| > Cour d'appel de Paris du 16
octobre 2002 (BOCCRF du 28 novembre
2002)
> Décision du Conseil de la concurrence n°02-D-17 du 12 mars 2002
(BOCCRF du 27 mai 2002) ENTENTES
HORIZONTALES : APPEL D'OFFRES : caractère anticoncurrentiel d'un groupement
constitué entre deux entreprises NON. Par la décision n°
02-D-17 du 12 mars 2002, le Conseil de la concurrence avait décidé
d'un non lieu sur une saisine ministérielle relative à des pratiques
relevées à l'occasion d'appels d'offres passés pour la rénovation
de l'hôpital de Narbonne. La Cour rejette le recours du ministre,
en considérant, comme le Conseil, qu'il n'est établi que le regroupement
lors d'un deuxième appel d'offres des sociétés S.M. et S.A.E.S,
initialement concurrentes lors d'un premier appel d'offres annulé, ait
eu un objet ou un effet anticoncurrentiel. La Cour estime que le Conseil
a retenu à bon droit que la constitution par des entreprises indépendantes
et concurrentes d'un groupement en vu de présenter une réponse commune
à un appel d'offres ne constitue pas, en soi, une pratique prohibée
par l'article L 420-1 du Code de commerce. Elle considère que les
déclarations du dirigeant de la société S.M. Entreprise indiquant
que " cette alliance me permet de maîtriser mon principal concurrent
" ne sauraient suffire à démontrer l'objet anticoncurrentiel
du groupement. Elle relève que cette société, après
avoir été écartée, lors du premier appel d'offres
au profit de la société SAES, pouvait trouver un intérêt
légitime à s'allier avec cette dernière, d'autant qu'elle
n'avait pu reconduire le groupement constitué lors du premier appel d'offres.
De même, pour la société S.A.E.S., attributaire à l'issue
du premier appel d'offres, la constitution d'un groupement avec une entreprise
locale et qui travaillait sur le site depuis plusieurs années présentait
un avantage. Relevant de surcroît que les carnets de commande des deux entreprises
s'étaient remplis entre les deux appels d'offres, elle conclut que leur
regroupement au su du maître d'ouvrage n'était pas dépourvu
de justifications sur le plan technique et économique. Répondant
ensuite à l'argument tiré de ce que l'offre présentée
par le groupement s'était traduite par un renchérissement substantiel
par rapport à l'offre présentée initialement par la société
SAES, la Cour admet les justifications apportées par les entreprises, relatives
aux changements intervenus dans la définition du marché. Elle estime
par ailleurs que le Conseil avait justement considéré que l'offre
initiale de la SAES, très inférieure à celle de ses concurrents,
était " particulièrement basse ". Relevant enfin
que la constitution du groupement n'avait pas empêché quatre autres
entreprises de soumissionner, la Cour conclut que le Conseil a fait une juste
appréciation des faits de la cause. |