| > Cour d'appel de Paris du 04
juin 2002 (BOCCRF du 22 août
2002)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 02-MC-06 du 30 avril
2002 (BOCCRF du 28 juin 2002) MESURES
CONSERVATOIRES : pratiques suffisamment caractérisées OUI. Existence
d'une atteinte grave et immédiate aux intérêts du consommateur
OUI. Mesure strictement limitée à ce qui est nécessaire pour
faire face à l'urgence OUI. Le GIE Sport Libre avait été
constitué, entre les principales radios généralistes françaises,
après l'attribution exclusive à la société Radio Monte-Carlo
(RMC Info), par la société Kirchmédia, des droits de retransmission
radiophonique des rencontres de la Coupe du Monde de football 2002. Le GIE, à
qui ses membres avaient confié à titre exclusif leur politique d'achats
de droits sportifs, en s'empêchant de contracter individuellement, avait
alors refusé de passer un accord de sous-licence avec RMC Info, dont la
zone d'émission ne couvre qu'une partie du territoire français.
Saisi par RMC Info du comportement du GIE, le Conseil de la concurrence
avait, à titre de mesures conservatoires, enjoint au GIE de suspendre en
ce qui concernait l'acquisition des droits de retransmission de la Coupe du Monde,
les clauses visant à limiter la liberté de ses membres de contracter
à titre individuel. La Cour rappelle d'abord que, pour décider
de mesures conservatoires, le Conseil n'est pas tenu de constater au préalable
l'existence de pratiques manifestement illicites et qu'il suffit que les faits
dénoncés soient suffisamment caractérisés pour être
tenus pour la cause directe et certaine de l'atteinte relevée. Examinant
les clauses du contrat constitutif et du règlement intérieur du
GIE, regroupant les chaînes qui assurent la couverture géographique
la plus étendue, la Cour constate que la constitution du GIE a substitué
à la liberté de ses adhérents un mécanisme d'entente
interdisant la conclusion d'accords particuliers de diffusion, assorti de conditions
de sortie (délais, compensations financières) dissuasives, qui peut
ainsi avoir un effet sur la concurrence. La Cour considère par ailleurs
que la revendication du droit à l'information du public ne peut, alors
qu'aucune disposition législative n'interdit la concession exclusive d'un
droit de retransmission, justifier une pratique prohibée par le droit de
la concurrence, et que le fait que le GIE ait notifié ses accords à
la Commission européenne ne prive nullement le Conseil du pouvoir de faire
cesser une pratique antérieure à la notification et pour laquelle
il existe des indices très sérieux d'illégalité. Examinant
ensuite les circonstances de la constitution du GIE, la Cour déduit que
celui-ci est susceptible d'avoir été créé avant tout
pour empêcher la société RMC Info de bénéficier
pleinement du contrat conclu avec Kirchmédia et de s'acquitter de ses obligations
en matière de couverture géographique. Elle estime que la décision
du Conseil tend donc seulement à empêcher le développement
d'une pratique dont le caractère anticoncurrentiel apparaît suffisamment
caractérisé, sans préjudice des actions que peuvent mener
les membres du GIE contre la commercialisation exclusive des droits de radiodiffusion. La
Cour constate ensuite que la discipline imposée au sein du GIE expose immédiatement
une partie des auditeurs au risque d'être privés de retransmission
radiophonique. Relevant enfin que la décision du Conseil est strictement
proportionnée puisqu'elle se limite à rétablir les conditions
de la concurrence en permettant aux membres du GIE de contracter individuellement
avec RMC Info, et, de surcroît, manifestement justifiée par l'urgence
compte tenu de la date des épreuves, elle conclut au respect des exigences
de l'article L 464-1 et rejette le recours du GIE. |