> Cour de Cassation du 23 avril 2003 (BOCCRF
du 11 août 2003)
> Arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 septembre
2001 (BOCCRF
du 23 octobre 2001)
> Décision n° 00-D-75 du Conseil de la concurrence
du 6 février 2001 (BOCCRF
du 30 mars 2001)
SANCTIONS PECUNIAIRES : la proportionnalité
de la sanction doit être appréciée en
fonction de la situation de la société et du
dommage causé à l'économie. OUI.
Par la décision n°00-D-75, le Conseil de la concurrence
a condamné la société SFTF Interflora
pour avoir enfreint les dispositions de l'article L 420-1
et L 420-2 du code de commerce, et la société
Floritel pour avoir méconnu les dispositions de l'article
L 420-1. Le Conseil enjoint à SFTF Interflora de mettre
un terme aux pratiques condamnées, en particulier de
ne plus accorder de bonus aux membres exclusifs de son réseau
de transmission florale à distance, de cesser d'interdire
aux adhérents de mentionner leur appartenance à
d'autres réseaux de transmission florale sur les publicités
insérées dans les annuaires ou sur Minitel,
et d'informer les consommateurs du caractère purement
indicatif des conditions minimales de transaction proposées.
Par arrêt du 18 septembre 2001, la Cour d'appel a confirmé
l'intégralité de la décision du Conseil
de la concurrence, et a écarté la contestation
relative à la détermination du plafond de la
sanction, en considérant que le caractère renouvelé
et la gravité des pratiques sanctionnées justifient
le montant de l'amende infligée.
La cour de cassation casse et annule dans toutes ses dispositions
l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 18 septembre 2001
en considérant qu'en se déterminant sur ces
seuls motifs, sans apprécier la proportionnalité
de la sanction à la situation de la société
Interflora et au dommage causé à l'économie,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale
à sa décision.
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