BOCCRF
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| N° 01 du 23 janvier 2001 | |
Avis no 2000-A-30 du Conseil de la concurrence en date du 4 décembre 2000 relatif à une demande davis de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies sur la convention collective des entreprises des services deau et dassainissement
NOR : ECOC0100015V
Le Conseil de la concurrence (commission
permanente),
Vu la lettre enregistrée le 17 juillet 2000, sous le
numéro A 308, par laquelle la Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de
larticle L. 462-1 du code de commerce, des conséquences dune
extension de la convention collective des entreprises des services deau et
dassainissement ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des
prix et de la concurrence, notamment son article L. 462-1, et le décret no 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié pris pour application de lordonnance no 86-1243
du 1er décembre 1986 ;
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du
Gouvernement entendus,
Est davis de répondre à la demande présentée dans le
sens des observations qui suivent :
Par lettre enregistrée le 17 juillet 2000, la Fédération
nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) a saisi le Conseil de la
concurrence dune demande davis portant sur les conséquences de la convention
collective des entreprises des services deau et dassainissement dont le
ministère chargé de lemploi envisage lextension et, plus précisément, de
larticle 2.5.2 de cette convention.
I. - LE CONTEXTE
A. - La convention collective
La convention, dont
larticle 2.5.2 est soumis à lavis du Conseil, règle les rapports de
travail entre les entreprises et les ouvriers, employés, agents de maîtrise,
techniciens, cadres, ingénieurs et assimilés, employés à une des activités de
production, de distribution, de traitement deau ou de collecte et dépuration
des eaux usées et pluviales.
Elle engage toutes les organisations syndicales demployeurs
et toutes les organisations syndicales représentatives de salariés, signataires ou qui,
ultérieurement, y adhéreraient.
Sont visées « toutes entreprises ou tous établissements
qui effectuent, à titre principal, dans le cadre dun contrat dexploitation
(délégation ou marché), tout ou partie des opérations de captage, de production, de
traitement et de distribution de leau potable, industrielle et pour
lirrigation ainsi que la gestion, lexploitation et lentretien des
ouvrages et installations nécessaires à ces activités et, à titre accessoire, leur
conception, leur réalisation et leur renouvellement.
Sont aussi visées toutes entreprises ou tous établissements à
titre principal, dans le cadre dun contrat dexploitation (délégation ou
marché), tout ou partie des opérations de collecte, dévacuation et
dépuration des eaux usées et pluviales ainsi que la gestion, lexploitation
et lentretien des ouvrages et installations nécessaires aux activités
dassainissement collectif et individuel et, à titre accessoire, leur conception,
leur réalisation et leur renouvellement ».
Bien que le code attribué par lINSEE ne constitue
quune simple présomption, il convient de noter que la convention concerne les
entreprises classées aux codes 410Z et PS 90 0A.
Pour lapplication des dispositions suivantes sont visée les
contrats dexploitation (délégation ou marché), ainsi que les prestations de
services globales.
Larticle 2.5.1 de la convention indique que : « Lorsque
les conditions dapplication de larticle L. 122-12, al. 2, du
code du travail sont réunies, le transfert de personnel est opposable à tous, employeurs
et salariés ».
Larticle 2.5.2, quant à lui, ajoute :
« Lorque les conditions de larticle L. 122-12, al. 2, du code
de travail ne sont pas réunies ou en cas de désaccord sur son applicabilité entre les
employeurs concernés, et afin dassurer au mieux la continuité des emplois des
salariés affectés à lexploitation de ces services publics, les dispositions
suivantes seront appliquées :
- le nombre de salariés automatiquement transférés dans la nouvelle entité
en charge du service sera égal à leffectif équivalent temps plein des salariés
qui répondent aux trois critères cumulatifs suivants :
- salariés en CDI ou en CDD (y compris les salariés
dont le contrat est suspendu à la date de transfert) appartenant aux groupes I à V
de la grille de classification de la présente convention ;
- salariés affectés à lexploitation et à la
clientèle à lexclusion de ceux qui appartiennent à des services supports qui
travaillent sur plusieurs contrats ;
- salariés affectés au contrat depuis au moins six
mois ;
- les salariés automatiquement transférés seront ceux répondant aux trois
critères cumulatifs définis ci-dessus, pris par ordre décroissant de leur temps de
travail affecté à ce contrat, à concurrence du nombre défini ci-dessus.
