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Commentaire - Cour de cassation du 22 octobre 2002
Pourvoi formé par la société Vidal

> Cour de cassation du 12 février 2002 (BOCCRF du 25 novembre 2002)
> Arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 juin 2000 (BOCCRF du 12 septembre 2000)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 99-D-68 du 9 novembre 1999 (BOCCRF du 31 janvier 2000)

ENTENTES HORIZONTALES : PRATIQUES CONCERTEES DE BOYCOTTAGE : absence de volonté délibérée d'éviction OUI. Affectation significative du jeu de la concurrence sur les marchés en cause NON. Application de l'article L. 420-1 du Code de commerce NON.

Par un arrêt du 27 juin 2000, la Cour d'appel de Paris a confirmé la décision du Conseil de la concurrence n°99-D-68 du 9 novembre 1999 prononçant un non-lieu à poursuivre la procédure à l'encontre de la Fédération Française des Sociétés d'Assurance (FFSA) au motif qu'il n'était pas établi que les pratiques de cette dernière aient eu, d'une part, un objet anticoncurrentiel et, d'autre part, un effet sensible sur le jeu de la concurrence.

Par un arrêt du 22 octobre 2002, la Cour de cassation confirme la motivation. Elle considère qu'en l'absence de la démonstration de la volonté d'éviction par la FFSA de la société Vidal, la qualification de boycott ne peut être retenue.

Elle estime ensuite que la disparition du salon " Assure Expo " ne pouvait pas affecter de manière significative le marché de la distribution des produits d'assurance, à supposer établie l'existence d'un tel marché pertinent et qu'en tout état de cause la disparition de ce lieu de rencontre n'avait pas porté atteinte de manière sensible au fonctionnement de la concurrence sur le marché de l'assurance en général.

   
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© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004