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| N° 13 du 05 décembre 2000 | |
Décision no 2000-D-40 du Conseil de la concurrence en date du 20 septembre 2000 relative à une saisine des sociétés 4 D, Générale de la Ferme et Heiba
NOR : ECOC0000390S
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu les lettres enregistrées les 26 juin et 1er octobre 1998, sous les numéros F 1059 et F 1085, par lesquelles la société 4 D, dune part, et les sociétés Générale de la Ferme et Heiba, dautre part, ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en uvre par :
la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ;
la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) ;
la Société pour ladministration des droits des artistes et musiciens-interprètes (ADAMI) ;
la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) ;
la Société civile des producteurs associés (SCPA) ;
la Société civile pour lexercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP) ;
la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SCPPF) ;
Vu lordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ;
Vu les observations présentées par les sociétés saisissantes et le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant des sociétés saisissantes entendus lors de la séance du 19 juillet 2000 ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du rapporteur général,
Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
A. - Le contexte légal
Le code de la propriété intellectuelle énonce dans son article L. 111-1 que lauteur dune uvre de lesprit jouit sur cette uvre, du seul fait de sa création, dun droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Sont notamment considérées comme des uvres de lesprit les compositions musicales avec ou sans paroles. Les auteurs de traductions, dadaptations, transformations ou arrangements des uvres de lesprit jouissent de la protection instituée par le code de la propriété intellectuelle. Le droit dexploitation appartenant à lauteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. Ces droits sont cessibles à titre gratuit ou onéreux.
Les droits voisins du droit dauteur sont les droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises audiovisuelles.
Une rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce et répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
Le code de la propriété intellectuelle prévoit que la perception et la répartition de la rémunération des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes peuvent être effectuées par des sociétés civiles représentant ces bénéficiaires.
B. - Organisation du secteur
La rémunération est perçue auprès de divers acteurs économiques (télévision, radios, discothèques ou autres établissements sonorisés).
Les créateurs confient à un prestataire de services le soin de contrôler lutilisation de leurs uvres par des exploitants nombreux et divers et de percevoir les redevances dues à loccasion de cette utilisation.
Les utilisateurs, quant à eux, ne peuvent procéder à la diffusion publique dune uvre sans autorisation. Ils ont recours à un prestataire de services pour accéder aisément et licitement au répertoire.
Les sociétés de perception et de répartition des droits dauteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, dont le rôle et lorganisation sont prévus par le code de la propriété intellectuelle (livre III, titre II), jouent le rôle dintermédiaire.
Les auteurs-compositeurs ou éditeurs de musique peuvent, pour lexploitation de leurs droits patrimoniaux, adhérer à la SACEM, société civile de perception et de répartition des droits dauteur de musique. Par cette adhésion, ils font apport à la société, en tous pays, du droit quils détiennent dautoriser ou dinterdire lexécution et la représentation publique des uvres quils ont créées ou exploitées et de percevoir pour leur compte les droits relatifs à lexécution publique, la représentation publique ou la reproduction mécanique de ces uvres.
Les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes perçoivent une « rémunération équitable » par lintermédiaire de la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE), laquelle est constituée de la Société pour ladministration des droits des artistes et musiciens-interprètes (ADAMI), la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), la Société civile pour lexercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP) et la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SCPPF).
La SPRE a, notamment, pour objet de :
gérer au nom de ses associés, dont elle reçoit délégation à cet effet à titre exclusif, le droit à rémunération équitable des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes, ou de leurs ayants droit, à loccasion de la communication au public de phonogrammes publiés à des fins de commerce, lorsque leur autorisation nest pas requise ;
percevoir au nom des associés, dans le cadre de la rémunération équitable, les rémunérations dues aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes, ou à leurs ayants droit, à loccasion de la communication au public de phonogrammes publiés à des fins de commerce, lorsque leur autorisation est requise.
Les barèmes de la rémunération équitable sont fixés en application de larticle L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle par une commission administrative qui, par une décision en date du 28 juin 1996, publiée au Journal officiel du 25 juillet 1996, a fixé lassiette de la rémunération due par les discothèques et établissements similaires ainsi que le taux applicable. Deux abattements successifs sont possibles en fonction, dune part, de la date à laquelle les établissements sacquittent des redevances, dautre part, des dates de communication des déclarations des recettes.
Cette décision a été validée et rendue applicable pour cinq ans par la loi no 97-283 du 27 mars 1997.
