décision en droit
et (ou) en équité ;
le recours interne doit
être simple avec un délai maximum ;
délais maximums
pour la recevabilité du dossier, le rendu de l'avis
et l'acceptation de l'avis ;
procédure écrite ;
possibilité d'être
assisté, notamment par une association de consommateurs ;
champ de compétence
large ;
gratuité ;
engagement de transmettre
à l'association de consommateurs qui l'a
saisi les courriers adressés à leur adhérent ;
le suivi de l'avis :
si l'entreprise ne suit pas l'avis du médiateur,
elle doit motiver son refus au plus haut niveau.
La communication qui doit porter
sur :
une information générale
sur l'existence d'un médiateur faisant
l'objet d'une large communication non seulement
dans le contrat initial, mais périodiquement (relevés
de compte, avis d'échéance, factures,
etc.) ;
une information spécifique
sur le dispositif de médiation à présenter
à tout consommateur qui soumet un dossier au médiateur ;
information claire sur
le risque de forclusion ;
la possibilité
à tout moment de saisir la justice.
Le rapport du médiateur :
Définition de son contenu
(cf. annexe no 2).
CONTENU DU RAPPORT DE MÉDIATION
curriculum
vitae du rapporteur ;
règlement intérieur
de la médiation ;
bilan du respect de
la procédure de médiation ;
existence d'un
service consommateur (nombre de dossiers traités
dans ce service) ;
origine des dossiers
(associations - parlementaires consommateurs individuels,
etc.) ;
nombre total de saisines ;
nombre total de plaintes
estimées irrecevables et motivations de rejet ;
nombre de décisions
en faveur du professionnel ;
nombre de décisions
favorables au consommateur en précisant sur quels
points il lui a été donné raison ;
typologie des litiges
et lignes directrices pour les traiter ;
nouveaux litiges significatifs ;
commentaires des litiges
et enseignement à en tirer ;
délais de traitement ;
suites données
aux avis du médiateur ;
évolution de
la médiation.