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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 30 avril 2002
Recours formé par les sociétés SNC Jean François et Colas Midi-Méditerranée

> Cour d'appel de Paris du 30 avril 2002 (BOCCRF du 24 juin 2002)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 01-D-67 du 19 octobre 2001 (BOCCRF du 21 janvier 2002)

SANCTIONS PECUNIAIRES : PROPORTIONNALITE : gravité renforcée d'une pratique de concertation au détriment du maître d'ouvrage qui émane d'entreprises appartenant à un groupe d'envergure nationale et qui a notamment pour effet de tromper le maître d'ouvrage sur l'existence ou l'intensité de la concurrence OUI. Évaluation concrète et circonstanciée du dommage à l'économie OUI Prise en compte de la situation individuelle des entreprises qui avaient présenté des résultats déficitaires OUI. .

Le Conseil de la concurrence dans sa décision attaquée du 19 octobre 2001 a sanctionné les entreprises Jean François et Colas Midi Méditerranée, appartenant au même groupe, pour avoir présenté des offres concurrentes alors qu'elles avaient élaboré leurs offres en commun et coordonné leurs prix, à l'occasion d'appels d'offres lancés par les communes d'Aubagne et de Marseille. Des sanctions respectives de 114 336 € et 1 524 490 € ont été infligées.

Les deux sociétés ont demandé à la cour de réformer cette décision au motif que la pratique est isolée et que les antécédents relevés à leur encontre ne sont pas pertinents. Elles estiment que les sanctions sont disproportionnées au regard des critères fixés à l'article L.464-2 du code de Commerce.

La cour rejette le recours dans tous ses moyens, estimant la sanction proportionnée à la gravité des faits reprochés, au dommage causé à l'économie et à la situation des entreprises sanctionnées.

Elle relève d'abord que les parties ne contestent pas la qualification juridique des pratiques, dont elle rappelle la gravité intrinsèque résultant de ce que le maître d'ouvrage est trompé sur la réalité ou l'intensité de la concurrence. Cette gravité est renforcée par l'appartenance des deux sociétés à un groupe national et de grande notoriété, ce qui, par un effet de banalisation, peut inciter des entreprises de moindre envergure, soit à adopter un tel comportement, soit à se désister de certains marchés.

Le dommage à l'économie existe, indépendamment du caractère ponctuel de l'entente, du fait que la pratique concerne des marchés publics très exposés aux pratiques anticoncurrentielles, et que les prix artificiels résultant de la concertation ont perturbé le fonctionnement du système d'appel d'offres. Le maître d'ouvrage a dû déclarer l'appel d'offres infructueux et engager une procédure supplémentaire, avec des délais et des coûts additionnels.

Enfin, répondant au moyen tiré par les requérantes de ce que le Conseil de la concurrence n'aurait pas tenu compte de leurs résultants déficitaires, la cour rappelle que la détermination du montant des sanctions doit s'opérer au regard d'un ensemble d'éléments comportant non seulement la situation particulière de chaque entreprise mais également la gravité des faits et l'importance du dommage causé à l'économie. C'est à l'issue d'un examen circonstancié de ces différents éléments que le Conseil a fixé les sanctions contestées à un niveau très inférieur au maximum autorisé par l'article L.464-2 du code de Commerce, dans des conditions que la Cour juge donc conformes au principe de proportionnalité.

   
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© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004