NOR : ECOC0400382V
L'activité
du CNC, au cours de l'année 2003, a été
la suivante :
Le Conseil national de
la consommation (CNC) a réuni 14 groupes de
travail : 12 créés sur initiative
du ministre, des collèges des consommateurs et des
professionnels et donc « sur mandats »,
et deux groupes permanents. Il a tenu 4 séances
plénières, 11 réunions du collège
« consommateurs » et 5 réunions
du bureau (le tableau qui recense l'ensemble des réunions
du CNC figure en page 9).
Les 12 groupes de travail « sur
mandats » se sont réunis sur les thèmes
suivants :
la facture de
téléphone ;
les huissiers
de justice ;
les sceaux et
labels de confiance sur internet ;
le remboursement
anticipé des crédits immobiliers ;
la présentation
des vins et l'information du consommateur ;
l'intégration
du fait régional dans les structures de la consommation ;
l'organisation
du CNC ;
la location de
véhicules de courte durée ;
la médiation ;
la reconnaissance
de la contribution au développement durable ;
l'information
du consommateur sur la qualité des services collectifs
marchands ;
la parapharmacie.
Une réunion d'information
a été organisée sur « la
concertation dans l'assurance maladie ».
Trois groupes de travail ont préparé
des avis, adoptés en séance plénière :
la facture de téléphone, les huissiers de
justice, les sceaux et labels sur internet. Ces avis sont
présentés dans la première partie du
rapport.
Cinq groupes de travail ont poursuivi
des travaux commencés en 2000 (présentation
des vins et information du consommateur), en 2001 (remboursement
anticipé des crédits immobiliers, location
de véhicules de courte durée) et en 2002
(intégration du fait régional dans les structures
de la consommation, organisation du CNC).
Quatre nouveaux groupes ont été
créés en 2003 : la reconnaissance
de la contribution au développement durable (ouvert
en mars), l'information du consommateur sur la qualité
des services collectifs marchands (ouvert en avril), la
médiation (ouvert en mai) et la parapharmacie (ouvert
en juin). Leurs travaux sont présentés dans
la deuxième partie du rapport.
Le groupe permanent « Europe »
s'est réuni au mois de juillet. Le groupe permanent
« Agroalimentaire et nutrition » s'est
réuni à cinq reprises (en janvier, février,
avril, septembre et novembre). Leurs travaux sont présentés
dans la troisième partie du rapport.
Un compte rendu de suivi des avis
rendus par le CNC figure en quatrième partie.
I. - Les
avis rendus par le CNC en 2003
I-1. La facture de téléphone
Le
groupe de travail du CNC s'est vu confier, en 1999,
un triple objectif :
identifier les
moyens à mettre en uvre par les opérateurs,
en vue de fournir au consommateur une facture de téléphone,
fixe ou mobile, d'une part, qui tienne compte des obligations
prévues par l'arrêté 83-50/A du
3 octobre 1983 relatif à la présentation
des factures dans les services (notamment désignation
des prestations délivrées avec affichage des
quantités fournies et des prix unitaires facturés),
d'autre part qui lui permette de reconstituer ses dépenses
de téléphone et de maîtriser sa consommation ;
définir
les différentes informations qui lui paraissent devoir
être portées à la connaissance du consommateur
ainsi que les mentions qui devraient obligatoirement figurer
dans chaque facture de téléphone en tenant
compte de la recommandation de la Commission des clauses
abusives sur les contrats de téléphonie mobile ;
enfin, examiner
s'il y a lieu d'envisager le contenu minimal de
l'information précontractuelle à donner
par les vendeurs aux prospects, lors de l'abonnement
à un service de téléphonie (durée
minimale du contrat, modalités de résiliation,
etc.).
S'agissant des factures téléphoniques,
un arrêté a été publié
au Journal officiel du 8 février 2002.
S'agissant de la terminologie,
un premier avis a été adopté par voie
de consultation écrite et à la majorité
des deux collèges, le 11 janvier 2002 (BOCCRF
du 27 mars 2002).
Dans le cadre de l'information
précontractuelle, celle-ci comprend les caractéristiques
essentielles du service (forfait, coffret), les clauses
(contrat, conditions générales et particulières)
et les tarifs. Une fiche d'information, indiquant de
manière synthétique et lisible, qui fait l'offre
de service, quels sont les services proposés et quelles
sont les principales caractéristiques des services
proposés, a fait l'objet d'un avis adopté
en séance plénière du 11 juillet 2002.
Au cours de la séance plénière
du 1er juillet 2003, le CNC a
adopté deux nouveaux avis :
l'un sur
la terminologie qui annule et remplace celui adopté
le 11 janvier 2002 (publié au BOCCRF
du 27 mars 2002) ;
l'autre
sur le document tarifaire.
Ce dernier avis rappelle, tout d'abord,
les principes de présentation que tous les opérateurs
se sont engagés à respecter : un emploi
systématique de la terminologie adoptée par
le CNC, une présentation harmonisée, une information
complète par type de services, une présentation
respectant des principes comme la numérotation des
pages, la limitation des renvois, la taille minimale des
polices de caractère ou l'absence de mention
à visée publicitaire et des prix clairement
affichés faisant ressortir tous les éléments
qui peuvent composer le prix d'une communication et
les prix de référence de chaque forfait.
Il définit ensuite le contenu
minimum de l'information tarifaire et l'ordre
dans lequel elle doit être donnée. Chaque document
tarifaire explicite d'abord clairement les principes
généraux de tarification appliqués
par l'opérateur (prix d'accès, décompte
du temps, utilisation du temps et tarifs). Une rubrique
spécifique est consacrée aux numéros
spéciaux et internationaux. La deuxième rubrique
porte sur le détail des offres qui doivent faire
apparaître clairement la liste des services proposés,
qu'ils soient payants, gratuits ou inclus. La dernière
rubrique concerne les modalités de facturation et
de règlement.
L'avis recommande enfin qu'un
bilan soit fait de l'application des trois avis issus
du mandat fixé au groupe de travail sur la facture
de téléphone fixe et mobile, dans un délai
de neuf mois après la publication du présent
avis au BOCCRF (28 octobre 2003). A l'occasion
de ce bilan, le CNC recommande que soit effectué
un point sur l'adéquation de ses recommandations
à l'évolution du cadre législatif
et réglementaire. Ce bilan devrait également
intégrer un point sur la mise en place d'un
moyen d'information simple, gratuit et accessible à
tous, permettant aux consommateurs, avant d'avoir accès
aux services à numéros spéciaux, d'en
connaître les tarifs et l'instauration d'un
contrôle métrologique dans le secteur des télécommunications.
I-2. Les huissiers de
justice
Du
point de vue des consommateurs, le rôle de l'huissier
de justice est souvent mal connu, voire mal perçu.
Aussi les objectifs fixés au groupe de travail par
le mandat adopté le 15 septembre 2000 étaient
les suivants :
réaliser
une analyse des champs de compétence de la profession
(rôle, activités en monopole, prestations de
service exercées en concurrence, droits et obligations)
et un recensement des dysfonctionnements ;
formuler des
propositions de nature à améliorer l'information
du consommateur sur l'étendue des missions dévolues
aux huissiers de justice, les limites de leurs interventions,
le cadre de l'exécution des actes et des tarifs
pratiqués ;
proposer la réalisation
d'une brochure d'information destinée au
grand public.
L'avis adopté en séance
plénière du 1er juillet
2003 s'articule autour de quatre thèmes :
l'amélioration de l'information du consommateur,
la valorisation de la qualité des missions réalisées,
le renforcement du concours de l'huissier de justice
à la protection du consommateur et, enfin, la prévention
et le traitement des différends :
1. L'amélioration
de l'information du consommateur :
Le CNC rappelle le devoir de conseil
auquel sont tenus les huissiers de justice et présente
les missions de la profession avec le souci de mettre fin
aux confusions qui perdurent chez les consommateurs :
confusion dans
les missions : l'huissier de justice est un officier
ministériel qui, exerçant une profession libérale
réglementée, agit tantôt pour le service
public de la justice (bénéficiant ainsi d'un
monopole légal pour la délivrance des actes
de procédure judiciaire), tantôt pour des clients,
en concurrence cette fois avec d'autres opérateurs.
Par exemple, et pour illustrer l'exigence d'une
plus grande transparence souhaitée par les consommateurs,
le CNC préconise que, dans les courriers échangés,
le « recouvrement amiable par huissier de justice »
soit distingué, par mention écrite, du « recouvrement
judiciaire par huissier de justice » ;
confusion dans
la terminologie employée : comme il est apparu,
par exemple, que les termes de commandement et de sommation
étaient utilisés de manière confuse
dans certains textes législatifs, le CNC recommande
une modification des textes concernés.
Concernant la rémunération
des huissiers, notamment dans le champ de leurs activités
concurrentielles, le CNC recommande que ceux-ci favorisent
eux-mêmes l'accès des consommateurs, débiteurs
ou créanciers, à l'information tarifaire
par tous les moyens appropriés et que les consommateurs
puissent obtenir des estimations prévisionnelles
gratuites et la remise d'un compte détaillé.
2. La valorisation de
la qualité des missions réalisées :
Le collège des consommateurs
propose une amélioration de la formation initiale,
notamment par l'introduction d'un module de formation
sur le droit de la consommation et de la formation continue,
avec l'application du principe de son caractère
obligatoire et la possibilité d'interventions
d'organisations de consommateurs ; de son côté,
le collège professionnel souhaite la mise en uvre
de mesures visant à la promotion des collaborateurs
des études d'huissiers ; de plus, le CNC
recommande que la profession s'oriente vers une démarche
de certification de service dans le cadre de son activité
concurrentielle.
3. Le renforcement du
concours de l'huissier de justice à la protection
du consommateur :
Les recommandations du CNC portent
sur deux sujets jugés très sensibles :
le recouvrement
de créances : le CNC rappelle que, outre l'exercice
de son devoir de conseil à l'égard du
mandant, l'huissier de justice doit attirer l'attention
de son client sur les risques encourus en cas de poursuites
abusives et indiquer clairement ce risque dans ses courriers ;
les opérations
de loteries publicitaires : le CNC rappelle l'étendue
des obligations légales de l'huissier de justice,
garant de la régularité de l'opération,
l'obligation de conseil vis-à-vis du client
organisateur et exprime le souhait d'aller au-delà
de ces obligations légales en proposant une modification
législative afin d'étendre le contrôle
de l'huissier à l'ensemble de l'opération.
4. La prévention
et le traitement des différends :
Le CNC préconise collectivement
les mesures suivantes :
le renforcement
de la concertation institutionnelle entre la profession
d'huissiers de justice et les organisations de consommateurs,
au niveau local, avec les chambres départementales
et, au niveau national, avec la Chambre nationale et le
syndicat national des huissiers de justice ;
l'organisation
d'une réelle centralisation, au niveau de la
Chambre nationale et de la Chancellerie, des informations
concernant l'ensemble des procédures de contrôle
existantes, disciplinaires et judiciaires, ceci afin d'assurer
une cohérence dans le suivi global de la profession ;
l'amélioration
de l'accès à la justice : sur le
plan logistique, que les huissiers fassent connaître
les services de renseignements mis à la disposition
du public à titre gracieux, ainsi que le maillage
des maisons de droit et que, sur le plan financier, le taux
TVA appliqué aux actes et prestations des huissiers
soit réduit à 5,5 % et supprimé
sur l'aide juridictionnelle.
Deux autres mesures sont présentées
sans avoir recueilli le consensus des deux collèges :
le collège
consommateur souhaite que le juge de l'exécution
puisse être saisi directement par le consommateur
et non plus, comme c'est le cas depuis 1996, par l'huissier
de justice et ce, afin de réduire le coût de
saisine. Le collège professionnel est, de son côté,
opposé à toute réforme des modalités
de saisine ;
s'agissant
de l'acheminement des courriers recommandés
par La Poste et de la protection de l'émetteur
et du destinataire de la lettre, le collège consommateur
recommande une double mesure indissociable : que l'information
du destinataire sur l'identité de l'émetteur
soit donnée lors du retrait par le destinataire mais,
en même temps, qu'en cas de refus de retrait
par le destinataire au guichet, le préposé
de La Poste puisse apposer la mention « refusé
par le destinataire ». De son côté,
le collège professionnel indique qu'il serait
favorable à une généralisation des
significations par voie d'huissier et non plus par
l'intermédiaire d'une lettre recommandée ;
il propose, en même temps, la suppression de la taxe
parafiscale de 9 euros, appliquée aux actes
de procédures d'exécution effectués
par les huissiers, afin que le différentiel de coût
entre les deux procédés disparaisse.
Au total, l'information du
consommateur sera assurée par un document « l'huissier
de justice et vous » précisant les droits
et obligations de la profession, les voies de recours et
les différents types de rémunérations ;
ce document, figurant en annexe du projet d'avis,
sera affiché dans les études des huissiers
et pourra être rendu obligatoire par arrêté ;
en outre, une plaquette, plus complète que le document
d'affichage, devrait être disponible, dans les
études des huissiers, pour les consommateurs qui
en feront la demande.
I-3. Les sceaux et labels
sur internet
Un groupe de travail
« le cyber consommateur et la confiance »
a été créé dans le cadre de
la Mission pour l'économie numérique
pour aborder la question de la protection du consommateur
en ligne et, en particulier, celle des sceaux et logos qui
se développent sur l'internet.
Ce groupe de travail a remis un
rapport soulignant certaines ambiguïtés dans
l'utilisation des sceaux, logos, signes distinctifs
ou codes de conduites par certains acteurs du commerce électronique.
Une clarification des concepts est apparue nécessaire,
notamment pour éviter toute tromperie du consommateur.
Le ministre a donc décidé la constitution
d'un groupe de travail au Conseil national de la consommation
sur les sceaux et les labels sur l'internet, avec pour
mission :
d'examiner
les principales initiatives françaises et communautaires
visant à apporter des garanties aux consommateurs
au moyen de signes de confiance (sceaux, logos, « labels »...) ;
de classifier
les différentes démarches recensées
au plan tant national qu'européen en fonction
des garanties qu'elles apportent ;
d'élaborer
un « code de conduite », qui définira
un socle minimum de règles allant au-delà
de la réglementation applicable et qui pourrait notamment
préciser ce qui est attendu de la part des initiatives
dites de « deuxième niveau »
(chartes professionnelles ou codes de conduites contrôlés
par des auditeurs indépendants) ;
enfin, de déterminer
les modalités de communication les mieux à
même d'informer les consommateurs de leurs droits
et des garanties effectives offertes par les différents
dispositifs.
Le groupe de travail a procédé
à de nombreuses auditions, examiné les initiatives
de certification de services et de démarches volontaires
des entreprises mises en uvre en France. En tenant
compte, également, des travaux conduits au niveau
européen et mondial, il a élaboré un
rapport et un avis, présentés lors de la réunion
plénière du CNC du 10 juillet 2003
et adoptés à l'unanimité des deux
collèges.
Dans cet avis, le CNC précise
les règles auxquelles les systèmes de certification
ou d'habilitation adoptés par les sites marchands
doivent se conformer pour obtenir une marque de confiance.
Au-delà de l'exigence minimum de respect de
la réglementation existante, ces règles concernent
le système d'habilitation ou de certification,
dans sa globalité (accessibilité notamment)
et son contenu (définition des champs couverts par
la marque de confiance). Une attention particulière
est portée sur la protection des données personnelles
et la transparence et les contrôles exercés
par des auditeurs qualifiés. Les responsabilités
des gestionnaires des sites et des gestionnaires du sceau
sont clairement définies ; les consommateurs
doivent pouvoir accéder au site de ces derniers,
qui, pour la délivrance, le renouvellement ou le
retrait du sceau mettront en place une instance spécifique
présentant des garanties d'indépendance
et de compétence, par le biais, en particulier, de
la représentation d'une ou plusieurs associations
de consommateurs agréées.
II. - Les
groupes de travail du CNC
II-1. Remboursement anticipé
des crédits immobiliers
Alors que de nombreux
consommateurs manifestent le souhait de réaménager
leur prêt immobilier pour des raisons familiales et
professionnelles, l'accessibilité à une
information complète et transparente ne leur apparaît
pas aujourd'hui suffisante.
Aussi, un groupe de travail a-t-il
été constitué avec pour mandat :
de dresser un
état de la situation : état du crédit
immobilier en France et en Europe, nombre de renégociations,
législation applicable ;
d'analyser
la diversité de l'offre (taux fixe, taux variable,
taux capé, offres report) en réponse aux attentes
sociales de la clientèle et aux partages des risques
financiers banque/emprunteur du fait de l'évolution
des taux ;
de recenser les
dysfonctionnements et leurs causes ;
de faire des
propositions, en prenant en compte les attentes légitimes
des consommateurs et les arguments avancés par les
établissements financiers, visant à rendre
plus accessible la renégociation de prêt, en
particulier lorsqu'elle est motivée par des
contraintes familiales, notamment celles résultant
des accidents de la vie personnels ou sociaux (séparation,
divorce...), mais tendant aussi à faciliter la mise
en uvre de la faculté de remboursement par
anticipation et à assurer l'information financière
des consommateurs dans leurs démarches ;
d'analyser
les effets positifs et négatifs du plafonnement de
l'indemnité de remboursement anticipé,
pour les banques, d'une part, et pour les emprunteurs,
d'autre part.
Le groupe a commencé ses
travaux en juin 2001 et s'est réuni depuis lors
à six reprises. Le projet d'avis sera présenté
en séance plénière du CNC, au début
de l'année 2004.
II-2. La présentation
des vins
et l'information du consommateur
A
l'issue d'une réunion entre le secrétariat
d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce,
à l'artisanat et à la consommation et
les différents professionnels de la filière
vitivinicole en juillet 2001, un groupe de travail du CNC
a été constitué pour mener une réflexion
sur :
d'une part,
l'amélioration de l'information du consommateur
sur les différents types de vins, avec comme objectif
de rendre plus lisibles les modes de présentation
et d'étiquetage, ainsi que d'apporter des
précisions, notamment, sur les modes d'élaboration,
de vieillissement et de conservation ;
et, d'autre
part, la possibilité d'expérimenter une
nouvelle présentation de l'offre au stade de
détail.
Le groupe de travail s'est
réuni dès la fin de l'année 2001,
en 2002 et en 2003 pour examiner les règles actuelles
de présentation des vins dans les linéaires,
proposer des améliorations et étudier les
modalités d'étiquetage des vins au vu
des règles nationales en vigueur et de l'évolution
de la réglementation communautaire (projet de règlement
de la Commission fixant certaines modalités d'application
du règlement no 1493/1999 portant
organisation commune du marché vitivinicole).
Le rapport d'étape,
présenté lors de la séance plénière
du 10 décembre 2002, rappelait que les
modalités actuelles de présentation des vins
dans les linéaires (contrainte réglementaire
imposant une séparation entre les vins d'appellation
d'origine et les vins de pays et la pratique usuelle
d'une classification par couleur) pouvaient expliquer
les difficultés que rencontrent les consommateurs
pour effectuer leur choix. Pour cette raison, le groupe
de travail a proposé une expérimentation en
grandeur nature d'un nouveau type de linéaire
présentant, à titre dérogatoire, les
vins à indication géographique (vins d'appellation
d'origine et vins de pays) sous la même bannière
de la région viticole de provenance (par exemple,
« vignobles d'Alsace », « vignobles
de la vallée du Rhône », etc.).
L'expérimentation, financée et pilotée
par l'Onivins, s'est déroulée au
cours du printemps 2003, avec le concours de 9 enseignes
de la grande distribution et dans des magasins répartis
sur l'ensemble du territoire. La présentation
des résultats, effectuée à la fin de
l'année 2003, a suscité un grand intérêt
tant de la part des consommateurs que des professionnels
de la filière.
Par ailleurs, le groupe s'est
penché sur les modalités d'application,
en France, du règlement CE 753/2002, applicable
au 1er août 2003.
Les travaux seront poursuivis en
2004 et porteront, d'une part, sur les suites qu'il
conviendrait de donner aux résultats de l'expérimentation
dans les linéaires et, d'autre part, sur les
informations à porter à la connaissance des
consommateurs sur les étiquettes des produits offerts.
II-3. L'intégration
du fait régional
dans les structures de la consommation
Un
mandat rappelant que les principaux objectifs des structures
de la consommation consistent à fournir aux consommateurs
un service de proximité, d'information et d'appui
dans les situations de consommation, de favoriser l'émergence
et l'expression du point de vue des consommateurs et
de développer le dialogue social sur les sujets de
consommation invite les membres du CNC à s'interroger
sur les structures actuelles de concertation et à
formuler des propositions sur la prise en compte du fait
régional dans l'organisation et le fonctionnement
des structures de la consommation en France.
Le groupe de travail, constitué
en juin 2002, s'est réuni à 5 reprises,
a présenté un rapport d'étape
lors de la séance plénière du 23 octobre 2002
puis rédigé un projet de rapport et d'avis
au cours du premier semestre 2003. Celui-ci conclut
à la nécessité de créer une
instance de concertation au niveau régional en lui
confiant des missions proches de celles du CNC, pour toutes
les questions concernant la consommation à l'échelle
de la région, prévoyant la composition et
les modalités de désignation des futurs collèges
des consommateurs et des professionnels. Par ailleurs, s'agissant
de la mission exercée par les comités départementaux
pour la désignation de leurs représentants
dans diverses instances locales, le projet d'avis prévoit
un examen, au cas par cas, au niveau du préfet.
Les projets d'avis et de rapports
seront présentés en séance plénière
du CNC au début de l'année 2004.
II-4. L'organisation du Conseil
national de la consommation
Dans
un souci de renforcement de la qualité des travaux,
de la capacité de formulation de propositions innovantes
et de consolidation de l'audience du CNC, M. Renaud
Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux
professions libérales et à la consommation,
a invité ses membres à réfléchir
sur son organisation et son fonctionnement et à émettre
des recommandations dans les domaines suivants :
définition
du périmètre des groupes permanents (information,
échange en amont des positions des membres du CNC)
et de leur mode de fonctionnement ;
amélioration
qualitative et quantitative du fonctionnement des groupes
de travail sur mandat : choix des thèmes retenus,
contenu des mandats, déroulement des travaux (maîtrise
prévisionnelle des ordres du jour, constitution de
groupes restreints, définition du rôle des
rapporteurs) ;
suivi des avis :
un inventaire des avis rendus sur les quatre dernières
années sera dressé assorti d'une évaluation
de leur suivi ;
positionnement
du CNC par rapport aux instances de consultation spécialisées :
à partir d'un recensement des mandats assurés
par les organisations de consommateurs nationales agréées
dans les organes de concertation nationaux, le CNC sera
appelé à se prononcer sur les modalités
de restitution des travaux effectués au sein de ces
différents organismes ainsi que sur le principe de
l'évocation de thèmes identiques au sein
des groupes de travail du CNC ;
participation
du groupement interministériel de la consommation
(GIC) : sur la base d'un bilan des présences
des membres du GIC aux différents groupes de travail
et aux séances plénières du CNC, le
groupe de travail soumettra des propositions concernant
les modalités de désignation des membres du
GIC (groupes de travail et séances plénières
du CNC) et une définition du rôle attendu et
souhaitable de ces représentants dans ces formations ;
opportunité
d'une révision des textes fondateurs du CNC
et expertise juridique du règlement intérieur
en vigueur au regard du dispositif réglementaire.
Le groupe de travail a examiné,
au cours de ses différentes réunions entre
novembre 2002 et juin 2003, l'ensemble des points et
préparé, pour la séance plénière
du CNC du 10 juillet 2003, une communication dégageant
des propositions concrètes permettant au conseil
d'être plus réactif (aborder rapidement
l'actualité de la consommation), plus efficace
(rédiger des avis courts et percutants, définir
une méthode de suivi des avis...), effectivement
transversal (assurer une bonne articulation avec les autres
instances techniques spécialisées de consultation
ou de concertation) et mieux connu du grand public (proposer
des outils permettant d'améliorer la communication
sur ses travaux).
La présentation du rapport
de M. le député Luc Chatel « De
la conso méfiance à la conso confiance »,
lors de cette même séance plénière
du 10 juillet 2003, a conduit le groupe à
se réunir à nouveau pour examiner les propositions
du député relatives au CNC et rédiger
un texte réalisant une synthèse avec la première
phase des travaux.
Les projets d'avis et de rapports
seront présentés en séance plénière
du CNC au début de l'année 2004.
II-5. La location de
véhicules de courte durée
Les
membres du groupe de travail et les représentants
des deux collèges ne sont pas parvenus à dégager
un consensus suffisant permettant de rédiger un avis
commun. Toutefois, et sous réserve d'un accord
des deux collèges, le rapport pourrait être
publié au BOCCRF en 2004.
