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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 16 juillet 2002
Recours formé par la SA Pharmajet

> Cour d'appel de Paris du 16 juillet (BOCCRF du 21 octobre 2002)
> Décision n°02-MC-09 du 12 juin 2002 (BOCCRF du 30 septembre 2002)

RECOURS : MODALITES : recevabilité d'une assignation non accompagnée d'une copie de la décision attaquée (application de l'article 114 du NCPC) OUI.

APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE : Compétence du Conseil de la concurrence même si les faits dénoncés ne produisent pas d'effets sur le marché national - OUI

MESURES CONSERVATOIRES : Existence des éléments exigés dans l'article L464-1 du Code de commerce - NON

Dans sa décision, le Conseil de la concurrence a rejeté la demande de mesures conservatoires de la société Pharmajet, grossiste exportateur, tendant à faire injonction à plusieurs laboratoires de la livrer en médicaments.

La Cour rappelle que le décret du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés contre les décisions du Conseil de la concurrence ne déroge aux règles du NCPC que pour les règles qu'il écarte expressément. Elle confirme de ce fait la recevabilité de l'assignation délivrée par la société PHARMAJET, qui bien que non accompagnée de la décision attaquée, donnait toutes indications utiles sur son objet.

Elle rappelle également que si l'autorité compétente pour prononcer des mesures conservatoires, n'est pas tenue de constater une infraction aux règles de concurrence présentant le même degré de certitude que celui requis pour une décision au fond, elle doit néanmoins être convaincue de l'existence d'une présomption d'infraction raisonnablement forte.

La Cour souligne ensuite que les articles 81 et 82 du Traité CE font partie intégrante de l'ordre juridique applicable sur le territoire de chacun des Etats membres de l'Union européenne. A ce titre, le Conseil de la concurrence est compétent pour en assurer l'application, comme le précise l'article L470-6 du code de commerce, même si les faits dénoncés, tout en ayant leur origine sur le territoire français, ne produisent pas d'effet sur un marché national.

En l'espèce, la Cour considère qu'aucun élément, en l'état actuel de l'enquête, n'établit que les décisions de cessation de livraisons contestées par Pharmajet procèdent d'une entente des laboratoires destinée à contrarier l'exercice par l'exportateur de ses activités. De même, s'agissant de l'application de l'article 82 du Traité CE, la Cour estime que les pièces du dossier ne permettent pas de se prononcer sur la part détenue par chaque fabricant sur les marchés de médicaments concernés, sur une position dominante avérée de chacun d'entre eux et sur l'abus de celle-ci qui ne saurait résulter de la seule constatation d'un refus de vente.

La Cour estime par ailleurs que la société PHARMAJET n'apporte aucune indication précise et objective sur la réalité d'une atteinte grave et immédiate susceptible d'être causée à l'économie ou aux intérêts des consommateurs. S'agissant de la situation de la société PHARMAJET, elle rappelle que la simple constatation d'un manque à gagner, voire de la réduction du bénéfice d'une entreprise, est insuffisante à caractériser une situation de danger grave et immédiat, qu'elle estime ici non avérée. La Cour rejette donc le recours de la SA Pharmajet.

   
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