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> Cour d'appel de Paris du 18 février
2003 (BOCCRF
du 14 avril 2004)
> décision n°02-D-43
du 2 juillet 2002 (BOCCRF
du 30 septembre 2002)
ENTENTE HORIZONTALE - ENTENTE ENTRE SOUMISSIONNAIRES
A UN APPEL D'OFFRES : concertation généralisée
NON. Rôle de l'estimation du maître d'ouvrage
comme critère d'appréciation de la compétitivité
des offres NON. Parallélisme de comportement résultant
de décisions indépendantes prises dans un même
contexte et sur un même marché OUI.
ENTENTE HORIZONTALE - REPARTITION DE MARCHES
: constitution de groupements d'entreprises afin de restreindre
la concurrence NON. Indice matériel isolé insuffisant
pour prouver l'entente OUI.
Par la décision 02-D-43 du 2 juillet 2002, le Conseil
de la concurrence avait condamné pour entente les sociétés
Eurovia, Devin Lemarchand Environnement, Edgard Duval, Lamblin,
Lyonnaise des Eaux, Eurovia STR, Travaux et Entreprise des
Flandres, et Faignot. Pour statuer, le Conseil avait relevé
trois indices de répartition des marchés, à
savoir la reconduction des entreprises attributaires d'année
en année et le parallélisme de comportement
des entreprises limitant leur intérêt à
quelques marchés uniquement, le recours aux groupements
d'entreprises, et une note manuscrite relevant les 14 entreprises
admises à concourir figurant sur l'agenda professionnel
d'un ingénieur de la société Lyonnaise
des eaux.
La Cour examine les offres, le comportement des entreprises
et les conditions d'attribution des lots. Elle en conclut
que les indices d'entente de répartition des marchés
ne sont pas probants.
En ce qui concerne les offres, la Cour constate que seules
quatre sociétés sont reconduites pendant l'ensemble
des quatre années considérées. Elle note
également que les entreprises retenues étaient
effectivement les plus compétitives et que les écarts
entre les offres étaient au demeurant souvent minimes.
La Cour considère ensuite que l'objectif pour les entreprises
de se concentrer sur quelques lots n'est pas illicite.
Sur le parallélisme de comportement, la Cour relève
que les entreprises qui ont participé aux appels d'offres
et n'ont jamais été retenues ont un comportement
semblable puisqu'elles n'ont pas décidé de marquer
un effort spécifique pour un lot particulier, ce qui
démontre que le parallélisme de comportement
peut être la résultante de décisions identiques
dues non pas à une entente mais au comportement naturel
d'entreprises agissant sur un même marché et
dans un même contexte.
Examinant les résultats des consultations des appels
d'offres, la Cour estime que rien n'indique que les entreprises
connaissaient l'estimation du marché retenue par le
donneur d'ordre et qu'en tout état de cause le montant
de l'estimation n'est pas un critère utile à
l'appréciation de la compétitivité des
offres.
Enfin, la Cour rappelle que la constitution de groupements
d'entreprises est licite dès lors qu'elle est justifiée
par une complémentarité technique et que le
simple fait que des offres individuelles soient déposées
parallèlement ne suffit pas à écarter
la justification technique du groupement. Au cas d'espèce,
la Cour relève, d'une part, que les justifications
techniques apportées par les entreprises n'ont pas
été véritablement contredites par l'instruction
et d'autre part que la constitution des groupements n'a pas
empêché de nouvelles entreprises d'entrer sur
le marché.
La Cour considère qu'il n'y a pas lieu d'examiner
la pertinence de l'indice matériel constitué
par la note manuscrite de M. Proix, qui constituerait au mieux
un indice isolé non susceptible d'apporter à
lui seul la preuve de l'entente de répartition de marchés.
Considérant que la preuve de l'entente reprochée
aux sociétés requérantes n'est pas rapportée,
la Cour dit que les pratiques ne sont pas établies
et qu'il n'y a pas lieu à sanctions.
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