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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 4 juin 2002
Recours formé par le GIE Sport Libre

> Cour d'appel de Paris du 04 juin 2002 (BOCCRF du 22 août 2002)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 02-MC-06 du 30 avril 2002 (BOCCRF du 28 juin 2002)

MESURES CONSERVATOIRES : pratiques suffisamment caractérisées OUI. Existence d'une atteinte grave et immédiate aux intérêts du consommateur OUI. Mesure strictement limitée à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence OUI.

Le GIE Sport Libre avait été constitué, entre les principales radios généralistes françaises, après l'attribution exclusive à la société Radio Monte-Carlo (RMC Info), par la société Kirchmédia, des droits de retransmission radiophonique des rencontres de la Coupe du Monde de football 2002. Le GIE, à qui ses membres avaient confié à titre exclusif leur politique d'achats de droits sportifs, en s'empêchant de contracter individuellement, avait alors refusé de passer un accord de sous-licence avec RMC Info, dont la zone d'émission ne couvre qu'une partie du territoire français.

Saisi par RMC Info du comportement du GIE, le Conseil de la concurrence avait, à titre de mesures conservatoires, enjoint au GIE de suspendre en ce qui concernait l'acquisition des droits de retransmission de la Coupe du Monde, les clauses visant à limiter la liberté de ses membres de contracter à titre individuel.

La Cour rappelle d'abord que, pour décider de mesures conservatoires, le Conseil n'est pas tenu de constater au préalable l'existence de pratiques manifestement illicites et qu'il suffit que les faits dénoncés soient suffisamment caractérisés pour être tenus pour la cause directe et certaine de l'atteinte relevée.

Examinant les clauses du contrat constitutif et du règlement intérieur du GIE, regroupant les chaînes qui assurent la couverture géographique la plus étendue, la Cour constate que la constitution du GIE a substitué à la liberté de ses adhérents un mécanisme d'entente interdisant la conclusion d'accords particuliers de diffusion, assorti de conditions de sortie (délais, compensations financières) dissuasives, qui peut ainsi avoir un effet sur la concurrence.

La Cour considère par ailleurs que la revendication du droit à l'information du public ne peut, alors qu'aucune disposition législative n'interdit la concession exclusive d'un droit de retransmission, justifier une pratique prohibée par le droit de la concurrence, et que le fait que le GIE ait notifié ses accords à la Commission européenne ne prive nullement le Conseil du pouvoir de faire cesser une pratique antérieure à la notification et pour laquelle il existe des indices très sérieux d'illégalité.

Examinant ensuite les circonstances de la constitution du GIE, la Cour déduit que celui-ci est susceptible d'avoir été créé avant tout pour empêcher la société RMC Info de bénéficier pleinement du contrat conclu avec Kirchmédia et de s'acquitter de ses obligations en matière de couverture géographique. Elle estime que la décision du Conseil tend donc seulement à empêcher le développement d'une pratique dont le caractère anticoncurrentiel apparaît suffisamment caractérisé, sans préjudice des actions que peuvent mener les membres du GIE contre la commercialisation exclusive des droits de radiodiffusion.

La Cour constate ensuite que la discipline imposée au sein du GIE expose immédiatement une partie des auditeurs au risque d'être privés de retransmission radiophonique.

Relevant enfin que la décision du Conseil est strictement proportionnée puisqu'elle se limite à rétablir les conditions de la concurrence en permettant aux membres du GIE de contracter individuellement avec RMC Info, et, de surcroît, manifestement justifiée par l'urgence compte tenu de la date des épreuves, elle conclut au respect des exigences de l'article L 464-1 et rejette le recours du GIE.

   
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© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004