> Cour de Cassation du 13 novembre 2003
(BOCCRF du 12
mars 2004)
> Arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 janvier
2002 (BOCCRF
du 26 février 2002)
> Décision n° 01-D-14 du Conseil de la concurrence
du 4 mai 2001 (BOCCRF
du 24 juillet 2001)
DROITS DE LA DEFENSE : dénaturation
par la Cour d'appel des écritures des sociétés
requérantes NON.
SANCTIONS PECUNIAIRES : ASSIETTE : pratiques imputables aux
agences locales des entreprises auteurs des pratiques NON.
PROPORTIONNALITE : montants des sanctions disproportionnés
eu égard à la gravité des pratiques et
inéquitables NON.
Le Conseil de la concurrence avait, dans sa décision
n° 01-D-14, sanctionné dix entreprises pour s'être
livrées à une entente générale
de répartition des marchés et tarifaire conclue
à l'occasion de l'exécution de marchés
pluriannuels lancés par le Conseil général
de l'Isère en ce qui concernait la fabrication et la
mise en uvre d'enrobés bitumineux sur les routes
de ce département en 1989, ainsi que pour avoir échangé
des informations lors d'un appel d'offres lancé en
1994.
Par un arrêt du 29 janvier 2002, la Cour d'appel de
Paris avait partiellement réformé cette décision
par une réfaction de la sanction qui avait été
infligée à l'une des entreprises, confirmant
pour le reste la décision.
La Cour de cassation rejette l'ensemble des moyens afférents
au pourvoi de trois entreprises contre l'arrêt de la
Cour d'appel.
La Cour constate en effet que la Cour d'appel n'a aucunement
dénaturé leurs écritures en réfutant
le fait que celles-ci contestaient la qualification juridique
donnée par le Conseil à leurs pratiques, mais
que l'arrêt attaqué a seulement observé
que ces requérantes ne contestaient pas la matérialité
des faits eux-mêmes.
Ecartant un autre moyen, la Haute Cour valide encore l'analyse
de la Cour d'appel en ce que celle-ci a écarté
l'imputabilité des pratiques à l'endroit des
agences locales des sociétés mises en cause,
dès lors que la preuve de ce que ces agences auraient
été en mesure de définir leur propre
stratégie commerciale, financière et technique
d'une part, et de s'affranchir du contrôle hiérarchique
de leurs sièges respectifs d'autre part, n'était
pas rapportée.
Enfin, la Cour de cassation constate que les sanctions infligées
ne sont ni disproportionnées au regard de la gravité
des pratiques commises, ni inéquitables, ceci même
en considération de la diminution, du fait de la baisse
de son chiffre d'affaires, de l'assiette de la sanction qui
avait été infligée à l'une des
entreprises parties à l'entente.
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