II-6. La médiation
Le
problème du règlement des petits litiges de
la consommation est ancien et récurrent. La première
voie explorée et mise en uvre a été
celle d'un accès facilité au tribunal
d'instance. Une amélioration du règlement
des litiges s'est ensuivie mais reste insuffisante,
notamment en raison de la multiplication des affaires, de
l'encombrement des tribunaux et des appréhensions
du consommateur à l'égard de tout recours
à la justice. A partir des années 1980, une
solution alternative a été mise en place :
la création d'instances de médiation.
Ces initiatives débordent largement le domaine de
la consommation puisqu'elles vont du Médiateur
de la République à la médiation familiale.
Dans le domaine de la consommation, des médiateurs
ont été mis en place dans les grandes entreprises
de service public mais aussi dans le secteur du crédit
et dans celui des assurances ou encore celui de la vente
directe. Les atouts de la médiation sont manifestes :
gratuité, facilité d'accès et
délai de traitement réduit, mais ses limites
doivent être également prises en considération :
risque d'occulter
les difficultés rencontrées par les consommateurs
au détriment d'une politique de prévention
défendue par leurs organisations représentatives,
dont le rôle est d'informer le consommateur mais
aussi de demander aux pouvoirs publics d'améliorer
sa protection. Ainsi, l'avantage immédiat pour
le consommateur individuel d'un règlement facilité
d'un litige n'est pas toujours compatible sur
le long terme avec l'intérêt de la collectivité
des consommateurs, qui pourraient bénéficier
d'une réglementation plus favorable ;
décisions
en équité qui n'impliquent pas une application
stricte du droit de la consommation.
Il existe, par ailleurs, d'autres
systèmes de règlement des litiges qui coexistent
et sont à examiner : conciliation, arbitrage,
voire prud'hommes de la consommation. Par rapport à
ceux-ci, une définition claire et précise
de la médiation s'impose.
Sur le fondement de ce constat,
un mandat a été confié à un
groupe de travail du CNC qui fixe comme objectif de dégager
des propositions constructives que ce soit :
des améliorations
à apporter aux systèmes de médiation
existants ;
la définition
d'un statut du médiateur ;
des nouvelles
procédures pour régler les litiges de consommation
de faible montant ;
des conclusions
qui pourraient être transmises à la Commission
et au Parlement européen pour qu'elles fassent
l'objet d'une réflexion communautaire.
Au cours des cinq réunions
qui se sont tenues au cours de l'année 2003,
le groupe de travail a procédé aux auditions
de représentants d'instances de médiation
(médiateurs du Minefi, de France Télécom,
d'EDF, de GDF, de BNP-Paribas, du Forum des droits
sur internet), de systèmes de règlements alternatifs
des litiges autres que la médiation (commission départementale
des litiges de copropriété, règlements
de litiges clients dans le domaine de la téléphonie,
commission départementale de règlement des
litiges dans le secteur des voyages...) et de la Commission
européenne.
Le groupe a ensuite examiné
les critères et sous-critères recensés
dans les deux recommandations de la Commission européenne
concernant les principes applicables aux organes responsables
pour la résolution extrajudiciaire des litiges de
consommation (98/257/CE) et les principes applicables aux
organes extrajudiciaires chargés de la résolution
consensuelle des litiges de consommation (4 avril 2001).
II-7. La reconnaissance
de la contribution
au développement durable
Il existe de nombreuses
initiatives d'entreprises produisant des biens de consommation
ou rendant des services aux consommateurs qui resteront
sans effet notable sur les choix de consommation tant que
leurs clients ne connaîtront pas leur portée
véritable et n'auront pas la garantie qu'ils
contribuent significativement au développement durable.
C'est pourquoi M. Renaud
Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux
professions libérales et à la consommation,
a décidé la constitution d'un groupe
de travail du CNC pour étudier la faisabilité
d'un dispositif-cadre de reconnaissance des initiatives
engagées en faveur du développement durable
par les entreprises produisant ou distribuant des biens
de grande consommation.
Au cours des six réunions
tenues en 2003, le groupe de travail a auditionné
des représentants de plusieurs organismes privés
et publics qui ont présenté l'état
de leurs études sur la question de la définition
et de la reconnaissance du développement durable
(Collectif de l'éthique sur l'étiquette,
Observatoire de l'éthique, Observatoire sur
la responsabilité sociétale des entreprises),
fait le point sur les signalétiques existantes dans
ce domaine (Agence pour le développement et la maîtrise
de l'énergie et Agence française pour
la normalisation) et présenté une synthèse
des réponses de ses membres à un questionnaire
élaboré par l'administration.
Le rapport d'étape,
présenté lors de la séance plénière
du CNC du 11 juillet 2003, a permis de réorienter
les travaux du groupe, notamment sur la question de l'élaboration
de signes de reconnaissance du développement durable.
Un projet d'avis et un projet
de rapport devraient être présentés
au début de l'année 2004.
II-8. L'information
du consommateur sur la qualité
des services collectifs marchands
Constatant, d'une
part, que la consommation des ménages est constituée
de manière significative de services dont la distribution
nécessite des infrastructures collectives (transports
collectifs, eau, énergie, communication...) et que,
d'autre part, il existe, du côté des prestataires
de services collectifs marchands, des modèles de
mesure de la qualité de leurs services qui gagneraient
vraisemblablement à s'insérer dans un
dispositif d'ensemble plus structuré et plus
accessible au consommateur, M. Renaud Dutreil, secrétaire
d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce,
à l'artisanat, aux professions libérales
et à la consommation, a décidé la constitution
d'un groupe de travail visant à examiner les
réalisations de ces prestataires en faveur de l'information
du consommateur et à proposer un cadre informatif
permettant au consommateur d'apprécier les caractéristiques
substantielles de la qualité du service rendu.
Le groupe de travail, constitué
en avril 2003, a tenu 9 réunions en 2003
et auditionné des personnalités issues des
entreprises, prestataires de services dans le domaine du
transport et des infrastructures de transport (SNCF, RATP,
Air France, Aéroports de Paris, CONNEX), de l'eau
et de la propreté (Véolia Environnement et
le syndicat professionnel des distributeurs d'eau),
de l'électricité et du gaz (EDF et GDF),
des télécommunications (France Télécom),
de La Poste et de la Fédération nationale
des collectivités concédantes et régies
(FNCCR). Une charte des services publics locaux a été
présentée par l'Institut de la gestion
déléguée. Ces auditions ont permis
d'appréhender la diversité des systèmes
qualité mis en place par les entreprises et celle
des modalités mises en uvre pour informer le
consommateur.
II-9. La parapharmacie
Le Conseil national
de la consommation avait rendu un avis, le 15 mars 1991,
sur la parapharmacie qui préconisait un élargissement
de la distribution du nombre de produits « frontières »
et un régime de libre concurrence pour ces produits.
Le bureau du CNC a approuvé
un mandat le 25 janvier 2002 et confié
au CNC la mission :
d'examiner,
sur le plan économique comme sur celui de la sécurité
sanitaire, le bien-fondé d'une distribution
élargie d'un certain nombre de produits relevant
actuellement du monopole pharmaceutique ;
de comparer la
législation française avec celle des autres
pays européens et de proposer son adaptation ;
de réfléchir,
en cohérence avec les règles communautaires,
à la réforme de l'article L. 4211-1
du code de la santé publique (catégories de
produits dont la distribution est réservée
aux pharmaciens) et à toute mesure permettant d'assurer
le respect des intérêts des consommateurs,
dans le cadre des impératifs de santé publique.
Le groupe de travail s'est
réuni, à partir du mois de mai 2003,
à trois reprises au cours de l'année
et constaté que le contexte législatif et
réglementaire avait évolué en France
comme au niveau communautaire. Il a été souligné
qu'un mandat avait été confié
à deux ministres pour qu'ils fassent des propositions
concernant la distribution pharmaceutique en France et qu'au
niveau européen une réflexion était
engagée sur les entraves aux prestations de services,
dont les professions de santé, y compris les pharmaciens.
Par ailleurs, et par rapport aux
conclusions de l'avis du CNC de 1991, les membres du
groupe de travail ont rappelé l'importance d'une
prise en compte équilibrée des enjeux de nature
économique (favoriser la concurrence dans le secteur
de la parapharmacie et permettre une évolution des
prix favorable aux consommateurs et à l'économie
en général), mais aussi de santé publique
(bien mesurer les effets que produirait la sortie de certains
produits du monopole des pharmaciens).
En liaison avec la direction générale
de la santé, il a été convenu, dans
un premier temps, et pour lever toute ambiguïté
sur la notion de « produits frontières » :
d'une part,
de procéder à une relecture de l'article
L. 4211 du code de la santé publique qui définit
les catégories de produits dont la distribution est
réservée aux pharmaciens : les médicaments
à usage humain, les pansements présentés
comme conforme à la pharmacopée, les générateurs,
trousses et précurseurs, les insecticides et acaricides
destinés à être appliqués sur
l'homme, les produits destinés à l'entretien
ou à l'application des lentilles oculaires de
contact, les plantes médicinales inscrites à
la pharmacopée, les huiles essentielles, les aliments
lactés diététiques pour nourrissons,
les aliments de régimes destinés aux enfants
du 1er âge, les autotests (dispositifs
de diagnostic in vitro destinés à être
utilisés par le public) ;
d'autre
part, d'auditionner un responsable de la direction
générale de la santé sur une comparaison
européenne de la situation du monopole pharmaceutique
en Europe et l'examen de la question au regard du droit
communautaire.
Enfin, pour mieux cerner ce que
peuvent actuellement recouvrir les « produits
frontières » et leurs prix dans les différents
circuits de distribution, il a été décidé
de lancer une enquête de la DGCCRF sur les conditions
de distribution de produits de parapharmacie. Les résultats
de cette enquête devraient être connus au début
de 2004 et permettre ainsi une reprise des travaux du groupe.
III. - Les
groupes permanents du CNC
III-1. Le groupe « agroalimentaire
et nutrition »
Le groupe permanent
« agroalimentaire et nutrition » s'est
réuni à cinq reprises en 2003 sur les sujets
suivants :
1. L'alimentation
de l'enfant : consommation alimentaire et ingestion
nutritionnelle des enfants de 0 à 3 ans, projet
de guide de bonnes pratiques relatives à la publicité
grand public concernant les aliments destinés aux
nourrissons et aux enfants en bas âge, mesures prises
par des professionnels sur les allergènes dans les
aliments pour nourrissons et enfants en bas âge et
sur les céréales sans gluten ;
2. Les suites du rapport
de l'AFSSA sur le sel dans l'alimentation ;
3. L'évolution
de la réglementation dans les domaines des fromages
(modification du décret du 30 décembre 1988),
les ESST (retrait de la moelle épinière des
ovins âgés de 6 à 12 mois et autorisation
de commercialisation des thymus), l'information du
consommateur sur l'origine des viandes dans la restauration
(décret no 2002-1465 du 17 décembre 2002),
les allégations nutritionnelles (projet de règlement
communautaire), les OGM (étiquetage et information
du consommateur sur les OGM en restauration) ;
4. La présentation
de guides de bonnes pratiques : guide de la fabrication
des produits laitiers et des fromages fermiers et guide
de transformation et de commercialisation de volailles et
de porcs ;
5. Un projet de lignes
directrices de l'ANIA sur l'étiquetage
des denrées aromatiques.
III-2. Le groupe Europe
La réunion
du groupe Europe a porté sur :
1. L'état
d'avancement des négociations européennes
sur la directive-cadre sur les pratiques commerciales déloyales,
exposée au groupe permanent du CNC, dès le
mois de novembre 2002, par des représentants
de la Commission européenne (direction générale
santé-protection des consommateurs), cette directive
faisant suite à la publication, en octobre 2001,
d'un livre vert tirant un bilan de ce qui avait été
réalisé en droit communautaire de la consommation
et contenant des pistes de réflexions pour l'avenir.
Constatant que la démarche
sectorielle, qui avait prévalu jusque-là,
n'était plus considérée comme
entièrement satisfaisante, le principe de l'élaboration
d'une directive-cadre en matière de pratiques
commerciales visant à harmoniser, de manière
cette fois-ci maximale, les législations des Etats
membres pour tout ce qui relève du domaine précontractuel
entre le professionnel et le consommateur s'est progressivement
imposé. La Commission a effectué un travail
de recensement et d'analyse des législations
existantes, puis élaboré une directive-cadre,
adoptée par le collège des commissaires le
10 juin 2003, puis présentée au
groupe « protection et information du consommateur »
le 1er juillet 2003. Ce
texte fait l'objet d'une procédure de codécision
avec le Parlement européen.
La directive pose le principe d'interdiction
générale des pratiques commerciales déloyales
de la part des professionnels à l'égard
des consommateurs, appréciées au regard de
deux critères : un manquement aux exigences
de la diligence professionnelle et une pratique susceptible
d'altérer de manière substantielle le
comportement du consommateur.
Au-delà du principe général,
le texte s'attache plus particulièrement à
deux catégories de pratiques commerciales déloyales :
les pratiques dites trompeuses et les pratiques considérées
comme agressives.
S'agissant des pratiques dites
trompeuses, la Commission procède à une révision
du dispositif communautaire existant en la matière
(directive « publicité trompeuse »
de 1984, modifiée en 1997 pour y intégrer
l'aspect comparatif) et élargit considérablement
le champ de celle-ci puisqu'elle vise les pratiques
ou les publicités trompeuses qui se caractérisent
par un acte positif mais aussi toutes les formes d'omissions
trompeuses (cas pour lesquels nous considérons que
le consommateur est trompé dès lors que certaines
informations ne lui sont pas fournies).
S'agissant des pratiques dites
agressives (harcèlement, contrainte, influence injustifiée),
celles-ci sont prohibées dans la mesure où
elles ont tendance à limiter considérablement
le choix des consommateurs.
Outre ces deux types de pratiques,
une liste noire de pratiques commerciales déloyales
prohibées (qui n'est pas encore définitive)
figure en annexe de la directive.
Enfin, le texte communautaire contient
des dispositions obligeant les Etats membres à se
doter des procédures permettant de faire cesser ou
interdire une pratique commerciale déloyale. Il a
pour objectif une harmonisation maximale et, de surcroît,
contient une clause dite de marché intérieur
(systématique depuis la directive commerce électronique)
selon laquelle la législation qui s'applique
dans tous les cas est celle du pays dans lequel le professionnel
réside. Cette clause fait débat car un certain
nombre d'Etats membres, dont la France, défendent
traditionnellement le principe de l'application du
droit du pays du consommateur dans les relations transfrontières
entre professionnels et consommateurs.
2. La révision
de la Convention de Rome (transformée en règlement)
et du droit applicable aux contrats de la consommation :
Il a été rappelé
que la Convention de Rome :
est entrée
en vigueur en 1991 et qu'elle s'intéresse
exclusivement à la loi applicable aux obligations
contractuelles (loi applicable à l'obligation
contractuelle dès lors qu'il s'agit d'un
contrat transfrontalier). Comme elle est interprétée
par chaque cour nationale, il n'existe pas aujourd'hui
d'interprétation uniforme de cette convention,
la Convention de Bruxelles (aujourd'hui règlement
de Bruxelles sur les conflits de juridiction) déterminant
la juridiction applicable. Le livre vert de la Commission
du 21 janvier 2003 propose de transformer la Convention
de Rome en règlement communautaire pour le rendre
directement applicable (qui aurait pour avantage de donner
compétence à la Cour de justice pour l'interpréter
et donc permettre une interprétation uniforme) et
réécrire une partie de la convention ;
contient trois
grands principes : le principe de l'autonomie
des volontés (les parties ont le choix du droit applicable
à tout type de contrat, sauf les contrats de consommation
qui font exception), à défaut de référence
claire et expresse, la référence au principe
de proximité (la recherche se fait par rapport au
pays qui présente le lien le plus étroit avec
le contrat) et le principe de protection de la partie la
plus faible pour les contrats de consommation.
La Commission propose aussi de réfléchir
à un dispositif pour les consommateurs mobiles, de
telle sorte qu'il existe un standard maximum de protection
pour tous les consommateurs dans la Communauté et
pour les contrats de vente à distance et le commerce
électronique, puisque la directive sur le commerce
électronique ne donne pas de solution sur le moment
de formation du contrat.
Les huit scénarios proposés
par la Commission ont été présentés
aux membres du CNC. La consultation publique sur le site
de la Commission, jusqu'au 15 septembre 2003,
a permis aux membres du CNC de faire part de leurs remarques.
3. Les textes communautaires
en cours de négociation : règlement sur
la promotion des ventes et directive sur le crédit :
Abordés lors du conseil « compétitivité »
du 19 mai 2003, ces projets de textes ont évolué
de la manière suivante :
le règlement
promotion des ventes n'avait toujours pas fait l'objet
d'un accord politique au niveau du Conseil, le point
de blocage concernant l'application du principe de
reconnaissance mutuelle. Aucun calendrier n'a été
fixé pour un nouvel examen et plusieurs délégations
continuent de s'interroger sur l'articulation
de ce texte avec la directive-cadre sur les pratiques commerciales
déloyales ;
la directive
sur le crédit a donné lieu à un débat
d'orientation mais la perspective d'un accord
politique est encore lointaine. Trois points continuent
d'alimenter le débat : le degré
d'harmonisation que doit atteindre la future directive,
le champ d'application de cette directive et les problèmes
posés par les intermédiaires de crédit
visés par cette directive (faut-il intégrer
les vendeurs ou les prestataires de service avec, à
la clef, un certain nombre d'obligations leur incombant
et les prêteurs doivent-ils agréer ces intermédiaires
de crédit ?).
IV. - Le
suivi des avis rendus par le CNC
AVIS SUR LES RÉFORMES LÉGISLATIVES
DU DISPOSITIF
DE SURENDETTEMENT DES MÉNAGES (19 DÉCEMBRE 1997)
Dès sa mise
en place le Gouvernement avait affirmé vouloir élaborer
un certain nombre de mesures destinées à favoriser
la résorption du surendettement qui touche et accentue
les difficultés économiques des ménages
les plus modestes et présente des conséquences
sociales graves pour les familles qui ne peuvent surmonter
leurs difficultés ou mettent parfois des années
pour apurer leur situation financière. En août 2002,
le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et le secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales et à la consommation
ont donné mandat au président du comité
consultatif du Conseil national du crédit et du titre
afin d'élaborer, en concertation avec les représentants
des consommateurs et des organismes financiers, les propositions
de nature à renforcer la prévention du surendettement
et à en améliorer le traitement.
En 2003, conformément aux
engagements pris par le Gouvernement et après publication
du rapport du comité consultatif du Conseil national
du crédit et du titre en janvier, plusieurs dispositions
législatives ont été adoptées.
En ce qui concerne l'amélioration
du dispositif de traitement du surendettement, le Gouvernement
a introduit dans la loi d'orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine, adoptée
le 24 juillet 2003, une procédure de rétablissement
personnel venant compléter le dispositif de traitement
du surendettement déjà en place. Selon cette
procédure nouvelle, après examen de la recevabilité
des dossiers par la commission départementale de
surendettement, les particuliers dont la situation est jugée
irrémédiablement compromise peuvent bénéficier
de l'ouverture devant le juge de l'exécution
d'une procédure dite de rétablissement
personnel susceptible de déboucher sur un effacement
total des dettes, avec ou sans liquidation des biens du
débiteur, selon l'importance de l'actif
concerné. L'objectif de ce nouveau dispositif
est de permettre à des familles surendettées,
pour lesquelles les mesures de traitement déjà
existantes ne peuvent être mises en uvre compte
tenu de leur situation, de bénéficier d'une
seconde chance après effacement de leurs dettes.
En ce qui concerne la prévention
du surendettement, la loi sur la sécurité
financière du 1er août 2003
contient plusieurs dispositions entrées en vigueur
le 1er février 2004
et qui viennent renforcer celles relatives au crédit
à la consommation figurant dans le code de la consommation
(voir ci-dessous : avis relatif à la publicité
sur le crédit à la consommation et aux crédits
renouvelables).
AVIS DU CNC SUR LA QUALITÉ DES FRUITS ET LÉGUMES
FRAIS DANS LE COMMERCE ET SUR L'INFORMATION DES CONSOMMATEURS
(4 JUILLET 2000)
Des enquêtes sur la qualité
de fruits et légumes et la maturité de certains
fruits sont régulièrement effectuées
par les services de la DGCCRF.
AVIS DU CNC RELATIF À LA PUBLICITÉ SUR LE
CRÉDIT À LA CONSOMMATION ET AUX CRÉDITS
RENOUVELABLES (25 OCTOBRE 2000)
La loi sur la sécurité
financière du 1er août 2003
améliore l'information du consommateur dans
les publicités en matière de crédit
en rendant plus lisibles certaines informations jugées
essentielles à un consentement éclairé
du consommateur. En outre, ce texte interdit la référence
à un taux autre que le taux annuel effectif global
ainsi que l'utilisation de certaines mentions, notamment
celles annonçant l'octroi d'un crédit
« sans justificatif », assimilant
un prêt à une augmentation de revenus ou passant
sous silence la contrepartie financière à
la mise à disposition d'une réserve d'argent.
Dans le domaine du crédit renouvelable ou permanent,
la loi renforce l'information de l'emprunteur
en lui donnant un certain nombre d'informations en
cours d'exécution du contrat et lors de son
renouvellement. Enfin cette loi permet au consommateur qui
s'oppose aux modifications proposées par l'organisme
de crédit, lors de la reconduction du contrat, de
résilier plus facilement un contrat de crédit
renouvelable, par l'utilisation d'un bordereau
de rétractation, tout en lui garantissant un remboursement
échelonné des sommes dues aux conditions précédemment
fixées.
Par ailleurs, la proposition de
loi tendant à redonner confiance au consommateur,
déposée par M. Luc Chatel, député
de la Haute-Marne, adoptée en première lecture
par l'Assemblée nationale le 11 décembre 2003,
prévoit que l'emprunteur pourra, à tout
moment, demander une réduction de la réserve
d'argent mise à sa disposition, une suspension
de son droit à l'utiliser ou la résiliation
de son contrat. Dans ce dernier cas, il sera tenu de rembourser
aux conditions initialement prévues. En outre s'agissant
d'un crédit renouvelable qui n'a pas été
utilisé au cours des trois années qui ont
suivi la conclusion de l'offre initiale de prêt,
la reconduction du contrat, à l'échéance
de la troisième année, devra être expressément
consentie par l'emprunteur.
Cette proposition de loi vient également
compléter le dispositif d'information de l'emprunteur
durant l'exécution du contrat de crédit
renouvelable, puisque le relevé de compte mensuel
devra, à partir des mensualités minimales
de remboursement par fractions de capital utilisé
prévues dans le contrat initial, indiquer le nombre
de mensualités nécessaires à la reconstitution
de l'intégralité du capital emprunté
et le total des sommes exigibles.
AVIS DU CNC SUR LA PUBLICITÉ ET L'ENFANT
(25 OCTOBRE 2000)
La commission de concertation
du Bureau de vérification de la publicité
(BVP) qui réunit à parité des associations
de consommateurs et des professionnels de la publicité
a émis une recommandation sur les enfants et la publicité
le 14 novembre 2002 et, en octobre 2003,
de nouvelles règles déontologiques destinées
à réguler les publicités alimentaires
s'adressant aux enfants.
AVIS SUR L'ÉDUCATION DU JEUNE
CONSOMMATEUR
(21 DÉCEMBRE 2000)
Le 30 septembre 2003,
Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites
et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales et à la consommation,
et Xavier Darcos, ministre délégué
à l'enseignement scolaire, ont présenté
à la presse le « cahier de liaison parents/école
sur la sécurité domestique », à
destination des enfants de CE1.
Ce cahier de liaison insère
des planches d'illustration qui reprennent les pictogrammes
que l'on retrouve sur les produits ménagers
dangereux et présente les dangers qui existent dans
les différentes pièces de la maison et le
jardin.
Cette expérimentation a donné
le coup d'envoi d'une campagne de prévention
contre les accidents domestiques.
AVIS SUR L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR
DANS LE SECTEUR DES AVOCATS (21 DÉCEMBRE 2000)
Comme l'a montré
l'enquête DGCCRF de suivi de l'avis du Conseil
national de la consommation relatif à l'information
du consommateur sur les honoraires d'avocats, les mesures
prises par les professionnels sont les suivantes :
Elaboration et diffusion par les
barreaux et le Conseil national des barreaux (CNB) de brochures
d'information à destination de la profession
et des consommateurs sur la profession d'avocat, les
honoraires, les conventions d'honoraires, la publicité...
