| > Cour de cassation du 12 février
2002 (BOCCRF du 25 novembre 2002)
> Arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 juin 2000 (BOCCRF
du 12 septembre 2000)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 99-D-68 du 9 novembre
1999 (BOCCRF du 31 janvier 2000) ENTENTES
HORIZONTALES : PRATIQUES CONCERTEES DE BOYCOTTAGE : absence de volonté
délibérée d'éviction OUI. Affectation significative
du jeu de la concurrence sur les marchés en cause NON. Application de l'article
L. 420-1 du Code de commerce NON. Par un arrêt du 27 juin 2000,
la Cour d'appel de Paris a confirmé la décision du Conseil de la
concurrence n°99-D-68 du 9 novembre 1999 prononçant un non-lieu à
poursuivre la procédure à l'encontre de la Fédération
Française des Sociétés d'Assurance (FFSA) au motif qu'il
n'était pas établi que les pratiques de cette dernière aient
eu, d'une part, un objet anticoncurrentiel et, d'autre part, un effet sensible
sur le jeu de la concurrence. Par un arrêt du 22 octobre 2002, la
Cour de cassation confirme la motivation. Elle considère qu'en l'absence
de la démonstration de la volonté d'éviction par la FFSA
de la société Vidal, la qualification de boycott ne peut être
retenue. Elle estime ensuite que la disparition du salon " Assure Expo
" ne pouvait pas affecter de manière significative le marché
de la distribution des produits d'assurance, à supposer établie
l'existence d'un tel marché pertinent et qu'en tout état de cause
la disparition de ce lieu de rencontre n'avait pas porté atteinte de manière
sensible au fonctionnement de la concurrence sur le marché de l'assurance
en général. |