Par les deux lettres susvisées du 25 juin 1998 et du 29 septembre 1999, le Conseil a été saisi des pratiques suivantes :
la SACEM et la SPRE auraient conclu avec divers syndicats des accords tarifaires discriminatoires ;
la SACEM et la SPRE auraient conclu avec des sociétés dauteurs étrangères des conventions bilatérales par lesquelles lesdites sociétés sinterdiraient de percevoir des droits en France ;
la SACEM et la SPRE seraient liées par une convention de mandat anticoncurrentielle ;
la SACEM et la SPRE auraient recours dans des conditions discriminatoires à des procédures judiciaires en vue de recouvrer les droits ;
la SACEM et la SPRE auraient établi un tarif discriminatoire distinguant entre des établissements musicaux soumis à une tarification forfaitaire et des établissements soumis à une tarification proportionnelle aux recettes et lauraient appliqué de façon erronée à la société Heida.
Un rapport proposant un non-lieu à poursuivre la procédure a été notifié aux sociétés saisissantes et au commissaire du Gouvernement.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS
QUI PRÉCÈDENT, LE CONSEIL
Considérant que deux activités sont concernées par la saisine : la perception des droits voisins des discothèques et des établissements similaires et la perception et la répartition des droits dauteurs de musique avec ou sans parole auprès des mêmes établissements ;
Considérant que la SACEM et la SPRE sont, pour la première, le seul organisme en France gérant les droits dauteurs duvres musicales et doté des moyens nécessaires à la perception de ces droits sur tout le territoire et à leur répartition entre les ayants droit, pour la seconde, la seule société de perception des droits à rémunération équitable des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes ; quelles bénéficient donc chacune dune position dominante et même dun monopole de fait ;
Sur la saisine à lencontre des sociétés de gestion collective autres que la SACEM et la SPRE :
Considérant que le Conseil de la concurrence, en application de larticle 19 de lordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, peut déclarer la saisine irrecevable sil estime que les faits ne sont pas appuyés déléments suffisamment probants ; quen lespèce aucun grief nest articulé à lencontre des sociétés ADAMI, SPEDIDAM, SCPA, SCPP et SCPPF dont les pratiques ne sont pas examinées dans la lettre de saisine ; quil y a donc lieu de déclarer la saisine irrecevable en tant quelle vise ces sociétés ;
Sur le reproche fait à la SACEM et la SPRE de pratiquer des tarifs différents suivant que les établissements sont des discothèques ou des bars à ambiance musicale :
Considérant que les saisissants ont indiqué que la rémunération perçue par les sociétés mises en cause était proportionnelle au chiffre daffaires pour les discothèques et forfaitaire en ce qui concerne les bars à ambiance musicale ; quils soutiennent que cette distinction serait une pratique discriminatoire constitutive dun abus de position dominante ;
Considérant que ni les saisissants ni linstruction nont apporté déléments de nature à démontrer que les deux types détablissement précités seraient actifs sur le même marché ; quau contraire les bars à ambiance musicale sont définis par la SACEM comme « des établissements dont la recette principale est constituée par la vente de consommations, comportant éventuellement une partie restauration, sans piste de danse, ni danse, ne donnant pas de représentation à lintention du public venant dans le but dy assister, pour lesquels la musique est un élément accessoire dans leur activité, mais constitue une composante essentielle de lenvironnement et du décor », alors que les discothèques présentent des animations musicales à caractère attractif ; que les animations musicales revêtent un caractère attractif dans les trois cas suivants :
« pratique de la danse par la clientèle ;
présence dune piste de danse ;
exécutions ou diffusions duvres appartenant au répertoire de la SACEM, données sous la forme dune représentation à lintention dun public venant dans le but dy assister ».
