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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 29 janvier 2002
Recours formés par les sociétés APPIA, COLAS Rhône-Alpes & autres

> Cour d'appel de Paris du 29 janvier 2002 (BOCCRF du 26 février 2002)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 01-D-14 du 4 mai 2001 (BOCCRF du 24 juillet 2001)

PREUVE : démonstration de la participation à une entente d'une société dont le nom figure sur les documents saisis dans d'autres entreprises OUI. Autonomie des filiales ou établissements NON.

RECEVABILITE DE LA SAISINE : validité d'une saisine faite par un ministre délégué au titre de l'article L.462-5. OUI.

SANCTIONS PECUNIAIRES : ASSIETTE : pratiques imputables aux agences locales NON. PROPORTIONNALITE : montants des sanctions disproportionnés eu égard à la gravité des pratiques et au rôle joué par le maître d'ouvrage. NON. Diminution du montant des sanctions pour l'une des entreprises OUI.

Le Conseil avait sanctionné dix entreprises pour s'être livrées à une entente générale de répartition et de prix à l'occasion de l'exécution de marchés pluriannuels lancés par le Conseil général de l'Isère pour la fabrication et la mise en œuvre d'enrobés bitumineux sur les routes départementales en 1989, et pour avoir ensuite échangé des informations lors d'un appel d'offres lancé en 1994. Compte tenu de la particulière gravité des pratiques, des sanctions pécuniaires importantes avaient été infligées aux entreprises en cause, notamment à la société APPIA, du chef des pratiques relevées à son encontre (sous son ancienne dénomination de SCR) et à l'encontre de la société Gerland Routes qu'elle avait depuis absorbée.

La Cour rejette les moyens avancés par les parties et ne réforme la décision que sur le montant de la sanction infligée à APPIA.

Au préalable, la Cour confirme la validité de la saisine faite par le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur le 27 décembre 1995. En effet, si l'article L.462-5 du code de commerce prévoit la saisine du Conseil par le ministre chargé de l'économie, le décret paru le 29 novembre 1995 au Journal officiel conférait bien au ministre délégué aux finances et au commerce extérieur les attributions du ministre de l'économie relatives à la concurrence.

La Cour constate que, contrairement à ce que soutenait APPIA, le nom de SCR figure sur les documents datés de février 1992 et mars 1993 faisant état des "bilans" annuels d'exécution des travaux des marchés attribués en 1989, décomptant les "avoirs" et "dettes" des sociétés par rapport aux objectifs. Plusieurs mentions établissent sans ambiguïté la participation volontaire de SCR à l'entente. Il en est de même sur le marché passé en 1994, les tonnages d'enrobés du lot 7 dont SCR était titulaire étant globalisés avec ceux des lots 8 à 11 et rétrocédés sous formes de "part" aux sociétés "concurrentes".

La Cour écarte le moyen de l'autonomie des agences locales invoqué par Colas Rhône-Alpes, Sacer sud-est et Screg sud-est. Les délégations de pouvoirs accordées aux responsables locaux ne suffisent pas à établir en elles-mêmes l'autonomie invoquée, les montants des soumissions excédant d'ailleurs largement le plafond prévu par ces délégations, et aucune preuve n'étant rapportée quant à l'autonomie invoquée de la stratégie commerciale, financière et technique des établissements.

La cour écarte les demandes de réduction des sanctions de Colas Rhône-Alpes, Sacer sud-est et Screg sud-est. Le Conseil a justement apprécié la gravité des faits et le dommage à l'économie qui résulte de pratiques de répartition de marchés se déroulant sur plusieurs années et de la fixation des prix à un niveau supérieur à celui du marché. Le rôle du maître d'ouvrage a été expressément pris en compte, ainsi que l'appartenance des entreprises sanctionnées à de puissants groupes nationaux.

Tout en énonçant que le principe de proportionnalité a été respecté par le Conseil qui a détaillé dans sa décision l'ensemble des critères pris en compte, la cour réduit le montant de la sanction infligée à la société APPIA, en relevant qu'en dépit des antécédents de la société Gerland Routes, qu'elle a absorbée et dont elle assure en conséquence la continuité juridique et fonctionnelle, cette société n'avait pas fait l'objet de condamnations sous sa précédente dénomination SCR et que sa participation aux pratiques était du même ordre que celle de la majorité des autres entreprises sanctionnées.

   
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© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004