DGCCRF
<< jurisprudence commentée

Cour d'Appel de Paris du 24 juin 2003
Recours formé par le Conseil Supérieur de l'Ordre des géomètres-experts, le Conseil Régional de l'Ordre des géomètres-experts de Lyon, le Conseil Régional de l'Ordre des géomètres-experts de Montpellier, le Conseil Régional de l'Ordre des géomètres-experts de Marseille, le Conseil Régional de l'Ordre des géomètres-experts de Strasbourg (Décision du Conseil de la concurrence n°02-D-14 du 28 février 2002 )

> Cour d'appel de Paris du 24 juin 2003 (BOCCRF du 29 septembre 2003)
> Décision n° 02-D-14 du Conseil de la concurrence du 28 février 2002 (BOCCRF du 27 mai 2002)

DROITS DE LA DEFENSE : présence dans la formation ayant statué de membres du Conseil ayant participé au délibéré de l'avis sur les mêmes faits : OUI. Rapporteur instruisant l'affaire ayant déjà instruit l'avis : OUI. Manquement au principe d'impartialité : NON. Atteinte au droit de l'entreprise poursuivie à un procès équitable : NON.

RECEVABILITE : recours incident du ministre charge de l'économie précisant l'objet du recours : NON. Recevabilité du recours incident : NON. Recevabilité des recours principaux : OUI.

ENTENTE HORIZONTALE : ORGANISMES PROFESSIONNELS : élaboration d'une note destinée aux maîtres d'ouvrages pour les convaincre d'une exclusivité pour la réalisation de certaines prestations : OUI. Pratiques ayant eu pour objet et pour effet de limiter l'accès au marché d'une autre profession : OUI.

Par la décision n°02-D-14 du 28 février 2002, le Conseil de la concurrence avait estimé que le Conseil Supérieur de l'Ordre des géomètres-experts, le Conseil Régional de l'Ordre des géomètres experts de Lyon, le Conseil Régional de l'Ordre des géomètres-experts de Montpellier, le Conseil Régional de l'Ordre des géomètres-experts de Marseille et le Conseil Régional de l'Ordre des géomètres-experts de Strasbourg avaient enfreint les dispositions de l'article L.420-1 du code de commerce en exploitant une note diffusée et élaborée par le Conseil supérieur.

La Cour écarte le moyen d'annulation tiré de l'avis préalablement rendu par le Conseil le 13 juin 2000 dès lors qu'il n'a nullement à cette occasion examiné et apprécié les pratiques soumises ultérieurement à son appréciation et qu'il avait statué dans une composition différente de celle ayant prononcé la décision du 28 février 2002.

La Cour a considéré que la note litigieuse ne se borne pas à rappeler la réglementation existante. Elle a bien pour objet de réserver aux géomètres-experts certaines catégories de travaux topographiques qui ne sont pas, en dépit de ce que cette note prétend, des activités réservées aux géomètres-experts.

Elle considère que la note a servi de support pour des interventions auprès de plusieurs collectivités publiques et donneurs d'ordre pour que des marchés de prestations topographiques soient réservés aux géomètres-experts alors que les travaux concernés ne relevaient pas de leur monopole légal.

S'agissant des pratiques internes à la profession de géomètre-expert, la cour retient qu'en faisant obstacle à l'exercice par un géomètre-expert du département de la Corrèze de son activité en Haute Corse, le Conseil régional de Marseille a cherché en réalité à limiter les effets de la concurrence sur un marché en théorie ouvert à tous les titulaires d'une inscription au tableau de l'ordre. Elle considère que, quelles que soient les dispositions du règlement intérieur auxquelles ce géomètre-expert ne se serait pas conformé, l'intervention litigieuse était révélatrice d'une entente des géomètres-experts exerçant en Corse.

La Cour considère que le fait que le Conseil régional de Strasbourg ait privé un géomètre-expert de la possibilité d'obtenir un agrément administratif nécessaire à l'exécution de travaux cadastraux en Alsace-Moselle n'a pas pour objet ou pour effet de restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché. La Cour réforme sur ce point la décision du Conseil en disant qu'il n'y a pas lieu de sanctionner le Conseil régional de l'ordre des géomètres-experts de Strasbourg.

   
haut de page
© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - mars 2006