Les autres salariés en CDI ou en CDD (y compris les salariés
dont le contrat est suspendu à la date du transfert) affectés pour plus de la moitié de
leur temps à ce contrat depuis au moins six mois seront également automatiquement
transférés dans la limite dun nombre correspondant à leffectif équivalent
temps plein de ces salariés.
Préalablement au transfert, lemployeur sortant organise
laffectation des salariés qui ne sont pas concernés par le présent
paragraphe. »
Une convention collective de travail constitue un contrat qui
crée des droits et des obligations de nature contractuelle entre ses signataires. Elle
est également dotée, lorsquelle fait lobjet dun arrêté
dextension, dun effet normatif dont les dispositions sont applicables de plein
droit à tous les salariés et les syndicats.
« En application de larticle L. 133-8 du
code du travail, la ministre de lemploi et de la solidarité envisage de prendre un
arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés
entrant dans son champ dapplication, les dispositions de la convention
collective » soumise à lavis du Conseil (JO du 25 juin 2000).
Lextension des effets et des sanctions de la convention se
fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention (c. trav.,
art. L. 133-8, al. 3). Toutes les obligations étendues résultent de
laccord collectif.
Le ministre peut exclure de lextension, après avis motivé
de la Commission nationale de la négociation collective, les clauses contraires à des
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
De la même manière, il peut étendre des clauses
conventionnelles incomplètes, sous réserve de lapplication des textes législatifs
et réglementaires en vigueur.
Il résulte de ce qui précède que le ministre qui décide
lextension dune convention collective se voit reconnaître un contrôle de
légalité sur les dispositions susceptibles dêtre incluses dans larrêté de
la convention.
Cependant, et en dépit de larrêté ministériel, la
conformité des clauses conventionnelles aux lois et règlements en vigueur peut être
mise en cause devant les juridictions de lordre judiciaire.
Quand, à loccasion dun recours pour excès de pouvoir
formé contre larrêté dextension, une contestation sélève sur la
validité dune clause conventionnelle étendue, le juge administratif surseoit à
statuer et renvoie au juge judiciaire lexamen de cette question préjudicielle.
B. - Les conditions de lapplication
de larticle L. 122-12,
paragraphe 2 du code du travail
Le principe de la poursuite des contrats
de travail en cas de modification dans la situation juridique de lemployeur résulte
de la directive 77/187, en droit communautaire, et de larticle L. 122-12,
alinéa 2 du code du travail qui dispose : « Sil survient une
modification dans la situation juridique de lemployeur, notamment par succession,
vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en
cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de
lentreprise. » Larticle L. 122-12, alinéa 2,
sapplique dans tous les cas où la même entreprise continue à fonctionner sous une
direction nouvelle, ainsi quà tout transfert dune entité économique
conservant son identité et dont lactivité est poursuivie ou reprise.
Ainsi, dès lors que les conditions dapplication sont
remplies, les dispositions de larticle L. 122-12, alinéa 2, du code
du travail imposent le transfert automatique du contrat de travail aux employeurs comme
aux salariés (Cass. soc. 16/01/1990).
Néanmoins, et alors même que larticle L. 122-12,
alinéa 2, ne trouverait pas application, le transfert des contrats de travail peut
être imposé par la convention collective applicable au secteur dont les entreprises
relèvent. Dans cette hypothèse, ce sont les termes mêmes de la convention ou de
laccord qui déterminent les conditions du transfert. La Cour de cassation rappelle
quil doit être précisé quen cas de refus de la part du salarié,
lemployeur dorigine sera tenu ou bien de maintenir le salarié dans ses
effectifs, ou bien de prendre linitiative dun licenciement qui devra être
justifié par une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 17/03/1998).
La Cour de cassation, chambre sociale, dans un arrêt du
2/03/1999, indique également que « larticle L. 122-12 ne
sapplique pas lorsque lactivité est reprise par une personne publique gérant
un service public administratif », mais quil sapplique lorsque
lactivité se poursuit sous la forme dun service public à caractère
industriel et commercial. Il convient, en outre, que le changement de prestataire
saccompagne dun transfert des moyens dexploitation (locaux, matériels,
équipements...).
