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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 7 mai 2002
Recours formé par le Ministre chargé de l'économie et MASTERFOODS

> Cour d'appel de Paris du 7 mai 2002 (BOCCRF du 24 juin 2002)
> Décision du Conseil de la concurrence n°00-D-82 du 26 février 2001 (BOCCRF du 30 mars 2001)

RECEVABILITE DE LA SAISINE : validité d'une saisine faite par un ministre délégué au titre de l'article L.462-5 OUI.

PRESCRIPTION : saisine ministérielle constituant un acte interruptif de prescription OUI

INVESTIGATIONS : caractère suffisant et probant jusqu'à preuve du contraire de la mention pré-imprimée pour s'assurer du respect de l'indication préalable de l'objet de l'enquête OUI.

RECOURS : RECEVABILITE : société n'étant pas à l'origine de la saisine du Conseil et non poursuivie dans la décision OUI. Intérêt à agir devant la Cour d'appel pour faire poursuivre des pratiques NON.

DEFINITION DU MARCHE PERTINENT : marché pertinent des glaces et crèmes glacées industrielles d'impulsion OUI.

ENTENTES VERTICALES : RESTRICTION A LA LIBERTE COMMERCIALE D'UN PARTENAIRE : appréciation cumulative des contrats parallèles OUI. Part de marché cumulée supérieure à 66% OUI. Elément suffisant à lui seul pour démontrer la fermeture du marché et appliquer l'article L. 420-1 du Code de commerce NON.

Par la décision 00-D-82 du 26 février 2001, le Conseil de la concurrence avait écarté la majorité des procès-verbaux de déclaration et de remise de documents comme ne satisfaisant pas à l'obligation de loyauté car ils ne comportaient pas l'objet de l'enquête. Au vu des pièces restantes, il avait conclu que seule la société France Glaces Findus avait enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce. Il avait estimé que l'exclusivité de marque combinée au prêt gratuit de congélateur contenus dans les contrats de distribution au dossier ne permettaient pas de démontrer un effet anticoncurrentiel au sens des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

Sur la procédure, la Cour dit que MASTERFOODS, qui n'était pas partie saisissante devant le Conseil de la concurrence, n'est pas recevable à déposer un recours pour demander la poursuite de pratiques.

La Cour confirme la régularité de la saisine signée par le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur. Si l'article L.462-5 du code de commerce prévoit la saisine du Conseil par le ministre chargé de l'économie, le décret paru le 29 novembre 1995 au Journal officiel conférait bien au ministre délégué aux finances et au commerce extérieur les attributions du ministre de l'économie relatives à la concurrence. Cet acte de saisine régulier a donc valablement interrompu la prescription prévue par l'article L. 462-7 du Code de commerce.

En ce qui concerne la validité de procès-verbaux écartés par le Conseil de la concurrence, la Cour d'appel juge que la mention pré-imprimée y figurant suffit à justifier de l'indication de cet objet jusqu'à preuve contraire et les rétablit au dossier.

La Cour retient alors comme marché pertinent celui des glaces et crèmes glacées industrielles d'impulsion. Elle expose que l'effet restrictif résultant d'un ensemble d'accords de distribution doit s'apprécier au regard de la nature et de l'importance des contrats sur le marché en cause, de l'existence de possibilités réelles et concrètes pour entrer sur le marché et des conditions dans lesquelles s'accomplit le jeu de la concurrence sur le marché. Au cas présent, elle retient que les quatre opérateurs en cause détiennent, ensemble, 66 % de parts de marché cumulées. Mais elle estime que l'importance de cette part de marché ne suffit pas, à elle seule, à démontrer la fermeture du marché aux nouveaux entrants. Elle observe, au demeurant, que 20 % des meubles frigorifiques sont restitués chaque année par les détaillants, que 27 % des distributeurs sont propriétaires de leurs meubles et que seuls 47,7 % des professionnels interrogés affirment ne pas avoir la place disponible pour installer plus d'un meuble frigorifique. Elle ajoute que la saturation du marché n'est pas démontrée. Elle conclut qu'en conséquence il n'est pas établi que l'effet cumulatif des contrats parallèles de prêt de meubles assortis d'une clause d'exclusivité de marque ait produit une fermeture du marché considéré permettant de retenir une qualification au regard de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

   
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© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004