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Cour de Cassation du 13 novembre 2003
Pourvoi formé par les sociétés Colas Rhône-Alpes SA, Sacer Sud-Est SA et Screg Sud-Est SA (Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 janvier 2002 et Décision du Conseil de la concurrence n° 01-D-14 du 4 mai 2001 )

> Cour de Cassation du 13 novembre 2003 (BOCCRF du 12 mars 2004)
> Arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier 2002 (BOCCRF du 26 février 2002)
> Décision n° 01-D-14 du Conseil de la concurrence du 4 mai 2001 (BOCCRF du 24 juillet 2001)

DROITS DE LA DEFENSE : dénaturation par la Cour d'appel des écritures des sociétés requérantes NON.

SANCTIONS PECUNIAIRES : ASSIETTE : pratiques imputables aux agences locales des entreprises auteurs des pratiques NON. PROPORTIONNALITE : montants des sanctions disproportionnés eu égard à la gravité des pratiques et inéquitables NON.

Le Conseil de la concurrence avait, dans sa décision n° 01-D-14, sanctionné dix entreprises pour s'être livrées à une entente générale de répartition des marchés et tarifaire conclue à l'occasion de l'exécution de marchés pluriannuels lancés par le Conseil général de l'Isère en ce qui concernait la fabrication et la mise en œuvre d'enrobés bitumineux sur les routes de ce département en 1989, ainsi que pour avoir échangé des informations lors d'un appel d'offres lancé en 1994.

Par un arrêt du 29 janvier 2002, la Cour d'appel de Paris avait partiellement réformé cette décision par une réfaction de la sanction qui avait été infligée à l'une des entreprises, confirmant pour le reste la décision.

La Cour de cassation rejette l'ensemble des moyens afférents au pourvoi de trois entreprises contre l'arrêt de la Cour d'appel.

La Cour constate en effet que la Cour d'appel n'a aucunement dénaturé leurs écritures en réfutant le fait que celles-ci contestaient la qualification juridique donnée par le Conseil à leurs pratiques, mais que l'arrêt attaqué a seulement observé que ces requérantes ne contestaient pas la matérialité des faits eux-mêmes.

Ecartant un autre moyen, la Haute Cour valide encore l'analyse de la Cour d'appel en ce que celle-ci a écarté l'imputabilité des pratiques à l'endroit des agences locales des sociétés mises en cause, dès lors que la preuve de ce que ces agences auraient été en mesure de définir leur propre stratégie commerciale, financière et technique d'une part, et de s'affranchir du contrôle hiérarchique de leurs sièges respectifs d'autre part, n'était pas rapportée.

Enfin, la Cour de cassation constate que les sanctions infligées ne sont ni disproportionnées au regard de la gravité des pratiques commises, ni inéquitables, ceci même en considération de la diminution, du fait de la baisse de son chiffre d'affaires, de l'assiette de la sanction qui avait été infligée à l'une des entreprises parties à l'entente.

   
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