Considérant que le fait, à le supposer établi, quun établissement géré par lune des sociétés saisissantes aurait été classé à tort dans la catégorie des discothèques ne saurait en lui-même être qualifié au regard du titre III de lordonnance du 1er décembre 1986 dès lors quaucun objet ou effet anticoncurrentiel nest allégué ou établi à lencontre de ce classement ;
Sur le fait que la SACEM et la SPRE ne rendraient pas compte aux auteurs et aux artistes-interprètes de la réalité des perceptions quelles opèrent :
Considérant que, quand bien même la SACEM et la SPRE ne rendraient pas compte aux auteurs et artistes-interprètes de la réalité des perceptions quelles opèrent, cette situation relèverait dune éventuelle méconnaissance des engagements contractuels existant entre ces personnes et lesdites sociétés ; que, sauf à ce que soit rapportée la preuve de la perturbation dun marché, ce qui nest pas le cas, le problème ainsi soulevé nentre pas dans le champ de compétence du Conseil ;
Sur la convention de mandat passée entre la SACEM et la SPRE :
Considérant que les parties saisissantes reprochent à la SACEM et la SPRE davoir signé, en 1990, une convention de mandat par laquelle la SACEM recouvre les droits voisins au nom de la SPRE, à charge pour cette dernière de rémunérer ce service ; quelles ajoutent que cette convention de mandat doit être analysée comme un acte de concentration au sens des articles 38 et 39 de lordonnance du 1er décembre 1986 et quelle serait constitutive dune exploitation abusive dune position dominante au Conseil de faire application de larticle 43 de lordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que la mise en uvre de larticle 43 de lordonnance du 1er décembre 1986 ne relève pas des procédures contentieuses prévues au titre III de ce même texte ;
Considérant, en ce qui concerne lapplication de larticle 8 de lordonnance, que, par convention du 2 juillet 1990, la SPRE avait donné mandat à la SACEM de percevoir pour son compte la « rémunération équitable » due par les discothèques et activités similaires, dune part, et par les établissements et lieux sonorisés, dautre part ; que, par lettres adressées au ministre chargé de la culture ainsi quaux gérants de la SPRE, en date du 29 juillet 1994, la SACEM a suspendu le mandat donné par la SPRE en ce qui concerne la perception des droits voisins dans le secteur des discothèques ; quen conséquence, et en application de la convention du 2 juillet 1990, ce mandat a pris fin le 1er février 1995 ; quil ny a donc pas lieu dexaminer la saisine à cet égard dans le secteur des discothèques puisque les pratiques se rattachant à lexécution du mandat, remontant à plus de trois ans, sont prescrites en application de larticle 27 de lordonnance susvisée ; que, si les parties saisissantes soutiennent que ce mandat persiste, elles ne le démontrent pas, la pièce versée aux débats concernant un bar à ambiance musicale et non une discothèque ; quen tout état de cause, la perception par la SACEM, pour le compte de la SPRE, des redevances que cette dernière a pour mission de collecter ne peut être en soi considérée comme lexploitation abusive dune position dominante, dès lors que la SPRE ne dispose pas, au contraire de la SACEM, dune structure de collecte adaptée ; que linstruction napporte aucun élément probant établissant que la convention de mandat liant la SACEM et la SPRE avait un effet ou un objet anticoncurrentiel ;
Sur les conventions bilatérales de la SACEM et de la SPRE avec des sociétés de répartitions étrangères :
Considérant que les sociétés saisissantes font encore grief aux sociétés mises en cause dabuser de leur position dominante en ne permettant pas aux discothèques dadhérer à des sociétés de répartition dun autre pays de lUnion européenne ; que, dans une décision en date du 12 novembre 1992, la Commission européenne a relevé que toute société de gestion de droits dauteur souhaitant opérer directement dans un territoire autre que le sien devrait mettre en place un système de gestion lui permettant de négocier avec des clients, de vérifier les éléments constituant lassiette des redevances, de surveiller lutilisation de son répertoire et de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les contrefaçons dont elle pourrait être victime, alors quelle peut assurer la gestion de son répertoire, de manière moins onéreuse et plus efficace, en la confiant à une société établie dans lautre territoire ; quainsi, lhypothèse dune pratique concertée ne constituait pas la seule explication plausible du comportement des sociétés de droits dauteurs incriminées, dès lors que ces sociétés navaient aucun intérêt à utiliser une autre méthode que celle du mandat conféré à la société implantée sur le territoire concerné ; que, par un arrêt en date du 27 novembre 1997, le tribunal de première instance des Communautés européennes a confirmé la décision de la Commission sur ce point ; quen outre, dans un arrêt du 24 avril 1985, ayant fait lobjet dun pourvoi rejeté le 10 mars 1987 par la Cour de cassation, la première chambre de la cour dappel de Paris a indiqué que, selon les dispositions combinées du traité de Rome et de la loi interne, la SACEM, malgré sa position dominante, ne méconnaît pas le droit français de la concurrence lorsquelle signe de telles conventions, le refus des sociétés étrangères de contracter avec les discothèques françaises étant dû à la simple impossibilité de contrôler efficacement leur répertoire sur un terrain autre que le leur ;
Sur la conclusion daccords avec différents organismes syndicaux :
