> Cour de Cassation du 28 janvier 2003
(BOCCRF du 21
novembre 2003)
> Arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 décembre
2000 (BOCCRF
du 23 janvier 2001)
> Décision n° 2000-D-22 du Conseil de la concurrence
du 16 juin 2000 (BOCCRF
du 17 mai 1997)
DROITS DE LA DEFENSE : régularité
de la procédure devant le Conseil de la concurrence
garantie par le contrôle a posteriori d'une juridiction
présentant toutes les garanties prescrites par la CEDH
OUI. Exigence de signature et de datation de la notification
de griefs et du rapport NON.
INSTRUCTION : vice de procédure
résultant de délais excessifs d'instruction
NON.
SANCTION PECUNIAIRE : Assiette : détermination
de l'assiette de la sanction sur la base du chiffre d'affaires
de l'entreprise ayant assuré la continuité juridique
et économique de l'entreprise ayant mise en uvre
les pratiques OUI. Motivation : détermination de la
sanction en fonction de la gravité des faits reprochés
et des initiatives prises par l'entreprise en cause dans la
mise en uvre des pratiques OUI.
ENTENTE HORIZONTALE : Répartition
des marchés : appréciation de l'impact des pratiques
par leur seul objet indépendamment du fait que les
échanges d'informations ont porté sur l'ensemble
des marchés ou sur seulement quelques lots OUI.
Par un arrêt en date du 12 décembre 2000, la
Cour d'appel de Paris avait confirmé les pratiques
anticoncurrentielles qualifiées dans une décision
du Conseil de la concurrence n°00-D-22 du 16 juin 2000
en considérant que le Conseil avait apprécié
" de manière exhaustive et parfaitement cohérente
" l'ensemble des éléments de fait constitutifs
d'une entente sur les différents marchés de
chauffage et de maintenance qui étaient examinés.
Sur la procédure, la Cour confirme la licéité
de la non publicité des débats et du prononcé
de la décision " dès lors que les décisions
prises par le Conseil subissent a posteriori le contrôle
effectif d'un organe judiciaire offrant toutes les garanties
d'un tribunal au sens de la Convention européenne des
droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales
". De même, la Cour rappelle que le défaut
de signature de la notification de griefs et du rapport ne
rend pas nuls ces actes de procédure. Enfin, elle énonce
que la sanction qui s'attache à la violation de l'obligation
pour le Conseil de se prononcer dans un délai raisonnable
n'est pas l'annulation de la procédure ou sa réformation
mais la réparation du préjudice résultant
éventuellement du délai subi.
S'agissant de l'impact des pratiques reprochées sur
le fonctionnement de la concurrence, la Cour relève
que le Conseil a estimé que lesdites pratiques, pour
chacun des marchés concernés, avaient nécessairement
pour objet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
et qu'il importait peu que les échanges d'informations
aient concerné l'ensemble de chaque marché ou
seulement quelques lots.
La Cour confirme le montant de la sanction. Elle considère
que la société DOMOSERVICES MAINTENANCE ayant
assuré la continuité juridique et économique
de la société DOMOSERVICES OUEST, l'assiette
de la sanction a été justement déterminée
en fonction du chiffre d'affaires de Domoservices Maintenance.
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