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Cour d'Appel de Paris du 9 décembre 2003
Recours formé par les compagnies Esso et Shell (Décision du Conseil de la concurrence n°03-D-17 du 31 mars 2003 )

> Cour d'appel de Paris du 9 décembre 2003 (BOCCRF du 12 mars 2004)
> Décision n° 03-D-17 du Conseil de la concurrence du 31 mars 2003 (BOCCRF du 8 octobre 2003)

DROITS DE LA DEFENSE : violation du secret du délibéré OUI.

RECOURS : CONTENU DU CONTRÔLE DE LA COUR : annulation de la décision OUI. Utilisation du pouvoir d'évocation de la Cour d'appel OUI.

ENTENTE HORIZONTALE : ENTENTE DE PRIX : veille concurrentielle sur le marché des carburants sur autoroutes consistant en un échange d'informations sur les prix OUI. Tendance à l'alignement des prix ne suffisant pas à démontrer l'existence d'une entente OUI. Pratique prohibée par l'article L.420-1 NON.

Le Conseil de la concurrence a été saisi le 25 août 2000 de pratiques relevées sur le marché de la distribution des carburants sur autoroutes. Il a sanctionné les sociétés Total Fina Elf France, Esso Saf, Pétrole Shell et BP France pour avoir enfreint l'article L420-1 du code de commerce et l'article 81-1 du Traite de Rome. Le Conseil a considéré que le fait que les gérants de stations services situées à proximité les unes des autres échangent par téléphone les informations sur les prix dans un marché oligopolistique structurellement peu concurrentiel et fortement concentré établissait un accord de volonté entre les compagnies afin de supprimer l'incertitude sur le fonctionnement du marché en accroissant artificiellement sa transparence et avait altéré la concurrence entre les opérateurs.

Le Conseil a donc prononcé des sanctions à l'encontre des sociétés en cause pour un montant total de 27 millions d'euros.

Les sociétés Esso et Shell ont sollicité devant la Cour d'appel l'annulation de la décision du Conseil pour atteinte aux droits de la défense et à la présomption d'innocence, au motif que le secret de l'instruction et le secret du délibéré avaient été violés, la presse ayant fait état à plusieurs reprises au cours de l'instruction d'éléments confidentiels.

La Cour retient la seule violation du délibéré. Elle relève que le montant des sanctions prononcées est bien celui annoncé par la presse pendant le délibéré, alors qu'il diffère des propositions du Commissaire du gouvernement. La violation du secret du délibéré constituant un vice entachant la régularité de la décision, la Cour annule la décision du Conseil.

Néanmoins, la Cour décide de statuer sur les pratiques en faisant usage de son pouvoir d'évocation.

Sur le marché pertinent, la Cour confirme l'analyse du Conseil de la concurrence qui l'a conduit à définir un marché spécifique de dimension nationale de la distribution du carburant sur autoroute.

La Cour reconnaît l'existence d'une veille concurrentielle sur le marché pertinent consistant en l'échange d'informations sur les prix entre les pompistes concernés qui a pu avoir un effet d'accroissement artificiel des prix. Mais elle retient que l'alignement des prix constatés n'est ni systématique, ni parfait. De plus, elle rappelle que la tendance à l'alignement des prix peut être la conséquence naturelle des caractéristiques propres du marché concerné et que le simple parallélisme de prix ne peut suffire à établir une pratique concertée lorsqu'il n'est pas établi que le parallélisme ne peut s'expliquer autrement que par une entente tacite. Enfin, la Cour constate qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les informations transmises par les stations services modifient l'autonomie commerciale de chaque compagnie pétrolière.

En conséquence, la Cour considère que les pratiques prohibées par l'article L420-1 du code de commerce ne sont pas établies et annule les sanctions prononcées par la décision déférée.

   
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