DGCCRF
<< jurisprudence commentée

Cour d'Appel de Paris du 23 septembre 2003
Renvoi formé après cassation le 12 mars 2002 par l'établissement Aéroports de Paris (décision du Conseil de la concurrence n°98-D-34 du 2 juin 1998).

> Cour d'appel de Paris du 23 septembre 2003
> Décision n° 98-D-34 du Conseil de la concurrence du 2 juin 1998

DROITS DE LA DEFENSE : La présence du rapporteur et du rapporteur général au cours du délibéré méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de la CEDH, et entraîne l'annulation de la décision :OUI.

ABUS DE POSITION DOMINANTE : discrimination entre compagnies aériennes, et dont l'une est contrainte de recourir, contre rémunération, aux équipes d'un établissement public en situation de monopole pour des prestations étrangères à l'exercice de prérogatives de puissance publiques : OUI.

SANCTIONS PECUNIAIRES - MOTIVATIONS : limitation du champ des pratiques ayant justifié la sanction : OUI

Doit être annulée une décision lorsque la présence du rapporteur et du rapporteur général au cours du délibéré est établie ; cette annulation laisse néanmoins subsister le pouvoir de la Cour de se prononcer sur les pratiques soumises au conseil de la concurrence.

En contraignant TAT à recourir aux services des agents d'ADP pour assurer le service de la passerelle entre l'aérogare et les aéronefs, alors qu'auparavant ces services étaient assurés directement par la compagnie aérienne, et en n'imposant pas des contraintes similaires notamment à Air France, la société ADP, qui est en situation monopolistique sur le marché en cause, a mis en œuvre des pratiques de discrimination constitutives d'un abus de position dominante au sens de l'article L420-2 du code de commerce.

Le Tribunal des conflits ayant jugé que le Conseil de la concurrence ne peut connaître des pratiques découlant d'actes mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique, la Cour fixe une sanction de 200.000 € correspondant à l'unique pratique incriminée, alors que le Conseil de la concurrence avait fixé une sanction unique de 1.524.490,17 € (10 MF) pour l'ensemble des pratiques en cause.

   
haut de page
© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - mars 2006