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> Cour d'appel de Paris du 9 décembre 2003 (BOCCRF
du 12 mars 2004)
> Décision n° 03-D-17 du Conseil de la concurrence
du 31 mars 2003 (BOCCRF
du 8 octobre 2003)
DROITS DE LA DEFENSE : violation du secret
du délibéré OUI.
RECOURS : CONTENU DU CONTRÔLE DE
LA COUR : annulation de la décision OUI. Utilisation
du pouvoir d'évocation de la Cour d'appel OUI.
ENTENTE HORIZONTALE : ENTENTE DE PRIX :
veille concurrentielle sur le marché des carburants
sur autoroutes consistant en un échange d'informations
sur les prix OUI. Tendance à l'alignement des prix
ne suffisant pas à démontrer l'existence d'une
entente OUI. Pratique prohibée par l'article L.420-1
NON.
Le Conseil de la concurrence a été saisi le
25 août 2000 de pratiques relevées sur le marché
de la distribution des carburants sur autoroutes. Il a sanctionné
les sociétés Total Fina Elf France, Esso Saf,
Pétrole Shell et BP France pour avoir enfreint l'article
L420-1 du code de commerce et l'article 81-1 du Traite de
Rome. Le Conseil a considéré que le fait que
les gérants de stations services situées à
proximité les unes des autres échangent par
téléphone les informations sur les prix dans
un marché oligopolistique structurellement peu concurrentiel
et fortement concentré établissait un accord
de volonté entre les compagnies afin de supprimer l'incertitude
sur le fonctionnement du marché en accroissant artificiellement
sa transparence et avait altéré la concurrence
entre les opérateurs.
Le Conseil a donc prononcé des sanctions à
l'encontre des sociétés en cause pour un montant
total de 27 millions d'euros.
Les sociétés Esso et Shell ont sollicité
devant la Cour d'appel l'annulation de la décision
du Conseil pour atteinte aux droits de la défense et
à la présomption d'innocence, au motif que le
secret de l'instruction et le secret du délibéré
avaient été violés, la presse ayant fait
état à plusieurs reprises au cours de l'instruction
d'éléments confidentiels.
La Cour retient la seule violation du délibéré.
Elle relève que le montant des sanctions prononcées
est bien celui annoncé par la presse pendant le délibéré,
alors qu'il diffère des propositions du Commissaire
du gouvernement. La violation du secret du délibéré
constituant un vice entachant la régularité
de la décision, la Cour annule la décision du
Conseil.
Néanmoins, la Cour décide de statuer sur les
pratiques en faisant usage de son pouvoir d'évocation.
Sur le marché pertinent, la Cour confirme l'analyse
du Conseil de la concurrence qui l'a conduit à définir
un marché spécifique de dimension nationale
de la distribution du carburant sur autoroute.
La Cour reconnaît l'existence d'une veille concurrentielle
sur le marché pertinent consistant en l'échange
d'informations sur les prix entre les pompistes concernés
qui a pu avoir un effet d'accroissement artificiel des prix.
Mais elle retient que l'alignement des prix constatés
n'est ni systématique, ni parfait. De plus, elle rappelle
que la tendance à l'alignement des prix peut être
la conséquence naturelle des caractéristiques
propres du marché concerné et que le simple
parallélisme de prix ne peut suffire à établir
une pratique concertée lorsqu'il n'est pas établi
que le parallélisme ne peut s'expliquer autrement que
par une entente tacite. Enfin, la Cour constate qu'aucun élément
ne permet d'affirmer que les informations transmises par les
stations services modifient l'autonomie commerciale de chaque
compagnie pétrolière.
En conséquence, la Cour considère que les pratiques
prohibées par l'article L420-1 du code de commerce
ne sont pas établies et annule les sanctions prononcées
par la décision déférée.
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