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Cour d'Appel de Paris du 2 juillet 2003
Recours formé par la S.A. GAN EUROCOURTAGE
(Décision du Conseil de la Concurrence n°02-D-76 du 19 décembre 2002 )

> Cour d'appel de Paris du 2 juillet 2003 (BOCCRF du 29 septembre 2003)
> Décision n° 02-D-76 du Conseil de la concurrence du 19 décembre 2002 (BOCCRF du 28 février 2003)

ENTENTE HORIZONTALE : procédure de pré-consultation des sociétés d'assurance de l'agglomération lyonnaise organisée par le courtier d'assurance de l'OPAC de Villeurbanne, la société CGP, avant soumission à l'appel d'offre organisé par l'organisme public pour la passation d'un marché d'assurance multirisque de son patrimoine locatif. Entente prohibée NON.

Par décision n°02-D-76 du 19 décembre 2002, le Conseil de la Concurrence avait déclaré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la procédure initiée par la société GAN EUROCOURTAGE - anciennement CGU COURTAGE - à l'encontre de la société CGP (COMPAGNIE DE GESTION PRIVEE) venant aux droits de la S.A. GROUPALPHA, au motif qu'il n'était nullement démontré que la pré-consultation des sociétés d'assurance de l'agglomération lyonnaise organisée par le courtier d'assurances GROUPALPHA pour pouvoir répondre ultérieurement à l'appel d'offres de l'OPAC de Villeurbanne, son client, aurait permis à cette entreprise de bénéficier d'informations privilégiées de la part de l'organisme public et constituerait une pratique d'entente sur les prix ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de limiter l'accès au marché des concurrents ou de faire obstacle à la libre fixation des prix.

La Cour rejette le recours en annulation/réformation de la décision du Conseil de la concurrence formé par la société GAN EUROCOURTAGE, estimant que la pré-consultation organisée par le courtier GROUPALPHA, directement liée à sa mission de courtier de l'OPAC de Villeurbanne, relevait d'une décision unilatérale et en tant que telle non prohibée par l'article L.420-1 du code de commerce, et qu'au demeurant cette consultation n'avait aucunement faussé la concurrence sur le marché en cause, les entreprises intéressées à la soumission ayant eu accès à l'ensemble des informations nécessaires au dépôt de leurs offres et le marché ayant été, au final, attribué à la requérante.

   
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