Engagement des barreaux et du Conseil
national des barreaux (CNB) dans une démarche qualité
garantissant leur compétence vis-à-vis du
public, notamment par la certification ISO 9001.
Développement de la mise
en ligne de nombreux sites Internet de cabinets d'avocats,
disposant d'informations sur la réglementation
et la déontologie de la profession, et d'informations
générales à destination des consommateurs.
Elaboration et diffusion par les
barreaux de brochures à destination de la profession
détaillant les méthodes de coûts de
gestion des cabinets et contenant des modèles de
conventions d'honoraires (ex. : barreau de Paris).
Brochures d'information éditées
par la Chancellerie et mises en ligne sur le site Internet
du ministère de la justice concernant le coût
d'un procès, l'avocat, l'assistance
ou la représentation par un avocat, l'aide juridictionnelle...
Un glossaire des termes juridiques est également
mis en ligne sur le site Internet du ministère de
la justice.
Recommandation no 02-03
de la Commission des clauses abusives relative aux contrats
de protection juridique. Une enquête de suivi est
en cours.
Publications régulières
dans la presse professionnelle d'articles sur les honoraires
et les conventions d'honoraires : janvier 1999,
no 102 et 109 de la revue Maître,
« l'honoraire, l'avocat et le juge »
de Jean-Pierre Cordelier ; 30 juin 2000,
CNB : rapport d'étape sur l'honoraire ;
20 juillet 2000, les annonces de la Seine,
« l'honoraire de l'avocat :
la problématique » de Jérôme
Cayol ; avril 2002, revue Maître, « honoraire
et transparence » d'Anne Cadiot-Feidt ;
juin 2002, le mensuel de l'avocat, « la
dernière facture, un compte détaillé »,
et dossier sur l'honoraire ; juin 2003, Annonces
de la Seine, « transparence de l'honoraire »
de Véronique Dagonet ; octobre 2003, Gazette
du Palais, « les honoraires de l'avocat »
de Thierry Montérau.
Mise en circulation en mars 2003
du bus du barreau de Paris « Barreau de Paris
Solidarité » : des avocats bénévoles
offrent leurs services aux plus démunis.
Création de nouvelles maisons
de la justice et du droit, développement des Conseils
départementaux d'accès au droit (CDAD),
publicité faite sur la justice de proximité,
notamment sur les consultations juridiques gratuites.
No indigo SOS Avocats
mis en place en 2002 par le barreau de Paris.
Proposition de loi (no 794)
visant à étendre le taux réduit de
TVA de 5,5 % aux prestations juridiques assurées
aux particuliers, déposée le 10 avril 2003
sur le bureau de l'Assemblée nationale.
AVIS SUR LA SÉCURITÉ DES CARTES
DE PAIEMENT BANCAIRES
(22 MARS 2001)
Les membres de l'Observatoire
de la sécurité des cartes de paiement, créé
par décret du 2 mai 2002 et présidé
par le Gouverneur de la Banque de France, ont été
nommés par arrêté le 23 janvier 2003.
Le premier rapport d'activité de l'Observatoire
sera rendu public en avril 2004.
AVIS SUR LA FILIÈRE MARÉE
(20 DÉCEMBRE 2001)
Un décret du
25 octobre 2002 sur l'étiquetage des
produits de la mer et d'eau douce a été
publié consécutivement au règlement
communautaire du 22 octobre 2001. Une enquête
nationale a été réalisée du
1er avril au 31 août 2003
pour vérifier l'application des règles
d'information du consommateur sur les lieux de vente.
Une nouvelle enquête est programmée en 2004.
AVIS SUR LA TERMINOLOGIE À UTILISER DANS LES FACTURES
ET AUTRES DOCUMENTS RELATIFS AUX SERVICES TÉLÉPHONIQUES
(11 JANVIER 2002)
L'avis adopté en CNC
plénier du 1er juillet 2003
annule et remplace celui du 11 janvier 2002. Il
figure dans ce rapport.
AVIS SUR LES TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES
(28 MARS 2002)
La recommandation
du CNC en faveur de la mise en place d'une procédure
de certification de services a été prise en
compte dans les dispositions de la nouvelle convention nationale
du transport sanitaire parue au Journal officiel du
23 mars 2003. Les partenaires sociaux (caisses
d'assurance maladie et syndicats professionnels) se
sont engagés à prendre l'attache d'organismes
certificateurs de services afin que soit élaboré
et mis en uvre dans les plus brefs délais un
référentiel.
AVIS SUR LA FICHE D'INFORMATION CONCERNANT LES CARACTÉRISTIQUES
ESSENTIELLES DE L'OFFRE DE SERVICE TÉLÉPHONIQUE
FIXE ET MOBILE DANS LE CADRE DE L'INFORMATION PRÉ-CONTRACTUELLE
(11 JUILLET 2002)
Une enquête sera effectuée
au cours de l'année 2004 afin d'effectuer
un bilan de l'application des trois avis sur la téléphonie.
AVIS RELATIF À L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR
SUR LES PRIX DES MÉDICAMENTS NON REMBOURSABLES (22 OCTOBRE 2002)
L'arrêté relatif
à l'information du consommateur sur les prix
des médicaments non remboursables dans les pharmacies
d'officine a été publié au Journal
officiel le 3 avril 2003. Il prévoit
une entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté
au 1er juillet 2003. Une
enquête sera conduite par la DGCCRF dans le courant
du second semestre 2004.
RECENSEMENT DES
GROUPES DE TRAVAIL DU CNC EN 2003
CNC pléniers :
16 janvier 2003 ;
7 mars 2003 ;
1er juillet 2003 ;
10 juillet 2003.
Bureau du CNC :
13 mars 2003 ;
5 mai 2003 ;
13 juin 2003 ;
7 octobre 2003 ;
13 novembre 2003.
Groupes
de travail permanents :
Groupe de travail agroalimentaire
et nutrition :
16 janvier 2003 ;
4 février 2003 ;
29 avril 2003 ;
23 septembre 2003 ;
18 novembre 2003.
Groupe de travail Europe :
3 juillet 2003.
Groupes
de travail sur mandats :
Reconnaissance de la contribution
au développement durable :
26 mars 2003 ;
10 avril 2003 ;
25 avril 2003 ;
6 mai 2003 ;
22 mai 2003 ;
10 décembre 2003.
Information du consommateur sur
la qualité des services collectifs marchands :
3 avril 2003 ;
15 mai 2003 ;
3 juin 2003 ;
23 juin 2003 ;
11 juillet 2003 ;
10 septembre 2003 ;
8 octobre 2003 ;
3 novembre 2003 ;
11 décembre 2003.
Facture de téléphone :
14 janvier 2003 ;
6 février 2003 ;
4 mars 2003 ;
31 mars 2003 ;
22 avril 2003 ;
19 mai 2003.
Sceaux et labels de confiance sur
internet :
10 janvier 2003 ;
7 février 2003 ;
6 mars 2003 ;
4 avril 2003 ;
6 mai 2003.
Organisation du CNC :
27 février 2003 ;
27 mars 2003 ;
28 avril 2003 ;
27 mai 2003 ;
6 juin 2003 ;
5 décembre 2003.
La concertation dans l'assurance
maladie (réunion d'information) :
5 juin 2003.
Remboursement anticipé des
crédits immobiliers :
28 février 2003.
Intégration du fait régional
dans les structures de la consommation :
4 février 2003 ;
26 février 2003.
Huissiers de justice :
23 janvier 2003.
Présentation des vins et
information du consommateur :
1er octobre 2003 ;
17 octobre 2003 ;
17 novembre 2003.
Parapharmacie :
16 juin 2003 ;
25 juin 2003 ;
16 septembre 2003.
Médiation :
28 mai 2003 ;
23 juin 2003 ;
15 septembre 2003 ;
15 octobre 2003 ;
5 novembre 2003 ;
4 décembre 2003.
Location de véhicules de
courte durée :
14 janvier 2003.
Réunions du collège
consommateurs :
17 janvier 2003 ;
23 janvier 2003 ;
14 mars 2003 ;
1er avril 2003 ;
24 avril 2003 ;
22 mai 2003 ;
12 juin 2003 ;
3 juillet 2003 ;
18 septembre 2003 ;
16 octobre 2003 ;
27 novembre 2003 ;
18 décembre 2003.
LA COMMUNICATION SUR LES TRAVAUX DU CNC
Depuis le 17 novembre 2000,
le CNC dispose d'un site internet.
Géré par la DGCCRF,
ce site fournit la composition du CNC, ses missions, son
fonctionnement et son actualité.
Il reprend également le calendrier
des séances plénières et la nature
des groupes de travail en cours.
Enfin, on peut y prendre connaissance
de tous les avis du CNC ainsi que des rapports d'activité
publiés depuis 1994.
Ce site est accessible à
l'adresse suivante :
www.conseilconsommation.minefi.gouv.fr.
Liste des membres du CNC
Collège des « consommateurs
et usagers »
| ASSOCIATION |
TITULAIRES |
SUPPLÉANTS |
| ADEIC-FEN |
M. Christian Huard. |
Mme Anne Petit. |
| AFOC |
M. Raphaël
Manzano. |
M. Pierre Marleix. |
| ALLDC |
M. Yves Huguet. |
M. Marc Lagae. |
| ASSECO-CFDT |
M. Patrick Guyot. |
M. René
Machabert (*). |
| CGL |
Mme Nicole Mathieu. |
M. Thony Filoche. |
| CLCV |
Mme Reine-Claude
Mader. |
M. Olivier Andrault. |
| CNAFAL |
M. Daniel Foundoulis. |
Mme Françoise
Thiébault. |
| CNAFC |
M. Emmanuel de
Carné. |
M. Pierre de Bernières. |
| CNL |
Mme Corinne Rinaldo-Bacino
(*). |
Mme Patricia Savonneau. |
| CSF |
M. Emmanuel Rodriguez. |
Mme Nicole Erpelding. |
| Familles de France |
Mme Véronique
Crespel. |
Mme Catherine Lefrançois. |
| Familles rurales |
M. Jean-Pierre
Peinoit. |
M. Daniel Pepers. |
| FNAUT |
Mme Simone Bigorgne
(*). |
M. François
Grosjean (*). |
| INDECOSA-CGT |
M. Daniel Tournez. |
M. Philippe Antoine. |
| ORGECO |
M. Yves Sirot. |
M. Bernard Chevalier. |
| UFC |
M. Alain Bazot
(*). |
Mme Lydie Roux. |
| UFCS |
Mme Marie-Brigitte
Vignon. |
Mme Chantal Jannet. |
| UNAF |
Mme Corinne Griffond. |
M. Nicolas Brun.
|
(*) Les membres du
collège des « consommateurs et usagers
» ont été nommés par
arrêté du 5 décembre 2001 (JO
du 15 décembre 2001).
Mme Simone Bigorgne a été nommée
membre titulaire et M. François Grosjean
membre suppléant du CNC par arrêté
du 2 mai 2003 (JO du 15 mai 2003).
M. Alain Bazot a été nommé
membre titulaire du CNC par arrêté
du 20 juin 2003 (JO du 4 juillet 2003).
Mme Corinne Rinaldo-Bacino a été nommée
membre titulaire du CNC par arrêté
du 9 octobre 2003 (JO du 21 octobre 2003).
M. René Machabert a été nommé
membre suppléant du CNC par arrêté
du 9 octobre 2003 (JO du 21 octobre 2003). |
Liste des membres du CNC
Collège des « professionnels »
| ORGANISME |
TITULAIRES |
SUPPLÉANTS |
| FNSEA |
M. Didier Marteau. |
Mme Sigrid Nicolas. |
| CNMCCA |
M. Jean-François
Belliard. |
M. Olivier Colin
(*). |
| APCA |
Mme Gisèle
Cornier. |
Mlle Françoise
Focqué. |
| Confédération
paysanne |
M. René
Louail. |
Mlle Nicole Poupinet. |
| MEDEF |
Mme Pascale Barthomeuf-Lassire. |
M. Georges Couturon. |
| MEDEF |
M. Alain Grangé
Cabane. |
Mme Annick Gaime. |
| MEDEF |
M. François
Malaterre. |
M. Yves Juillet. |
| MEDEF |
M. Benoît
Mangenot. |
M. Jean Minet. |
| MEDEF |
M. Emmanuel Bus
(*). |
M. Laurent Martin. |
| MEDEF |
M. Patrice Anne
(*). |
Mme Anne Meyer. |
| MEDEF |
M. Bernard Planque. |
M. Jean-François
Molle. |
| MEDEF |
M. Bruno Ricolfi. |
M. Jean-Claude
Nasse. |
| MEDEF |
Mme Christine de
Saint-Didier. |
M. François
Remoué. |
| MEDEF |
M. Jean-Louis Schilansky
(*). |
M. Christophe Salmon. |
| MEDEF |
M. Marc Lolivier. |
Mme Christine Reichenbach. |
| CGPME |
M. Hubert-Marie
Ghigonis. |
M. Jacky Lebrun. |
| CGPME |
M. Gérard
Barbier (*). |
M. Didier Chenet
(*). |
| ACFCI |
M. Guy Coste. |
M. Christian Berge. |
| UPA |
M. Pierre Jessel
(*). |
Mme Sabine Basili. |
| APCM |
Mme Rolande Sassano. |
M. Jean-Louis Maître. |
| Logement |
Mme Dominique Dujols. |
M. Dominique Duperret. |
| Services |
M. Gilles Chenin. |
Mme Céline
Sibert. |
| Publics |
M. Michel Lapeyre. |
Mme Myriam Debarge. |
| UNAPL |
M. Georges Dercourt
(*). |
M. Gérard
Bornet (*).
|
(*) Les membres du
collège des « professionnels »
ont été nommés aux dates suivantes
:
M. Emmanuel Bus a été nommé
membre du CNC par arrêté du 9 janvier
2003 (publié au JO le 23 janvier 2003).
M. Didier Chenet a été nommé
membre du CNC par arrêté du 7 avril
2003 (publié au JO du 15 avril 2003).
M. Gérald Barbier a été nommé
membre du CNC par arrêté du 2 mai 2003
(publié au JO du 15 mai 2003).
M. Patrice Anne a été nommé
membre du CNC par arrêté du 19 mai
2003 (publié au JO du 29 mai 2003).
M. Pierre Jessel a été nommé
membre du CNC par arrêté du 25 juin
2003 (publié au JO le 5 juillet 2003).
M. Georges Dercourt a été nommé
membre titulaire, M. Gérard Bornet et M.
Olivier Colin ont été nommés
membres suppléants du CNC par arrêté
du 2 janvier 2004 (publié au JO du 10 janvier
2004). |
Liste chronologique des avis et
des rapports élaborés
par le CNC depuis 1983
Publicité comparative (1984) :
Rapporteurs :
Mme Mabille (INDECOSA-CGT) pour
le collège consommateur ;
M. Darmaillacq (CNPF) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 3 avril 1984 (BOCCRF du 15 janvier 1986).
Le crédit à la consommation
(1985) :
Rapporteurs :
M. Scipion (INDECOSA-CGT) pour le
collège consommateur ;
M. Lagandre (CNPF) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 22 octobre 1985 (BOCCRF du 15 janvier 1986).
L'information du consommateur
sur les biens de consommation durables (1985) :
Rapporteurs :
Mme Bonhomme (SGCC) pour le collège
consommateur ;
M. Cabal (CNPF) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 25 juin 1985 (BOCCRF du 8 février 1986).
L'information du consommateur
sur les produits alimentaires (1985) :
Rapporteurs :
M. Arthaud (Labo-Coop) pour le collège
consommateur ;
M. Darmaillacq (CNPF) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 16 janvier 1986 (BOCCRF du 12 juillet 1986).
Avis du collège consommateur
et usagers sur le contrôle technique des véhicules
automobiles (1985) :
Rapporteur :
M. Martinais (CNAFAL).
Séance plénière
du CNC du 25 juin 1985.
L'information du consommateur
sur les produits alimentaires (1986) :
Rapporteurs :
Mme Mader (CSCV) pour le collège
consommateur ;
M. Darmaillacq (CNPF) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 1er juillet 1986
(BOCCRF du 12 juillet 1986).
Le rôle du Conseil national
de la consommation (1986) :
Séance plénière
du CNC du 1er juillet 1986
(BOCCRF du 12 juillet 1986).
Communication du collège
consommateurs et usagers sur la réforme du droit
de la concurrence et l'abrogation des ordonnances de
1945 (1986) :
Rapporteur :
Mme Durand (UFCS).
Séance plénière
du CNC du 1er juillet 1986.
Contrat d'assurance multirisque
habitation (1987) :
Rapporteurs :
M. Wahl (CNAFAL) pour le collège
consommateur ;
M. Hauvuy (CNPF) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 25 mars 1987 (BOCCRF du 10 avril 1987).
La formation du jeune consommateur
(1987) :
Rapporteurs :
M. Malcourant (ADEIC-FEN) pour le
collège consommateur ;
Mme Soroko (CNPF) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 2 octobre 1987 (BOCCRF du 9 octobre 1987).
L'utilisation de la dénomination
« allégé » dans les
produits alimentaires (1987) :
Rapporteur :
M. Darmaillacq (CNPF).
Séance plénière
du CNC du 12 juin 1987 (BOCCRF du 6 novembre 1987).
Le développement des essais
comparatifs (1987) :
Rapporteurs :
Mme Durand (UFCS) pour le collège
consommateur ;
M. Cabal (CNPF) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 2 octobre 1987 (BOCCRF du 9 octobre 1987).
Modification de la réglementation
sur le titre-restaurant (1987) :
Rapporteurs :
M. Malcourant (ADEIC-FEN) pour le
collège consommateur ;
M. Gauthier (CGPME) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 24 novembre 1987 (BOCCRF du 16 décembre 1987).
Le financement des organisations
de consommateurs (1987) :
Réunion du collège
consommateurs et usagers du CNC du 6 novembre 1987.
L'amélioration de l'information
du consommateur dans le domaine des prix pour le secteur
de l'assurance automobile (1988) :
Rapporteurs :
M. Allix (ASSECO-CFDT) pour le collège
consommateur ;
M. Mouzay (APCM) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 27 janvier 1988 (BOCCRF du 4 février 1988).
Travaux photographiques (1988) :
Rapporteurs :
M. Peinoit (FNAFR) pour le collège
consommateur ;
M. Darmaillacq (CNPF) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 1er décembre 1988
(BOCCRF du 22 février 1989).
« Techniques de vente
et de distribution : la Franchise » (1989) :
Rapporteurs :
M. Allix (ASSECO-CFDT) pour le collège
consommateur ;
M. du Closel (CNPF) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du 31 janvier 1989 (BOCCRF du 22 février 1989).
Les expériences et les modalités
du maintien d'un minimum de fournitures aux usagers
en situation de pauvreté » (1989) :
Rapporteurs :
M. Wahl (CNAFAL) pour le collège
consommateur ;
M. Larrouturou (EDF-GDF) pour le
collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 27 juin 1989 (BOCCRF du 14 juillet 1989).
Le Comité européen
de la consommation (1989) :
Rapporteurs :
M. Emaer (CSF) pour le collège
consommateur ;
Mme Serra (CNPF) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 27 juin 1989 (BOCCRF du 14 juillet 1989).
L'information du consommateur
sur le prix des prestations d'assurances (1989) :
Rapporteurs :
Mme Ravel (ORGECO) pour le collège
consommateur ;
M. Hauvuy (CNPF) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 4 juillet 1989 (BOCCRF du 11 août 1989).
Travaux photographiques : vente
par correspondance (VPC) - libre-service (1989) :
Rapporteurs :
M. Peinoit (FNAFR) pour le collège
consommateur ;
M. Darmaillacq (CNPF) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 4 juillet 1989 (BOCCRF du 11 août 1989),
et (BOCCRF du 30 septembre 1989).
Avis du Conseil national de la consommation
en date du 19 septembre 1989, visé par le décret
no 89-680 du 20 septembre 1989 relatif aux
prix de vente et aux marges de certains produits en Guadeloupe
(1989) :
Séance plénière
du CNC du 19 septembre 1989 (BOCCRF du 30 septembre 1989).
Avis du Conseil national de la consommation
sur deux avant-projets de loi, l'un portant réforme
des professions juridiques et judiciaires et l'autre
relatif à l'exercice sous forme de sociétés
des professions libérales soumises à un statut
législatif ou réglementaire, ou dont le titre
est protégé (1990) :
Rapporteurs :
Mme Crespel (FFF) pour le collège
consommateur ;
M. Marchand (UNAPL) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 23 janvier 1990 (BOCCRF du 22 février 1990).
Rapport et avis du Conseil national
de la consommation sur les produits industriels (1990) :
Rapporteurs :
M. Flamant (CGL) pour le collège
consommateur ;
Mme Amoy (CNPF) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 8 février 1990 (BOCCRF du 22 février 1990).
Note adoptée par le Conseil
national de la consommation le 8 février 1990
concernant l'emploi du terme « frais »
en matière de denrées alimentaires précédée
de l'introduction à l'avis (1990) :
Rapporteurs :
M. Grisel (CSCV) pour le collège
consommateur ;
M. Darmaillacq (CNPF) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 8 février 1990 (BOCCRF du 22 février 1990).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport du groupe de travail
sur les véhicules gravement accidentés (1990) :
Rapporteurs :
M. Goubier (ASSECO-CFDT) pour le
collège consommateur ;
M. Mouzay (APCM) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 3 juillet 1990 (BOCCRF du 20 juillet 1990).
Avis et rapport du groupe de travail
du Conseil national de la consommation sur les automates
d'appel (1990) :
Rapporteurs :
Mme Mader (CSCV) et M. Allix (ASSECO-CFDT)
pour le collège consommateur ;
MM. Siouffi (CNPF) et Desaint (syndicat
du marketing téléphonique) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 26 juin 1990 (BOCCRF du 20 juillet 1990).
Avis du collège consommateur
du Conseil national de la consommation sur les propositions
contenues dans le rapport de M. Alain Brune relatif aux
écoproduits et aux labels écologiques (1990) :
Réunion du collège
consommateur du Conseil national de la consommation du 13
juin 1990 (BOCCRF du 20 juillet 1990).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport du groupe de travail
chargé du problème de la parapharmacie (1991) :
Rapporteurs :
M. Goubier (ASSECO-CFDT) pour le
collège consommateur ;
M. de Preville (Conseil national
du commerce) pour le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 15 mars 1991 (BOCCRF du 27 mars 1991).
Rapport du Conseil national de la
consommation sur les pompes funèbres (1991) :
Rapporteurs :
Mme Guillon (UFCS) pour le collège
consommateur ;
M. Morlevat (FNCCR) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 14 mai 1991 (BOCCRF du 27 juin 1991).
Avis du collège professionnel
du Conseil national de la consommation sur le projet de
décret portant application des articles 6, 15
et 18 de la loi no 75-633 du 15 juillet
1975 modifiée relative à l'élimination
des déchets et à la récupération
des matériaux (1991) :
Rapporteur :
Mme Serra (ANIA/CNPF).
Séance plénière
du 12 novembre 1991 (BOCCRF du 11 décembre 1991).
Avis du collège consommateur
du Conseil national de la consommation sur le projet de
décret portant application des articles 6, 15
et 18 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975
modifiée relative à l'élimination
des déchets et à la récupération
des matériaux (1991) :
Rapporteur :
M. Bourdila (ANC).
Séance plénière
du CNC du 12 novembre 1991 (BOCCRF du 11 décembre 1991).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport du groupe de travail
chargé du bilan des accords locaux négociés
(1992) :
Rapporteurs :
M. Scipion (INDECOSA-CGT) pour le
collège consommateur ;
Mme Valachs (CNPF) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 12 février 1992 (BOCCRF du 21 février 1992).
Modification de la note adoptée
par le Conseil national de la consommation le 8 février 1990
concernant l'emploi du terme « frais »
(1992) :
Rapporteurs :
M. Grisel (CSCV) pour le collège
consommateur ;
M. Darmaillacq (CNPF) pour
le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 4 mars 1992 (BOCCRF du 31 décembre 1992).
Consultation du Conseil national
de la consommation sur les essais comparatifs (1993) :
Séance plénière
du 11 février 1993 (BOCCRF du 5 mars 1993).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport du groupe de travail
concernant les règles de commercialisation des véhicules
d'occasion (1993) :
Rapporteurs :
M. Marleix (AFOC) pour le collège
consommateur ;
M. Bouquin (CNPF) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 17 juin 1993 (BOCCRF du 11 août 1993).
Rapport du Conseil national de la
consommation sur la certification des services (1993) :
Rapporteurs :
M. Marleix (AFOC) pour le collège
consommateur ;
Mme Valachs (CNPF) pour le
collège professionnel.
