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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 12 mars 2002
Recours formé par la société Canal Europe Audiovisuel

> Cour d'appel de Paris du 12 mars 2002 (BOCCRF du 26 avril 2002)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 02-MC-01 du 24 janvier 2002 (BOCCRF du 29 mars 2002)

MESURES CONSERVATOIRES : atteinte grave et immédiate à l'économie du secteur intéressé. NON. Démonstration de l'existence d'une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la société résultant des pratiques dénoncées NON.

La société Canal Europe Audiovisuel (CEA) édite plusieurs chaînes francophones en clair diffusées via le satellite ASTRA, réseau satellitaire dont la société Canal Satellite assure la reprise sur le territoire français. La société Canal Satellite a fourni un numéro fixe de canal et diffusé les chaînes de CEA mais a refusé de les référencer sur son bouquet en décembre 2000. La société CEA a interrompu la diffusion de ses programmes entre mars et octobre 2001, puis a saisi le Conseil de la concurrence le 25 octobre 2001, estimant le refus de Canal Satellite abusif. Elle a en outre sollicité le prononcé de mesures conservatoires, demande rejetée par le Conseil dans sa décision 02-MC -01 du 24 janvier 02.

La cour rejette à son tour la demande de mesures conservatoires de la société CEA.

Elle relève que la société CEA fait valoir pour la première fois, devant la cour, que le refus de référencement de ses chaînes par Canal Satellite porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt du téléspectateur et au secteur intéressé, en empêchant la réception de ses programmes et en ne respectant pas la réglementation communautaire.

Mais la cour observe que la directive 95/47 en cause n'impose pas aux distributeurs de services tels que Canal Satellite d'attribuer un numéro fixe de canal aux chaînes comme CEA sur leurs décodeurs, mais seulement de mettre à la disposition du téléspectateur des équipements permettant l'accès à ces programmes, qu'ils soient cryptés ou non. De plus, les chaînes diffusées par CEA peuvent être reçues, sans référencement, sur les décodeurs distribués par Canal Satellite, qui de surcroît accepte de changer à la demande des consommateurs les décodeurs d'un modèle ancien qui ne permettent pas cette réception.

Par ailleurs, la cour estime que CEA ne peut reprocher à Canal Satellite de ne pas référencer dans son bouquet, destiné à un public familial, des chaînes diffusées en clair et qui comportent des programmes érotiques. Dès lors, l'atteinte grave et immédiate au secteur n'est pas constituée.

La cour considère que l'atteinte aux intérêts de la société CEA n'est pas non plus démontrée. Il n'apparaît pas que le refus de référencement des chaînes en clair serait à l'origine des difficultés de CEA, alors que celle-ci a suspendu de son propre chef la diffusion de ses programmes pendant plusieurs mois en raison d'un litige l'opposant au gestionnaire du satellite ASTRA. En outre, la société CEA disposait de solutions alternatives pour pénétrer le marché français, comme le relève le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel dans ses observations.

   
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© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004