Le Conseil dEtat, dans un arrêt du 6 juin 1997, a
censuré pour erreur de droit larrêt dune cour administrative dappel
qui navait pas recherché si le défaut de communication par lacheteur public
de la liste des salariés dun chantier de nettoyage, objet dun appel
doffres restreint, constituait un élément dinformation essentiel du marché
dont tous les candidats devaient avoir été mis à même de prendre connaissance.
C. - Le contexte économique
La convention collective soumise à
lavis du Conseil organise les rapports de ses signataires qui appartiennent à deux
secteurs dont la structure économique est notablement différente.
La production, le traitement et la distribution de leau est
une activité dominée par un oligopole. 80 % du chiffre daffaires du secteur
(environ 55 milliards de francs en 1998) est réalisé par dix sociétés
contrôlées par les deux majors français de la gestion déléguée que sont
Suez-Lyonnaise des eaux et Vivendi. Le groupe Saur, contrôlé par le groupe Bouygues,
détient une part non négligeable du marché ; la part des frais de personnel est
denviron la moitié de la valeur ajoutée, qui représente 40 % du chiffre
daffaires.
Le secteur de lépuration des eaux usées génère un
chiffre daffaires largement inférieur à celui de la production, du traitement et
de la distribution de leau. Avec 552 établissements, il emploie
7 000 personnes ; les entreprises de moins de 50 salariés,
représentant 95 % du total des structures du secteur, emploient 50 % des
effectifs de celui-ci et génèrent 47 % du chiffre daffaires. La part des
frais de personnel dans la valeur ajoutée, bien quen constante diminution, est
encore proche de 67 % en 1999 alors que la valeur ajoutée représente 56 % du
chiffre daffaires.
Une évolution est à prévoir car, en raison des nouvelles normes
européennes (directive 98/83/CE du 3/11/1998), les savoir-faire à maîtriser dans le
secteur de lépuration des eaux sont de plus en plus étendus. Les petites
municipalités directement en charge de ce service ne pourront plus y faire face et les
grands groupes, présents dans le secteur de la distribution de leau, diversifient
leur activité vers lassainissement en raison de la bonne rentabilité de la
branche.
D. - Le mode de gestion des infrastructures
Depuis la loi de décentralisation de
1982, les communes disposent dune autonomie de décision renforcée en matière de
gestion de la production, du traitement et de la distribution deau. Elles peuvent
ainsi soit assurer directement ces services avec la possibilité den transférer la
responsabilité à un syndicat intercommunal, un district, une communauté urbaine ou un
syndicat mixte, soit déléguer leur exploitation à des opérateurs (privés le plus
souvent).
Différents contrats sont envisageables selon le mode de gestion
du service public local :
- la gestion déléguée qui comprend la concession et laffermage ;
- la gestion directe du service qui comporte deux variantes dans le cas
dun service public à caractère industriel ou commercial : la régie autonome
et la régie personnalisée ;
- la gestion intermédiaire qui concerne la régie intéressée et la gérance.
LEtat effectue des contrôles de qualité par
lentremise de ses différents représentants locaux : les directions
départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS), de léquipement (DDE),
de lagriculture et de la forêt, la direction régionale de la recherche et de
lenvironnement (Drire).
E. - La situation de la concurrence dans
les secteurs
soumis à lavis du Conseil
Le secteur de la distribution et de
lapprovisionnement de leau est extrêmement concentré puisque loffre
potentielle sur ce marché est partagée pour lessentiel en trois groupes. Le
secteur de lépuration est moins concentré, mais la complexité croissante des
métiers, la croissance prévisible de lactivité (+ 10 % par an), comme
le niveau de la rentabilité, saccompagnent dun mouvement de diversification
vers ce secteur de la part des « grands » opérateurs de la
distribution de leau et certains (Xerfi, 13/06/2000) parlent « dun
verrouillage quasi total de la profession par le triumvirat, dans la mesure où les
dernières avancées technologiques dans les traitements donnent un avantage compétitif
certain aux filiales des majors de services des eaux ».
