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Cour de Cassation du 28 janvier 2003
Pourvoi de la société Domoservices Maintenance
(Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 12 décembre 2000 et décision du Conseil de la Concurrence n°00-D-22 du 16 juin 2000) .

> Cour de Cassation du 28 janvier 2003 (BOCCRF du 21 novembre 2003)
> Arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2000 (BOCCRF du 23 janvier 2001)
> Décision n° 2000-D-22 du Conseil de la concurrence du 16 juin 2000 (BOCCRF du 17 mai 1997)

DROITS DE LA DEFENSE : régularité de la procédure devant le Conseil de la concurrence garantie par le contrôle a posteriori d'une juridiction présentant toutes les garanties prescrites par la CEDH OUI. Exigence de signature et de datation de la notification de griefs et du rapport NON.

INSTRUCTION : vice de procédure résultant de délais excessifs d'instruction NON.

SANCTION PECUNIAIRE : Assiette : détermination de l'assiette de la sanction sur la base du chiffre d'affaires de l'entreprise ayant assuré la continuité juridique et économique de l'entreprise ayant mise en œuvre les pratiques OUI. Motivation : détermination de la sanction en fonction de la gravité des faits reprochés et des initiatives prises par l'entreprise en cause dans la mise en œuvre des pratiques OUI.

ENTENTE HORIZONTALE : Répartition des marchés : appréciation de l'impact des pratiques par leur seul objet indépendamment du fait que les échanges d'informations ont porté sur l'ensemble des marchés ou sur seulement quelques lots OUI.

Par un arrêt en date du 12 décembre 2000, la Cour d'appel de Paris avait confirmé les pratiques anticoncurrentielles qualifiées dans une décision du Conseil de la concurrence n°00-D-22 du 16 juin 2000 en considérant que le Conseil avait apprécié " de manière exhaustive et parfaitement cohérente " l'ensemble des éléments de fait constitutifs d'une entente sur les différents marchés de chauffage et de maintenance qui étaient examinés.

Sur la procédure, la Cour confirme la licéité de la non publicité des débats et du prononcé de la décision " dès lors que les décisions prises par le Conseil subissent a posteriori le contrôle effectif d'un organe judiciaire offrant toutes les garanties d'un tribunal au sens de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ". De même, la Cour rappelle que le défaut de signature de la notification de griefs et du rapport ne rend pas nuls ces actes de procédure. Enfin, elle énonce que la sanction qui s'attache à la violation de l'obligation pour le Conseil de se prononcer dans un délai raisonnable n'est pas l'annulation de la procédure ou sa réformation mais la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi.

S'agissant de l'impact des pratiques reprochées sur le fonctionnement de la concurrence, la Cour relève que le Conseil a estimé que lesdites pratiques, pour chacun des marchés concernés, avaient nécessairement pour objet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et qu'il importait peu que les échanges d'informations aient concerné l'ensemble de chaque marché ou seulement quelques lots.

La Cour confirme le montant de la sanction. Elle considère que la société DOMOSERVICES MAINTENANCE ayant assuré la continuité juridique et économique de la société DOMOSERVICES OUEST, l'assiette de la sanction a été justement déterminée en fonction du chiffre d'affaires de Domoservices Maintenance.

   
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