| > Cour d'appel de Paris du 30
avril 2002 (BOCCRF du 24 juin
2002)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 01-D-67 du 19 octobre
2001 (BOCCRF du 21 janvier 2002) SANCTIONS
PECUNIAIRES : PROPORTIONNALITE : gravité renforcée d'une pratique
de concertation au détriment du maître d'ouvrage qui émane
d'entreprises appartenant à un groupe d'envergure nationale et qui a notamment
pour effet de tromper le maître d'ouvrage sur l'existence ou l'intensité
de la concurrence OUI. Évaluation concrète et circonstanciée
du dommage à l'économie OUI Prise en compte de la situation individuelle
des entreprises qui avaient présenté des résultats déficitaires
OUI. . Le Conseil de la concurrence dans sa décision attaquée
du 19 octobre 2001 a sanctionné les entreprises Jean François et
Colas Midi Méditerranée, appartenant au même groupe, pour
avoir présenté des offres concurrentes alors qu'elles avaient élaboré
leurs offres en commun et coordonné leurs prix, à l'occasion d'appels
d'offres lancés par les communes d'Aubagne et de Marseille. Des sanctions
respectives de 114 336 € et 1 524 490 € ont été infligées.
Les deux sociétés ont demandé à la cour de
réformer cette décision au motif que la pratique est isolée
et que les antécédents relevés à leur encontre ne
sont pas pertinents. Elles estiment que les sanctions sont disproportionnées
au regard des critères fixés à l'article L.464-2 du code
de Commerce. La cour rejette le recours dans tous ses moyens, estimant la
sanction proportionnée à la gravité des faits reprochés,
au dommage causé à l'économie et à la situation des
entreprises sanctionnées. Elle relève d'abord que les parties
ne contestent pas la qualification juridique des pratiques, dont elle rappelle
la gravité intrinsèque résultant de ce que le maître
d'ouvrage est trompé sur la réalité ou l'intensité
de la concurrence. Cette gravité est renforcée par l'appartenance
des deux sociétés à un groupe national et de grande notoriété,
ce qui, par un effet de banalisation, peut inciter des entreprises de moindre
envergure, soit à adopter un tel comportement, soit à se désister
de certains marchés. Le dommage à l'économie existe,
indépendamment du caractère ponctuel de l'entente, du fait que la
pratique concerne des marchés publics très exposés aux pratiques
anticoncurrentielles, et que les prix artificiels résultant de la concertation
ont perturbé le fonctionnement du système d'appel d'offres. Le maître
d'ouvrage a dû déclarer l'appel d'offres infructueux et engager une
procédure supplémentaire, avec des délais et des coûts
additionnels. Enfin, répondant au moyen tiré par les requérantes
de ce que le Conseil de la concurrence n'aurait pas tenu compte de leurs résultants
déficitaires, la cour rappelle que la détermination du montant des
sanctions doit s'opérer au regard d'un ensemble d'éléments
comportant non seulement la situation particulière de chaque entreprise
mais également la gravité des faits et l'importance du dommage causé
à l'économie. C'est à l'issue d'un examen circonstancié
de ces différents éléments que le Conseil a fixé les
sanctions contestées à un niveau très inférieur au
maximum autorisé par l'article L.464-2 du code de Commerce, dans des conditions
que la Cour juge donc conformes au principe de proportionnalité. |