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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 18 mars 2003
Recours de la SA L'Amy, de la Grande Pharmacie Lyonnaise SNC, de la SA Grandoptical France, de la SARL Debourg Optique, de la SARL Real Optique, de la société Optique Provensal, de la société Optique Moderne Clause Moch, de la SARL Société "Cynthia" Optique Galimard, de la société Krys Grenier-Opticiens Krys, de la SA Société Optique du Grand Large, de la SARL Optique Lunetterie Bourdeau, de la SA Nagabbo, de la Société Optiques Guigues, de la SA Europtic, de la SA Optique Chavet, de la SA Optique Poignant, de l'EURL Optique Ducret, de la Société Optique Gimet, de la SA Troussey Optique, de la SA Razy Optique, de la SARL Optique 73, de la SA Optique Torillhon, de la SA Optique Saint Priest, de la SA Debauge, de la SARL Lefebvre, de la SARL "Haras" P. Sanders, de l'EURL Visons et regards, de la SA Les Opticiens Economes (LOE) (Décision 02D36 du 14 juin 2002)

> Cour d'appel de Paris du 18 mars 2003 (BOCCRF du 20 mai 2003)
> décision n° 02D36 du 14 juin 2002 (BOCCRF du 30 septembre 2002)

ENTENTES : Entente horizontale - Pratiques concertées de boycott - OUI

MESURES : Sanctions pécuniaires - Motivation - Gravité de la pratique de boycott : OUI - Comparaison en valeur absolue des sanctions : NON.

Dans sa décision, le Conseil de la concurrence, saisi par le ministre de l'économie, a sanctionné, par une décision du 14 juin 2002, une entente entre 35 opticiens de la ville de Lyon. Ces opticiens avaient organisé le boycott des fournisseurs de l'un de leurs concurrents, qui pratiquait des rabais sur le prix des montures de lunettes. Le Conseil a prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre des opticiens et à l'encontre d'un fournisseur qui s'était associé à leur action, pour un montant total de 2 046 894 euros.

A titre principal, les requérantes contestent les griefs articulés, lesquels, selon elles, ont été à tort retenus comme établis par le Conseil. Elles contestent, à titre subsidiaire, le montant des sanctions pécuniaires prononcées.

La Cour d'appel considère que les moyens des requérantes ne sont pas fondés et que c'est par une juste appréciation des éléments du dossier et à bon droit que le Conseil a sanctionné les opticiens.

Sur les sanctions, la Cour relève que la concertation organisée par un nombre important d'opticiens exerçant sur l'agglomération lyonnaise pour tenter de mettre fin à une pratique commerciale de prix bas lancée par un nouveau concurrent constitue une pratique anticoncurrentielle par son objet.

Selon elle, le Conseil a justement apprécié l'existence de pratiques ayant causé un dommage à l'économie pour entrer en voie de sanction en retenant la gravité des pratiques relevées, dès lors qu'elles avaient pris la forme d'un boycott de fournisseurs et qu'elles visaient, par des moyens autres que le mérite, à empêcher la concurrence sur les prix qu'un nouvel entrant sur le marché souhaitait exercer.

Plus particulièrement, pour la société L'Amy, fournisseur de la société Optical Center, la décision de rompre des contrats de licence présentait une gravité particulière au regard des limites qu'elle pose pour l'accès au marché dans la mesure où une telle pratique était de nature à priver Optical Center de la vente de marques prestigieuses.

Toutefois, si la Cour d'appel considère que les sanctions prononcées par le Conseil sont justifiées dans leur principe, et que le Conseil a justement considéré que la comparaison en valeur absolue du montant de la sanction prononcée à l'encontre de la société Grandoptical par rapport aux autres sanctions n'est pas pertinente, la détermination des sanctions devant être individualisée, elle décide néanmoins que le Conseil n'en a pas tiré les conséquences exactes quant au montant des sanctions pécuniaires prononcées.

La Cour rejette donc les recours en annulation et réforme la décision contestée du chef du montant des sanctions pécuniaires prononcées contre les sociétés requérantes.

   
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