BOCCRF
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| N° 13 du 05 décembre 2000 | |
Décision no 2000-D-43 du Conseil de la concurrence en date du 20 septembre 2000 relative à des pratiques mises en uvre par la société coopérative agricole Les Eleveurs mosellans dans le secteur de linsémination artificielle
NOR : ECOC0000387S
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 13 février 1997, sous le numéro F 941, par laquelle le Syndicat des importateurs et utilisateurs de génétique bovine importée en France (Intergen) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en uvre par la société coopérative agricole Les Eleveurs mosellans ;
Vu lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ;
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur lélevage ;
Vu les lettres du 12 mai 1998 par lesquelles le président du Conseil de la concurrence a notifié aux parties et au commissaire du Gouvernement la transmission du dossier à la commission permanente, conformément aux dispositions de larticle 22 de lordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ;
Vu la décision du Conseil no 98-D-65 en date du 20 octobre 1998 ;
Vu la décision de la présidente du Conseil en date du 29 juillet 1999 ordonnant le secret des affaires en ce qui concerne les renseignements fournis par lUnion Nord-Est/Centre-Ouest (UNESCO) ;
Vu les observations présentées par le syndicat Intergen, la coopérative COOPEMOS et le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 25 juillet 2000 ;
Après en avoir délibré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général suppléant,
Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :
I. - LES CONSTATATIONS
A. - Lorganisation du secteur
1. Un secteur réglementé
Linsémination artificielle dans lespèce bovine est régie par la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur lélevage et ses décrets dapplication ; elle distingue deux types dopérations dinsémination artificielle : les opérations de production de la semence et les opérations de mise en place de la semence.
Les premières sont réalisées par des centres de production alors que les secondes ne peuvent être effectuées que par des centres de mise en place ou sous leur contrôle, les deux catégories dorganisme devant faire lobjet dune autorisation ministérielle délivrée à titre individuel.
Lautorisation délivrée à un centre de mise en place lui assigne une zone géographique à lintérieur de la laquelle il est seul habilité à intervenir. En conséquence, tout éleveur établi dans cette zone doit, sil veut effectuer linsémination artificielle de son cheptel, sadresser au centre de mise en place autorisé dans le ressort duquel il est établi, soit pour lui demander de pratiquer lopération, soit, sil souhaite la pratiquer lui-même ou faire appel à un titulaire de la licence dinsémination, permettre au centre de contrôler lopération.
Chaque centre de mise en place est affilié à un ou plusieurs centres de production de semence et participe, selon des modalités réglées par voie contractuelle, aux programmes de mise à lépreuve des reproducteurs gérés par ces centres, notamment en procédant à des inséminations artificielles dites de testage sur le cheptel des éleveurs volontaires, signataires dune convention de testage. En effet, les semences utilisées pour linsémination artificielle doivent être issues de taureaux agréés, lagrément étant subordonné à lévaluation du reproducteur au vu des performances de sa descendance femelle.
Vu Les inséminations de testage ont pour objet de procéder à cette évaluation sur une période de sept à dix ans en moyenne. A la fin de cette période, les semences des taureaux qui ont obtenu lagrément de reproducteur sont distribuées par le centre de production aux centres de mise en place qui lui sont affiliés, selon des modalités fixées par les accords contractuels liant les deux organismes. Les centres de mise en place utilisent ensuite cette semence pour diffuser ainsi le progrès génétique obtenu.
Lexploitation des 55 centres de mise en place français autorisés est assurée par des sociétés coopératives agricoles de services, administrées par leurs adhérents sur la base de la règle « un associé, une voix » et régies par le principe de la mutualisation.
Les 20 centres de production français sont issus des unions de coopératives en raison du coût élevé du processus de production de semences de taureaux agréés qui nécessite la mise en commun des capacités financières de plusieurs centres de mise en place.
2. Un secteur partiellement ouvert à la concurrence
Si la production est réglementée sur le territoire national par la loi de 1966, les éleveurs peuvent cependant se procurer des semences produites à létranger dans la mesure où limportation et la distribution des semences bovines, sous réserve du respect de la réglementation sanitaire et douanière, peuvent être effectuées librement.
