| > Cour d'appel de Paris du 12
février 2002 (BOCCRF du
27 mars 2002)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 01-D-31 du 5 juin 2001
(BOCCRF du 24 juillet 2001)
INVESTIGATIONS : validité du procès-verbal signé en
connaissance de cause, en tant qu'occupant des lieux, par le salarié d'une
entreprise tierce mais liée à celle dont les locaux étaient
visités OUI. ENTENTES HORIZONTALES: ENTENTE DE PRIX : absence de
lien entre l'échange d'information des titulaires des marchés pour
l'étude des prix du Bordereau de prix unitaires (BPU) et leurs soumissions
de prix, formulées sous forme de rabais ou majoration. Étude non
communiquée au maître d'uvre, limitée au quart des postes
du BPU. Effet sensible de la pratique. NON. Pratique prohibée par l'article
L.420-1. NON. Le Conseil de la Concurrence a été saisi le
1er juillet 1998 de pratiques relevées à l'occasion des 21 marchés
d'électrification rurale et des 20 marchés d'éclairage public
lancés en 1995 en Vendée. Suivant en cela la jurisprudence dégagée
à l'occasion d'affaires relatives au même secteur, il a considéré
que la stabilité des attributions ne constitue qu'un indice, non conforté
par d'autres éléments probants. La remise d'offres compétitives
des titulaires sur les seuls lots déjà détenus trouve une
explication plausible et relève donc d'un parallélisme de comportements.
L'entente supposée de répartition des marchés pour le bénéfice
des titulaires antérieurs, via des groupements injustifiés et des
offres de couverture, n'est donc pas établie. En revanche, le Conseil
a sanctionné la pratique d'une étude commune des titulaires, préalablement
au lancement des procédures d'appel d'offres, visant à la refonte
des prix du Bordereau de prix unitaires (BPU) utilisé par le maître
d'uvre dans ces marchés (les offres de prix des candidats sont constituées
par les rabais ou majorations proposées sur ce BPU). Il a estimé
que les entreprises en cause, indépendamment d'une concertation sur leur
rabais ou majorations, ont échangé des informations sur leurs coûts
et élaboré des prix moyens de main-d'uvre. Cette connaissance
accrue des marchés, des coûts de réalisation et des appréciations
des concurrents sur les prix souhaités a pu avoir pour effet de fausser
le jeu de la concurrence en réduisant l'indépendance des offres,
alors même que les prix figurant sur le bordereau définitif ont été
différents de ceux suggérés par les entreprises. Le
Conseil a donc prononcé des sanctions à l'encontre des sociétés
en cause mais d'un montant modeste, la gravité de la pratique étant
moindre qu'une véritable entente de prix. Les sociétés n'ont
pas en effet échangé d'informations sur le niveau de leurs prix,
et elles ont pu proposer des majorations ou rabais différents sur chaque
marché. La cour d'appel réforme cependant la décision
en estimant la pratique d'entente non établie. Au préalable,
les sociétés Mainguy et Robin ont contesté la régularité
des opérations de visite et de saisie effectuées sur le fondement
de l'article L.450-4 chez la société Robin, qui se sont déroulées
selon elles en l'absence de "l'occupant des lieux", la seule personne
présente étant salariée de la société Mainguy
et n'ayant pas eu le temps de se rapprocher de celle-ci pour évaluer sa
capacité à représenter la société Robin. La
Cour rejette ce moyen. Elle constate tout d'abord que la notification du procès-verbal
de visite et de saisie s'est faite préalablement à tout autre opération
et relève ensuite que le représentant de la société
Mainguy, en présence de qui se sont faites les investigations, n'a pu se
méprendre sur sa qualité de représentant de la société
Robin puisqu'il a signé sans réserve les procès-verbaux sous
la mention "représentant de l'occupant des lieux". La Cour
relève certes, comme le Conseil, qu'un échange d'informations peut
être qualifié d'anticoncurrentiel même s'il précède
le lancement des appels d'offres, dès lors que ceux-ci vont arriver à
leur terme et être renouvelés. Mais elle estime que la pratique de
concertation reprochée aux entreprises titulaires des marchés n'a
pas eu d'effet sensible, avéré ou potentiel, sur le marché,
et n'est donc pas établie au regard de l'article L.420-1. Elle considère
que le projet de refonte des prix du BPU élaboré par les entreprises
n'a concerné qu'une partie des rubriques de moindre intérêt
car relative aux travaux aériens, alors que la structure du nouveau BPU
est façonnée pour les travaux souterrains majoritaires désormais.
Ce projet n'a, de plus, pas été communiqué au maître
d'uvre. Cette étude commune a certes débouché sur des
prix moyens connus de tous, mais qui ont été adaptés aux
conditions de réalisation des travaux. Ce travail commun n'a de surcroît
pas privé leurs auteurs de la possibilité de remettre des propositions
de majorations ou de rabais différents au vu du BPU réactualisé.
Par conséquent, le lien entre l'échange d'informations concernant
la révision du BPU et la stratégie de prix lors des appels d'offres
n'est pas démontré. Enfin, la Cour retient, comme le Conseil,
l'absence de démonstration d'une entente de répartition généralisée,
la compétitivité des sociétés sur les lots dont elles
sont déjà titulaires procédant d'explications plausibles,
liées en particulier à la proximité géographique des
sociétés. |