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> Cour d'appel de Paris du 24 juin 2003
(BOCCRF du
29 septembre 2003)
> Décision n° 02-D-14 du Conseil de la concurrence
du 28 février 2002 (BOCCRF
du 27 mai 2002)
DROITS DE LA DEFENSE : présence
dans la formation ayant statué de membres du Conseil
ayant participé au délibéré de
l'avis sur les mêmes faits : OUI. Rapporteur instruisant
l'affaire ayant déjà instruit l'avis : OUI.
Manquement au principe d'impartialité : NON. Atteinte
au droit de l'entreprise poursuivie à un procès
équitable : NON.
RECEVABILITE : recours incident du ministre
charge de l'économie précisant l'objet du recours
: NON. Recevabilité du recours incident : NON. Recevabilité
des recours principaux : OUI.
ENTENTE HORIZONTALE : ORGANISMES PROFESSIONNELS
: élaboration d'une note destinée aux maîtres
d'ouvrages pour les convaincre d'une exclusivité pour
la réalisation de certaines prestations : OUI. Pratiques
ayant eu pour objet et pour effet de limiter l'accès
au marché d'une autre profession : OUI.
Par la décision n°02-D-14 du 28 février
2002, le Conseil de la concurrence avait estimé que
le Conseil Supérieur de l'Ordre des géomètres-experts,
le Conseil Régional de l'Ordre des géomètres
experts de Lyon, le Conseil Régional de l'Ordre des
géomètres-experts de Montpellier, le Conseil
Régional de l'Ordre des géomètres-experts
de Marseille et le Conseil Régional de l'Ordre des
géomètres-experts de Strasbourg avaient enfreint
les dispositions de l'article L.420-1 du code de commerce
en exploitant une note diffusée et élaborée
par le Conseil supérieur.
La Cour écarte le moyen d'annulation tiré de
l'avis préalablement rendu par le Conseil le 13 juin
2000 dès lors qu'il n'a nullement à cette occasion
examiné et apprécié les pratiques soumises
ultérieurement à son appréciation et
qu'il avait statué dans une composition différente
de celle ayant prononcé la décision du 28 février
2002.
La Cour a considéré que la note litigieuse
ne se borne pas à rappeler la réglementation
existante. Elle a bien pour objet de réserver aux géomètres-experts
certaines catégories de travaux topographiques qui
ne sont pas, en dépit de ce que cette note prétend,
des activités réservées aux géomètres-experts.
Elle considère que la note a servi de support pour
des interventions auprès de plusieurs collectivités
publiques et donneurs d'ordre pour que des marchés
de prestations topographiques soient réservés
aux géomètres-experts alors que les travaux
concernés ne relevaient pas de leur monopole légal.
S'agissant des pratiques internes à la profession
de géomètre-expert, la cour retient qu'en faisant
obstacle à l'exercice par un géomètre-expert
du département de la Corrèze de son activité
en Haute Corse, le Conseil régional de Marseille a
cherché en réalité à limiter les
effets de la concurrence sur un marché en théorie
ouvert à tous les titulaires d'une inscription au tableau
de l'ordre. Elle considère que, quelles que soient
les dispositions du règlement intérieur auxquelles
ce géomètre-expert ne se serait pas conformé,
l'intervention litigieuse était révélatrice
d'une entente des géomètres-experts exerçant
en Corse.
La Cour considère que le fait que le Conseil régional
de Strasbourg ait privé un géomètre-expert
de la possibilité d'obtenir un agrément administratif
nécessaire à l'exécution de travaux cadastraux
en Alsace-Moselle n'a pas pour objet ou pour effet de restreindre
ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché.
La Cour réforme sur ce point la décision du
Conseil en disant qu'il n'y a pas lieu de sanctionner le Conseil
régional de l'ordre des géomètres-experts
de Strasbourg.
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