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> Cour d'appel de Paris du 14 janvier
2003 (BOCCRF
du 27 février 2003)
> Décision n° 98-MC-16 du Conseil de la concurrence
du 18 décembre 1998 (BOCCRF
du 26 février 1999)
PROCEDURE - RECOURS - MODALITES : conditions
de formes non respectées mais ne faisant pas grief
au défendeur OUI
PROCEDURE - INSTRUCTION - DROITS DE LA
DEFENSE : participation du rapporteur et du rapporteur général
au délibéré OUI
PROCEDURE - RECOURS - CONTENU DU CONTRÔLE
DE LA COUR D'APPEL : annulation et absence de l'utilisation
souveraine de son pouvoir d'évocation OUI - renvoi
devant le Conseil de la concurrence OUI
Le 28 septembre 1998, la société Toffolutti,
a saisi le Conseil de la concurrence en imputant aux sociétés
Colas Ile-de-France - Normandie (société Colas),
SCREG Ile-de-France - Normandie (SCREG), Devaux et Eurovia
de pratiques de prix prédateurs sur le marché
des enrobés bitumineux dans le département du
Calvados.
Cette saisine étant assortie d'une demande de mesures
conservatoires, le 18 décembre 1998, le Conseil de
la concurrence, dans sa décision n° 98-MC-16, a
enjoint aux sociétés en cause, jusqu'à
l'intervention de la décision au fond, de ne pas proposer
lors de marchés publics dans le département
du Calvados, de fourniture et de mise en place d'enrobés
bitumineux à des prix inférieurs au coût
moyen variable de fourniture de ces produits, tel qu'il résulte
d'éléments comptables propres à l'entreprise
qui établit l'offre.
Par arrêt du 25 février 1999, la Cour d'appel
de Paris a annulé la décision n° 98-MC-16,
en relevant que les documents demandés par le Conseil
de la Concurrence à la Direction Générale
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des Fraudes (DGCCRF), avaient été obtenus irrégulièrement,
qu'ils devaient être écartés des débats
et que les conditions d'application de l'article 12 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 ( article L.464-1 du code de commerce)
n'étaient pas réunies.
Le ministre chargé de l'économie et la société
Toffolutti ayant formé un pourvoi en cassation, la
Cour de cassation a, par un arrêt du 16 mai 2000, énoncé
que la Cour d'appel de Paris avait privé son arrêt
de base légale en négligeant le fait que la
demande de transmission de documents de la Présidente
du Conseil de la concurrence adressée à la DGCCRF
ne comportait aucune demande d'enquête et se bornait
à l'inviter à communiquer des informations qu'elle
détiendrait déjà sur les prix pratiqués
par certaines entreprises mises en cause et en ne recherchant
pas si la note jointe à cette lettre et précisant
les diligences envisagées, n'était pas imputable
au rapporteur désigné. La Cour de cassation
a donc cassé et annulé l'arrêt du 25 février
1999 et renvoyé les parties devant la Cour d'appel
de Paris.
Sur la régularité des déclarations de
saisine, la cour souligne que l'article 1033 du nouveau code
de procédure civile et l'article 10 du décret
n° 87-849 du 19 octobre 1987 imposent que la déclaration
de saisine de la Cour d'appel de Paris contienne la mention
de l'objet du recours et l'exposé des moyens. Le défaut
d'indication constitue un vice de forme, qui ne peut cependant
entraîner la nullité de l'acte qu'à charge,
pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause
l'irrégularité. Un tel grief n'étant
ni établi ni allégué, les déclarations
de saisine ne sauraient être annulées.
La cour observe que le rapporteur et le rapporteur général
ont assisté au délibéré, ce qui
est contraire aux exigences du droit à un procès
équitable résultant des dispositions de l'article
6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence,
la cour annule la décision du Conseil de la concurrence
n° 98-MC-16.
La cour rappelle que, si elle tient effectivement de la combinaison
de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
(devenu l'article L. 464-8 du Code de commerce) et de l'article
561 du nouveau code de procédure civile, la faculté
de substituer sa propre appréciation à celle
du Conseil dès lors que la procédure antérieure
à la décision n'est pas remise en cause, elle
n'est pas tenue d'user de ce pouvoir. En l'espèce,
la cour renvoie devant le Conseil de la concurrence l'examen
de la demande de mesures conservatoires formée par
la société Toffolutti.
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