| > Cour d'appel de Paris du 26
juin 2002 (BOCCRF du 21 octobre
2002)
> Décision du Conseil n°02-MC-07 du 15 mai 2002 (BOCCRF
du 28 juin 2002) RECOURS : RECEVABILITE : recevabilité
d'un recours dirigé contre une décision de mesures conservatoires
en ce qu'elle a décidé de la recevabilité au fond de la saisine
NON. APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE : Compétence du Conseil de
la concurrence, même si les faits dénoncés ne produisent pas
d'effet sur le territoire national - OUI. ENTENTES HORIZONTALES : PRATIQUES
CONCERTÉES DE BOYCOTTAGE : Absence d'accords de volontés - OUI. MESURES
CONSERVATOIRES : Absence de preuve d'une atteinte grave et immédiate à
l'économie de l'entreprise ou du secteur - OUI. Dans sa décision,
le Conseil de la concurrence a rejeté la demande de mesures conservatoires
de la société Pharmalab tendant à faire injonction à
plusieurs laboratoires de la livrer en médicaments. La Cour constate
d'abord l'irrecevabilité du recours de la société Glaxo,
formé sur la base de l'article L 464-8, au motif que le recours ouvert
par cette disposition n'est pas ouvert contre les décisions par lesquelles
le Conseil de la concurrence déclare une saisine au fond recevable. Examinant
ensuite le recours de la société Pharmalab, la Cour rappelle tout
d'abord qu'en vertu de l'habilitation prévue par l'article L470-6 du Code
de commerce, le Conseil est compétent pour se prononcer sur l'application
des règles communautaires de concurrence à des pratiques qui affectent
le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher,
de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur
du marché commun, même si ces pratiques ne produisent pas d'effets
sur un marché national. S'agissant de pratiques émanant de laboratoires
installés en France, il incombe au Conseil, qui dispose des pouvoirs d'enquête
nécessaires, d'en examiner la licéité en l'absence de procédure
ouverte par la Commission. L'effectivité du pouvoir reconnu au Conseil
implique qu'il puisse prendre des mesures conservatoires, les dispositions de
l'article L 464-1 devant, en tant que de besoin, être interprétées
à cet effet à la lumière du droit communautaire. La Cour
rappelle à cet égard que selon la jurisprudence communautaire, si
l'autorité compétente pour prononcer des mesures conservatoires
n'est pas tenue de constater une infraction aux règles de concurrence présentant
le même degré de certitude que celui requis pour une décision
finale, elle doit néanmoins être convaincue de l'existence d'une
présomption d'infraction raisonnablement forte. Au cas d'espèce,
la Cour considère qu'aucun élément, en l'état actuel
de l'enquête, n'établit que les décisions de cessation de
livraisons procèdent d'une entente des laboratoires destinée à
contrarier l'exercice par la société Pharmalab de ses activités.
Elle estime par ailleurs que le refus de vente ne tombe pas sous le coup de l'interdiction
de l'article 82 du Traité CE du seul fait qu'il émane d'une entreprise
en position dominante et que les éléments communiqués par
la requérante ne permettent pas d'établir une position dominante
des laboratoires pharmaceutiques en cause sur un ou plusieurs marchés pertinents,
dont ils pourraient abuser. La Cour constate enfin que les critères
requis par l'article L 464-1 du Code de commerce ne sont pas réunis. Elle
rejette donc le recours de la SA Pharmalab. |