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Commentaire - Cour de cassation du 12 février 2002
Pourvoi formé par la société Scan Coupon SA

> Cour de cassation du 12 février 2002 (BOCCRF du 27 mars 2002)
> Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 décembre 1999 (BOCCRF du 31 janvier 2000)
> Décision du Conseil de la concurrence n°99-MC-07 du 13 octobre 1999 (BOCCRF du 11 décembre 1999)

MESURES CONSERVATOIRES : prise en compte par la cour d'appel de l'ensemble des éléments permettant d'apprécier l'effet d'une clause d'exclusivité NON. Motivation suffisante de la cour d'appel pour conclure à l'absence d'atteinte grave et immédiate NON.

Dans sa décision, le Conseil de la concurrence a déclaré recevable la saisine de la société Scan Coupon portant sur des pratiques mises en œuvre par la société Sogec Gestion, opérateur dominant et historique, sur le marché des bons de réduction.

Le Conseil a en particulier relevé qu'il ne pouvait pas être exclu que l'exclusivité pour la gestion des bons de réduction que s'octroyait Sogec Gestion dans les contrats d'un an, renouvelables par tacite reconduction, conclus avec les annonceurs, soit prohibée par les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (aujourd'hui articles L420-1 et L420-2 du code de commerce). Il a donc prononcé une partie des mesures conservatoires sollicitées en retenant comme atteinte grave et immédiate, celle affectant le secteur intéressé alors que la société Scan coupon invoquait l'atteinte grave à ses intérêts que le Conseil n'a pas estimé avérée.

La Cour d'appel a, quant à elle, annulé les mesures conservatoires en considérant que la présence de plusieurs prestataires sur le marché, dont la société Scan coupon, ne permettait pas de retenir que la pratique dénoncée portait une atteinte grave et immédiate à l'économie du secteur concerné ou à l'intérêt des consommateurs. Elle a, en outre, relevé que le Conseil avait justement estimé que la société Scan coupon ne démontrait pas l'atteinte grave et immédiate à ses intérêts.

Examinant d'abord l'appréciation faite par la cour d'appel de la clause d'exclusivité imposée par SOGEC, la Cour de cassation estime que celle-ci ne pouvait s'en tenir à en relever le caractère limité dans le temps, sans prendre en considération l'ensemble des éléments de fait retenus par le Conseil pour conclure à un possible effet de verrouillage du marché.

De même, sur le fait de retenir que la présence de plusieurs prestataires de services ne permet pas de caractériser une atteinte grave ou immédiate à l'économie du secteur ou à l'intérêt des consommateurs, la Cour de cassation considère que la Cour d'appel aurait dû préciser concrètement les éléments sur lesquels elle se fondait, notamment en citant nommément les opérateurs concernés, en comparant leurs parts de marché au regard de celles détenues par la société Sogec Gestion, et en analysant leurs capacités concurrentielles.

Compte tenu de ces éléments, elle casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris et remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt.

   
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© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004