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> Cour d'appel de Paris du 23 septembre
2003
> Décision n° 98-D-34 du Conseil de la concurrence
du 2 juin 1998
DROITS DE LA DEFENSE : La présence
du rapporteur et du rapporteur général au cours
du délibéré méconnaît les
dispositions de l'article 6-1 de la CEDH, et entraîne
l'annulation de la décision :OUI.
ABUS DE POSITION DOMINANTE : discrimination
entre compagnies aériennes, et dont l'une est contrainte
de recourir, contre rémunération, aux équipes
d'un établissement public en situation de monopole
pour des prestations étrangères à l'exercice
de prérogatives de puissance publiques : OUI.
SANCTIONS PECUNIAIRES - MOTIVATIONS : limitation
du champ des pratiques ayant justifié la sanction :
OUI
Doit être annulée une décision lorsque
la présence du rapporteur et du rapporteur général
au cours du délibéré est établie
; cette annulation laisse néanmoins subsister le pouvoir
de la Cour de se prononcer sur les pratiques soumises au conseil
de la concurrence.
En contraignant TAT à recourir aux services des agents
d'ADP pour assurer le service de la passerelle entre l'aérogare
et les aéronefs, alors qu'auparavant ces services étaient
assurés directement par la compagnie aérienne,
et en n'imposant pas des contraintes similaires notamment
à Air France, la société ADP, qui est
en situation monopolistique sur le marché en cause,
a mis en uvre des pratiques de discrimination constitutives
d'un abus de position dominante au sens de l'article L420-2
du code de commerce.
Le Tribunal des conflits ayant jugé que le Conseil
de la concurrence ne peut connaître des pratiques découlant
d'actes mettant en uvre des prérogatives de puissance
publique, la Cour fixe une sanction de 200.000 € correspondant
à l'unique pratique incriminée, alors que le
Conseil de la concurrence avait fixé une sanction unique
de 1.524.490,17 € (10 MF) pour l'ensemble des pratiques
en cause.
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