Ainsi, léleveur qui sadresse, pour une insémination artificielle, au centre de mise en place dans le ressort duquel il est établi, peut soit choisir des semences en provenance du centre de production auquel ce centre de mise en place est affilié, ces semences étant dites « locales », soit se fournir en semences provenant dautres centres de production français ou étrangers, ces semences étant dites « extérieures » ; dans ce dernier cas, il peut soit demander à son centre de mise en place de se procurer ces semences extérieures pour son compte, soit se les procurer lui-même, à charge pour lui de les déposer, pour des raisons de protection sanitaire, auprès de son centre de mise en place avant de les utiliser. Les frais exposés par le centre de mise en place pour se procurer et conserver les semences extérieures sont supportés par léleveur utilisateur.
Par ailleurs, les centres de production et les centres de mise en place nationaux importent directement des semences de taureaux étrangers, notamment nord-américains, pour améliorer la qualité des reproducteurs soumis à testage. Si cet approvisionnement complémentaire reste quantitativement marginal en France (4 % seulement des mises en place pratiquées annuellement sont réalisées avec des semences importées, dont les 4/5 en provenance des Etats-Unis et du Canada), il nen a pas moins un impact économique et financier certain dans la mesure où les semences importées proviennent de taureaux délite et sont vendues à des prix élevés (500 F HT lunité pour les doses des taureaux les plus recherchés).
En ce qui concerne la seule race laitière PrimHolstein, les semences nord-américaines sont commercialisées en France par trois entreprises importatrices, les sociétés BOVEC, WWS-France et la société EURL Canada-Genetics Semex-France, à des prix variant de 80 à 500 F HT la dose, et pour la majorité au-dessus de 250 F HT la dose.
B. - Les parties en cause
1. Intergen
La partie saisissante, Intergen, est un syndicat professionnel, régi par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail, ayant pour objet létude, la représentation et la défense des droits et intérêts moraux et matériels des professions liées à limportation et à lutilisation génétique bovine importée, notamment de semences de taureaux et dembryons congelés. Constitué le 26 novembre 1986, ce syndicat a, au jour de la présente décision, pour seuls adhérents les trois entreprises importatrices de semences nord-américaines en France, les sociétés BOVEC, WWS-France et la société EURL Canada-Genetics-Semex-France.
Ces entreprises ont réalisé les chiffres daffaires suivants en matière de ventes de semences bovines de race PrimHolstein dans le ressort territorial du centre de mise en place COOPEMOS :
| 1996 | 1997 | |
|---|---|---|
| SEMEX France | 140 000 F HT | 120 000 F HT |
| BOVEC | 135 790 F HT | 168 567 F HT |
| WORLD-WIDE SIRES | 12 985 F HT | 47 700 F HT |
2. La société coopérative
Les Eleveurs mosellans COOPEMOS
a) Lorganisation et le fonctionnement
du centre de mise en place
Créée le 11 juin 1947, la société coopérative agricole COOPEMOS a pour objet la fourniture à ses membres, et pour lusage exclusif de leurs exploitations, de trois catégories de services : insémination artificielle, transplantation embryonnaire et mise à disposition de matériel et de personnel spécialisé. Ce centre de mise en place est autorisé, par arrêtés du ministre de lagriculture en date du 9 juin et du 24 juillet 1969, à opérer dans une zone territoriale comprenant le département de la Moselle, à lexception des communes du canton de Fontoy, et la commune de Silzheim dans le Bas-Rhin.
Au 30 septembre 1996, la coopérative comptait 2 307 éleveurs adhérents, soit 64,15 % des 3 596 agriculteurs possédant un cheptel bovin recensé à la même date.