Séance plénière
du 17 juin 1993 (BOCCRF du 15 octobre 1993).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport du groupe de travail
relatif à l'amélioration de la qualité
des services dans le commerce (1993) :
Rapporteurs :
M. Goubier (ASSECO-CFDT) pour
le collège consommateur ;
M. Malaterre (CNPF) pour le
collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 21 décembre 1993 (BOCCRF
du 15 janvier 1994).
Avis du Conseil national de la consommation
sur le projet de loi modifiant le titre Ier
(Information des consommateurs) du code de la consommation
dans ses articles L. 115-27 et suivants sur la certification
de produits et de services (1993) :
Rapporteurs :
M. Marleix (AFOC) pour le collège
consommateur ;
Mme Valachs (CNPF) pour le
collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 21 décembre 1993 (BOCCRF
du 8 avril 1994).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport du groupe de travail
relatif aux automates de vente (1994) :
Rapporteurs :
M. Perrot (CSCV) pour le collège
consommateur ;
M. Leonard (CNPF) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 19 mai 1994 (BOCCRF du 7 juin
1994).
Avis du Conseil national de la consommation
sur l'avant-projet de loi organique et l'avant-projet
de loi portant modification de certaines dispositions de
procédure civile, de procédure pénale
et de procédure administrative s'inscrivant
dans le cadre du programme pluriannuel de modernisation
de la justice (1994).
Rapporteurs :
Mme Durand (UFCS) pour le collège
consommateur ;
M. Drot (CNPF) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 19 mai 1994 (BOCCRF du 7 juin 1994).
Avis du Conseil national de la consommation
sur un modèle de contrat destiné aux gestionnaires
d'établissements hébergeant des personnes
âgées (1994) :
Rapporteurs :
M. Huguet (Fédération
nationale Léo-Lagrange) pour le collège consommateur ;
M. Marchand (UNAPL) pour le
collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 19 mai 1994 (BOCCRF du 29 juillet 1994).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport relatif à
la publicité des objets, appareils et méthodes
(OAM) présentés comme bénéfiques
pour la santé (1994) :
Rapporteurs :
Mme Guillon (UFCS) pour le
collège consommateur ;
M. Darmaillacq (CNPF) pour
le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 11 octobre 1994 (BOCCRF du 19 novembre 1994).
Avis du Conseil national de la consommation
sur le projet de loi organique et le projet de loi portant
modification de certaines dispositions de procédure
civile, de procédure pénale et de procédure
administrative adoptés par l'Assemblée
nationale en première lecture (1994) :
Rapporteurs :
Mme Durand (UFCS) pour le collège
consommateur ;
M. Drot (CNPF) pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du 11 octobre 1994 (BOCCRF du 19 novembre 1994).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport du groupe de travail
concernant le projet de décret relatif à la
prévention des risques liés au comportement
au feu des meubles rembourrés et objets assimilables
destinés à être utilisés dans
les lieux domestiques ou en collectivités et des
produits constituants et le projet de décret relatif
à la prévention des risques liés à
l'allumabilité et à l'état
hygiénique des articles de literie destinés
à être utilisés dans les lieux domestiques
et en collectivités, et des produits constituants
(1994) :
Rapporteurs :
M. Pepers (Familles rurales)
pour le collège consommateur ;
Mme Valachs (CNPF) pour le
collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 11 octobre 1994 (BOCCRF du 9 décembre 1994).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport relatif aux prothèses
dentaires (1994) :
Rapporteurs :
M. Foundoulis (CNAFAL) pour
le collège consommateur ;
M. Orlianges (UNAPL) pour le
collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 13 décembre 1994 (BOCCRF
du 28 décembre 1994).
Rapport du collège des « consommateurs
et usagers » du Conseil national de la consommation
sur la concertation services publics, organisations de consommateurs
(1994) :
Rapporteur :
M. Emaer (CSF).
Séance plénière
du CNC du 13 décembre 1994.
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport relatif à
l'extension des réparations obligatoires des
véhicules ayant subi un contrôle technique
(1995) :
Rapporteurs :
M. Marleix (AFOC), pour le
collège consommateur ;
M. de Minvielle (CNPF), pour
le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 6 avril 1995 (BOCCRF du 18 mai 1995).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport relatif à
l'information des consommateurs sur les prix et services
offerts par les masseurs-kinésithérapeutes
(1995) :
Rapporteurs :
M. Foundoulis (CNAFAL), pour
le collège consommateur ;
M. Orlianges (UNAPL), pour
le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 19 septembre 1995 (BOCCRF du
15 décembre 1995).
Avis du Conseil national de la consommation
sur les essais comparatifs (1995) :
Rapporteurs :
M. Goubier (ASSECO-CFDT), pour
le collège consommateur ;
Mme Valachs (CNPF), pour le
collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 19 septembre 1995 (BOCCRF du
15 décembre 1995).
Avis du Conseil national de la consommation
sur les loteries dans la vente par correspondance (1995) :
Rapporteurs :
Mme Hutin (INDECOSA-CGT), pour
le collège consommateur ;
M. Siouffi (SEVPCD), pour le
collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 19 septembre 1995 (BOCCRF du
15 décembre 1995).
Avis du Conseil national de la consommation
sur les autoroutes à péage (1995) :
Rapporteurs :
M. Avril (AFOC), pour le collège
consommateur ;
M. Rousseau (SNCF), pour le
collège professionnel.
Consultation écrite du 27 novembre 1995
(BOCCRF du 28 décembre 1995).
Avis du Conseil national de la consommation
sur la médecine d'urgence ambulatoire (1995) :
Rapporteurs :
M. Huguet (ALLDC), pour le
collège consommateur ;
M. Orlianges (UNAPL), pour
le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 28 novembre 1995 (BOCCRF du 28 décembre 1995).
Avis du Conseil national de la consommation
relatif à l'amélioration de la communication
sur les signes officiels de qualité (1996) :
Rapporteurs :
M. Pepers (Familles rurales)
pour le collège consommateur ;
Mme Serra (ANIA/CNPF), pour
le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 19 mars 1996 (BOCCRF du 23 avril 1996).
Avis du Conseil national de la consommation
sur l'optique médicale (1996) :
Rapporteurs :
M. Foundoulis (CNAFAL), pour
le collège consommateur ;
M. Siouffi (SEVPCD/CNPF), pour
le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 19 mars 1997 (BOCCRF du 23 avril 1996).
Avis du Conseil national de la consommation
relatif à une meilleure protection du consommateur
qui recourt aux services d'un mandataire automobile
(1996) :
Rapporteurs :
M. Marleix (AFOC), pour le
collège consommateur ;
M. Gainon (CNPF), pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 19 mars 1996 (BOCCRF du 23 avril 1996).
Avis du Conseil national de la consommation
sur la médecine d'urgence ambulatoire (1996) :
Rapporteurs :
M. Huguet (ALLDC), pour le
collège consommateur ;
M. Orlianges (UNAPL), pour
le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 11 juin 1996 (BOCCRF du 27 juillet 1996).
Avis du Conseil national de la consommation
relatif à l'information du consommateur sur
les honoraires médicaux (1996) :
Rapporteurs :
Mme Mader (CSCV), pour le collège
consommateur ;
M. Orlianges (UNAPL), pour
le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 11 juin 1996 (BOCCRF du 27 juillet 1996).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport sur la traçabilité
des viandes bovines et l'information des consommateurs
(1996) :
Rapporteurs :
Mme Nicoli (UFC Que choisir),
pour le collège consommateur ;
M. Malaterre (FCD/CNPF), pour
le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 7 octobre 1996 (BOCCRF du 22 octobre 1996).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport sur l'information
du consommateur dans le secteur de l'esthétique
médico-chirurgicale (1996) :
Rapporteurs :
Mme Guillon (UFCS), pour le
collège consommateur ;
M. Orlianges (UNAPL), pour
le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 7 octobre 1996 (BOCCRF du 6 novembre 1996).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport sur l'amélioration
de la qualité des prestations et de la tarification
des courses de taxi (1996) :
Rapporteurs :
M. Gay (ANC), pour le collège
consommateur ;
M. Mouzay (APCM), pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 7 octobre 1996 (BOCCRF du 6 novembre 1996).
Avis et rapport d'étape
du Conseil national de la consommation sur l'offre
d'accès à Internet (1997) :
Rapporteurs :
M. Huard (ADEIC-FEN), pour
le collège consommateur ;
M. Grangé Cabane (UDA/CNPF),
pour le collège professionnel ;
Rapporteur
extérieur : Mme Claudine Schmuck.
Séance plénière
du CNC du 18 février 1997 (BOCCRF
du 21 février 1997).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport sur les syndics
de copropriété (1997) :
Rapporteurs :
Mme Rastoll (CGL), pour le
collège consommateur ;
M. Léonard (CNPF), pour
le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 18 février 1997 (BOCCRF
du 25 mars 1997).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport sur les contrats
de jouissance d'immeuble à temps partagé
(1997) :
Rapporteurs :
Mme Savonneau (CNL) et Mme Jannet
(UFCS), pour le collège consommateur ;
M. Salmon (CNPF), pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 18 février 1997 (BOCCRF
du 25 mars 1997).
Bilan 1996 de l'Observatoire
des loteries commerciales (groupe de travail du CNC) (1997) :
Rapporteurs :
Mme Hutin (INDECOSA-CGT), pour
le collège consommateur ;
M. Siouffi (SEVPCD/CNPF),
pour le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 18 février 1997 (BOCCRF
du 25 mars 1997).
Avis du Conseil national de la consommation
sur la dénomination à adopter dans le langage
courant pour les fractions d'euros, sur le genre et
le pluriel du mot « euro » et sur
le symbole de l'euro (1997) :
Rapporteurs :
M. Marleix (AFOC), pour
le collège consommateur ;
Mme Gaime (Continent/CNPF),
pour le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 19 juin 1997 (BOCCRF du 30 juillet 1997).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport sur la prise en
compte des arrondis lors des conversions francs/euros (1997) :
Rapporteurs :
M. Marleix (AFOC), pour
le collège consommateur ;
Mme Gaime (Continent/CNPF),
pour le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 19 juin 1997 (BOCCRF du 30 juillet 1997).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport sur les arnaques
de la consommation (1997) :
Rapporteurs :
M. Peinoit (Familles
rurales), pour le collège consommateur ;
M. Gainon (CNPF), pour
le collège professionnel.
Consultation écrite du CNC
du 18 juillet 1997 (BOCCRF du 30 août 1997).
Recommandations du Conseil national
de la consommation portant sur la rédaction d'un
contrat de fourniture d'accès à internet
aux consommateurs, suivies d'une grille de concordance
entre la puissance des micro-ordinateurs, le débit
des modems et les services accessibles sur internet (annexes
I et II à l'avis du CNC du 18 février 1997
sur l'offre d'accès à internet)
(1997) :
Rapporteurs :
M. Huard (ADEIC-FEN),
pour le collège consommateur ;
M. Grangé Cabane
(UDA/CNPF), pour le collège professionnel.
Rapporteur
extérieur : Mme Claudine Schmuck.
Séance plénière
du CNC du 23 septembre 1997 (BOCCRF du
30 octobre 1997).
Avis et rapport d'étape
du Conseil national de la consommation sur le commerce électronique :
l'offre commerciale et la protection du consommateur
(1997) :
Rapporteurs :
M. Huard (ADEIC-FEN),
pour le collège consommateur ;
M. Grangé Cabane
(UDA/CNPF), pour le collège professionnel ;
Rapporteur
extérieur : Mme Claudine Schmuck.
Séance plénière
du CNC du 4 décembre 1997 (BOCCRF
du décembre 1997).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport sur la traçabilité
des viandes ovines et l'information des consommateurs
(1997) :
Rapporteurs :
Mme Nicoli (UFC Que Choisir),
pour le collège consommateur ;
M. Malaterre (FCD/CNPF),
pour le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 4 décembre 1997 (BOCCRF
du 19 décembre 1997).
Avis du Conseil national de la consommation
concernant l'information des consommateurs sur l'euro
(1997) :
Rapporteurs :
M. Marleix (AFOC), pour
le collège consommateur ;
Mme Gaime (Continent/CNPF),
pour le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 4 décembre 1997 (BOCCRF
du 19 décembre 1997).
Avis du Conseil national de la consommation
sur les réformes législatives du dispositif
de surendettement des ménages (1997).
Rapporteurs :
M. Montant (INDECOSA-CGT),
pour le collège consommateur ;
M. Drot (Cetelem/CNPF),
pour le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 4 décembre 1997 (BOCCRF
du 19 décembre 1997).
Avis du Conseil national de la consommation
concernant l'euro : « Recommandations
du CNC sur l'utilisation d'un taux de conversion
indicatif dans tout document remis au public avant la fixation
du taux de conversion définitif » (1998) :
Rapporteurs :
M. Marleix (AFOC), pour
le collège consommateur ;
Mme Gaime (Continent/CNPF),
pour le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 19 mars 1998 (BOCCRF du 27 mars 1998).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport relatif à
l'optique médicale (1998).
Rapporteurs :
M. Foundoulis (CNAFAL),
pour le collège consommateur ;
M. Siouffi (SEVPCD/CNPF),
pour le collège professionnel.
Consultation écrite du 6 avril 1998
(BOCCRF du 15 mai 1998).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport relatif à
l'information des consommateurs sur l'origine
des produits manufacturés (1998) :
Rapporteurs :
M. Huchette (ASSECO-CFDT),
pour le collège consommateur ;
M. Malaterre (FCD/CNPF),
pour le collège professionnel.
Consultation écrite du 8 avril 1998
(BOCCRF du 15 mai 1998).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport sur l'information
du consommateur dans le secteur des assurances complémentaires
maladie (1998) :
Rapporteurs :
M. Huguet (ALLDC), pour
le collège consommateur ;
M. Rivé (FFSA/MEDEF),
pour le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 20 octobre 1998 (BOCCRF du 20 novembre 1998).
Avis no 5 du Conseil
national de la consommation sur le suivi de l'introduction
de la monnaie unique (1998) :
Rapporteurs :
M. Marleix (AFOC), pour
le collège consommateur ;
Mme Gaime (Continent/MEDEF),
pour le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 20 octobre 1998 (BOCCRF du 20 novembre 1998).
Avis no 6 du Conseil
national de la consommation concernant l'information
volontaire des consommateurs liée à l'acceptation
des paiements en euros pendant la période transitoire
(1998) :
Rapporteurs :
M. Marleix (AFOC), pour
le collège consommateur ;
Mme Gaime (Continent/MEDEF),
pour le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 20 octobre 1998 (BOCCRF du 20 novembre 1998).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport relatif aux modalités
de la mise en application de la certification de services
(1998) :
Rapporteurs :
M. Marleix (AFOC), pour
le collège consommateur ;
M. Frybourg (CGPME),
pour le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 17 décembre 1998 (BOCCRF
du 31 décembre 1998).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport relatif à
la prévention des situations de surendettement (1998) :
Rapporteurs :
M. Montant (INDECOSA-CGT),
pour le collège consommateur ;
M. Drot (Cetelem/MEDEF),
pour le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 17 décembre 1998 (BOCCRF
du 31 décembre 1998).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport sur le dépannage
à domicile (1999) :
Rapporteurs :
Mme Juliot (UFCS), pour
le collège consommateur ;
M. Frybourg (CGPME),
pour le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 24 mars 1999 (BOCCRF du 12 mai 1999).
Avis no 7 du Conseil
national de la consommation concernant la conversion en
euros des seuils du code de la consommation applicables
au plus tard au 1er janvier 2002
(1999) :
Rapporteurs :
M. Marleix (AFOC), pour
le collège consommateur ;
Mme Gaime (MEDEF), pour
le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 9 novembre 1999 (BOCCRF du 11 décembre 1999).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport relatif aux prothèses
auditives (1999) :
Rapporteurs :
M. Foundoulis (CNAFAL),
pour le collège consommateur ;
M. Orlianges (UNAPL),
pour le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 21 décembre 1999 (BOCCRF
du 7 mars 2000).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport sur les méthodes
de conservation des denrées alimentaires : les
viandes (1999) :
Rapporteurs :
M. de Carné (CNAFC)
pour le collège consommateur ;
M. Malaterre (FCD/MEDEF)
pour le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 21 décembre 1999 (BOCCRF
du 25 juillet 2000).
Avis no 8 du Conseil
national de la consommation sur l'organisation de la
période transitoire jusqu'à l'introduction
de l'euro fiduciaire (1er janvier 2002)
et annexes I et II (2000) :
Rapporteurs :
M. Marleix (AFOC) pour
le collège consommateur ;
Mme Gaime (Carrefour/MEDEF)
pour le collège professionnel.
Consultation écrite du 10 mars 2000
(BOCCRF du 21 avril 2000).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport sur les produits
cosmétiques de protection solaire (2000) :
Rapporteurs :
Mme Guillon (UFCS) pour le collège
consommateur ;
M. Grangé Cabane (FIP/MEDEF),
pour le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 4 juillet 2000 (BOCCRF du 18 octobre 2000).
Avis du Conseil national de la consommation
relatif à la qualité des fruits et légumes
frais dans le commerce (2000) :
Rapporteurs :
M. Perrot (CLCV), pour le collège
consommateur ;
M. Malaterre (FCD/MEDEF), pour le
collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 4 juillet 2000 (BOCCRF du 18 octobre 2000).
Avis du Conseil national de la consommation
sur les maisons de retraite (2000) :
Rapporteurs :
M. Huguet (ALLDC), pour le collège
consommateur ;
M. Orlianges (UNAPL), pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 4 juillet 2000 (BOCCRF du 18 octobre 2000).
Avis no 9 du Conseil
national de la consommation sur l'affichage des prix
au cours de la période 2001-2002 (2000) :
Rapporteurs :
M. Marleix (AFOC), pour le collège
consommateur ;
Mme Gaime (MEDEF), pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 25 octobre 2000 (BOCCRF du 5 décembre 2000).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport relatif à
la publicité sur le crédit à la consommation
et aux crédits renouvelables (2000) :
Rapporteurs :
Mme Guideau (CSF), pour le collège
consommateur ;
M. Nasse (MEDEF), pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 25 octobre 2000 (BOCCRF du 5 décembre 2000).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport relatif à
la « publicité et l'enfant » (2000) :
Rapporteurs :
M. de Bernières (CNAFC),
pour le collège consommateur ;
Mme Reichenbach (UDA/MEDEF), pour
le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 25 octobre 2000 (BOCCRF du 5 décembre 2000).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport relatif à
l'éducation du jeune consommateur (2000) :
Rapporteurs :
M. Pepers (Familles rurales), pour
le collège consommateur ;
Mme de Saint-Didier (Peugeot/MEDEF),
pour le collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 21 décembre 2000 (BOCCRF
du 23 janvier 2001).
Avis no 10 du Conseil
national de la consommation relatif à certaines actions
promotionnelles destinées à favoriser les
paiements scripturaux en euros (2000) :
Rapporteurs :
M. Marleix (AFOC), pour le collège
consommateur ;
Mme Gaime (MEDEF), pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 21 décembre 2000 (BOCCRF
du 23 janvier 2001).
Avis du Conseil national de la consommation
sur l'information du consommateur dans le secteur des
avocats (2000) :
Rapporteurs :
M. Avril (AFOC), pour le collège
consommateur ;
M. Orlianges (UNAPL), pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 21 décembre 2000 (BOCCRF
du 23 janvier 2001).
Avis du Conseil national de la consommation,
précédé du rapport sur la sécurité
des cartes de paiement (2001) :
Rapporteurs :
Mme Mader (CLCV), pour le collège
consommateur ;
M. Siouffi (FEVAD/MEDEF), pour le
collège professionnel.
Séance plénière
du CNC du 22 mars 2001 (BOCCRF du 23 mai 2001).
Avis no 11 du Conseil
national de la consommation relatif aux conditions du basculement
à l'euro de certaines professions (2001) :
Rapporteurs :
M. Marleix (AFOC), pour le collège
consommateur ;
Mme Gaime (MEDEF), pour le collège
professionnel.
Consultation écrite du 19 avril 2001
(BOCCRF du 23 mai 2001).
Avis no 12 du Conseil
national de la consommation relatif à l'information
de proximité des consommateurs sur l'euro et
le rôle des observatoires départementaux de
l'euro (2001) :
Rapporteurs :
M. Marleix (AFOC), pour le collège
consommateur ;
Mme Gaime (MEDEF), pour le collège
professionnel.
Consultation écrite du 29 mai 2001
(BOCCRF du 24 juillet 2001).
Avis no 13 du Conseil
national de la consommation relatif à l'incidence
de l'introduction de l'euro fiduciaire sur l'évolution
des prix et sur les dispositions à envisager en vue
de l'échéance du 1er janvier 2002 (2001) :
Rapporteurs :
M. Marleix (AFOC), pour le collège
consommateur ;
Mme Gaime (MEDEF), pour le collège
professionnel.
Consultation écrite du 29 juin 2001
(BOCCRF du 23 août 2001).
Avis no 14 du Conseil
national de la consommation relatif au vocabulaire euro (2001) :
Rapporteurs :
M. Marleix (AFOC), pour le collège
consommateur ;
Mme Gaime (MEDEF), pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 25 octobre 2001 (BOCCRF du 30 octobre 2001).
Avis du Conseil national de la consommation
sur la filière marée (2001) :
Rapporteurs :
M. Pepers (Familles rurales), pour
le collège consommateur ;
M. Malaterre (MEDEF), pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 20 décembre 2001 (BOCCRF
du 26 février 2002).
Avis du Conseil national de la consommation
sur la terminologie à utiliser dans les factures
et autres documents relatifs aux services téléphoniques :
Rapporteurs :
Mme Petit (ADEIC), pour le collège
consommateur ;
Mme Gaime (MEDEF), pour le collège
professionnel.
Consultation écrite du 11 janvier 2002
(BOCCRF du 27 mars 2002).
Avis du Conseil national de la consommation
sur les transports sanitaires terrestres (2002) :
Rapporteurs :
M. Foundoulis (CNAFAL), pour le
collège consommateur ;
M. Frybourg (CGPME), pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 28 mars 2002 (BOCCRF du 28 octobre 2002).
Avis du Conseil national de la consommation
sur la fiche d'information concernant les caractéristiques
essentielles de l'offre de service téléphonique
fixe et mobile dans le cadre de l'information précontractuelle :
Rapporteurs :
Mme Petit (ADEIC), pour le collège
consommateur ;
Mme Gaime (MEDEF), pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 11 juillet 2002 (BOCCRF du 21 octobre 2002).
Avis du Conseil national de la consommation
relatif à l'information du consommateur sur
les prix des médicaments non remboursables :
Rapporteurs :
Mme Vignon (UFCS), pour le collège
consommateur ;
M. Orlianges (UNAPL), pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 22 octobre 2002 (BOCCRF du 28 novembre 2002).
Avis et rapport du Conseil national
de la consommation relatif aux huissiers de justice :
Rapporteurs :
M. Huguet (ALLDC), pour le
collège consommateur ;
M. Orlianges (UNAPL), pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du CNC du 1er juillet 2003 (BOCCRF
du 28 octobre 2003).
Avis et rapport du Conseil national
de la consommation relatifs à la terminologie (remplaçant
le précédent paru au BOCCRF du 27 mars 2002)
et au document tarifaire remis dans le cadre de l'information
précontractuelle :
Rapporteurs :
Mme Petit (ADEIC), pour le
collège consommateur ;
Mme Gaime (MEDEF), pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du 1er juillet 2003 (BOCCRF
du 28 octobre 2003).
Avis et rapport du Conseil national
de la consommation relatif aux sceaux et labels sur Internet :
Rapporteurs :
Mme Mader (CLCV), pour le collège
consommateur ;
M. Lolivier (FEVAD), pour le collège
professionnel.
Séance plénière
du 10 juillet 2003.
CONSEIL NATIONAL DE LA CONSOMMATION
LES HUISSIERS DE JUSTICE
(Rapport)
Rappel du mandat
Plus
connu des consommateurs lorsque ceux-ci rencontrent de graves
difficultés financières, l'huissier de
justice peut, par ailleurs, leur permettre également
de faire valoir leurs droits.
En effet, l'huissier de justice
est un officier ministériel, professionnel du droit,
dont les honoraires sont fixés par décret
et qui participe au bon fonctionnement de la justice dans
un cadre juridique très précis. C'est
dans ce contexte que les consommateurs ont de plus en plus
souvent l'occasion d'être confrontés
à cette profession, que ce soit au profit d'un
créancier (situation la plus courante dans le cadre
des procédures initiées pour le recouvrement
de créances de toute nature) ou pour obtenir l'exécution
d'un jugement.
