| > Cour de cassation du 12 février
2002 (BOCCRF du 27 mars 2002)
> Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 décembre 1999 (BOCCRF
du 31 janvier 2000)
> Décision du Conseil de la concurrence n°99-MC-07 du 13 octobre
1999 (BOCCRF du 11 décembre
1999) MESURES CONSERVATOIRES : prise en compte par la cour d'appel
de l'ensemble des éléments permettant d'apprécier l'effet
d'une clause d'exclusivité NON. Motivation suffisante de la cour d'appel
pour conclure à l'absence d'atteinte grave et immédiate NON.
Dans sa décision, le Conseil de la concurrence a déclaré
recevable la saisine de la société Scan Coupon portant sur des pratiques
mises en uvre par la société Sogec Gestion, opérateur
dominant et historique, sur le marché des bons de réduction. Le
Conseil a en particulier relevé qu'il ne pouvait pas être exclu que
l'exclusivité pour la gestion des bons de réduction que s'octroyait
Sogec Gestion dans les contrats d'un an, renouvelables par tacite reconduction,
conclus avec les annonceurs, soit prohibée par les dispositions des articles
7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (aujourd'hui articles L420-1
et L420-2 du code de commerce). Il a donc prononcé une partie des mesures
conservatoires sollicitées en retenant comme atteinte grave et immédiate,
celle affectant le secteur intéressé alors que la société
Scan coupon invoquait l'atteinte grave à ses intérêts que
le Conseil n'a pas estimé avérée. La Cour d'appel a,
quant à elle, annulé les mesures conservatoires en considérant
que la présence de plusieurs prestataires sur le marché, dont la
société Scan coupon, ne permettait pas de retenir que la pratique
dénoncée portait une atteinte grave et immédiate à
l'économie du secteur concerné ou à l'intérêt
des consommateurs. Elle a, en outre, relevé que le Conseil avait justement
estimé que la société Scan coupon ne démontrait pas
l'atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Examinant
d'abord l'appréciation faite par la cour d'appel de la clause d'exclusivité
imposée par SOGEC, la Cour de cassation estime que celle-ci ne pouvait
s'en tenir à en relever le caractère limité dans le temps,
sans prendre en considération l'ensemble des éléments de
fait retenus par le Conseil pour conclure à un possible effet de verrouillage
du marché. De même, sur le fait de retenir que la présence
de plusieurs prestataires de services ne permet pas de caractériser une
atteinte grave ou immédiate à l'économie du secteur ou à
l'intérêt des consommateurs, la Cour de cassation considère
que la Cour d'appel aurait dû préciser concrètement les éléments
sur lesquels elle se fondait, notamment en citant nommément les opérateurs
concernés, en comparant leurs parts de marché au regard de celles
détenues par la société Sogec Gestion, et en analysant leurs
capacités concurrentielles. Compte tenu de ces éléments,
elle casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel
de Paris et remet la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt. |