Elle est membre, avec seize autres centres de mise en place, de lUnion des coopératives agricoles délevage et dinsémination artificielle du Nord-Est, Centre-Ouest (UNECO), qui est lun des quatre centres de production français de semences de race PrimHolstein, et participe, en prenant en charge environ 5 % des 230 taureaux mis annuellement à lessai par UNECO, aux programmes de mise à lépreuve et de production de semences conduits par cette union qui, en contrepartie, lapprovisionne en semences.
Ces relations sont organisées de la façon suivante :
1. COOPEMOS verse à UNECO une cotisation annuelle fixée en fonction du coût dentretien des taureaux de moins de quinze mois mis à lessai à laquelle sajoute une participation aux frais généraux dUNECO calculée sur la base de 4,44 F (TTC) par insémination artificielle première (IAP) ; par ailleurs, COOPEMOS prend en charge les frais dentretien des reproducteurs à lessai lorsque ceux-ci ont dépassé lâge de quinze mois.
2. En contrepartie de cette participation, COOPEMOS reçoit annuellement dUNECO une dotation de doses de semences provenant de taureaux classés comme reproducteurs : pour lexercice 1996-1997, la coopérative a ainsi reçu 70 000 doses en contrepartie de sa contribution à lagrément de douze taureaux.
3. COOPEMOS assure également dans son ressort territorial et par délégation de lUNECO, la récolte des doses, soit, au cours de lexercice 1995/1996, 737 788 unités issues des taureaux en phase de testage et des reproducteurs agréés qui sont ensuite rétrocédées à UNECO.
b) La tarification pratiquée par COOPEMOS
Les tarifs sont arrêtés en début dexercice par le conseil dadministration de COOPEMOS. En ce qui concerne la période 1996-1997, le prix de la mise en place pratiquée par COOPEMOS a été fixé à 165 F (TTC).
Les doses reçues au titre de la participation au programme de sélection dUNECO sont classées par COOPEMOS, selon ses propres critères, en quatre classes dintérêt croissant :
la classe 1 qui correspond aux semences de taureaux considérées comme sans valeur génétique damélioration ; cette catégorie de semence est destinée aux simples actes de reproduction (notamment pour linsémination de troupeaux destinés à la boucherie) ;
la classe 2 qui correspond à la semence de taureaux ayant un bon potentiel génétique, tarifée, en 1996-1997, à 40 F en sus du prix de la mise en place ;
la classe 3 qui correspond à la semence de taureaux supérieurs, possédant un très bon potentiel génétique, tarifée, en 1996-1997, à 75 F en sus de la mise en place ;
la classe 2 dite « réservée » constituée par la semence des taureaux délite de lUNECO, tels les taureaux FATAL ou DOMBINATOR, tarifiée individuellement en fonction de sa valeur amélioratrice et de la demande des éleveurs. Ces semences sont proposées par COOPEMOS aux éleveurs installés dans le ressort de sa zone dintervention et entrent ainsi en concurrence avec les semences « extérieures » offertes par les sociétés importatrices. Les éleveurs ayant souscrit des contrats de testage bénéficient, pour lachat de semences de la classe 2 « réservée », dun tarif préférentiel qui est celui de la classe 2.
Les semences proposées dans le cadre de ces quatre forfaits proviennent exclusivement dUNECO.
Léleveur choisit nominativement le taureau dont il souhaite utiliser la semence et, selon la classe dans laquelle les semences de ce taureau ont été rangées, paie le forfait correspondant. Pour un prix global et forfaitaire, léleveur a droit à une prestation de services dinsémination artificielle qui comprend elle-même linsémination artificielle dite première (IAP) et jusquà quatre interventions postérieures en cas déchec (ce sont les « retours »), ainsi que la fourniture des doses de semence qui seront utilisées pour lIAP et les éventuels retours.
Environ trois IAP sur quatre sont réalisées en race PrimHolstein, dont 2 à 3 % avec des semences « extérieures », la plupart dorigine étrangère, et à hauteur de 0,4 % nord-américaines.
