| > Cour d'appel de Paris du 24
septembre 2002 (BOCCRF du 25 novembre
2002)
> Décision du Conseil de la concurrence n°02-D-03 du 29 janvier
2002 (BOCCRF du 29 mars 2002)
DROITS DE LA DEFENSE : présence du rapporteur au délibéré
du Conseil de la concurrence NON. RECEVABILITE DE LA SAISINE : existence
d'éléments justifiant un renvoi à l'instruction de la saisine
au fond OUI. MESURES CONSERVATOIRES : atteinte grave et immédiate
à l'économie générale, au secteur intéressé
ou à l'entreprise plaignante NON. DEFINITION DU MARCHE PERTINENT
: existence de deux marchés pertinents distincts, le marché de la
régie publicitaire cinématographique nationale et le marché
connexe de la régie publicitaire locale OUI. Par la décision
02-D-03 du 29 janvier 2002, le Conseil de la concurrence avait rejeté la
saisine de la SARL Technic Publicité, dirigée contre la société
Médiavision Jean Mineur, en l'absence d'éléments suffisamment
probants. Il avait également rejeté la demande de mesures conservatoires. La
cour considère que la mention in fine de la décision " délibéré
sur le rapport oral de ", n'est pas équivoque et ne peut s'analyser
que comme une référence au rapport oral effectué lors de
la séance du Conseil de la concurrence. Elle rappelle que l'exclusivité
dont bénéficie la société Médiavision par contrat
de la part des exploitants de salles de cinéma pour son activité
de régie publicitaire nationale n'est pas répréhensible en
soi dès lors qu'elle paraît nécessaire à l'exercice
de cette activité et qu'elle est conclue pour une durée limitée. Elle
relève néanmoins que le Conseil de la concurrence a conclu dans
sa décision qu'il ne peut être exclu que la société
Médiavision détient une position dominante sur le marché
de la régie publicitaire cinématographique nationale ainsi que sur
le marché connexe mais distinct de la régie publicitaire locale.
La clause d'exclusivité stipulée dans le contrat type proposé
par Médiavision ne distinguant pas entre ces deux activités, il
convient de procéder à un complément d'instruction sur l'incidence
de cette clause d'exclusivité sur le marché connexe de la régie
de publicité locale. La cour confirme que la demande de mesures conservatoires
doit être rejetée car la requérante, dont le chiffre d'affaires
est en progression constante depuis son entrée sur le marché de
la publicité locale, ne justifie pas que les pratiques dénoncées
portent une atteinte grave et immédiate à l'économie générale,
au secteur intéressé ou à elle-même. |