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> Cour d'appel de Paris du 18 mars 2003
(BOCCRF du
20 mai 2003)
> décision n° 02D36
du 14 juin 2002 (BOCCRF
du 30 septembre 2002)
ENTENTES : Entente
horizontale - Pratiques concertées de boycott - OUI
MESURES : Sanctions pécuniaires
- Motivation - Gravité de la pratique de boycott :
OUI - Comparaison en valeur absolue des sanctions : NON.
Dans sa décision, le Conseil de la concurrence, saisi
par le ministre de l'économie, a sanctionné,
par une décision du 14 juin 2002, une entente entre
35 opticiens de la ville de Lyon. Ces opticiens avaient organisé
le boycott des fournisseurs de l'un de leurs concurrents,
qui pratiquait des rabais sur le prix des montures de lunettes.
Le Conseil a prononcé des sanctions pécuniaires
à l'encontre des opticiens et à l'encontre d'un
fournisseur qui s'était associé à leur
action, pour un montant total de 2 046 894 euros.
A titre principal, les requérantes contestent les
griefs articulés, lesquels, selon elles, ont été
à tort retenus comme établis par le Conseil.
Elles contestent, à titre subsidiaire, le montant des
sanctions pécuniaires prononcées.
La Cour d'appel considère que les moyens des requérantes
ne sont pas fondés et que c'est par une juste appréciation
des éléments du dossier et à bon droit
que le Conseil a sanctionné les opticiens.
Sur les sanctions, la Cour relève que la concertation
organisée par un nombre important d'opticiens exerçant
sur l'agglomération lyonnaise pour tenter de mettre
fin à une pratique commerciale de prix bas lancée
par un nouveau concurrent constitue une pratique anticoncurrentielle
par son objet.
Selon elle, le Conseil a justement apprécié
l'existence de pratiques ayant causé un dommage à
l'économie pour entrer en voie de sanction en retenant
la gravité des pratiques relevées, dès
lors qu'elles avaient pris la forme d'un boycott de fournisseurs
et qu'elles visaient, par des moyens autres que le mérite,
à empêcher la concurrence sur les prix qu'un
nouvel entrant sur le marché souhaitait exercer.
Plus particulièrement, pour la société
L'Amy, fournisseur de la société Optical Center,
la décision de rompre des contrats de licence présentait
une gravité particulière au regard des limites
qu'elle pose pour l'accès au marché dans la
mesure où une telle pratique était de nature
à priver Optical Center de la vente de marques prestigieuses.
Toutefois, si la Cour d'appel considère que les sanctions
prononcées par le Conseil sont justifiées dans
leur principe, et que le Conseil a justement considéré
que la comparaison en valeur absolue du montant de la sanction
prononcée à l'encontre de la société
Grandoptical par rapport aux autres sanctions n'est pas pertinente,
la détermination des sanctions devant être individualisée,
elle décide néanmoins que le Conseil n'en a
pas tiré les conséquences exactes quant au montant
des sanctions pécuniaires prononcées.
La Cour rejette donc les recours en annulation et réforme
la décision contestée du chef du montant des
sanctions pécuniaires prononcées contre les
sociétés requérantes.
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