Lorsque léleveur fait inséminer son cheptel avec des semences extérieures, provenant dautres centres de production français quUNECO ou provenant de centres de production étrangers, COOPEMOS tarife et facture séparément la mise en place et la fourniture de la dose de semence utilisée, à quoi sajoutent les frais dapprovisionnement et de conservation des semences.
c) Les résultats de la coopérative
Pour lexercice 1996-1997, les produits dexploitation de COOPEMOS se sont élevés à 20 524 272 F, ses charges dexploitation à 20 088 005 F, le résultat net de lexercice à 1 320 226 F a été réparti, à hauteur de 926 835 F, entre les adhérents, sous forme de ristournes dun montant de 15 F par IAP réalisée au cours de lexercice, quelle quait été la provenance des doses de semence utilisées.
Le coût de la participation de COOPEMOS au schéma de sélection de UNECO peut être évalué à 1 247 209 F (HT) pour lexercice 1996-1997.
C. - Lévolution de linstruction
La notification communiquée aux parties le 12 mai 1998 avait retenu deux griefs à lencontre de la coopérative COOPEMOS à qui il était reproché davoir :
1. Tarifé et facturé globalement aux éleveurs la prestation de services de mise en place et la fourniture de doses de semences utilisées dans le cadre de trois forfaits progressifs de classes I, II et III, pratique tarifaire susceptible de fausser le jeu de la concurrence sur le marché de la distribution de semences dans sa zone dintervention ;
2. Tarifé et facturé pour une prestation seule de mise en place la fourniture dune dose de semence de classe I, pratique tarifaire susceptible de fausser le jeu de la concurrence sur le marché de la distribution de semences dans sa zone dintervention.
Par une première décision no 98-D-65 du 20 octobre 1998, le Conseil de la concurrence avait considéré que les pratiques reprochées à la coopérative au titre du premier grief étaient établies et avait ordonné un supplément dinstruction en ce qui concerne le deuxième grief.
1. Les pratiques établies
Dans la décision précitée, le Conseil avait considéré comme établis et qualifiés les faits suivants :
1. COOPEMOS, centre de mise en place, est également un distributeur de semences bovines en concurrence avec dautres fournisseurs ;
2. Le monopole légal de la mise en place de la semence bovine dans le ressort géographique dont bénéficie la coopérative lui confère une position dominante sur le marché de la distribution des semences bovines dans sa zone dintervention ;
3. COOPEMOS a facturé globalement ses prestations de mise en place en incluant dans son prix la prestation de mise en place et la fourniture dune dose de semence et a ainsi lié artificiellement deux postes, dont lun est offert sur un marché ouvert à la concurrence, et de ce fait prive léleveur de lexercice de son choix entre les semences locales et les semences extérieures. Cette pratique, qui constitue pour COOPEMOS une exploitation abusive de son monopole légal sur la mise en place des semences, a eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence entre les producteurs de semences ; elle est donc de nature anticoncurrentielle dès lors quelle est mise en uvre par une entreprise en position dominante.
En conséquence, le Conseil avait enjoint la coopérative COOPEMOS de mettre en uvre, dans un délai de deux mois, une tarification détaillée distinguant le prix de la mise en place de celui de la dose de semence fournie.
Cette injonction ayant été respectée, linstruction a été close sur ce point.
