| > Cour d'appel de Paris du 29
janvier 2002 (BOCCRF du 27 mars
2002)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 01-D-16 du 24 avril 2001
(BOCCRF du 24 mai 2001) RECEVABILITE
DE LA SAISINE : validité d'une saisine faite par un ministre délégué
au titre de l'article L.462-5 OUI. COMPETENCE : compétence du Conseil
pour connaître de concertations entre entreprises à l'occasion d'une
procédure de concession OUI. PRESCRIPTION : accord intervenu en période
prescrite ayant poursuivi ses effets en période non prescrite NON. ENTENTES
HORIZONTALES: REPARTITION DE MARCHES : caractère anticoncurrentiel de concertations
entre les entreprises membres d'un groupement choisi comme concessionnaire NON. Par
la décision litigieuse, le Conseil de la concurrence avait décidé
d'un non lieu sur une saisine du ministre, en date du 26 août 1996, relative
à des pratiques relevées à l'occasion de la construction
du tramway de Grenoble. Le ministre avait formé recours contre cette décision. Le
12 juillet 1990, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération
grenobloise (SMTC) avait décidé de solliciter la société
SATURG, regroupement de 14 entreprises relevant de trois secteurs d'activité,
et avec laquelle un précédent contrat de concession avait été
passé pour la réalisation de la ligne B du tramway, en vue de la
concession des travaux d'extension des lignes A et B. Un accord avait été
conclu le 16 juillet 1990 entre les entreprises membres de SATURG pour fixer les
modalités de répartition des travaux. Des négociations s'en
étaient suivies jusqu'au 6 janvier 1992, date à laquelle le SMTC
avait accepté l'offre de SATURG. Le ministre estimait que l'accord
du 16 juillet 1990 avait formalisé une entente de répartition préexistante
à la décision du SMTC, dont il demandait à la Cour de reconnaître
que bien que remontant à une date prescrite, il n'en avait pas moins produit
des effets jusqu'à une date non prescrite et d'en sanctionner le caractère
anticoncurrentiel. La Cour confirme d'abord la validité de la saisine
qui avait été signée par le ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur. Si l'article L.462-5 du code de
commerce prévoit la saisine du Conseil par le ministre chargé de
l'économie, le décret paru le 29 novembre 1995 au Journal officiel
conférait bien au ministre délégué aux finances et
au commerce extérieur les attributions du ministre de l'économie
relatives à la concurrence. La Cour confirme ensuite que le Conseil
de la concurrence avait fait une exacte appréciation de sa compétence
en refusant d'apprécier la légalité de la procédure
de concession tout en acceptant d'examiner les pratiques de concertation entre
les entreprises antérieurement et postérieurement à la signature
du contrat de concession. Sur la prescription, la Cour rappelle d'abord
que des faits prescrits peuvent être évoqués pour la compréhension
de faits postérieurs et que si un accord de volonté intervenu en
période prescrite a continué d'être appliqué, les effets
anticoncurrentiels qui en sont résultés en temps non prescrit peuvent
être sanctionnés. Au cas d'espèce, elle n'estime pas établi
que l'accord préliminaire du 16 juillet 1990, considéré par
le ministre comme la source des pratiques observées ensuite, ait continué
de produire des effets en période non prescrite. Elle relève à
cet égard que cet accord préliminaire, qui se limitait à
une répartition provisoire des interventions, s'était trouvé
résolu dès fin 1991, et que des modalités nouvelles de répartition
avaient été fixées postérieurement à l'attribution
de la concession, par de nouveaux accords intervenus en 1993 et 1994 à
la suite de négociations avec le SMTC. Examinant enfin les pratiques,
la Cour énonce d'abord que le contrat de concession étant un contrat
librement négocié, les discussions entre un maître d'ouvrage
et un groupement d'entreprises en vue de sa conclusion, ainsi que les discussions
entre les entreprises du groupement pour l'élaboration de leur offre, ne
constituent pas en elles-mêmes des ententes anticoncurrentielles, en l'absence
de preuves d'une volonté de porter atteinte à la concurrence. Elle
relève que les concertations intervenues entre les associés de la
société SATURG en juillet 1990 avaient pour objet de répondre
à une demande expresse du SMTC, les sociétés n'ayant d'autre
choix que de répondre dans la forme du groupement. Le SMTC ayant par ailleurs
toute latitude pour solliciter des propositions alternatives, elle en conclut
que les concertations intervenues préalablement à l'attribution
de la concession ne pouvaient constituer des pratiques anticoncurrentielles. Le
SMTC ayant délibérément choisi de retenir SATURG comme concessionnaire,
en considération de la qualité des sociétés membres
du groupement et de leur expérience acquise précédemment,
les accords intervenus ensuite, qu'ils aient procédé ou non de l'accord
initial du 16 juillet 1990, ne pouvaient non plus être incriminés.
La Cour conclut que c'est à bon droit que le Conseil a décidé
d'un non lieu et rejette le recours. |