Toutefois, parallèlement
à son rôle d'officier ministériel,
l'huissier de justice est également un prestataire
de services. A ce titre, il peut notamment établir
des constats ayant valeur juridique et, comme d'autres
professionnels du droit, jouer un rôle de médiateur
dans des conflits entre particuliers.
Il apparaît cependant que
le rôle de l'huissier de justice, ses émoluments
et ses possibilités d'intervention sont très
mal identifiés.
L'analyse des dossiers examinés
au cours des permanences juridiques tenues par les associations
de consommateurs montre qu'il est nécessaire
d'améliorer la connaissance du rôle et
des missions des huissiers de justice, notamment de l'étendue
de leurs pouvoirs et de leurs obligations.
Un groupe de travail du Conseil
national de la consommation aura pour mission de dresser
un inventaire de la situation actuelle, d'examiner
en détail le rôle des huissiers de justice,
de recenser les dysfonctionnements et de proposer les mesures
nécessaires pour améliorer l'information
du consommateur concernant les tarifs appliqués.
Cette activité restant parfois
floue pour les consommateurs, le groupe aura également
pour mission, dans un souci pédagogique, de proposer
la réalisation d'une brochure d'information
destinée au grand public afin de faire connaître
tous les champs d'intervention de cette profession
et surtout de mieux faire comprendre les droits et les obligations
qui régissent ses interventions.
RAPPORT
Introduction
Le
groupe de travail s'est réuni à 15 reprises
entre janvier 2001 et janvier 2003. En outre,
un groupe restreint, comprenant des représentants
des consommateurs, des professionnels et du ministère
de la justice, a été constitué en novembre
2001 pour travailler sur un projet d'affichage en étude
relatif à l'information du consommateur sur
les missions et les rémunérations de l'huissier
de justice.
La première réunion
du groupe de travail a permis :
1. De recenser les attentes
des consommateurs et des professionnels :
Du côté des consommateurs,
l'accent a été porté sur une clarification
des missions de la profession d'huissier, en particulier
ce qui relève de la fonction « d'officier
ministériel » et de la fonction « de
prestataires de services », sur la tarification
des actes, sur une meilleure information du consommateur
sur les procédures, le devoir d'information
et de conseil de l'huissier de justice et une clarification
du rôle des chambres départementales en matière
disciplinaire (existence ou non de statistiques sur les
recours formés par les justiciables).
Du côté des professionnels,
ceux-ci ont également observé que la profession
était mal connue du public, qu'une clarification
des procédures d'intervention était nécessaire,
d'autant que certains professionnels exercent des activités
parfois similaires à celles des huissiers de justice
(fonctionnement des sociétés de recouvrement
notamment) et que deux thèmes devaient être
abordés : les frais qui découlent de
la procédure et les recours offerts au justiciable.
2. De définir
un programme de travail en deux temps :
Une analyse de l'existant (un
inventaire de la profession : rôle, missions,
droits et obligations) qui serait suivie de propositions
pour améliorer l'information du consommateur
sur les tarifs pratiqués et sur l'étendue
des missions dévolues aux huissiers, sur les limites
de leurs interventions et sur leurs obligations dans le
cadre de l'exécution des actes.
Le déroulement des réunions
a permis de traiter les sujets dans l'ordre suivant :
I. - La profession
d'huissier de justice.
II. - Les
missions de l'huissier de justice.
III. - L'organisation
de la profession.
IV. - La formation.
V. - Les tarifs.
VI. - La comparaison
internationale.
I. - La
profession d'huissier de justice
Le
dispositif en place sera d'abord exposé, suivi
d'un résumé des débats suscités
notamment par l'étude effectuée par le
Centre régional de la consommation de Lille.
A. - Le
dispositif en place
On décompte
actuellement en France 3 260 huissiers de justice
avec 11 700 salariés parmi lesquels 505 stagiaires
dans 2 054 études. La moyenne d'âge
de la profession est de quarante-deux ans. L'huissier
de justice peut exercer seul ou au sein de sociétés
dans lesquelles les huissiers sont collectivement solidaires
de leurs responsabilités.
L'huissier de justice exerce
une profession libérale réglementée
par un statut particulier ayant pour base l'ordonnance
du 2 novembre 1945 et les décrets des 29 février 1956
et 14 août 1975, modifiés par les
décrets des 2 mai 1986, 12 avril 1994,
24 décembre 1997.
Aux termes de l'article 1er
de la loi organique :
« Les huissiers de justice
sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité
pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications
prescrites par les lois et règlements lorsque le
mode de notification n'a pas été précisé
et ramener à exécution les décisions
de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. »
« Les huissiers de justice
peuvent en outre procéder au recouvrement amiable
ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux
où il n'est pas établi de commissaires-priseurs,
aux prisées et ventes publiques de meubles et effets
mobiliers corporels. »
« Ils peuvent être
commis par justice pour effectuer des constatations purement
matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences
de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ils
peuvent également procéder à des constatations
de même nature à la requête des particuliers ;
dans l'un et l'autre cas, ces constatations n'ont
que la valeur de simples renseignements. »
« Ils peuvent également
exercer à titre accessoire certaines activités
ou fonctions. La liste de ces activités ainsi que
les conditions dans lesquelles les intéressés
sont autorisés à les exercer sont, sous réserve
des lois spéciales, fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
En outre, l'huissier de justice
est interdit de publicité et de démarchage,
et exerce un ministère obligatoire.
B. - L'exercice d'une
profession libérale réglementée étant,
pour les consommateurs, source de confusion, la profession
a effectué les mises au point nécessaires
1. Un exposé
effectué par Mme Larivière, juriste au
Centre régional de la consommation de Lille, auteur
d'une étude sur la profession d'huissier,
a permis de relever que, pour le consommateur, les principales
sources de confusion sont les suivantes :
contexte d'intervention
de l'huissier : soit à titre amiable, soit
en exécution d'une décision de justice ;
personne autorisée
à effectuer le recouvrement : soit un huissier,
soit une société de recouvrement ;
procédure
dans laquelle il doit se situer face à un huissier :
amiable ou judiciaire ? ;
frais à
payer : en principe, les frais sont à la charge
du créancier en cas de recouvrement amiable et à
la charge du débiteur en cas de recouvrement judiciaire,
sauf notification du juge. Or le CRC de Lille constate que
les frais sont toujours imputés au débiteur :
il s'agirait d'un procédé habituel
des sociétés de recouvrement.
2. Mises au point des
professionnels :
le recouvrement
des créances : la profession ignore les actions
éventuellement illicites effectuées par les
sociétés de recouvrement, mais rappelle que
tout abus doit être signalé au procureur de
la République. Le consommateur qui fait l'objet
d'un recouvrement amiable par un huissier de justice
ou par une société de recouvrement ne peut
faire l'objet d'aucune majoration ni de frais
de quelqu'ordre que ce soit. Les intérêts
légaux courent à partir d'une lettre
recommandée avec accusé de réception
ou d'une sommation de justice ;
les fonctions
des huissiers de justice :
exécuter
des décisions de justice ;
signifier
les actes en matière civile, pénale et commerciale
et, dans l'accomplissement de cette mission, l'huissier
a un rôle essentiel d'information du justiciable ;
rapporter
les moyens de preuve (constat) ;
exercer
un devoir de conseil et intervenir à titre amiable
dans le cadre d'une procédure définie
par les textes.
3. Constats et recommandations
du CNC :
S'agissant des types de recouvrement
effectués par les huissiers, ces exposés ont
été complétés par des précisions
données par le ministère de la justice :
lorsque l'officier ministériel intervient en
fonction d'un titre exécutoire résultant
d'une décision de justice, le recouvrement est
forcé ; en l'absence de titre exécutoire,
il s'agit d'un recouvrement amiable.
La question du recouvrement amiable
ressortant comme principale préoccupation des consommateurs,
le recours à des documents comportant en gros caractères
la mention du type de recouvrement a été reconnu
par l'ensemble du groupe de nature à éviter
les confusions dans l'esprit du débiteur.
Par ailleurs, la question de la
sommation (mise en demeure délivrée à
un débiteur avant l'obtention d'un titre
exécutoire) et du commandement (mise en demeure solennelle,
délivrée à un débiteur, postérieurement
à l'obtention d'un titre exécutoire
et précédant l'engagement soit d'une
saisie vente, soit d'une procédure d'expulsion)
a été longuement débattue. Elle a montré
la nécessité de compléter ultérieurement
ce rapport d'un glossaire des principaux termes utilisés
par la profession.
Sur ce point, il a été
précisé que l'huissier de justice agissait
par le biais d'une sommation de payer, acte à
ne pas confondre avec le commandement où la procédure
d'exécution est engagée. Par exemple,
en matière de créances locatives, l'action
peut être engagée sans titre exécutoire
et le document utilisé, qui fait courir les délais
pour assigner en résiliation, porte le titre de commandement.
Toutefois, la loi utilise le terme de commandement, alors
qu'un titre exécutoire n'a pas été
émis, dans trois domaines : les loyers, la copropriété
et les chèques impayés. Dans ces cas précis,
l'acte accompli par l'huissier, tel qu'il
est prévu par le décret tarifaire, portera
le titre de commandement.
Pour ces raisons, outre l'utilité
une nouvelle fois soulignée de la rédaction
d'un glossaire, le CNC a souhaité une modification
législative des termes concernés afin de lever
cette ambiguïté.
II. - Les
missions des huissiers de justice
Celles-ci,
à la demande des consommateurs, sont présentées
en deux parties : celles qui relèvent de la
mission d'officier ministériel exerçant
une mission de service public (A) et celles relevant
de l'exercice d'une profession libérale
(B). En outre, des précisions ont été
apportées sur le rôle des huissiers dans le
règlement de certaines procédures : le
recouvrement amiable des créances, les jeux et concours,
le recouvrement des pensions alimentaires, les saisies immobilières,
les jeux et loteries (C). Enfin, la question de l'utilisation
de la lettre recommandée avec accusé de réception,
en concurrence avec certaines missions de l'huissier
de justice et très liées à ces procédures,
a fait l'objet d'un débat particulier (D).
A. - La mission
d'officier ministériel
exerçant une mission de service public
La signification des actes
L'huissier de
justice est chargé de communiquer aux plaideurs :
les convocations
devant les tribunaux (citations ou assignations) ;
les décisions
de justice des juridictions concernées (significations).
Dans le cadre de ces deux interventions,
l'huissier de justice sera amené à informer
le justiciable sur le contenu des actes dont il est porteur.
Cette information s'attache essentiellement à
préciser les modalités qui résultent
de la procédure (représentation devant le
tribunal, constitution du dossier, voies de recours, prétentions
des parties...).
L'huissier de justice peut
confier cette mission spécifique ainsi que la signification
des actes informatifs, à l'exclusion des actes
d'exécution, à des clercs significateurs,
qui sont soumis à des conditions de moralité
et prêtent serment devant le tribunal d'instance.
Les diligences, effectuées par le clerc, le sont
sous la responsabilité et le visa de l'huissier
de justice.
L'exécution
des décisions de justice
Cette mission de l'huissier
de justice, qui peut conduire à effectuer des saisies
ou des expulsions, ne peut être déléguée.
La plage d'intervention de l'officier ministériel
est fixée par la loi entre 6 et 21 heures, à
l'exclusion du dimanche et des jours fériés.
Sur ce point, les membres du groupe
ont mis en évidence le rôle social, économique
et juridique de la profession.
La mission de constat
Cette intervention
permet de constituer des éléments de preuve
appréciés par les tribunaux :
dans le domaine
de la famille (litiges parentaux, conjugaux...) ;
dans les entreprises,
pour faire des constats par exemple à l'occasion
des litiges sociaux, économiques, commerciaux... ;
et en toute autre
matière où la constitution d'une preuve
est nécessaire.
L'huissier de justice peut,
dans le cadre de cette mission, déléguer un
clerc habilité aux constats qui doit répondre
aux mêmes obligations que le clerc significateur (moralité,
nomination par le tribunal de grande instance, prestation
de serment) mais également être titulaire du
diplôme d'huissier de justice et avoir satisfait
à une enquête du procureur de la République.
Les diligences effectuées par le clerc habilité
sont sous la responsabilité et le visa de l'huissier
de justice.
Les autres missions
L'huissier de
justice, en sa qualité d'officier ministériel,
assure également le service et la police des audiences
civiles, pénales et commerciales et exerce les fonctions
de commissaire-priseur en concurrence avec cette dernière
profession.
Il a la faculté de représenter
les parties et de plaider devant certaines juridictions
telles que le tribunal de commerce, le tribunal d'instance
en matière de saisie des rémunérations
et le tribunal paritaire des baux ruraux.
Outre le recouvrement amiable, il
assure toutes les activités juridiques telles que
consultations, rédaction d'actes sous seing
privé, assistance et conseil des parties face à
leurs difficultés diverses.
B. - Activités
accessoires
L'huissier
de justice peut également, s'il y est autorisé,
remplir les fonctions de gérant d'immeuble ou
de syndic de copropriété mais il n'intervient
plus dans ce cas en qualité d'officier ministériel.
C. - Précisions apportées
sur le rôle des huissiers dans l'exercice de
certaines missions : le recouvrement des créances,
les jeux et concours, le recouvrement des pensions alimentaires,
les saisies immobilières, les jeux et loteries
1. Le recouvrement de créances
L'huissier de
justice, s'il intervient à titre amiable avant
titre exécutoire, le fait en concurrence avec les
sociétés de recouvrement.
S'il intervient à titre
judiciaire, il le fait d'une manière exclusive
et monopolistique.
Le groupe de travail a néanmoins
estimé nécessaire d'auditionner une société
de recouvrement de créances de manière à
clarifier les rôles respectifs de ces sociétés
et des huissiers. En effet, les pratiques de ces sociétés
semblent particulièrement désagréables
pour les consommateurs (difficulté d'identification,
harcèlements répétés, usage
de termes et formules propres à faire croire qu'il
s'agit de documents judiciaires) et le problème
semble surtout important en matière de vente de véhicules.
Il a ainsi pu être rappelé
que ces sociétés sont régies par le
décret du 18 décembre 1996 et qu'en
cas d'échec de leurs démarches, la plupart
faisaient appel aux huissiers de justice librement choisis
par elles. De l'audition faite d'une société
de recouvrement, il ressort que la collaboration des huissiers
avec des sociétés de recouvrement de créances
s'effectue par contrat et que ce contrat ne permet
en aucun cas aux dites sociétés de recouvrement
d'utiliser le nom ou la fonction de l'huissier
de justice pour inciter le débiteur au paiement.
A l'issue de cette audition,
le groupe de travail a souligné la nécessité
d'engager des démarches afin d'obtenir
une obligation d'information sur la présence
d'un médiateur au sein d'une société
de recouvrement. Il considère en effet que cette
obligation devrait être fixée soit par la loi,
soit par une norme imposant certains éléments
à mentionner obligatoirement sur tous les documents
portés à la connaissance du consommateur avant
la signature du contrat et notamment l'informer du
caractère commercial et uniquement amiable de leur
intervention.
2. Les jeux et concours
Le groupe de travail
s'est longuement penché sur cette question :
les consommateurs ont demandé aux professionnels
de bien préciser quel était leur rôle
tel que fixé par la loi et quels aménagements
de la loi pourraient être envisagés.
On peut définir le « jeu »
comme une opération publicitaire faisant intervenir
le hasard et qui exclue toute participation financière
du participant, à peine d'infraction et le « concours »
comme ne faisant pas appel au hasard mais à certaines
qualités du participant (connaissances, rapidité...)
et autorisant la contribution financière du participant.
Certaines opérations, dites
mixtes, sont constituées par un assemblage de ces
deux éléments.
L'article L. 121-36 du
code de la consommation relatif aux « loteries
publicitaires » dispose que « le règlement
des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents
adressés au public doivent être déposés
auprès d'un officier ministériel qui
s'assure de leur régularité ».
L'huissier est en vertu de ce texte dépositaire
du règlement et garant de la régularité
de la loterie publicitaire dont il devrait pouvoir vérifier
les conditions de validité ainsi qu'à
l'ensemble des documents envoyés au public.
La loi ne donne pas mission à l'huissier de
justice de vérifier la régularité du
déroulement des opérations.
Concernant la suite des opérations,
les deux collèges se sont montrés favorables
à l'organisation d'une plus grande vigilance
dans l'application des textes en vigueur et même
à un renforcement des pouvoirs de contrôle
des huissiers sur l'ensemble des opérations.
Le CNC rappelle donc l'étendue
des obligations légales de l'huissier de justice
dans la rédaction et le contrôle approfondi
du règlement, des documents relatifs à l'opération
publicitaire et l'obligation de conseil qui en est
la conséquence vis-à-vis du client organisateur.
Il doit également vérifier en matière
de concours, la régularité des réponses
au questionnaire. Il rappelle également que, s'agissant
notamment de l'établissement d'un règlement,
la remise des pièces vaut mandat.
De plus, afin de ne pas limiter
ce contrôle au règlement et aux documents adressés
au public, le CNC souhaite une modification législative
visant à l'étendre à l'ensemble
des opérations suivantes : le contrôle
de la réalité, valeur et représentation
des lots, le dépôt des bulletins de participation
et sommes versées par les participants, la surveillance
du dépouillement et de la délibération
par un jury indépendant et compétent...
3. Les pensions alimentaires
impayées
Le recouvrement relève
exclusivement de la compétence de l'huissier
de justice qui est seul habilité à mettre
en place une procédure de paiement direct sur le
territoire national. L'huissier de justice compétent
est celui du domicile du demandeur. Les frais d'intervention
de l'huissier de justice sont à la charge du
débiteur. En aucun cas le demandeur n'aura à
en faire l'avance. Si le débiteur est insolvable,
l'Etat peut s'y substituer. Le recouvrement de
la créance se fait par paiement direct avec prélèvement
d'office sur toute source de revenus (salaire, pension,
compte bancaire, loyer...).
Dans le cas de cette procédure
directe celle-ci s'applique sur le paiement des pensions
à venir et sur les six derniers mois impayés.
Lesquels six mois d'impayés font l'objet
d'un prélèvement de 1/12 au maximum
par mois à venir jusqu'à extinction de
cette dette.
Il peut également être
procédé à la mise en uvre de
toutes les procédures d'exécution prévues
par la loi.
La prescription en matière
de pension alimentaire est de 5 ans. Les sommes dues
sont versées directement sur le compte du bénéficiaire,
sans transit de fonds chez l'huissier de justice.
4. La
saisie immobilière
L'intervention
de l'huissier demeure très restreinte en matière
de saisie et celle-ci se situe à deux niveaux :
au moment de
la signification du commandement (acte publié à
la conservation des hypothèques) ;
lors de la description
du bien pour permettre au tribunal d'effectuer une
mise à prix.
Des précisions sur la procédure
de saisie ont été apportées par le
ministère de la justice qui indique que la loi du
23 janvier 1998 a apporté une protection
supplémentaire pour les personnes surendettées
en cas de saisie immobilière :
en renforçant
les mentions d'information du commandement ;
en prévoyant
la possibilité de saisir la commission de surendettement
des particuliers ;
en indiquant
que la mise à prix peut faire l'objet d'une
contestation.
Ces mesures ont été
renforcées par la loi du 29 juillet 1998
(loi Péricard) sur la lutte contre les exclusions
et par le décret du 1er mars 1999
qui permet d'éviter la saisie immobilière
en procédant à la vente amiable du bien, lorsque
la commission de surendettement est en mesure de préconiser
un plan d'échelonnement de la dette susceptible
de satisfaire le créancier en attendant la réalisation
de la vente.
Ce dispositif devrait donner un
caractère exceptionnel à la vente du bien
par adjudication.
D. - La question de la lettre recommandée
avec accusé de réception (question du statut
des lettres recommandées, des droits, obligations
et effets juridiques sur l'expéditeur, le convoyeur,
La Poste, et le destinataire)
Cette question a été
abordée à plusieurs reprises, La Poste jouant
un rôle majeur dans l'acheminement de certaines
notifications. Les membres du groupe ont relevé la
difficulté d'accéder à la personne
(absence dans la journée, code d'accès
à l'entrée des immeubles...), l'anonymat
maintenu par La Poste sur l'émetteur d'un
courrier en recommandé. Il a été fait
état d'un arrêt de la Cour de cassation
qui assimile une lettre recommandée avec accusé
de réception non réclamée à
un courrier non envoyé, ce qui encourage les destinataires
à ne pas se présenter à La Poste. Les
effets de cette décision se font particulièrement
sentir en ce qui concerne les relations locataires/bailleurs.
Le groupe a donc auditionné successivement le médiateur
de La Poste ainsi que des responsables de cette entreprise.
La lettre recommandée avec
accusé de réception étant un objet
de correspondance se distinguant de la lettre car l'expéditeur
a une preuve d'envoi (LR simple) et une preuve de réception
de la lettre (LRAR) et qu'il s'agit d'un
service payé par l'expéditeur, la possibilité
d'accorder au destinataire la possibilité de
refuser la délivrance d'un pli, revient à
retirer à l'expéditeur une partie des
bénéfices clients, au moins en ce qui concerne
l'avis de réception. Le service de l'avis
de réception a été instauré
par la loi du 25 janvier 1873. Il prévoyait
que la signature de l'avis était réalisée
par l'agent du service postal, et non par le destinataire.
C'est à la suite de contestations par les destinataires
de cette signature de l'avis de réception par
l'agent du service postal que La Poste a décidé
de faire signer l'avis de réception par le destinataire
du pli. Il n'est donc pas certain que le fait d'ajouter
la possibilité de notifier le refus d'un pli
ne constitue pas des risques de conflits. Par ailleurs,
une évolution jurisprudentielle (tribunaux judiciaires
et administratifs) confirme la prise en compte de l'attitude
du destinataire : en matière du droit du travail,
la notification de la lettre de convocation à un
entretien préalable de licenciement, n'est pas
remise en cause en cas de refus du salarié de recevoir
le pli. A l'inverse, dans les procédures de
divorce, le nouveau code de procédure civile dispose
qu'en cas de refus d'une lettre de notification,
le secrétariat de la juridiction invite la partie
à procéder par voie de signification :
on prend en compte la possibilité du destinataire
de refuser un pli. Dans le cas de bail, la notification
d'un congé par le bailleur n'est pas régulière
lorsque la LR n'a pas été remise par
voie d'huissier. Il y a donc un certain nombre de dispositifs
qui sont mis en place pour prendre en compte l'attitude
du destinataire.
Le CNC constate que, dans le cadre
du recouvrement des recettes de l'Etat, les commandements
préalables à un acte d'exécution
font l'objet d'envois de lettres simples, ce qui
ne permet pas de prouver la réception de ce document.
Le CNC rappelle que, dans le cadre de l'exécution
de ce recouvrement, l'huissier, en vertu de la loi,
doit être porteur du commandement et du titre exécutoire.
Toutefois, le groupe n'est
pas parvenu à conclure sur ce sujet et le CNC a évoqué
la possibilité de la création d'un nouveau
groupe de travail sur les modes d'établissement
des preuves.
III. - Organisation
de la profession
L'organisation
de la profession, représentation (A) et contrôles
interne et externe (B) ont donné lieu à
des débats qui ont abouti à des propositions
du CNC (C).
A. - La représentation
Sous la tutelle
du ministère de la justice, trois organismes financés
par la profession assurent le contrôle de l'activité
et de la représentativité :
les chambres
départementales assurent essentiellement la discipline,
sous le contrôle du procureur de la République
et sont consultées lors de toute cession d'une
étude d'huissier de justice et pour la nomination
d'un clerc assermenté ou habilité. Elles
tiennent le registre de stage ;
les chambres
régionales correspondant au ressort des cours d'appel
sont notamment chargées d'assurer le contrôle
des études ;
la chambre nationale
a vocation à gérer les organismes obligatoires,
la responsabilité civile et pécuniaire des
huissiers de justice. Elle représente la profession
devant les pouvoirs publics. Elle organise et gère
la formation, de manière paritaire, des futurs huissiers
de justice et la formation continue de la profession.
La profession dispose également
d'un tarif légal fixé par décret,
d'une convention collective nationale, d'une caisse
de prêts limitée à 40 % de la dépense,
alimentée par ses membres, d'une caisse complémentaire
de retraite pour les salariés, d'un service
de compensation des transports (les déplacements
de l'huissier de justice, quelle que soit la distance,
sont facturés 5,58 Euro au justiciable) et d'un
syndicat professionnel patronal (Syndicat national des huissiers
de justice) dont l'adhésion est facultative.
