| > Cour d'appel de Paris du 21
mai 2002 (BOCCRF du 22 août
2002)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 02-MC-04 du 11 avril
2002 (BOCCRF du 28 juin 2002)
MESURES CONSERVATOIRES : nécessité d'une relation directe et certaine
entre les pratiques dénoncées et l'atteinte à la concurrence
OUI. Nécessité de démontrer le caractère manifestement
illicite des pratiques à l'origine de l'atteinte grave et immédiate
NON. Caractère exhaustif des mesures prévues par l'article L 464-1
du code de commerce NON. Faculté pour le Conseil de prendre toutes décisions
de nature à prévenir ou redresser les situations économiques
déviantes OUI. Restriction des mesures conservatoires à celles rendues
impérativement nécessaires par l'urgence OUI. Obligation d'orientation
des prix des prestations de l'opérateur historique vers leurs coûts
directs et indirects NON. Saisi d'une demande de mesures conservatoires
par la société Antalis, le Conseil de la concurrence avait enjoint
à la société TDF de communiquer à toute entreprise
intéressée une offre d'accueil sur ceux de ses sites de diffusion
hertzienne prévus par le CSA pour la mise ne place de la télévision
numérique terrestre, offre détaillée poste par poste et en
intégrant des conditions tarifaires établies de façon objective,
transparente et non discriminatoire, à un prix orienté vers les
coûts. Sur recours de la société TDF, la Cour d'appel
réforme partiellement la décision attaquée. Elle relève
que TDF détient une grande majorité des sites indispensables à
ses concurrents pour la diffusion technique des programmes des éditeurs
de chaînes de télévision, sans que ces sites soient aisément
reproductibles dans le délai qui a été imparti par le Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel. TDF est donc simultanément fournisseur
de prestations d'hébergement sur ses sites de diffusion et concurrent pour
les autres diffuseurs techniques. Dans ces conditions, la Cour rappelle l'obligation
incombant à l'entreprise, en position dominante, de ne pas dresser des
barrières à l'entrée sur un marché en plein développement
par le jeu de prix prédateurs, excessifs ou discriminatoires. La
Cour constate que les pratiques éventuelles de tarification excessive pourraient
permettre à TDF de préempter rapidement et irrémédiablement
un marché en voie de formation rapide, au détriment des opérateurs
concurrents. Pour autant, la Cour considère que l'urgence ne commande pas
une stricte orientation vers les coûts des offres de service de TDF, alors
notamment que la qualification en infrastructure essentielle de son réseau
de sites n'est pas acquise. Elle craint même qu'une application rigoureuse
du principe d'orientation vers les coûts ne soit à la fois injuste
pour TDF et peu stimulante pour l'investissement technologique de ses concurrents. Dans
ces conditions, la Cour réforme la décision 02-MC-04 et, reprenant
partiellement l'injonction prononcée par le Conseil, substitue à
l'orientation vers les coûts une obligation pour l'opérateur historique
de proportionnalité de ses prix à la valeur des services qu'il propose. |