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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 21 mai 2002
Recours formé par la SA Télédiffusion de France (TDF)

> Cour d'appel de Paris du 21 mai 2002 (BOCCRF du 22 août 2002)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 02-MC-04 du 11 avril 2002 (BOCCRF du 28 juin 2002)

MESURES CONSERVATOIRES : nécessité d'une relation directe et certaine entre les pratiques dénoncées et l'atteinte à la concurrence OUI. Nécessité de démontrer le caractère manifestement illicite des pratiques à l'origine de l'atteinte grave et immédiate NON. Caractère exhaustif des mesures prévues par l'article L 464-1 du code de commerce NON. Faculté pour le Conseil de prendre toutes décisions de nature à prévenir ou redresser les situations économiques déviantes OUI. Restriction des mesures conservatoires à celles rendues impérativement nécessaires par l'urgence OUI. Obligation d'orientation des prix des prestations de l'opérateur historique vers leurs coûts directs et indirects NON.

Saisi d'une demande de mesures conservatoires par la société Antalis, le Conseil de la concurrence avait enjoint à la société TDF de communiquer à toute entreprise intéressée une offre d'accueil sur ceux de ses sites de diffusion hertzienne prévus par le CSA pour la mise ne place de la télévision numérique terrestre, offre détaillée poste par poste et en intégrant des conditions tarifaires établies de façon objective, transparente et non discriminatoire, à un prix orienté vers les coûts.

Sur recours de la société TDF, la Cour d'appel réforme partiellement la décision attaquée. Elle relève que TDF détient une grande majorité des sites indispensables à ses concurrents pour la diffusion technique des programmes des éditeurs de chaînes de télévision, sans que ces sites soient aisément reproductibles dans le délai qui a été imparti par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. TDF est donc simultanément fournisseur de prestations d'hébergement sur ses sites de diffusion et concurrent pour les autres diffuseurs techniques. Dans ces conditions, la Cour rappelle l'obligation incombant à l'entreprise, en position dominante, de ne pas dresser des barrières à l'entrée sur un marché en plein développement par le jeu de prix prédateurs, excessifs ou discriminatoires.

La Cour constate que les pratiques éventuelles de tarification excessive pourraient permettre à TDF de préempter rapidement et irrémédiablement un marché en voie de formation rapide, au détriment des opérateurs concurrents. Pour autant, la Cour considère que l'urgence ne commande pas une stricte orientation vers les coûts des offres de service de TDF, alors notamment que la qualification en infrastructure essentielle de son réseau de sites n'est pas acquise. Elle craint même qu'une application rigoureuse du principe d'orientation vers les coûts ne soit à la fois injuste pour TDF et peu stimulante pour l'investissement technologique de ses concurrents.

Dans ces conditions, la Cour réforme la décision 02-MC-04 et, reprenant partiellement l'injonction prononcée par le Conseil, substitue à l'orientation vers les coûts une obligation pour l'opérateur historique de proportionnalité de ses prix à la valeur des services qu'il propose.

   
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© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004