B. - La discipline
et les contrôles
A l'occasion
de l'étude des litiges entre les justiciables
et les huissiers de justice, la chambre départementale
peut être amenée à prononcer une des
peines disciplinaires suivantes : le rappel à
l'ordre, la censure ou la censure devant la chambre
assemblée.
Le tribunal de grande instance,
pour sa part, peut être amené à prononcer
une des peines disciplinaires suivantes : la défense
de récidiver, l'interdiction temporaire ou la
destitution.
Il y a possibilité de recours
des décisions de la chambre départementale
et du tribunal de grande instance devant la cour d'appel.
Les consommateurs se sont interrogés
sur le point de savoir si la profession se contrôlait
elle-même ou si la chancellerie effectuait un suivi
et un contrôle des professions judiciaires et notamment
de la profession d'huissier, quel était son
rôle en cas d'infraction et enfin, s'il
existait une classification par type d'infraction et
par profession.
Concernant les mesures disciplinaires,
le ministère de la justice a apporté les précisions
suivantes : la procédure disciplinaire est prévue
par l'ordonnance du 28 juin 1945 et le décret
du 28 décembre 1973. Les poursuites sont
exercées devant la chambre de discipline géographiquement
compétente (celle qui est rattachée à
la chambre départementale dont dépend l'huissier
de justice contesté). Le procureur de la République
peut également en être l'initiateur et,
dans ce cas, il saisira le tribunal de grande instance.
Il s'agit d'une procédure juridictionnelle
qui est confiée par le législateur aux autorités
chargées au plan local du contrôle et de la
surveillance des membres des professions réglementées
(les officiers ministériels ou les auxiliaires de
justice). Les procureurs généraux rassemblent
les résultats des poursuites disciplinaires dont
ont fait l'objet les professionnels du ressort et en
rendent compte à la chancellerie. Cette dernière
est informée des poursuites disciplinaires dans le
cadre de la gestion du dossier individuel du professionnel
mais ne dispose pas de statistiques globales concernant
l'ensemble de la profession.
Le ministère de la justice
ayant souligné que la chancellerie n'avait pas
les moyens de réunir les éléments permettant
de déterminer le détail des infractions, un
débat s'est instauré au sujet des procédures
de contrôle interne et externe.
C. - Les propositions
du CNC
Compte tenu
de ce qui précède :
le CNC constatant
que l'ensemble des procédures de contrôle
existantes, tant disciplinaires que judiciaires, sont décentralisées
et ne comportent aucune remontée des données,
il propose l'organisation d'une réelle
centralisation des informations dans le cadre de la Chambre
nationale et de la chancellerie, complémentaire de
ces modes de contrôles internes et externes, afin
d'assurer une cohérence dans le suivi global
de la profession et la transparence sur ces informations
dans le but, notamment, d'alimenter les réunions
de suivi des recommandations du présent avis ;
de plus, le CNC
a évoqué la restauration de la saisine du
juge de l'exécution par voie de requête
simple : il a en effet été rappelé
que la loi de 1992 l'avait prévue, mais que
l'expérience avait été abandonnée,
la plupart des gens étant incapables de formuler
une requête qui puisse être étudiée
par un juge. Le filtre d'un professionnel du droit
pour établir la requête est alors apparu indispensable,
compte tenu des conditions de fonctionnement du juge de
l'exécution. Il convient de souligner cependant
que la loi de lutte contre les exclusions (1998) permet
la saisine du juge de l'exécution sans passer
par un huissier de justice en matière d'expulsion.
Cette question n'a pas été
tranchée par manque de consensus : dans son
avis, le CNC a relevé :
qu'à
l'exception des mesures d'expulsion, le consommateur
débiteur qui souhaite demander l'aménagement
des conditions d'exécution, sanctionner une
procédure irrégulière ou solliciter
la mise à disposition de biens ou de sommes insaisissables
doit s'adresser à un huissier ;
qu'une telle
mesure, outre l'obstacle psychologique résidant
dans le fait d'aller voir un huissier alors qu'il
est sollicité par l'un d'eux, renchérit
le coût de la procédure pour des personnes
souvent en situation de grande précarité ;
que le consommateur
peut par ailleurs se heurter à un éventuel
refus d'instrumenter contre un collègue ;
que paradoxalement
enfin, l'huissier peut saisir sans forme le juge pour
qu'il soit statué sur des difficultés
d'exécution ;
que le collège
professionnel est opposé à la modification
de la saisine du juge de l'exécution au motif
qu'il ne saurait accepter l'argument psychologique
dans la mesure où l'huissier de justice s'attache
à se maintenir à la disposition de tout justiciable
quelle que soit sa condition ou sa situation économique.
Par ailleurs, la modicité du coût de l'assignation
devant le JEX met à néant l'obstacle
économique. Enfin, la saisine du JEX par l'huissier
de justice lui-même est à la fois soumise à
des formalités et met en uvre, de fait et par
son professionnalisme, l'exigence de clarté
de la demande.
IV. - Formation
des huissiers de justice
A. - La profession
assure la formation des huissiers de justice,
tant au niveau de l'enseignement dispensé, que
de son coût
Les organismes de formation
La Chambre nationale
des huissiers de justice est responsable de la formation
qui est assurée par deux organismes distincts :
l'Ecole
nationale de procédure établissement paritaire
privé (ENPEPP), dont l'enseignement est destiné
aux employés des études, aux clercs, aux clercs
significateurs et aux stagiaires qui bénéficient
de l'enseignement des deux dernières années
de l'école et qui vont ensuite se présenter
à l'examen professionnel d'huissier de
justice. Cet établissement diffuse un enseignement
par correspondance et organise également des cours
et des cycles de conférences obligatoires dans des
centres généralement implantés auprès
des cours d'appel.
Le
diplôme qui sanctionne ces études est reconnu
par l'Etat ;
le département
formation des stagiaires (DFS), dont l'enseignement
couvre une période de deux ans uniquement destinée
aux stagiaires en vue de l'examen professionnel d'huissier
de justice. Les cours sont organisés dans des centres
régionaux (une douzaine) qui regroupent plusieurs
cours d'appel.
Deux voies d'accès à
la profession
A titre externe :
le titulaire d'une maîtrise en droit doit
s'inscrire sur le registre de stage tenu par les chambres
départementales et doit exercer la fonction de stagiaire
dans une étude, en qualité de salarié,
pendant deux ans. Il lui est recommandé de s'inscrire
aux deux dernières années de l'ENPEPP
dont l'enseignement est plus spécifiquement
orienté vers la procédure civile et les voies
d'exécution. En outre, le stagiaire doit suivre
l'ensemble des conférences diffusées
par le DFS.
A titre interne : cette
seconde possibilité d'accès reste minoritaire
mais permet au salarié qui a exercé son activité
pendant dix ans dans une étude de présenter
l'examen professionnel d'huissier de justice conformément
aux dispositions des articles 5 ou 5-1 du décret
du 14 août 1975 modifié :
l'article 5
du décret no 86-734 du 2 mai 1986
dispose : « Peuvent être dispensées
de stage, dans les conditions prévues à l'article 2,
les personnes ayant exercé pendant six ans au moins
les fonctions de principal clerc d'huissier de justice
ou des activités professionnelles comportant des
responsabilités équivalentes dans un office
d'huissier de justice, dans un organisme statutaire
de la profession ou dans un organisme d'enseignement
professionnel d'huissier de justice » ;
et l'article 5-1
du même décret : « Sont dispensés
de la condition de diplôme prévue au 5o de
l'article 1er et peuvent
être dispensées de stage, dans les conditions
prévues à l'article 2, les personnes
titulaires soit de la capacité en droit, soit du
diplôme universitaire de technologie des carrières
juridiques et judiciaires, soit du diplôme national
sanctionnant un premier cycle d'études juridiques,
soit du diplôme délivré par l'Ecole
nationale de procédure de la Chambre nationale des
huissiers de justice, ayant exercé des fonctions
de clerc d'huissier de justice pendant dix ans
au moins, dont cinq ans dans les conditions mentionnées
à l'article 5. »
B. - Les propositions
du CNC
Les deux collèges
ont débattu des questions de formation initiale et
continue et de certification de services.
Les représentants des professionnels
ont indiqué que la formation continue était
effectuée à l'initiative de la profession
qui en fixe les programmes en tenant compte de l'évolution
de la profession et ont émis le souhait que celle-ci
devienne obligatoire. Cette proposition a été
vivement soutenue par le collège professionnel mais
répond également à un souhait des consommateurs.
Sur ce point, le CNC fait les propositions
suivantes contenues dans l'avis : il confirme
la pertinence de cette maîtrise de la formation, tout
en invitant à une plus grande attention de l'Etat
dans la définition du contenu des formations initiales
et leur financement, les huissiers assurant, pour partie
de leur activité, un service public. De plus, il
s'est déclaré favorable à la mise
en uvre d'une formation continue obligatoire,
facilitée notamment par le développement des
nouvelles technologies de l'information. Par ailleurs,
il considère que l'introduction d'un module
de droit de la consommation lors de la formation initiale,
ainsi que des interventions d'organisations de consommateurs
dans le cadre de la formation continue de la profession,
pourrait favoriser une meilleure prise en compte des préoccupations
des publics fragiles.
De son côté, le collège
professionnel a souhaité des mesures visant à
la promotion des collaborateurs au sein des études
d'huissier de justice.
De plus, en vue de valoriser le
niveau de qualité et répondre aux exigences
qualité des clients, le CNC recommande que la profession
s'oriente vers une démarche de certification
dans le cadre de son activité concurrentielle.
V. - Le tarif
des huissiers de justice
A. - La rémunération
de l'huissier de justice comprend
des
rémunérations tarifées : le décret
du 12 décembre 1996 énumère
et fixe le mode de calcul de plus de 150 actes ;
des rémunérations
librement fixées entre le client et l'huissier
de justice, qui peuvent s'appliquer :
en
complément à certains des actes tarifés
limitativement énumérés dans la liste ;
à
des actes ou missions non tarifés dans le décret ;
aux
autres activités pouvant être exercées
par un huissier de justice en tant que profession libérale :
gérance d'immeuble, syndic de copropriété,
assurances...
1. Le tarif, la modulation
d'un taux de base : au coût de l'acte
ainsi déterminé par la loi s'ajoutent :
une majoration
pratiquée en fonction du litige selon un coefficient
de pondération ;
un poste de transport
forfaitaire quelle que soit la distance parcourue ;
le remboursement
des débours (frais postaux, etc.) ;
un émolument
prévu à l'article 13 du tarif (droit
d'engagement des poursuites) qui peut être perçu
selon la nature de l'affaire et qui est calculé
à partir du taux de base et en fonction du montant
de la créance.
L'article 13 du décret
du 27 avril 2001 prévoit : « Les
actes mentionnés au tableau I donnent lieu,
s'ils sont relatifs à une obligation pécuniaire
déterminée et si ledit tableau leur en ouvre
la possibilité à la perception, au profit
de l'huissier de justice, d'un droit d'engagement
de poursuites, calculé selon les tranches suivantes,
pour une créance de :
0 à 304 Euro :
2 taux de base par tranche de 76 Euro ;
au-delà
de 304 Euro et jusqu'à 912 Euro :
8 taux de base + 2 taux de base par tranche de
152 Euro ;
au-delà
de 912 Euro et jusqu'à 3 404 Euro :
16 taux de base + 2 taux de base par tranche
de 304 Euro ;
supérieure
à 3 040 Euro : 30 taux de base
+ 2 taux de base par tranche de 1 520 Euro,
sachant que ce droit ne peut être inférieur
à 2 taux de base ni supérieur à
125 taux de base. »
L'article 16 prévoit
que les huissiers de justice sont rémunérés
par des honoraires fixés d'un commun accord
avec leur mandant ou, à défaut, par le juge
chargé de la taxation, dans les hypothèses
suivantes :
pour les actes
dont la tarification est fixée par le tableau I,
dès lors, d'une part, que ledit tableau en ouvre
expressément la possibilité, d'autre
part, que l'huissier de justice est confronté,
dans l'exercice de sa mission, à une situation
d'urgence ou à des difficultés particulières
(cf. note 1) .
pour les actes
dont la rémunération n'est pas tarifée
et notamment les sommations interpellatives et les constats
autres que celui visé à la rubrique 104 du
tableau I ;
pour l'ensemble
des prestations compatibles avec leur statut et n'ayant
pas un acte d'huissier de justice pour support, soit
notamment :
les
consultations juridiques et la rédaction d'actes
sous seing privé délivrés dans le cadre
des prérogatives qui leur sont imparties par l'article 56
de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ;
les
missions d'assistance ou de représentation devant
les juridictions où l'huissier de justice est
habilité à représenter les parties,
ces honoraires demeurent en toute hypothèse à
la charge du mandant. Dans tous les cas, l'ensemble
des différents postes réclamés est
soumis à une TVA de 19,6 % et la plupart des
actes sont soumis à la perception supplémentaire
d'une taxe parafiscale de 9 Euro.
2. Le taux de base :
celui-ci est de 1,60 Euro et doit être affecté
d'un coefficient correspondant à l'acte
pratiqué, tel qu'il figure dans la nomenclature
du tarif légal.
3. Le recouvrement
de créance : l'huissier de justice
participe également au recouvrement amiable des créances
et assure seul le recouvrement judiciaire. A ce titre, le
décret du 8 mars 2001 lui accorde un droit
proportionnel dégressif à la charge du créancier
de :
12 % jusqu'à 125 Euro ;
11 % de 125 Euro à
610 Euro ;
10,5 % de 610 à 1 525 Euro ;
4 % au-delà (limité
à 1 000 taux de base).
Ce droit est perçu sur les
sommes recouvrées et non sur le montant global de
la créance.
4. La prestation de
service : pour les actes hors monopole qui relèvent
du domaine concurrentiel (rédaction d'actes,
mission de conseil, réception des clients, représentant
d'un plaideur, etc.) l'huissier de justice perçoit
un honoraire librement négocié entre lui et
son client, auquel s'ajoute la TVA à 19,6 %.
B. - Les précisions
apportées par l'administration
Dans le cadre
d'une instance, le contrôle de l'application
des tarifs (vérification des dépens) est organisé
par les articles 704 à 718 du code de procédure
civile : les parties peuvent prendre l'initiative
d'une procédure lorsque le juge du fond se prononce
sur la charge des dépens. En dehors d'une instance,
une procédure similaire peut être initiée
sur demande adressée au greffe de la juridiction
compétente.
C. - Les recommandations
des collèges
Constatant
la grande complexité de la tarification telle qu'elle
est fixée par la réglementation, les collèges
émettent des recommandations : certaines émanent
des deux collèges et sont consensuelles, d'autres
sont émises par chacun des collèges.
Le CNC constate que ce tarif, bien
que fixé réglementairement et mis à
la disposition du public, ne peut dispenser l'huissier
de justice de son obligation d'information et de conseil,
dans un but de clarté et transparence en préalable
et tout au long de sa mission. Il recommande donc que l'huissier
favorise l'accès à l'information
tarifaire de l'ensemble des consommateurs, débiteurs
ou créanciers, par tous les moyens appropriés
(téléphone, Internet, etc.), cette information
devant notamment permettre la comparaison des coûts
des prestations offertes dans le contexte concurrentiel.
Il rappelle de plus que, selon un avis de la Cour de cassation
en date du 10 juillet 2000, il appartient à
l'huissier de justice de prouver « qu'il
a averti préalablement son client du caractère
onéreux de sa prestation de service et du montant
estimé ou du mode de calcul de la rémunération
à prévoir ».
Toutes les prestations de services
de l'huissier de justice peuvent, en outre, être
soumises au contrôle du juge taxateur.
En conséquence, le CNC recommande :
la diffusion
en étude d'un document d'information tel
que décrit en annexe de l'avis. Celui-ci
fait l'objet, pour partie, d'un affichage de façon
visible du public et facilement accessible (c'est l'annexe de
l'avis), et dans sa totalité, d'une brochure
à remettre au consommateur, sur sa demande ;
la fourniture
d'une estimation tarifaire prévisionnelle gratuite :
le CNC affirme le principe selon lequel doit être
clairement portée à la connaissance du consommateur
la possibilité de lui fournir une estimation tarifaire
prévisionnelle gratuite préalable à
toute intervention ;
la nécessité
d'informer le client du caractère onéreux
de la prestation et de ses modalités de calcul (avis
de la Cour de cassation du 10 juillet 2000) dans
les hypothèses d'urgence ne permettant pas la
rédaction matérielle de cette estimation ;
l'obligation
posée par l'article 27 du décret
du 12 décembre 1996, aux termes duquel
« les huissiers de justice sont tenus de remettre
aux parties un compte détaillé des sommes
dont elles sont redevables ».
Il attire en outre l'attention
sur le caractère spontané de la remise et
la nécessaire lisibilité de ce compte détaillé,
ne comportant pas en particulier d'abréviations.
Dans tous les cas, l'huissier de justice est tenu de
remettre aux parties un compte détaillé des
sommes dont elles sont redevables ainsi qu'une information
sur le coût des principales prestations tarifées
sous forme de devis préalable.
Du côté des professionnels,
il a été rappelé l'alourdissement
des coûts liés à la TVA et à
l'existence d'une taxe parafiscale égale
à 9 Euro. Le CNC ne s'est pas prononcé
sur ces questions mais a rappelé l'avis voté
par le Conseil national de la consommation en ce qui concerne
« les honoraires des avocats » relativement
à la TVA à laquelle sont soumis les honoraires
et émoluments des professionnels du droit :
« Pour ne pas discriminer les consommateurs qui
ne récupèrent pas la TVA, il est demandé
de faire application d'un taux de TVA à 5,50 %
pour les consultations en matière juridique, et de
supprimer la TVA sur l'aide juridictionnelle, afin
d'accroître l'enveloppe budgétaire
disponible. »
VI. - L'huissier
de justice dans le contexte international
Depuis le 31 mai 2001,
les Etats membres de l'Union européenne (à
l'exception du Danemark) doivent appliquer le règlement
du Conseil de l'Union européenne no 1348/2000
du 29 mai 2000 relatif à la signification
et la notification dans les états membres, des actes
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile
et commerciale.
Le règlement du Conseil de
l'Union européenne no 44/2001
du 22 décembre 2000 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l'exécution
des décisions en matière civile et commerciale
est entré en vigueur le 1er mars 2002.
Quelle que soit la dénomination ou la forme d'exercice,
on retrouve, dans presque tous les Etats, le binôme
signification ou notification des actes et exécution
des décisions de justice. Des rapprochements entre
les Etats concernant les modalités de signification
des actes viennent d'être mis en place. Toutefois,
la grande variété entre les professionnels
et leurs prérogatives et modes d'exercice rend
une unification des systèmes peu envisageable dans
un avenir proche.
Il est rappelé également
que l'estimation tarifaire prévisionnelle, si
elle est souhaitable dans son principe en matière
de tarification libre, ne saurait engager définitivement
l'huissier de justice dans la mesure où, dans
le cours d'une procédure d'exécution
par exemple, il ne maîtrise ni ses aléas ni
les divers intervenants.
Conclusion
Au
terme des travaux, le CNC a présenté un projet
d'avis avec, en annexe, un document à afficher
dans les études des huissiers intitulé « L'huissier
de justice et vous ». Il a également procédé
à la rédaction d'un document plus complet,
qui prendra la forme d'une plaquette, disponible chez
les huissiers de justice et consultable par tous les consommateurs
qui en feront la demande. Un glossaire sera rédigé
par la chancellerie en concertation avec les deux collèges,
à l'issue des travaux du CNC.
Avis CNC « huissiers
de justice »
Dans
le cadre du mandat approuvé par le bureau du CNC
dans sa séance du 29 septembre 2000, a
été constitué un groupe de travail
relatif à la profession d'huissier de justice.
Ce sujet s'inscrit dans une
démarche globale initiée par les organisations
de consommateurs au sein du CNC afin de favoriser un meilleur
accès au droit et à la justice pour l'ensemble
des citoyens.
L'analyse des dossiers examinés
au cours des permanences juridiques tenues par les associations
montre en effet qu'il est nécessaire d'améliorer
la connaissance du rôle et des missions des huissiers
de justice. Ce constat est partagé par la profession
elle-même dont l'activité demeure mal
connue.
Les principes réglementaires
régissant la tarification apparaissent également
méconnus, et suscitent des difficultés.
Les travaux se sont également
appuyés sur la concertation menée dans le
cadre de la maison de la consommation et de l'environnement
de Rennes et sur l'étude réalisée
au centre régional de la consommation de Lille.
L'objet du présent groupe
était donc double :
réaliser
une analyse de l'existant par un inventaire de la profession
(rôle, mission, droits et obligations) et un recensement
des dysfonctionnements ;
formuler des
propositions de nature à améliorer l'information
du consommateur sur l'étendue des missions dévolues
aux huissiers, les limites de leurs interventions, le cadre
de l'exécution des actes et sur les tarifs pratiqués.
Pour répondre à ces
objectifs, le CNC préconise les mesures suivantes
visant à :
I. - L'amélioration
de l'information du consommateur :
le devoir de
conseil à l'égard du consommateur ;
l'amélioration
de l'information sur la nature des missions de l'huissier
de justice :
la
transparence sur le cadre des missions ;
la
connaissance et la pertinence des termes utilisés ;
l'amélioration
de l'information sur les tarifs et honoraires pratiqués :
la
nécessité de la simplification de l'information
tarifaire ;
l'affichage
et la remise en étude d'un document d'information
tarifaire ;
la
fourniture d'une estimation tarifaire prévisionnelle
gratuite ;
l'obligation
de remise d'un compte détaillé.
II. - La valorisation de la qualité
des missions réalisées :
l'amélioration
de la formation initiale et continue ;
l'approche
volontaire d'une démarche qualité certifiée.
III. - Le renforcement du concours
de l'huissier de justice à la protection du
consommateur :
l'obligation
de conseil à l'égard du mandant en cas
de recouvrement de créance ;
le contrôle
sur les opérations de loteries publicitaires.
IV. - La prévention et le
traitement des différends :
la permanence
de la concertation avec les organisations de consommateurs ;
la cohérence
des outils de contrôle interne et externe de la profession ;
un meilleur accès
à la justice ;
l'acheminement
des lettres recommandées par La Poste.
I. - L'amélioration
de l'information du consommateur
I-1. Le devoir de conseil à l'égard
du consommateur
Du fait de l'obligation
étendue à l'ensemble des professionnels,
l'huissier de justice est tenu à un devoir de
conseil. Ainsi, « Les huissiers de justice, légalement
ou contractuellement tenus de conseiller leur clients sur
l'utilité et l'efficacité des actes
qu'ils sont requis d'accomplir, doivent rapporter
la preuve de l'exécution de cette obligation »
en vertu d'un avis de la Cour de cassation (cass. civ. 1re
du 15 décembre 1998).
Le CNC rappelle donc la nécessité
pour les huissiers de justice de respecter leur devoir de
conseil y compris dans le cadre du recouvrement amiable
des créances.
I-2. L'amélioration de l'information
sur la nature des missions réalisées
a) La transparence sur le cadre des
missions
L'huissier de
justice est un officier ministériel qui exerce une
profession libérale réglementée. Il
bénéficie d'un monopole légal
pour la délivrance des actes de procédure
judiciaire, de l'assignation en justice à l'exécution
forcée des jugements. Il bénéficie
également d'un monopole pour certains actes
extrajudiciaires.
Il exerce en outre, hors de ce monopole
(ex. : recouvrement amiable de créances, syndics
de copropriété...), et entre en concurrence
avec d'autres prestataires.
De cette double mission privée
et publique est susceptible de naître une confusion
pour le consommateur, qu'il soit créancier ou
débiteur, sur le cadre de l'intervention de
l'huissier de justice : tantôt il agit pour
le service public de la justice, tantôt il agit pour
un client.
Une identification claire et aisément
compréhensible par tous des diligences accomplies
dans le cadre du recouvrement amiable et des actes relevant
de la procédure judiciaire est de nature à
responsabiliser le consommateur en permettant une meilleure
connaissance de ses droits, obligations et recours, et non
une incitation à en minorer la portée.
Une seconde source de confusion
soulignée par le CNC réside dans la concurrence
existante entre huissiers de justice et sociétés
de recouvrement dans la mission de recouvrement amiable
de créances, pouvant conduire ces dernières
sociétés à créer une ambiguïté
sur leurs pouvoirs et obligations respectives.
En outre, des créances se
révèlent non fondées et la pratique
démontre que, en général, les consommateurs
ignorent leurs droits dans le cadre d'une mission de
recouvrement amiable.
