DGCCRF
<< jurisprudence commentée

Commentaire - Cour d'appel de Paris du 26 juin 2002
Recours de la SA PHARMALAB et de la société GLAXOSMITHKLINE

> Cour d'appel de Paris du 26 juin 2002 (BOCCRF du 21 octobre 2002)
> Décision du Conseil n°02-MC-07 du 15 mai 2002 (BOCCRF du 28 juin 2002)

RECOURS : RECEVABILITE : recevabilité d'un recours dirigé contre une décision de mesures conservatoires en ce qu'elle a décidé de la recevabilité au fond de la saisine NON.

APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE : Compétence du Conseil de la concurrence, même si les faits dénoncés ne produisent pas d'effet sur le territoire national - OUI.

ENTENTES HORIZONTALES : PRATIQUES CONCERTÉES DE BOYCOTTAGE : Absence d'accords de volontés - OUI.

MESURES CONSERVATOIRES : Absence de preuve d'une atteinte grave et immédiate à l'économie de l'entreprise ou du secteur - OUI.

Dans sa décision, le Conseil de la concurrence a rejeté la demande de mesures conservatoires de la société Pharmalab tendant à faire injonction à plusieurs laboratoires de la livrer en médicaments.

La Cour constate d'abord l'irrecevabilité du recours de la société Glaxo, formé sur la base de l'article L 464-8, au motif que le recours ouvert par cette disposition n'est pas ouvert contre les décisions par lesquelles le Conseil de la concurrence déclare une saisine au fond recevable.

Examinant ensuite le recours de la société Pharmalab, la Cour rappelle tout d'abord qu'en vertu de l'habilitation prévue par l'article L470-6 du Code de commerce, le Conseil est compétent pour se prononcer sur l'application des règles communautaires de concurrence à des pratiques qui affectent le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, même si ces pratiques ne produisent pas d'effets sur un marché national. S'agissant de pratiques émanant de laboratoires installés en France, il incombe au Conseil, qui dispose des pouvoirs d'enquête nécessaires, d'en examiner la licéité en l'absence de procédure ouverte par la Commission.

L'effectivité du pouvoir reconnu au Conseil implique qu'il puisse prendre des mesures conservatoires, les dispositions de l'article L 464-1 devant, en tant que de besoin, être interprétées à cet effet à la lumière du droit communautaire. La Cour rappelle à cet égard que selon la jurisprudence communautaire, si l'autorité compétente pour prononcer des mesures conservatoires n'est pas tenue de constater une infraction aux règles de concurrence présentant le même degré de certitude que celui requis pour une décision finale, elle doit néanmoins être convaincue de l'existence d'une présomption d'infraction raisonnablement forte.

Au cas d'espèce, la Cour considère qu'aucun élément, en l'état actuel de l'enquête, n'établit que les décisions de cessation de livraisons procèdent d'une entente des laboratoires destinée à contrarier l'exercice par la société Pharmalab de ses activités. Elle estime par ailleurs que le refus de vente ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de l'article 82 du Traité CE du seul fait qu'il émane d'une entreprise en position dominante et que les éléments communiqués par la requérante ne permettent pas d'établir une position dominante des laboratoires pharmaceutiques en cause sur un ou plusieurs marchés pertinents, dont ils pourraient abuser.

La Cour constate enfin que les critères requis par l'article L 464-1 du Code de commerce ne sont pas réunis. Elle rejette donc le recours de la SA Pharmalab.

   
haut de page
© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004