Les facteurs danimation de la concurrence nont
quune portée très réduite.
Théoriquement, les collectivités peuvent opérer un retour à la
régie. Mais un tel retour suppose des investissements en matériel et lacquisition
ou la réappropriation dun savoir-faire qui peuvent exercer sur les collectivités
un effet dissuasif. Quelques retours à la régie ont cependant été observés au cours
des dernières années (ex. : Grenoble, Alès et Pertuis) mais ils demeurent
jusquà présent lexception.
Une consultation anticipée peut également être envisagée.
Lexpérience montre quelle peut être source de profits importants pour les
abonnés, car elle est de nature à inciter le titulaire à réduire sensiblement ses
prix. Le district de la côte Vermeille a recouru à cette procédure après quun
expert désigné par lui a estimé que le montant de la rémunération perçue par le
délégataire était deux fois plus important que le montant jugé normal.
Par ailleurs, lintervention dune petite entreprise
lors de la mise en concurrence peut être un facteur important de réduction de prix.
Cependant, la plupart des PME du secteur ne disposent que de moyens modestes qui limitent
leur champ daction aux petites ou moyennes collectivités. Par ailleurs, elles ne
peuvent espérer obtenir quun nombre très limité de contrats chaque année. En
outre, les opérations de concentration, qui caractérisent les secteurs où les
économies déchelle ne sont pas épuisées, devraient se poursuivre.
Enfin, si le marché français est ouvert à la concurrence
étrangère, dans les faits, peu dentreprises étrangères ont participé
jusquà présent aux appels à candidature.
II. - OBSERVATIONS DU CONSEIL
A titre liminaire, il convient de rappeler que le
Conseil dispose dune compétence dattribution et quil ne lui appartient
pas dapprécier la régularité dun comportement au regard dautres
textes que le livre IV du code de commerce et des articles 81 et 82 du
traité de Rome.
Larticle 2.5.2 de la convention collective, soumis à
lappréciation du Conseil, sinsère dans une évolution générale du droit du
travail en faveur de la protection de lemploi. Son imprécision est cependant à
relever puisquil nénumère pas clairement les cas complémentaires
dapplication de larticle L. 122-12, alinéa 2 ; de plus, bien
quil prévoit lapplication de larticle L. 122-12, alinéa 2,
en cas de désaccord entre les employeurs concernés, il est difficile denvisager
quil puisse les empêcher dester en justice. Ce manque de clarté ne permet
pas au Conseil dévaluer avec précision limpact sur la concurrence de
larticle 2.5.2 de la convention collective des services deau et
dassainissement.
Le Conseil ne peut, cependant, que constater que lextension
de larticle L. 122-12, alinéa 2, du code du travail à tous les cas de
reprise de contrats dexploitation de services publics deau ou
dassainissement est de nature à aggraver les distorsions de concurrence entre les
concessionnaires sortants et les soumissionnaires.
En effet, les soumissionnaires sont déjà presque toujours en
situation dinfériorité par rapport au délégataire (concessionnaire) en place,
qui dispose dune meilleure information sur les caractéristiques des réseaux
quil gère souvent depuis très longtemps ainsi que sur les conditions et les
contraintes dexploitation qui en résultent.
Lextension de la convention, en obligeant dans tous les cas
le nouveau délégataire à reprendre le personnel en place, ou à tout le moins le
personnel auquel le délégataire sortant ne proposera pas une autre affectation plus
attrayante, peut dissuader les concurrents de présenter leur candidature ; en tout
état de cause, cette obligation est de nature à empêcher ou limiter le recours à des
techniques de gestion plus efficientes comportant un réaménagement des facteurs de
production et à restreindre la possibilité dune réduction des coûts.
De plus, et bien que cette observation ne concerne pas directement
la convention, le Conseil considère quil serait souhaitable que lavis
dappel doffres soit accompagné dun descriptif des emplois et des postes
de travail ainsi que du montant des salaires et des charges salariales qui devront faire
lobjet du transfert.
Délibéré, sur le rapport de Mme Servella-Huertas, par
Mme Hagelsteen, présidente, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents.
| Le rapporteur général, Patrick Hubert | La présidente, Marie-Dominique Hagelsteen |
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- 20 février 2001