C'est pourquoi afin de favoriser
une meilleure information du consommateur sur ses droits
et obligations, et ainsi limiter les confusions éventuelles,
le CNC souhaite, à l'exemple des fiches de
vulgarisation réalisées par le ministère
de la justice sur le coût d'un procès
et la profession d'avocat, la rédaction d'une
plaquette répertoriant l'ensemble des missions
exercées par les huissiers de justice et précisant
leurs rôle, devoirs, rémunération, organisation.
Une telle transparence sur les
activités s'avère d'autant plus
nécessaire que les huissiers de justice, principalement
en zone urbaine, sont amenés à diversifier
et étendre leurs offres.
Le CNC propose également
la précision du type de recouvrement par l'apposition
d'une mention écrite distincte « Recouvrement
amiable par huissier de justice » ou « Recouvrement
judiciaire par huissier de justice » en gros
caractères en tête des documents émanant
de l'huissier.
Il affirme en outre, que toute démarche
d'une société de recouvrement à
l'égard d'un consommateur, qu'elle
soit orale ou écrite, ne doit par les termes employés
entretenir aucune confusion entre cette activité
et d'autres professions (« huissiers de
justice » ou « inspecteurs »).
Ayant souligné les difficultés
liées à la pratique des personnes chargées
du recouvrement, et le contentieux afférent, le
CNC suggère enfin la création d'un groupe
de travail dédié à ce thème,
dépassant le champ du mandat actuel.
b) La connaissance et la pertinence
des termes utilisés
Le CNC met en évidence
l'importance de la terminologie employée :
Constatant la méconnaissance
par le consommateur du milieu judiciaire, il propose que
la chancellerie procède, en concertation avec les
deux collèges, à la rédaction d'un
glossaire des termes utilisés afin d'éclairer
le consommateur.
De plus, existe une confusion
entre les termes de « commandement »
et de « sommation » dans les textes
législatifs.
La sommation correspond à
une mise en demeure délivrée à un débiteur
avant l'obtention d'un titre exécutoire.
Le commandement est une mise en
demeure solennelle, délivrée à un débiteur,
postérieurement à l'obtention d'un
titre exécutoire et précédant l'engagement
soit d'une saisie-vente, soit d'une procédure
d'expulsion.
Or, la loi utilise le terme de commandement
alors qu'un titre exécutoire (acte de procédure)
n'est pas nécessaire dans les domaines notamment
des loyers (art. 24 de la loi du 6 juillet 1989)
et de la copropriété. Néanmoins, la
nature des actes accomplis sous ce terme impropre n'est
pas modifiée et ne peut entraîner les mêmes
effets que le commandement tel que défini précédemment.
Le CNC souhaite donc une modification
législative des textes concernés afin de lever
cette incohérence.
I-3. L'amélioration de l'information
sur les tarifs et honoraires
a) La nécessité de
la simplification de l'information tarifaire
La rémunération
des huissiers de justice est fixée par le décret
no 96-1080 du 12 décembre 1996
portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière
civile et commerciale, modifié par le décret
du 8 mars 2001, le décret du 27 avril 2001
et le décret du 18 février 2002.
Quoique simplifié selon la
volonté des rédacteurs, soucieux de l'exhaustivité
des actes détaillés, la compréhension
de ce décret du fait des différents droits
le composant, de leur mode de calcul et de la prise en compte
des missions très diversifiées de l'huissier,
demeure complexe pour le consommateur.
Ce tarif, bien que fixé réglementairement
et mis à la disposition du public, ne peut donc dispenser
l'huissier de justice de son obligation d'information
et de conseil, dans un but de clarté et transparence
en préalable et tout au long de sa mission.
Le CNC recommande donc que l'huissier
favorise l'accès à l'information
tarifaire de l'ensemble des consommateurs, débiteurs
ou créanciers, par tous les moyens appropriés
(téléphone, internet...).
Cette information doit notamment
permettre la comparaison des coûts des prestations
offertes dans le contexte concurrentiel.
Le CNC rappelle que, selon un
avis de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2000,
il appartient à l'huissier de justice de prouver
« qu'il a averti préalablement son
client du caractère onéreux de sa prestation
de service et du montant estimé ou du mode de calcul
de la rémunération à prévoir ».
Toutes les prestations de services
de l'huissier de justice peuvent, en outre, être
soumises au contrôle du juge taxateur.
b) L'affichage
et la remise en étude
d'un document d'information tarifaire
Le CNC propose
la diffusion en étude d'un document d'information
tel que décrit en annexe. Celui-ci ferait pour partie
l'objet d'un affichage de façon visible
du public et facilement accessible, et pour partie serait
remis sur demande du consommateur.
Le CNC recommande que ce document,
« L'huissier de justice et vous »,
précisant les droits et obligations de la profession,
les voies de recours et les types de rémunérations,
soit rendu obligatoire par arrêté.
c) La fourniture d'une
estimation tarifaire prévisionnelle gratuite
Le CNC affirme le principe selon
lequel doit être clairement portée à
la connaissance du consommateur la possibilité de
lui fournir une estimation tarifaire prévisionnelle
gratuite préalable à toute intervention.
Dans les hypothèses d'urgence
ne permettant pas la rédaction matérielle
de cette estimation, le CNC souligne la nécessité
d'informer le client du caractère onéreux
de la prestation et de ses modalités de calcul (avis
de la Cour de cassation du 10 juillet 2000).
d) L'obligation
de remise d'un compte détaillé
Le CNC rappelle
l'obligation posée par l'article 27
du décret du 12 décembre 1996, aux
termes duquel « les huissiers de justice sont
tenus de remettre aux parties un compte détaillé
des sommes dont elles sont redevables ».
Il attire en outre l'attention
sur le caractère spontané de la remise et
la nécessaire lisibilité de ce compte détaillé,
ne comportant pas en particulier d'abréviations.
II. - La valorisation de la qualité
des missions réalisées
Deux
mesures sont de nature à améliorer et valoriser
la qualité des prestations de l'huissier de
justice, contribuant ainsi à renforcer la reconnaissance
de la profession.
II-1. L'amélioration de la
formation initiale et continue
La profession assure
elle-même la formation initiale et continue de ses
membres, tant au niveau de l'enseignement qu'au
niveau du financement.
Le CNC confirme la pertinence
de cette maîtrise de la formation, tout en invitant
à une plus grande attention de l'Etat dans la
définition du contenu des formations initiales et
leur financement, les huissiers assurant, pour partie
de leur activité, un service public.
Compte tenu des publics rencontrés
souvent en situation de grande précarité,
une meilleure prise en compte de cette dimension sociale
et psychologique est également à considérer.
Pourraient notamment concourir à
ce dernier objectif un module de droit de la consommation
lors de la formation initiale, ainsi que des interventions
d'organisations de consommateurs dans le cadre de la
formation continue de la profession.
Selon le CNC, en complément
à la formation initiale, le principe du caractère
obligatoire de la formation continue, facilitée
notamment par le développement des nouvelles technologies
de l'information, doit être posé.
Le collège professionnel
souhaite également des mesures visant à la
promotion des collaborateurs au sein des études d'huissier
de justice.
II-2. L'approche volontaire
d'une démarche qualité certifiée
Les associations
de consommateurs soulignent l'avancée que représentent
des démarches de type ISO 9000 certification
« d'assurance qualité »
dans lesquelles sont engagées certaines études.
L'intérêt direct
pour le consommateur étant davantage pris en compte
par la certification « de service »
telle que définie aux articles L. 115-27 et
suivants du code de la consommation et suivant les recommandations
précédemment émises par le groupe de
travail tenu en 1998, le CNC recommande que la profession
s'oriente vers une telle démarche dans le cadre
de son activité concurrentielle. Cet engagement
volontaire permettrait de valoriser le niveau de qualité
et répondre aux exigences qualité des clients.
III. - Le renforcement du concours
de l'huissier de justice
à la protection du consommateur
III-1. L'obligation de conseil à
l'égard du mandant
en cas de recouvrement de créance
Les textes
actuels ne prévoient pas que l'huissier de justice
dispose du suivi de la créance pour le recouvrement
de laquelle il est mandaté.
Pour pallier cette lacune et compte
tenu des fréquentes hypothèses de recouvrements
non justifiés (dans le domaine notamment de la téléphonie),
il est recommandé que l'huissier de justice
attire l'attention de son client sur les risques encourus
en cas de poursuites abusives.
Le CNC propose qu'une mention
indiquant clairement ce risque figure sur le courrier accusant
réception de la demande d'un créancier
particulier et sur le mandat général de recouvrement
de créance d'un créancier professionnel.
L'information à l'égard
du débiteur sur le cadre de l'intervention et
les recours possibles doit en outre être renforcée
en cas de créances non fondées.
III-2. Le contrôle sur les opérations
de loteries publicitaires
L'article L. 121-36
du code de la consommation relatif aux « loteries
publicitaires » dispose que « le règlement
des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents
adressés au public doivent être déposés
auprès d'un officier ministériel qui
s'assure de leur régularité ».
L'huissier est en vertu de
ce texte dépositaire du règlement et garant
de la régularité de la loterie publicitaire
dont il doit vérifier les conditions de validité
par rapport à ce même règlement ainsi
qu'à l'ensemble des documents envoyés
au public. Sur ce dernier point, sa responsabilité
peut être engagée sans qu'un mandat étende
sa mission au-delà de la fonction de séquestre
ainsi que la jurisprudence en a jugé.
Le CNC rappelle donc l'étendue
des obligations légales de l'huissier de justice
garant de la régularité de l'opération
(qui impliquent notamment l'intervention dans la rédaction
ou contrôle approfondi du règlement, la surveillance
des documents relatifs au concours, le contrôle du
questionnaire établi...) et l'obligation
de conseil qui en est la conséquence vis-à-vis
du client organisateur.
Afin de ne pas limiter ce contrôle
au règlement et aux documents adressés au
public, le CNC souhaite une modification législative
visant à l'étendre à l'ensemble
de l'opération.
Seraient alors par exemple les conséquences
de cette obligation élargie : le contrôle
de la réalité, valeur et représentation
des lots, le dépôt des bulletins de participation
et sommes versées par les participants, la surveillance
du dépouillement et de la délibération
par un jury indépendant et compétent...
S'agissant notamment de l'établissement
d'un règlement, la remise des pièces
vaut mandat.
IV. - La prévention et
le traitement des différends
IV-1. La permanence de la concertation
avec les organisations de consommateurs
Afin de poursuivre
le dialogue engagé et prévenir ainsi les différends
et, le cas échéant, en favoriser une résolution
amiable, le CNC est favorable à un renforcement
de la concertation institutionnelle entre la profession
d'huissiers de justice et les organisations de consommateurs.
En ce sens, des contacts doivent
être organisés :
au niveau départemental,
par la mise en place par chaque chambre départementale
de vecteurs d'information permanents à la disposition
des organisations et portés à leur connaissance
(permanences téléphoniques, publications...),
complétés de la désignation d'un
correspondant dénommé ;
au niveau national,
par la communication de coordonnées de correspondants
désignés au sein de la Chambre nationale des
huissiers de justice et du Syndicat national des huissiers
de justice, ainsi que dans chaque organisation de consommateurs
agréée au plan national.
IV-2. La cohérence des outils
de contrôle internes
et externes de la profession
Le CNC constate que
l'ensemble des procédures de contrôle
existantes tant disciplinaires que judiciaires sont décentralisées
et ne comportent aucune remontée des données.
Complémentaire de ces
modes de contrôles internes et externes, l'organisation
d'une réelle centralisation des informations
dans le cadre de la Chambre nationale et de la chancellerie
apparaît nécessaire afin d'assurer une
cohérence dans le suivi global de la profession.
La transparence sur ces informations
s'impose et permettra notamment d'alimenter les
réunions de suivi des recommandations du présent
avis.
Le collège consommateur
du CNC souhaite la restauration de la saisine du juge de
l'exécution par lettre recommandée avec
accusé de réception.
En effet, selon le collège
consommateur, initialement cette saisine était simple
et peu coûteuse en vertu de l'article 15
du décret no 92-755 du 31 juillet 1992
instituant de nouvelles règles relatives aux procédures
civiles d'exécution pour l'application
de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991.
Les modalités de saisine ont été modifiées
par le décret no 96-1130 du 18 décembre 1996.
En conséquence, à l'exception des mesures
d'expulsion, le consommateur débiteur qui souhaite
demander l'aménagement des conditions d'exécution,
sanctionner une procédure irrégulière
ou solliciter la mise à disposition de biens ou de
sommes insaisissables doit s'adresser à un huissier.
Une telle mesure, outre l'obstacle
psychologique résidant dans le fait d'aller
voir un huissier alors qu'il est sollicité par
l'un d'eux, renchérit le coût de
la procédure pour des personnes souvent en situation
de grande précarité. Le consommateur peut
par ailleurs se heurter à un éventuel refus
d'instrumenter contre un collègue. Paradoxalement
enfin, l'huissier peut, lui, saisir sans forme le juge
pour qu'il soit statué sur des difficultés
d'exécution.
Des magistrats eux-mêmes ainsi
qu'une partie de la doctrine ont confirmé que
cette saisine directe ne constituait pas une source d'engorgement
des tribunaux par une multiplication des contentieux, toute
demande abusive ou dilatoire pouvant de plus donner lieu
à l'octroi de dommages et intérêts
ou amende civile.
« L'absence d'un
véritable contrôle pouvant conduire à
des situations abusives qui risquent de jeter le discrédit
sur la profession, il convient donc de mettre en place des
moyens adaptés pour qu'elle conserve toute sa
légitimité », selon les propos
de M. Ruellan, magistrat.
Le collège professionnel
est opposé à toute réforme du mode
de saisine du juge de l'exécution qui conduirait
selon lui à un engorgement des tribunaux et conteste,
en outre, qu'il puisse jamais survenir qu'un huissier
de justice refuse d'instrumenter contre un collègue.
IV-3. Un meilleur accès à
la justice
Par analogie avec
l'avis relatif à l'information du consommateur
sur les honoraires des avocats, et constatant qu'une
partie des consommateurs ne peut, financièrement,
accéder au service public de la justice, le CNC
recommande de faire connaître les services de renseignements
mis à la disposition du public par les huissiers
à titre gracieux, ainsi que le maillage des maisons
du droit.
Pour ne pas discriminer les consommateurs
qui ne récupèrent pas la TVA, le CNC propose
de faire application d'un taux de TVA à 5,5 %
sur les actes et prestations de l'huissier de justice
et de supprimer la TVA sur l'aide juridictionnelle
afin d'accroître l'enveloppe budgétaire
disponible.
IV-4. L'acheminement des courriers
recommandés par La Poste
En marge des débats
a été soulevée la question de l'acheminement
des courriers recommandés par La Poste sur laquelle
le CNC constate une divergence des deux collèges
suite à un arrêt de la Cour de cassation en
date du 19 janvier 2001 remettant en cause la
valeur juridique de la lettre recommandée avec accusé
de réception.
Cet arrêt confirme la thèse
selon laquelle tant que la lettre recommandée n'a
pas été remise à son destinataire il
n'y a pas eu de réception de la notification
et le délai de préavis ne court pas. Cet arrêt
peut donc se révéler source d'insécurité
juridique, par exemple en matière de congé
locatif.
Dans une volonté de protéger
tant l'émetteur de la lettre que le destinataire,
le collège consommateur recommande une double mesure
indissociable :
d'une part,
une information du destinataire sur l'identité
de l'émetteur lors d'une demande de retrait.
De nombreuses personnes refusant de se rendre au guichet
afin de retirer une LRAR par crainte du contenu, cette information
est de nature à inciter à la demande de retrait
par les consommateurs, ceux-ci conservant le droit de ne
pas en prendre possession ;
et, d'autre
part, un enregistrement de la présence du destinataire
à un guichet en cas de refus de retrait ou apposition
de la mention « refusé » par
l'agent. Ce second volet est protecteur de l'émetteur
qui ne sera pas pénalisé par le refus éventuel
du destinataire.
Le collège professionnel
indique, lui, qu'il serait favorable à une généralisation
de la signification au regard de la notification sous condition
de la suppression de la taxe parafiscale.
Cette question dépassant
le cadre fixé par le mandat, le CNC suggère
la création d'un nouveau groupe créé
à fin de clarifier l'établissement des
modes de preuve, auquel participeraient notamment les
représentants de la profession d'huissier de
justice.
Dans la perspective d'effectuer
un suivi des recommandations du présent avis, le
CNC préconise la réalisation d'un bilan
annuel associant l'ensemble des participants au groupe
de travail.
L'huissier de justice et vous
Ses missions
L'huissier de
justice est un officier ministériel qui exerce une
profession libérale réglementée :
il bénéficie
d'un monopole légal pour la délivrance
des actes de procédure judiciaire (de l'assignation
en justice à l'exécution forcée
des décisions) et certains actes extra-judiciaires.
il exerce également
d'autres activités en concurrence avec d'autres
prestataires, par exemple : recouvrement amiable de
créances, rédaction de baux, consultations
juridiques, gérance d'immeuble et de syndic
de copropriété, vente aux enchères
publiques...
Que vous ayez besoin d'un huissier
de justice ou qu'il vous poursuive, l'huissier
de justice a un devoir de conseil à votre égard
et doit vous fournir toutes les explications que vous souhaitez.
Sa rémunération
L'huissier de
justice doit vous communiquer un compte détaillé
des sommes réclamées, un reçu pour
tout paiement et des pièces justificatives des dépenses
engagées.
Vous avez besoin d'un huissier
de justice
Estimation
tarifaire : quelle que soit la nature de la mission
que vous envisagez de lui confier, l'huissier de justice
est à votre disposition pour l'établissement
d'une estimation gratuite.
Les frais et honoraires de l'huissier
de justice sont à la charge de la personne au nom
de laquelle la mission est engagée. Tout ou partie
des frais liés à une action en justice peuvent
être mis à la charge de l'adversaire par
la loi ou le juge.
La rémunération de
l'huissier de justice prévue par le décret
du 12 décembre 1996 comprend :
I. - Des rémunérations
tarifées par décret : le décret
du 12 décembre 1996 énumère
et fixe le mode de calcul de plus de 150 actes, et
peut être consulté à l'étude.
II. - Des
rémunérations librement négociées
entre le client et l'huissier de justice, qui peuvent
s'appliquer :
1. En complément
à certains actes tarifés limitativement énumérés
dans la liste ;
2. A des actes, ou missions,
non tarifés dans le décret (ex. : consultation
juridique, actes sous seing privé, baux...) ;
3. Aux autres activités
pouvant être exercées par un huissier de justice
en tant que profession libérale : gérance
d'immeuble, syndic de copropriété, assurances...
I. - Les
rémunérations tarifées par décret
La composition
des sommes dues : les droits sont à calculer
sur la totalité des sommes à recouvrer et
non sur les acomptes versés.
Les droits fixes (art. 6 et 7
du décret) : somme forfaitaire qui varie
selon les actes et le montant de la somme à recouvrer.
Celle-ci est composée d'un taux de base (1,60 Euro)
multiplié par un coefficient variant en fonction
de la nature de l'acte et d'un coefficient variant
en fonction du montant de la créance.
Les droits proportionnels ou droits
de recouvrement ou d'encaissement (art. 8 ou 10
du décret) : il s'agit d'un pourcentage
calculé sur les sommes effectivement recouvrées
ou encaissées. Lorsque l'huissier de justice
effectue un recouvrement en vertu d'une décision
de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire,
il perçoit simultanément le droit proportionnel
à la charge du débiteur (art. 8)
et le droit à la charge du créancier (art. 10).
Lorsque l'huissier de justice n'intervient que
dans le cadre du recouvrement amiable, il ne peut prétendre
qu'à la perception du droit proportionnel à
la charge du créancier.
Le droit d'engagement des poursuites
(art. 13 du décret) : provision
à valoir sur le droit de recouvrement payé
par le créancier ou débiteur suivant que l'acte
est effectué dans le cadre d'un recouvrement
amiable ou judiciaire. Ce droit est entièrement déductible
du droit proportionnel.
Les frais de déplacement
(art. 18 du décret) : fixés
forfaitairement à 5,48 Euro.
La TVA : 19,6 % sur toutes
les sommes dues, hors droits d'enregistrement.
Les droits d'enregistrement :
taxe forfaitaire de 9 Euro.
Les débours (art. 20 du
décret) : par exemple sur justification,
frais d'affranchissement, de serrurier, indemnité
pour concours de la force publique...
Les honoraires libres : pour
des actes limitativement énumérés et
dans des situations dûment justifiées d'urgence,
ou de difficultés particulières, ils sont
fixés d'un commun accord (ou à défaut
par un juge) et resteront de toute façon à
la charge exclusive du client.
Quelques exemples : attention,
les exemples suivants ne sont valables que pour les sommes
indiquées :
1. Assignation en justice :
« Je veux saisir le tribunal d'instance
pour le recouvrement d'une dette de 1 000 Euro,
combien vais-je payer ? »
|
CRÉANCE DE
1 000 Euro |
| Droits
fixes |
1,60
x 8,5 x 1 = 13,60 Euro |
| Honoraires
libres (si situation d'urgence ou difficultés
particulières justifiées) |
Librement
négociés
avec le client |
| Frais
de déplacement |
5,58
Euro |
| Total
HT |
19,98
Euro |
| TVA
19,6 % |
3,92
Euro |
| Droits
d'enregistrement |
9
Euro |
| Total
TTC |
32,90
Euro |
2. Constats :
« Si je veux faire appel à un huissier
de justice pour un état des lieux de sortie de mon
appartement, combien vais-je payer ? » Le
coût d'un constat locatif est en principe à
la charge de celui qui demande le constat.
|
CONSTAT LOCATIF
(art. 3 de la loi
du 6 juillet 1989) |
AUTRES
constats |
| Droits
fixes |
1,60
x 51,5 = 82,40 Euro |
|
| Honoraires
libres |
Pas
de perception possible |
|
| Droit
d'engagement des poursuites |
Pas
de perception possible |
|
| Frais
de déplacement |
5,58
Euro |
Honoraires
libres : |
| Total
HT |
87,98
Euro |
à
négocier avant toute intervention |
| TVA
19,6 % |
17,63
Euro |
TVA
19,6 % |
| Droits
d'enregistrement |
9
Euro |
|
| Total
TTC |
114,61
Euro |
|
II. - Les
rémunérations librement négociées
entre le client et l'huissier de justice
Quelques exemples
des actes pratiqués le plus couramment dans l'étude :
1. Consultation juridique :
x Euro pour renseignement, y Euro si recherches
juridiques nécessaires ou taux horaire, TVA 19,6 %.
2. Constat (non locatif) :
honoraires × Euro par heure, taxe fiscale
9 Euro, TVA 19,6 %.
Vous êtes poursuivi par un
huissier de justice
Les
poursuites en paiement d'une somme peuvent avoir pour
origine :
soit un recouvrement
amiable, l'huissier de justice ne peut vous réclamer
que le montant de la somme effectivement due, et tous les
frais de recouvrement sont alors à la charge de votre
créancier ;
soit un recouvrement
judiciaire, si un titre exécutoire (acte de procédure)
a été rendu, tous les frais sont fixés
par le décret du 12 décembre 1996
et l'huissier de justice ne pourra vous réclamer
aucun autre honoraire supplémentaire.
Le juge peut mettre à votre
charge les frais, ou partie des frais, du recouvrement amiable
infructueux.
Vous pouvez demander à l'huissier
de justice toutes les explications que vous souhaitez et
solliciter un échelonnement de votre dette.
Moins vous tarderez, en cas de poursuites,
à prendre contact avec l'huissier, moins les
frais seront importants.
Lors d'un constat locatif,
les frais fixés par le décret (cf. ci-joint)
sont à la charge de celui qui demande le constat.
Ils peuvent être partagés par moitié
si le recours à l'huissier est motivé
par le refus d'une partie de réaliser un état
des lieux ou de participer au constat alors qu'il a
été régulièrement convoqué.
En cas de litiges, outre
les voies de recours de droit commun, les réclamations
sont à porter devant la chambre départementale
pour la discipline et devant la juridiction qui a statué
pour les honoraires.
Pour plus de précisions,
sur demande, vous sera remis un document plus complet d'information
sur les missions de l'huissier de justice, ses droits
et devoirs, les réclamations, ses rémunérations.
L'huissier de justice et vous
L'huissier
de justice est un officier ministériel qui exerce
une profession libérale réglementée.
