| > Cour d'appel de Paris du 29
janvier 2002 (BOCCRF du 26 février
2002)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 01-D-14 du 4 mai 2001
(BOCCRF du 24 juillet 2001) PREUVE
: démonstration de la participation à une entente d'une société
dont le nom figure sur les documents saisis dans d'autres entreprises OUI. Autonomie
des filiales ou établissements NON. RECEVABILITE DE LA SAISINE :
validité d'une saisine faite par un ministre délégué
au titre de l'article L.462-5. OUI. SANCTIONS PECUNIAIRES : ASSIETTE :
pratiques imputables aux agences locales NON. PROPORTIONNALITE : montants des
sanctions disproportionnés eu égard à la gravité des
pratiques et au rôle joué par le maître d'ouvrage. NON. Diminution
du montant des sanctions pour l'une des entreprises OUI. Le Conseil avait
sanctionné dix entreprises pour s'être livrées à une
entente générale de répartition et de prix à l'occasion
de l'exécution de marchés pluriannuels lancés par le Conseil
général de l'Isère pour la fabrication et la mise en uvre
d'enrobés bitumineux sur les routes départementales en 1989, et
pour avoir ensuite échangé des informations lors d'un appel d'offres
lancé en 1994. Compte tenu de la particulière gravité des
pratiques, des sanctions pécuniaires importantes avaient été
infligées aux entreprises en cause, notamment à la société
APPIA, du chef des pratiques relevées à son encontre (sous son ancienne
dénomination de SCR) et à l'encontre de la société
Gerland Routes qu'elle avait depuis absorbée. La Cour rejette les
moyens avancés par les parties et ne réforme la décision
que sur le montant de la sanction infligée à APPIA. Au préalable,
la Cour confirme la validité de la saisine faite par le ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur le 27 décembre 1995. En effet,
si l'article L.462-5 du code de commerce prévoit la saisine du Conseil
par le ministre chargé de l'économie, le décret paru le 29
novembre 1995 au Journal officiel conférait bien au ministre délégué
aux finances et au commerce extérieur les attributions du ministre de l'économie
relatives à la concurrence. La Cour constate que, contrairement
à ce que soutenait APPIA, le nom de SCR figure sur les documents datés
de février 1992 et mars 1993 faisant état des "bilans"
annuels d'exécution des travaux des marchés attribués en
1989, décomptant les "avoirs" et "dettes" des sociétés
par rapport aux objectifs. Plusieurs mentions établissent sans ambiguïté
la participation volontaire de SCR à l'entente. Il en est de même
sur le marché passé en 1994, les tonnages d'enrobés du lot
7 dont SCR était titulaire étant globalisés avec ceux des
lots 8 à 11 et rétrocédés sous formes de "part"
aux sociétés "concurrentes". La Cour écarte
le moyen de l'autonomie des agences locales invoqué par Colas Rhône-Alpes,
Sacer sud-est et Screg sud-est. Les délégations de pouvoirs accordées
aux responsables locaux ne suffisent pas à établir en elles-mêmes
l'autonomie invoquée, les montants des soumissions excédant d'ailleurs
largement le plafond prévu par ces délégations, et aucune
preuve n'étant rapportée quant à l'autonomie invoquée
de la stratégie commerciale, financière et technique des établissements.
La cour écarte les demandes de réduction des sanctions de
Colas Rhône-Alpes, Sacer sud-est et Screg sud-est. Le Conseil a justement
apprécié la gravité des faits et le dommage à l'économie
qui résulte de pratiques de répartition de marchés se déroulant
sur plusieurs années et de la fixation des prix à un niveau supérieur
à celui du marché. Le rôle du maître d'ouvrage a été
expressément pris en compte, ainsi que l'appartenance des entreprises sanctionnées
à de puissants groupes nationaux. Tout en énonçant
que le principe de proportionnalité a été respecté
par le Conseil qui a détaillé dans sa décision l'ensemble
des critères pris en compte, la cour réduit le montant de la sanction
infligée à la société APPIA, en relevant qu'en dépit
des antécédents de la société Gerland Routes, qu'elle
a absorbée et dont elle assure en conséquence la continuité
juridique et fonctionnelle, cette société n'avait pas fait l'objet
de condamnations sous sa précédente dénomination SCR et que
sa participation aux pratiques était du même ordre que celle de la
majorité des autres entreprises sanctionnées. |