DGCCRF
<< jurisprudence commentée

Commentaire - Cour d'appel de Paris du 24 septembre 2002
Recours formé par la SARL Technic Publicité

> Cour d'appel de Paris du 24 septembre 2002 (BOCCRF du 25 novembre 2002)
> Décision du Conseil de la concurrence n°02-D-03 du 29 janvier 2002 (BOCCRF du 29 mars 2002)

DROITS DE LA DEFENSE : présence du rapporteur au délibéré du Conseil de la concurrence NON.

RECEVABILITE DE LA SAISINE : existence d'éléments justifiant un renvoi à l'instruction de la saisine au fond OUI.

MESURES CONSERVATOIRES : atteinte grave et immédiate à l'économie générale, au secteur intéressé ou à l'entreprise plaignante NON.

DEFINITION DU MARCHE PERTINENT : existence de deux marchés pertinents distincts, le marché de la régie publicitaire cinématographique nationale et le marché connexe de la régie publicitaire locale OUI.

Par la décision 02-D-03 du 29 janvier 2002, le Conseil de la concurrence avait rejeté la saisine de la SARL Technic Publicité, dirigée contre la société Médiavision Jean Mineur, en l'absence d'éléments suffisamment probants. Il avait également rejeté la demande de mesures conservatoires.

La cour considère que la mention in fine de la décision " délibéré sur le rapport oral de ", n'est pas équivoque et ne peut s'analyser que comme une référence au rapport oral effectué lors de la séance du Conseil de la concurrence.

Elle rappelle que l'exclusivité dont bénéficie la société Médiavision par contrat de la part des exploitants de salles de cinéma pour son activité de régie publicitaire nationale n'est pas répréhensible en soi dès lors qu'elle paraît nécessaire à l'exercice de cette activité et qu'elle est conclue pour une durée limitée.

Elle relève néanmoins que le Conseil de la concurrence a conclu dans sa décision qu'il ne peut être exclu que la société Médiavision détient une position dominante sur le marché de la régie publicitaire cinématographique nationale ainsi que sur le marché connexe mais distinct de la régie publicitaire locale. La clause d'exclusivité stipulée dans le contrat type proposé par Médiavision ne distinguant pas entre ces deux activités, il convient de procéder à un complément d'instruction sur l'incidence de cette clause d'exclusivité sur le marché connexe de la régie de publicité locale.

La cour confirme que la demande de mesures conservatoires doit être rejetée car la requérante, dont le chiffre d'affaires est en progression constante depuis son entrée sur le marché de la publicité locale, ne justifie pas que les pratiques dénoncées portent une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, au secteur intéressé ou à elle-même.

   
haut de page
© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004