2. Linstruction complémentaire
Il a été procédé, en exécution de la décision précitée, à une instruction complémentaire au titre du second grief notifié le 12 mai 1998, un rapport confirmant ce grief a été transmis aux parties le 26 avril 2000.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL
Considérant, en premier lieu, quen létat de linstruction les justifications apportées par COOPEMOS en ce qui concerne la tarification des mises en place ne sont pas étayées par une comptabilité suffisamment explicite ; quen particulier, en labsence de justification des méthodes dimputation des dépenses selon les différents marchés de la coopérative, les tableaux fournis par celle-ci afin de détailler le montant des charges résultant de lactivité de mise en place ne permettent pas de vérifier si les dépenses retracées dans ces documents concernent cette seule activité et dapprécier si les coûts ainsi déterminés reflètent bien les coûts effectifs dopérations régies par le monopole institué par la loi no 66-1005 du 28 décembre 1996 ; que, notamment, le Conseil nest pas en mesure de sassurer que certaines dépenses, telles que celles liées aux plans daccouplement, au suivi des fécondations des génisses, ou à la participation aux manifestations délevage, doivent nécessairement être associées en totalité, comme le soutient la coopérative, à la prestation de mise en place et non aux activités de participation à la production et à la distribution des semences ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dépenses relatives à lactivité spécifique de testage des taureaux choisis pour participer au schéma de sélection des reproducteurs ne sont pas clairement identifiées ;
Considérant, en troisième lieu, que la société COOPEMOS soutient que le coût de production dune dose de semence est indépendant de sa valeur dusage, valeur dusage qui ne peut être déterminée a posteriori, une fois achevée la totalité des tests de qualité, cest-à-dire plusieurs années après la période de mise en place première ; que cette valeur est, en tout état de cause, relative et dépend de la qualité des autres semences disponibles ; quen raison de progrès constants de la génétique cette valeur diminue avec le temps pour devenir pratiquement nulle à mesure que dautres semences plus performantes sont sélectionnées ;
Considérant, en quatrième lieu, que COOPEMOS évalue à 4 F le coût de « production physique » dune dose de semence (avec la congélation et la conservation des paillettes de sperme) ; quUNECO, pour sa part, estime le coût de production dune dose de semence à 29,30 F ; quIntergen, de son côté, prétend que le prix de la mise en place ne devrait pas excéder 125 F (au lieu des 165 F demandés par COOPEMOS) ;
Considérant, en cinquième lieu, quIntergen soutient quen répercutant à la mise en place des coûts relatifs à la production des semences COOPEMOS minore artificiellement le prix de ses semences, notamment celles de classes 2 et 3, et peut ainsi les offrir à des prix minorés ; que les semences de ces catégories produites à létranger, notamment aux Etats-Unis, qui supportent nécessairement les charges, en lespèce élevées, liées aux opérations dimportation, se trouvent, en raison de ces pratiques, évincées du marché ;
Considérant, ainsi, que le Conseil ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant de se prononcer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la tarification proposée par COOPEMOS ; quil est nécessaire de procéder à un nouveau complément dinstruction qui aura pour objet de fournir au Conseil une analyse détaillée des opérations que la coopérative effectue au titre, respectivement, de la mise en place, de létablissement du schéma de sélection et de la distribution des semences, de lUNECO et de leurs facturations comptables, justifiant du rattachement à la mise en place de certaines opérations distinctes du dépôt de la dose de semence dans lappareil génital de la femelle à féconder, et retracer les opérations de production de doses de semences que COOPEMOS effectue soit directement, soit pour le compte dUNECO et être accompagnée de la description du mode de financement,
Décide :
Art. 1er. - Il sera procédé à un complément dinstruction afin de déterminer si la coopérative COOPEMOS na pas contrevenu aux dispositions de larticle 8 de lordonnance en majorant notamment ses tarifs de mise en place dune partie du coût de production des semences.
Art. 2. - Dans le cadre de ce complément dinstruction, la coopérative COOPEMOS devra fournir, à partir de sa comptabilité analytique, la justification détaillée des recettes et des dépenses afférentes :
1. Aux opérations quelle effectue au titre, respectivement, de la mise en place, de létablissement du schéma de sélection et de la distribution des semences de lUNECO ;
2. Au rattachement à la mise en place de certaines opérations distinctes du dépôt de la dose de semence dans lappareil génital de la femelle à féconder ;
3. Aux opérations de production de doses de semences quelle effectue pour le compte dUNECO.
Délibéré, sur le rapport de M. Lenoir, par M. Cortesse, vice-président, présidant la séance, Mme Pasturel, vice-présidente, et M. Robin, membre.
| La secrétaire de séance, Sylvie Grando | Le vice-président, présidant la séance, Pierre Cortesse |
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- 08 janvier 2001