Considérant que les parties saisissantes reprochent à la SACEM et à la SPRE davoir conclu avec différents organismes syndicaux non représentatifs de lensemble de la profession des accords aboutissant à des tarifs préférentiels ;
Considérant que les réductions de taux accordées aux syndicats professionnels le sont en contrepartie davantages réels, liés à la prévention des risques de fraude et à un autocontrôle de la régularité des paiements ; quun arrêt du 16 avril 1985 de la Cour de cassation retient quune telle méthode est de nature à favoriser une meilleure gestion des droits dauteur et est conforme à lintérêt des auteurs eux-mêmes et à celui des utilisateurs à qui est ainsi offerte une possibilité de réduction des tarifs ; quen outre, les éléments versés au débat par la SPRE établissent que des conditions équivalentes ont été proposées individuellement à toutes les discothèques ;
Sur les actions en justice de la SACEM :
Considérant que laction en justice est définie par larticle 30 du nouveau code de procédure civile comme « le droit, pour lauteur dune prétention, dêtre entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » ; que, consistant dans le pouvoir reconnu aux personnes physiques ou morales de sadresser à la justice pour obtenir la reconnaissance de leurs droits dans le respect de la loi, elle apparaît comme relevant de lexercice dune liberté fondamentale ; quen application de ce principe, le Conseil de la concurrence a, à plusieurs reprises, notamment dans une décision no 94-D-59 du 8 novembre 1994, présicé que : « le fait dagir en justice est lexpression dun droit fondamental (...) et ne peut être considéré comme constituant, en lui-même, une action concertée anticoncurrentielle » ; que le fait pour un créancier de diligenter les poursuites à lencontre de ses débiteurs les plus anciens et de « ceux qui ont le plus manifesté leur résistance » à ses demandes de règlement, apparaît comme lexpression dune politique de recouvrement, quil lui appartient de déterminer sous le contrôle de ses éventuels mandats et ne saurait, à lui seul, constituer une pratique dentente ou dabus de position dominante ; quil en irait autrement sil était établi que laction ou labstention dagir en justice de la SACEM sinscrivait dans le cadre dune pratique dentente ou dabus de position dominante anticoncurrentielle ; que rien dans les éléments recueillis au cours de linstruction ne permet de fonder cette thèse ; que, bien au contraire, outre les sociétés saisissantes qui ne contestent dailleurs pas être débitrices de la SACEM, un nombre non négligeable de discothèques de lIsère et des environs, qui navaient pas réglé les redevances dues, ont été, elles aussi, assignées devant le tribunal de grande instance de Grenoble ;
Sur le classement des établissements apportés à la société Heiba et les pratiques discriminatoires appliquées à leur égard :
Considérant que les parties saisissantes ne produisent pas déléments de nature à établir la mise en uvre, imputée à la SACEM, de pratiques discriminatoires entre les établissements redevables de droits ; que, dune part, elles nont formulé aucune observation à lencontre de la liste portant classement des établissements de danse et de spectacle de lIsère par catégories selon quil sagit de discothèques, danse et spectacle sans discothèque ou établissements mixtes, versée aux débats par la SACEM, le 10 février 2000, à la suite de son audition par le rapporteur ; que, dautre part, le reproche fait par la société Heiba, exploitant « la 25e heure » et le « Bananas » davoir classé ces établissements dans la catégorie des discothèques apparaît sans fondement, les pièces produites faisant ressortir que « la 25e heure » est un restaurant Karaoké organisant des séances dansantes et que le « Bananas » est un bar dansant ouvert de 20 h à 4 h du matin et un restaurant jusquà une heure du matin ; que les redevances pratiquées sont différentes suivant quelles sappliquent aux recettes issues de la restauration ou de la vente des consommations, conformément aux règles générales dautorisation et de tarification de la SACEM versées aux débats ; quenfin, la société Heiba napporte aucun élément permettant détablir quelle aurait tenté de contester auprès de la SACEM le classement de ces établissements ;
Les redevances pratiquées sont différentes suivant quelles sappliquent aux recettes issues de la restauration ou de la vente des consommations, conformément aux règles générales dautorisation et de tarification de la SACEM versées aux débats ; quenfin, la société Heiba napporte aucun élément permettant détablir quelle aurait tenté de contester auprès de la SACEM le classement de ces établissements ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède quil ny a pas lieu de poursuivre la procédure,
Décide :
Art. 1er. - La saisine, en tant que dirigée contre la Société pour ladministration des droits des artistes et musiciens-interprètes (ADAMI), de la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), de la Société civile des producteurs associés (SCPA), de la Société civile pour lexercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP) et de la Société civile des producteurs de phonogrammes en France (SCPPF), est déclarée irrecevable.
Art. 2. - Il ny a pas lieu de poursuivre la procédure à lencontre de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et de la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE).
Délibéré, sur le rapport de Mme Servella-Huertas, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance, Mme Pasturel et M. Cortesse, vice-présidents.
| La secrétaire de séance, Patricia Perrin | Le vice-président, présidant la séance, Frédéric Jenny |
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- 08 janvier 2001