| > Cour d'appel de Paris du 16
juillet (BOCCRF du 21 octobre
2002)
> Décision n°02-MC-09 du 12 juin 2002 (BOCCRF
du 30 septembre 2002) RECOURS : MODALITES : recevabilité
d'une assignation non accompagnée d'une copie de la décision attaquée
(application de l'article 114 du NCPC) OUI. APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE
: Compétence du Conseil de la concurrence même si les faits dénoncés
ne produisent pas d'effets sur le marché national - OUI MESURES CONSERVATOIRES
: Existence des éléments exigés dans l'article L464-1 du
Code de commerce - NON Dans sa décision, le Conseil de la concurrence
a rejeté la demande de mesures conservatoires de la société
Pharmajet, grossiste exportateur, tendant à faire injonction à plusieurs
laboratoires de la livrer en médicaments. La Cour rappelle que le
décret du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés contre les
décisions du Conseil de la concurrence ne déroge aux règles
du NCPC que pour les règles qu'il écarte expressément. Elle
confirme de ce fait la recevabilité de l'assignation délivrée
par la société PHARMAJET, qui bien que non accompagnée de
la décision attaquée, donnait toutes indications utiles sur son
objet. Elle rappelle également que si l'autorité compétente
pour prononcer des mesures conservatoires, n'est pas tenue de constater une infraction
aux règles de concurrence présentant le même degré
de certitude que celui requis pour une décision au fond, elle doit néanmoins
être convaincue de l'existence d'une présomption d'infraction raisonnablement
forte. La Cour souligne ensuite que les articles 81 et 82 du Traité
CE font partie intégrante de l'ordre juridique applicable sur le territoire
de chacun des Etats membres de l'Union européenne. A ce titre, le Conseil
de la concurrence est compétent pour en assurer l'application, comme le
précise l'article L470-6 du code de commerce, même si les faits dénoncés,
tout en ayant leur origine sur le territoire français, ne produisent pas
d'effet sur un marché national. En l'espèce, la Cour considère
qu'aucun élément, en l'état actuel de l'enquête, n'établit
que les décisions de cessation de livraisons contestées par Pharmajet
procèdent d'une entente des laboratoires destinée à contrarier
l'exercice par l'exportateur de ses activités. De même, s'agissant
de l'application de l'article 82 du Traité CE, la Cour estime que les pièces
du dossier ne permettent pas de se prononcer sur la part détenue par chaque
fabricant sur les marchés de médicaments concernés, sur une
position dominante avérée de chacun d'entre eux et sur l'abus de
celle-ci qui ne saurait résulter de la seule constatation d'un refus de
vente. La Cour estime par ailleurs que la société PHARMAJET
n'apporte aucune indication précise et objective sur la réalité
d'une atteinte grave et immédiate susceptible d'être causée
à l'économie ou aux intérêts des consommateurs. S'agissant
de la situation de la société PHARMAJET, elle rappelle que la simple
constatation d'un manque à gagner, voire de la réduction du bénéfice
d'une entreprise, est insuffisante à caractériser une situation
de danger grave et immédiat, qu'elle estime ici non avérée.
La Cour rejette donc le recours de la SA Pharmajet. |