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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 14 janvier 2003
Recours formé par la SA Eurovia, la SA Colas Ile-de-France - Normandie, la SA SCREG Ile-de-France - Normandie contre la décision n° 98-MC-16 du Conseil de la concurrence du 18 décembre 1998 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Toffolutti SA (défenderesse en appel)

> Cour d'appel de Paris du 14 janvier 2003 (BOCCRF du 27 février 2003)
> Décision n° 98-MC-16 du Conseil de la concurrence du 18 décembre 1998 (BOCCRF du 26 février 1999)

PROCEDURE - RECOURS - MODALITES : conditions de formes non respectées mais ne faisant pas grief au défendeur OUI

PROCEDURE - INSTRUCTION - DROITS DE LA DEFENSE : participation du rapporteur et du rapporteur général au délibéré OUI

PROCEDURE - RECOURS - CONTENU DU CONTRÔLE DE LA COUR D'APPEL : annulation et absence de l'utilisation souveraine de son pouvoir d'évocation OUI - renvoi devant le Conseil de la concurrence OUI

Le 28 septembre 1998, la société Toffolutti, a saisi le Conseil de la concurrence en imputant aux sociétés Colas Ile-de-France - Normandie (société Colas), SCREG Ile-de-France - Normandie (SCREG), Devaux et Eurovia de pratiques de prix prédateurs sur le marché des enrobés bitumineux dans le département du Calvados.

Cette saisine étant assortie d'une demande de mesures conservatoires, le 18 décembre 1998, le Conseil de la concurrence, dans sa décision n° 98-MC-16, a enjoint aux sociétés en cause, jusqu'à l'intervention de la décision au fond, de ne pas proposer lors de marchés publics dans le département du Calvados, de fourniture et de mise en place d'enrobés bitumineux à des prix inférieurs au coût moyen variable de fourniture de ces produits, tel qu'il résulte d'éléments comptables propres à l'entreprise qui établit l'offre.

Par arrêt du 25 février 1999, la Cour d'appel de Paris a annulé la décision n° 98-MC-16, en relevant que les documents demandés par le Conseil de la Concurrence à la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), avaient été obtenus irrégulièrement, qu'ils devaient être écartés des débats et que les conditions d'application de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ( article L.464-1 du code de commerce) n'étaient pas réunies.

Le ministre chargé de l'économie et la société Toffolutti ayant formé un pourvoi en cassation, la Cour de cassation a, par un arrêt du 16 mai 2000, énoncé que la Cour d'appel de Paris avait privé son arrêt de base légale en négligeant le fait que la demande de transmission de documents de la Présidente du Conseil de la concurrence adressée à la DGCCRF ne comportait aucune demande d'enquête et se bornait à l'inviter à communiquer des informations qu'elle détiendrait déjà sur les prix pratiqués par certaines entreprises mises en cause et en ne recherchant pas si la note jointe à cette lettre et précisant les diligences envisagées, n'était pas imputable au rapporteur désigné. La Cour de cassation a donc cassé et annulé l'arrêt du 25 février 1999 et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Paris.

Sur la régularité des déclarations de saisine, la cour souligne que l'article 1033 du nouveau code de procédure civile et l'article 10 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 imposent que la déclaration de saisine de la Cour d'appel de Paris contienne la mention de l'objet du recours et l'exposé des moyens. Le défaut d'indication constitue un vice de forme, qui ne peut cependant entraîner la nullité de l'acte qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Un tel grief n'étant ni établi ni allégué, les déclarations de saisine ne sauraient être annulées.

La cour observe que le rapporteur et le rapporteur général ont assisté au délibéré, ce qui est contraire aux exigences du droit à un procès équitable résultant des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En conséquence, la cour annule la décision du Conseil de la concurrence n° 98-MC-16.

La cour rappelle que, si elle tient effectivement de la combinaison de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (devenu l'article L. 464-8 du Code de commerce) et de l'article 561 du nouveau code de procédure civile, la faculté de substituer sa propre appréciation à celle du Conseil dès lors que la procédure antérieure à la décision n'est pas remise en cause, elle n'est pas tenue d'user de ce pouvoir. En l'espèce, la cour renvoie devant le Conseil de la concurrence l'examen de la demande de mesures conservatoires formée par la société Toffolutti.

 

   
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