| > Cour d'appel de Paris du 7
mai 2002 (BOCCRF du 24 juin 2002)
> Décision du Conseil de la concurrence n°00-D-82 du 26 février
2001 (BOCCRF du 30 mars 2001)
RECEVABILITE DE LA SAISINE : validité d'une saisine faite par un ministre
délégué au titre de l'article L.462-5 OUI. PRESCRIPTION
: saisine ministérielle constituant un acte interruptif de prescription
OUI INVESTIGATIONS : caractère suffisant et probant jusqu'à
preuve du contraire de la mention pré-imprimée pour s'assurer du
respect de l'indication préalable de l'objet de l'enquête OUI. RECOURS
: RECEVABILITE : société n'étant pas à l'origine de
la saisine du Conseil et non poursuivie dans la décision OUI. Intérêt
à agir devant la Cour d'appel pour faire poursuivre des pratiques NON. DEFINITION
DU MARCHE PERTINENT : marché pertinent des glaces et crèmes glacées
industrielles d'impulsion OUI. ENTENTES VERTICALES : RESTRICTION A LA LIBERTE
COMMERCIALE D'UN PARTENAIRE : appréciation cumulative des contrats parallèles
OUI. Part de marché cumulée supérieure à 66% OUI.
Elément suffisant à lui seul pour démontrer la fermeture
du marché et appliquer l'article L. 420-1 du Code de commerce NON.
Par la décision 00-D-82 du 26 février 2001, le Conseil de la concurrence
avait écarté la majorité des procès-verbaux de déclaration
et de remise de documents comme ne satisfaisant pas à l'obligation de loyauté
car ils ne comportaient pas l'objet de l'enquête. Au vu des pièces
restantes, il avait conclu que seule la société France Glaces Findus
avait enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce. Il
avait estimé que l'exclusivité de marque combinée au prêt
gratuit de congélateur contenus dans les contrats de distribution au dossier
ne permettaient pas de démontrer un effet anticoncurrentiel au sens des
dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce. Sur la procédure,
la Cour dit que MASTERFOODS, qui n'était pas partie saisissante devant
le Conseil de la concurrence, n'est pas recevable à déposer un recours
pour demander la poursuite de pratiques. La Cour confirme la régularité
de la saisine signée par le ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur. Si l'article L.462-5 du code de commerce prévoit
la saisine du Conseil par le ministre chargé de l'économie, le décret
paru le 29 novembre 1995 au Journal officiel conférait bien au ministre
délégué aux finances et au commerce extérieur les
attributions du ministre de l'économie relatives à la concurrence.
Cet acte de saisine régulier a donc valablement interrompu la prescription
prévue par l'article L. 462-7 du Code de commerce. En ce qui concerne
la validité de procès-verbaux écartés par le Conseil
de la concurrence, la Cour d'appel juge que la mention pré-imprimée
y figurant suffit à justifier de l'indication de cet objet jusqu'à
preuve contraire et les rétablit au dossier. La Cour retient alors
comme marché pertinent celui des glaces et crèmes glacées
industrielles d'impulsion. Elle expose que l'effet restrictif résultant
d'un ensemble d'accords de distribution doit s'apprécier au regard de la
nature et de l'importance des contrats sur le marché en cause, de l'existence
de possibilités réelles et concrètes pour entrer sur le marché
et des conditions dans lesquelles s'accomplit le jeu de la concurrence sur le
marché. Au cas présent, elle retient que les quatre opérateurs
en cause détiennent, ensemble, 66 % de parts de marché cumulées.
Mais elle estime que l'importance de cette part de marché ne suffit pas,
à elle seule, à démontrer la fermeture du marché aux
nouveaux entrants. Elle observe, au demeurant, que 20 % des meubles frigorifiques
sont restitués chaque année par les détaillants, que 27 %
des distributeurs sont propriétaires de leurs meubles et que seuls 47,7
% des professionnels interrogés affirment ne pas avoir la place disponible
pour installer plus d'un meuble frigorifique. Elle ajoute que la saturation du
marché n'est pas démontrée. Elle conclut qu'en conséquence
il n'est pas établi que l'effet cumulatif des contrats parallèles
de prêt de meubles assortis d'une clause d'exclusivité de marque
ait produit une fermeture du marché considéré permettant
de retenir une qualification au regard de l'article L. 420-1 du Code de commerce. |