Il bénéficie d'un
monopole légal pour la délivrance de toute
une catégorie d'actes, à différentes
étapes des procédures :
il peut effectuer
des constats qui serviront de preuve à l'occasion
du litige ;
il délivre
les convocations en justice (les « assignations »
ou « citations ») ;
une fois la décision
rendue, il délivre les actes qui la portent à
la connaissance de l'intéressé (les « significations »)
et indique les recours éventuels ;
il est chargé
de l'exécution des décisions de justice.
A ce titre, il bénéficie d'une protection
légale renforcée.
Son intervention fait alors l'objet
d'une rémunération dont le montant varie
en fonction de la nature de l'acte, de son objet et
du montant de la créance.
Il exerce également hors
de ce monopole (ex. : recouvrement amiable de créances,
consultations juridiques, rédaction de baux, gérance
d'immeuble et syndic de copropriété,
ventes aux enchères publiques...) et entre en concurrence
avec d'autres prestataires, et en général
sa rémunération peut être librement
négociée.
L'huissier de justice a une
compétence territoriale généralement
limitée au ressort du tribunal d'instance de
sa résidence :
pour dresser
les procès-verbaux de constat (lieu des constatations) ;
pour la signification
des actes (domicile du destinataire).
Il a une compétence départementale
pour Paris et la proche couronne.
Par exception, s'agissant du
recouvrement des pensions alimentaires (celles à
venir et celles des six derniers mois) l'huissier de
justice compétent est celui du domicile du (de la)
créancier(ère).
Il n'y a pas de compétence
territoriale pour le recouvrement amiable, ni les constats
sur internet.
Plusieurs études d'huissiers
de justice exercent généralement sur une même
compétence territoriale. Toute personne qui désire
confier une mission ou un dossier peut choisir librement
son huissier de justice.
Les devoirs de l'huissier de
justice
L'huissier
de justice est tenu au secret professionnel (art. L. 226-13
du code pénal).
Il a une obligation de conseil et
doit vous fournir toutes les explications que vous souhaitez.
Ministère obligatoire :
l'huissier de justice doit prêter son concours,
sauf dans les cas d'empêchement (ex. : intervention
pour la partie adverse) et pour cause de parenté
ou d'alliance (art. 15 du décret no 56-222
du 29 février 1956).
Reçu : tout encaissement
en espèces donne lieu à la délivrance
d'un reçu (art. 29 du décret
no 96-1080 du 12 décembre 1996).
Un reçu peut également être remis
pour tout autre mode de paiement.
Reversement des sommes encaissées :
toutes sommes reçues en paiement entre les mains
d'un huissier de justice pour le règlement d'une
créance doivent être reversées par l'huissier
au créancier dans un délai maximum de trois
semaines, si le paiement est effectué en espèces,
de six semaines dans les autres cas (art. 25 du
décret no 96-1080 du 12 décembre 1996).
Comptes détaillés :
l'huissier de justice doit remettre un compte détaillé
des sommes réclamées sans abréviation :
rémunérations tarifées, débours,
frais de déplacement, honoraires (art. 27
du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996).
Les droits de l'huissier de
justice
Provision :
l'huissier de justice peut, avant de prêter son
concours et pour les actes et formalités qui doivent
être immédiatement diligentés, demander
à la partie qui le requiert une provision suffisante
pour couvrir sa rémunération et les débours
correspondants (art. 21 du décret no 96-1080
du 12 décembre 1996).
Droit de rétention :
l'huissier de justice est en droit de conserver les
pièces du dossier en sa possession pour garantir
le paiement de sa rémunération et de ses débours
(art. 22 du décret no 96-1080
du 12 décembre 1996).
Les réclamations contre l'huissier
de justice
Discipline :
une chambre départementale est chargée de
la discipline de la profession et est susceptible d'instruire
les réclamations : adresse.
Tarifs : en cas de difficultés,
il est possible de demander par lettre simple au secrétariat-greffe
de la juridiction qui a statué de vérifier
le montant des dépens. Il en est de même de
l'huissier de justice qui entend recouvrer ses dépens
(art. 705 et suivants du nouveau code de procédure
civile).
Voies de recours de droit commun :
leur exercice est possible pour les autres types de réclamation.
Le tarif de l'huissier de justice
La
rémunération de l'huissier de justice
comprend :
I. - Des rémunérations
tarifées : le décret du 12 décembre 1996
énumère et fixe le mode de calcul de plus
de 150 actes, et peut être consulté à
l'étude.
II. - Des rémunérations
librement fixées entre le client et l'huissier
de justice, qui peuvent s'appliquer :
en complément
à seulement certains des actes tarifés énumérés
dans la liste ;
à des
actes, ou missions, non tarifés dans le décret
(ex. : conseil, consultation juridique, actes sous
seing privé, baux...) ;
aux autres activités
pouvant être exercées par un huissier de justice
en tant que profession libérale : gérance
d'immeuble, syndic de copropriété, assurances...
Evaluation prévisionnelle :
quelle que soit la nature de la mission que vous envisagez
de lui confier, l'huissier de justice est à
votre disposition pour l'établissement d'une
estimation écrite et gratuite.
I. - Rémunérations
tarifées
(Art. 1er à 15, 20
et 21 du décret du 12 décembre 1996,
décret du 8 mars 2001 et décret
du 27 avril 2001)
Les frais et honoraires
de l'huissier de justice sont à la charge de
la personne au nom de laquelle la mission est engagée.
Néanmoins tout ou partie des frais liés à
une action en justice peut être mis à la charge
de l'adversaire par la loi ou le juge ; c'est
ainsi que, généralement, le perdant doit supporter
les frais d'exécution rendus nécessaires
par sa résistance.
La composition des sommes dues :
les droits sont à calculer sur la totalité
des sommes à recouvrer et non sur les acomptes versés.
Les droits fixes (art. 6
et 7 du décret) : somme forfaitaire qui
varie selon les actes et le montant de la somme à
recouvrer.
Celle-ci est composée d'un
taux de base : 1,60 Euro (décret du 12 décembre 1996),
multiplié par :
un coefficient
variant en fonction de la nature de l'acte ;
un coefficient
variant en fonction du montant de la créance.
Les droits proportionnels ou droits
d'encaissement (art. 8 et 10 du décret) :
pourcentages sur les sommes effectivement recouvrées
ou perçues.
SOMMES
recouvrées
(en euros) |
ART. 8 (À CHARGE
du débiteur, mais avancé par le créancier)
en cas de recouvrement judiciaire |
ART. 10 (À
CHARGE du créancier) en cas de recouvrement
amiable ou judiciaire |
| Jusqu'à
125 |
10
% |
12
% |
| De
125 à 610 |
6,5
% |
11
% |
| De
610 à 1 525 |
3,5
% |
10,5
% |
| Au-dessus
de 1 525 |
0,3
% |
4 % |
Le droit d'engagement
des poursuites (art. 13 du décret) :
provision à valoir sur le droit de recouvrement payé
par le créancier ou le débiteur suivant que
l'acte est effectué dans le cadre d'un
recouvrement amiable ou judiciaire. Ce droit est entièrement
déductible du droit proportionnel.
Les frais de déplacement
(art. 18 du décret) : fixés
à 5,58 Euro (1er août 2002).
La TVA : 19,6 % sur toutes
les sommes dues, hors débours et droits d'enregistrement.
Les droits d'enregistrement
(art. 20 du décret) : taxe forfaitaire
de 9 Euro.
Les débours (art. 20
du décret) : par exemple, frais d'affranchissement
sur certains actes, frais de serrurier, indemnité
pour concours de la force publique...
Les honoraires libres (art. 16
du décret) : pour certains actes, l'huissier
est en droit de réclamer à son client, préalablement
informé, des honoraires supplémentaires. Ces
honoraires, fixés d'un commun accord ou à
défaut par un juge et qui resteront de toute façon
à la charge exclusive du client, ne peuvent être
sollicités que dans les situations dûment justifiées
d'urgence, de difficulté particulière,
de complexité, ou acte lié à une consultation
juridique.
Vous avez besoin d'un huissier
de justice
Quelques
exemples (attention, les exemples suivants ne sont valables
que pour les sommes indiquées) :
A. - Recouvrement
de créance
« Je suis
créancier d'une somme de 1 000 Euro
ou de 1 500 Euro et demande à un huissier
de justice d'adresser une sommation de payer à
mon débiteur. Suite à cette action, mon débiteur
me règle, combien vais-je payer ? »
(acte no 40 du tableau I).
|
CRÉANCE DE
1 000 Euro |
CRÉANCE DE
1 500 Euro |
| Droits
fixes |
1,60
× 9,5 × 1 = 15,20 Euro |
1,60
× 9,5 × 2 = 30,40 Euro |
Droit
proportionnel
dont droit d'engagement des poursuites |
15
+ 53,35 + 40,95 = 109,30 Euro
(1,60 × 16) + (1,60 × 2) = 28,80 Euro |
15
+ 53,35 + 96,08 = 164,43 Euro
1,60 × 20 = 32 Euro |
| Frais
de déplacement |
5,58
Euro |
5,58
Euro |
| Total
HT |
130,08
Euro |
200,41
Euro |
| TVA
19,6 % |
25,50
Euro |
39,28
Euro |
| Droits
d'enregistrement |
9,00
Euro |
9,00
Euro |
| Total
TTC |
164,58
Euro |
248,69
Euro |
B. - Saisine du
tribunal d'instance
« Je désire
assigner mon débiteur devant le tribunal d'instance
pour obtenir sa condamnation au paiement de deux dettes,
l'une de 600 Euro et l'autre de 4 500 Euro »
(acte no 1 du tableau I).
|
CRÉANCE DE
600 Euro |
CRÉANCE DE
4 500 Euro |
| Droits
fixes |
1,60
× 8,5 × 1 = 13,60 Euro |
1,60
× 8,5 × 2 = 27,20 Euro |
| Honoraires
libres (si situation d'urgence ou difficultés
particulières justifiées) |
Librement
négociés avec le client |
Librement
négociés avec le client |
| Appel
de cause |
0,80
Euro |
1,60
Euro |
| Frais
de déplacement |
5,58
Euro |
5,58
Euro |
| Total
HT |
19,98
Euro |
34,38
Euro |
| TVA
19,6 % |
3,92
Euro |
6,74
Euro |
| Droits
d'enregistrement |
9,00
Euro |
9,00
Euro |
| Total
TTC |
32,90
Euro |
50,12
Euro |
C. - Signification
du jugement
« Je dois
faire signifier la décision de justice rendue en
ma faveur » (acte no 2 du tableau I).
|
CRÉANCE DE
600 Euro |
CRÉANCE DE
4 500 Euro |
| Droits
fixes |
1,60
× 12 × 1 = 19,20 Euro |
1,60
× 12 × 2 = 38,40 Euro |
| Honoraires
libres (si situation d'urgence ou difficultés
particulières justifiées) |
Perception
possible librement négociée avec le
mandant |
Perception
possible librement négociée avec le
mandant |
| Frais
de déplacement |
5,58
Euro |
5,58
Euro |
| Total
HT |
24,78
Euro |
43,98
Euro |
| TVA
19,6 % |
4,86
Euro |
8,62
Euro |
| Droits
d'enregistrement |
9,00
Euro |
9,00
Euro |
| Total
TTC |
38,64
Euro |
61,60
Euro |
Note : Le droit fixe
de l'huissier de justice ne varie plus au-delà
de 1 280 Euro. Le coût de la signification
incombe au perdant du procès.
D. - Saisie-attribution
« Je suis
créancier bénéficiaire d'un titre
exécutoire pour une somme de 1 500 Euro
et souhaite faire saisir le compte bancaire de mon débiteur. »
Note : La procédure
est faite aux frais, avancés, du créancier.
Mais la charge finale de ces frais incombe au débiteur.
La « saisie-attribution »
est l'acte de procédure qui immobilise et attribue
au créancier saisissant les sommes trouvées,
disponibles. Il est nécessairement suivi d'autres
actes, au moins la dénonciation de la saisie au débiteur,
mais d'autres peuvent être indispensables, comme
la signification au tiers saisi de l'acquiescement,
la mainlevée...
Certaines sommes sont insaisissables
(RMI, allocations familiales), le débiteur doit alors
en demander le déblocage conformément à
la loi en vigueur.
|
SAISIE-ATTRIBUTION
(acte no 50 du tableau I) |
DÉNONCIATION DE SAISIE-ATTRIBUTION
(acte no 5 du tableau I) |
| Droits fixes HT |
1,60 × 20,5 ×
1 = 65,60 Euro |
1,60 × 15,5 ×
2 = 49,60 Euro |
| Droit d'engagement
des poursuites HT |
1,60 × 20 = 32
Euro |
0 |
| Frais de déplacement
HT |
5,58 Euro |
5,58 Euro |
| Débours (timbres)
à partir de 0,46 Euro (est fonction du nombre
de débiteurs et du mode de signification
de l'acte) |
Mémoire |
Mémoire |
| Sous-total HT sauf
mémoire |
103,18 Euro |
55,18 Euro |
| TVA 19,6 % |
20,22 Euro |
10,82 Euro |
| Droits d'enregistrement |
9,00 Euro |
9,00 Euro |
| Total TTC sauf mémoire |
132,40 Euro |
75,00 Euro |
|
SIGNIFICATION AU TIERS
saisi de l'acquiescement du débiteur
(acte no 6 du tableau I) |
MAINLEVÉE
quittance au tiers saisi (acte no 94
du tableau I) |
| Droits
fixes HT |
1,60
× 13 × 2 = 41,60 Euro |
1,60
× 9,5 × 2 = 30,40 Euro |
| Frais
de déplacement HT |
5,58
Euro |
5,58
Euro |
| Débours
(timbres) à partir de 0,46 Euro (est fonction
du nombre de débiteurs et du mode de signification
de l'acte) |
Mémoire |
Mémoire |
| Sous-total
HT sauf mémoire |
47,18
Euro |
35,98
Euro |
| TVA
19,6 % |
9,25
Euro |
7,05
Euro |
| Droits
d'enregistrement |
9,00
Euro |
9,00
Euro |
| Total
TTC sauf mémoire |
65,43
Euro |
52,03
Euro |
Récapitulatif
| LES ACTES DÉCLINÉS
ICI SONT TOUS CEUX PRÉVUS PARle code de procédure
civile, faute par le débiteur d'acquiescer
au paiement. Pour limiter le nombre d'actes,
ce dernier doit donc prendre contact avec l'étude
de l'huissier de justice dès qu'il
est informé du blocage de son compte |
|
À RÉGLER
par le débiteur |
À RÉGLER
PAR LE CRÉANCIER, EN CASd'échec
de cette procédure. Néanmoins, tous
ces frais s'ajoutent à la dette du débiteur
et lui sont réclamés à l'occasion
des autres procédures d'exécution
possibles, pendant trente ans |
| Saisie-attribution |
132,40
Euro |
|
|
| Dénonciation
de saisie-attribution |
75,00
Euro |
|
|
| Signification
de l'acquiescement |
65,43
Euro |
|
|
| Mainlevée
quittance |
52,03
Euro |
|
|
| Frais
d'actes TTC |
324,86
Euro |
324,86
Euro |
324,86
Euro |
| Droit
de recouvrement (art. 8) HT |
75,18
Euro |
|
|
| A déduire
droit d'engagement des poursuites HT |
32,00
Euro |
|
|
| Solde
des droits d'encaissement HT |
43,18
Euro |
|
|
| TVA
à 19,60 % sur solde droits d'encaissement |
8,46
Euro |
|
|
| Solde
droits d'encaissement TTC |
51,64
Euro |
51,64
Euro |
0 |
| Total
frais TTC |
376,50
Euro |
376,50
Euro |
324,86
Euro |
E. - Constats
« Si je
dois faire appel à un huissier pour un état
des lieux de sortie de mon appartement, combien vais-je
payer ? »
Note : Le coût
est à la charge de celui qui demande le constat.
|
CONSTAT LOCATIF
(art. 3 de la loi du 6 juillet 1989) |
AUTRES CONSTATS |
| Droits
fixes |
1,60
x 51,5 = 82,40 Euro |
Honoraires
libres : |
| Honoraires
libres |
Pas
de perception possible |
à
négocier avant toute intervention |
| Droit
d'engagement des poursuites |
Pas
de perception possible |
Pas
de perception possible |
| Frais
de déplacement |
5,58
Euro |
5,58
Euro |
| Total
HT |
87,98
Euro |
|
| TVA
19,6 % |
17,24
Euro |
Mémoire |
| Droits
d'enregistrement |
9,00
Euro |
9,00
Euro |
| Total
TTC |
114,22
Euro |
Mémoire |
Recouvrement amiable
Le créancier
supporte les frais ; il doit notamment le droit d'encaissement
fixé par l'article 10, majoré, le
cas échéant, d'honoraires supplémentaires
si ces derniers sont fixés d'un commun accord
et prévus par convention.
Quelques cas particuliers de minoration
du tarif
et d'exception aux règles de compétence
territoriale
Ces tarifs sont minorés :
en matière
prud'homale : coût de l'assignation
et de la signification réduits de moitié ;
si vous bénéficiez
de l'aide juridictionnelle : en fonction du pourcentage
restant à votre charge, selon la décision
du bureau d'aide juridictionnelle.
Recouvrement des pensions alimentaires
(procédure de paiement direct pour les six derniers
mois ainsi que pour les mois à venir) : les
frais incombent au débiteur, aucune avance ne peut
être demandée.
Vous êtes poursuivi par un
huissier de justice
Les
demandes en paiement d'une somme peuvent avoir pour
origine :
soit un recouvrement
amiable, l'huissier de justice ne peut vous réclamer
que les montants dus à votre créancier, sans
y ajouter de frais. Tous les frais de recouvrement sont
à la charge de votre créancier ;
soit un recouvrement
judiciaire, si un titre exécutoire (acte de procédure)
a été rendu, tous les frais sont fixés
par le décret du 12 décembre 1996
et l'huissier de justice ne pourra vous réclamer
aucun autre honoraire supplémentaire.
La rubrique précédente
« Vous avez besoin d'un huissier de justice »
vous permet de comprendre le détail des sommes réclamées.
F. - Rémunérations
librement négociées par l'huissier de
justice
Ces rémunérations
libres sont à la charge exclusive du demandeur, fixées
d'un commun accord ou à défaut par le
juge. Elles dépendent généralement
de la combinaison d'une rémunération
« de base », propre à chaque
étude, assortie ou non d'éléments
variables spécifiques au dossier (ex. : urgence,
facilité ou complexité particulière,
heure ou jour d'intervention).
MISSIONS
(cas rencontrés le plus fréquemment) |
RÉMUNÉRATIONS
(hors taxe)
Taux horaire |
TVA
à 19,60 % |
TAXE
fiscale
forfaitaire |
REMBOURSEMENT
des frais avancés
à des tiers |
| Le
procès-verbal de constat autre que locatif
(déplacement, constatation, rédaction,
secrétariat) et l'acte interpellatif
(contenant l'exposé d'une demande
en vue d'obtenir et enregistrer une réponse
du destinataire) : |
|
|
|
Frais
de photographies, de duplication, d'affranchissement,
de témoins, serrurier... |
| 1re
heure (au départ de l'étude) |
Euro |
|
9 Euro |
|
| par
heure supplémentaire |
Euro |
|
|
|
| Préparation
du dossier, rédaction : (exemples : gestion
d'un dossier hors de la compétence territoriale
de l'étude, constitution et suivi d'un
dossier pour obtention d'un titre exécutoire,
convocation de l'adversaire devant une juridiction...) |
Euro |
Sur les sommes
hors taxe revenant
à l'huissier de justice |
Non |
Le
cas échéant : frais de greffe, levée
d'états hypothécaires, nantissements... |
| Représentation
aux audiences : |
|
|
Non |
Non |
| devant
le juge de l'exécution |
Euro |
|
|
|
| saisie
des rémunérations devant le juge d'instance |
Euro |
|
|
|
| tribunal
de commerce |
Euro |
|
|
|
| tribunal
paritaire des baux ruraux |
Euro |
|
|
|
| Consultation
juridique : taux par 1/2 heure indivisible |
Euro
la 1/2 heure |
|
Non |
Le cas échéant |
| Rédaction
d'acte sous seing privé : (exemples
: bail, reconnaissance de dette, PACS...) |
Euro |
|
Non |
Frais
de greffe, levée d'états hypothécaires,
nantissements...
|
Mission générale
de recouvrement de créances :
Le créancier, désireux de se décharger
des soucis de suivi de facture, de constitution
de dossier, de compétence territoriale, de
gestion, de suivi de processus, s'il y a lieu
d'avances de frais... peut confier à
un huissier de justice partie ou totalité
de son portefeuille de créances à
recouvrer. L'accord du client et de l'huissier
de justice précise l'étendue
du mandat (notamment les pouvoirs de négociation),
les procédures à mettre ou pas en
uvre, les délais de traitement, les
échéances des reversements, les frais
pris en charge en cas de non-recouvrement, le montant
des honoraires particuliers librement consentis
afférents à cette gestion-recouvrement
et les modalités de paiement de ces frais
et honoraires. Ces honoraires ne peuvent être
globalement inférieurs à ceux résultant
de l'application de l'article 10 du décret
tarifaire. |
III. - Rémunérations
libres des autres activités
pouvant être exercées
Ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques (art. 16-1
du décret du 12 décembre 1996).
Gérance d'immeubles.
Syndic de copropriété.
Assurances.
LEXIQUE
Assignation :
convocation des parties à comparaître devant
un tribunal. Elle doit préciser la date, l'heure
et le lieu de l'audience ainsi que les demandes, motifs
et arguments du demandeur et la liste des pièces
dont le demandeur entend se prévaloir. Si la convocation
est à comparaître « à quinzaine »,
vous devez impérativement vous faire représenter
par un avocat. Elle est toujours portée par huissier
de justice.
Commandement de payer :
premier acte d'exécution délivré
par l'huissier de justice au débiteur.
Citation : même
définition qu'« assignation »
(voir ci-dessus).
Créancier : personne
à qui on doit de l'argent.
Débiteur : personne
qui doit payer la dette ou exécuter une obligation.
Dénonciation de saisie-attribution :
acte d'huissier de justice qui prévient le débiteur
de la saisie de son compte. L'acte de saisie est, quant
à lui, adressé à l'organisme bancaire
du débiteur.
Injonction de payer :
procédure simplifiée dans le cas d'une
dette née d'un contrat. Le tribunal se prononce
d'abord sur requête sans avoir entendu le débiteur.
Celui-ci peut contester l'ordonnance dans le mois suivant
la signification, à défaut la décision
du juge devient définitive.
Déclaration au greffe
du tribunal d'instance : pour une saisie simplifiée,
procédure gratuite pour les créances inférieures
ou égales à 3 800 Euro.
Requête : saisine
(demande) auprès d'une instance judiciaire.
Saisie-vente : les biens
du débiteur sont le gage des créanciers :
l'huissier de justice, muni d'un titre exécutoire,
peut saisir les biens meubles (voiture, mobilier) qui seront
vendus.
Saisie-arrêt des rémunérations :
rémunérations du débiteur (salaires,
certaines pensions, indemnités Assedic...), sauf
les sommes insaisissables.
Saisie-attribution :
exemple : saisie d'un compte bancaire.
Saisie immobilière :
permettra de poursuivre la vente d'un bien immobilier.
Signification de décision
de justice : remise d'une copie de cette décision.
La date de la signification par huissier de justice marque
le départ des délais de recours éventuels
(appel, opposition ou cassation). Si le débiteur
est absent, et si personne n'accepte l'acte, l'huissier
de justice déposera l'acte en mairie, laissera
un avis de passage au domicile et y enverra une copie de
l'acte. La procédure pourra donc suivre son
cours, que l'acte soit retiré ou non de la mairie.
Sommation de payer :
c'est une mise en demeure de l'huissier de justice
en dehors de toute procédure judiciaire. Elle n'a
pas de valeur contraignante mais marque le point de départ
de certains délais (forclusion, intérêts).
Mieux vaut toutefois, dès réception, réagir
immédiatement auprès de l'huissier de
justice.
Titre exécutoire :
c'est un acte dressé par un officier public
(notaire) ou ministériel (huissier de justice), une
décision de justice, une ordonnance, un état
émis par un comptable public (receveur, Trésor),
qui permet à l'huissier de justice de contraindre
toute personne à exécuter les obligations
mises à sa charge.
NOTE (S) :
(1) Ce texte a donné lieu à
débat portant sur le point de savoir si l'alternative
présentée par le texte correspondait à
deux situations distinctes ou cumulatives. Le ministère
de la justice a considéré sans ambiguïté
que les deux conditions émises par le législateur
étaient cumulatives et qu'elles devaient donc
être réunies pour que l'huissier de justice
puisse prétendre à des honoraires libres en
sus de la rémunération autorisée par
le tarif.