| > Cour d'appel de Paris du 22
janvier 2002 (BOCCRF du 27 mars
2002)
> Décision n°01-D-07 du 11 avril 2001 (BOCCRF
du 24 juillet 2001) INVESTIGATIONS : régularité des opérations
de visite et de saisie - notification des décisions d'autorisation, présence
de l'occupant des lieux ou de son représentant, objet de l'enquête
régulièrement porté à la connaissance de l'occupant
des lieux OUI. NOTION DE MINISTRE INTERESSÉ : pratiques ayant un
lien avec les missions propres d'un département ministériel NON. DROITS
DE LA DEFENSE : libre appréciation par le rapporteur des investigations
ou auditions nécessaires à l'instruction qui lui est confiée
OUI. SANCTIONS PÉCUNIAIRES : PROPORTIONNALITE : juste prise en compte
des différents critères de l'article L 464-2, s'agissant notamment
du dommage à l'économie causé par des pratiques mises en
uvre pendant plusieurs années et concernant des produits de première
nécessité OUI. ENTENTES HORIZONTALES : REPARTITION DE MARCHES
: accords de gel des parts de marché OUI. pratiques concertées visant
à entraver l'accès des concurrents au marché OUI. Pratiques
susceptibles d'être justifiées par l'application de l'article L 420-4-I-1°
NON. Dans sa décision, le Conseil de la concurrence avait
sanctionné les trois principales entreprises de répartition pharmaceutique,
OCP, Alliance Santé et CERP Rouen pour avoir conclu des accords de gel
de parts de marché et mis en uvre des pratiques concertées
visant à s'opposer au développement de leurs concurrents, ORP et
Phoenix Pharma (devenu Schulze Pharma), limitées, en ce qui concerne Alliance
Santé, à la seule région parisienne. Les sociétés
OCP, Alliance Santé et CERP Rouen ont formé un recours en annulation,
et subsidiairement, en réformation à l'encontre de la décision
du Conseil de la concurrence. La Cour tout d'abord confirme la validité
des opérations de visite et de saisie en précisant, au vu des pièces
du dossier, que celles-ci avaient eu lieu après la notification des ordonnances
d'autorisation, que la présence de l'occupant des lieux ou de son représentant
était amplement attestée par les procès-verbaux et que l'objet
de l'enquête avait été clairement porté à la
connaissance de ces personnes. Elle précise que la présence de "
l'occupant des lieux ou de son représentant " prévue à
l'article L 450-4 du code de commerce n'impose nullement qu'il s'agisse d'une
personne ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d'engager à titre
habituel l'entreprise. Elle précise également que le ministre
chargé de la santé ne pouvait ici être qualifié de
ministre intéressé au sens de l'article L 463-2 du code de commerce,
dans la mesure notamment où les pratiques incriminées n'avaient
pas de lien avec les missions propres au ministre chargé de la santé.
Au demeurant, un représentant de la direction de la sécurité
sociale a été entendu par la formation de jugement. Sur l'instruction
enfin, la Cour considère qu'il n'apparaît pas que la décision
du Conseil a été rendue en méconnaissance du principe de
l'égalité des armes dès lors que le rapporteur apprécie
librement les enquêtes qui lui paraissent utiles sans être tenu par
les propositions éventuellement formulées par les mis en cause.
Le refus, par le rapporteur, d'accéder à la demande des sociétés
de faire procéder à des investigations supplémentaires, ne
rompt donc pas ce principe de l'égalité des armes. Examinant
le premier grief retenu par le Conseil, à savoir un accord sur les parts
de marché et les conditions commerciales dans la région Nord et
la Seine-Maritime, la cour d'appel confirme l'existence d'un faisceau d'indices
graves, précis et concordants quant à l'existence d'un tel accord
pour la région Nord. Elle estime en revanche que la mise en uvre
d'un gel des parts de marché en Seine-Maritime n'est pas établie. S'agissant
de la stratégie commerciale menée à l'égard d'ORP,
la Cour confirme la position du Conseil en concluant que l'accord et la concertation
entre OCP et CERP Rouen avaient bien pour objet de faire échec à
l'implantation d'ORP dans la région Nord et en Seine-Maritime et constituaient,
dès lors, une pratique prohibée par les dispositions de l'article
L420-1 du code de commerce. Elle précise, par ailleurs, que si cette pratique
n'avait pas empêché cette implantation, elle avait pu avoir pour
effet de limiter son expansion, l'objet anticoncurrentiel de pratiques accomplies
dans le cadre d'une entente tendant à l'élimination d'une entreprise
du marché étant caractérisé indépendamment
des conséquences immédiates de ces pratiques pour les entreprises. La
Cour confirme également, comme étant contraire aux dispositions
de l'article L420-1 du code de commerce, les autres pratiques sanctionnées
par le Conseil de la concurrence, à savoir les pressions exercées
conjointement par les concurrents sur Schulze Pharma pour que cette société
" restitue " les parts de marché gagnées, et l'accord
national portant sur le gel de parts de marché. Elle rejette enfin
l'application des dispositions de l'article L420-4-I-1° du code précité,
les pratiques en cause visant non pas, comme le soutenaient les entreprises, à
imposer le respect des dispositions du code de la sécurité sociale
sur le plafonnement des remises mais à organiser un partage de marché
ou à s'opposer à l'entrée d'un nouvel opérateur. Sur
les sanctions, la Cour confirme également en tous points la décision
du Conseil de la concurrence. S'agissant de la gravité, elle relève
que les pratiques, mises en uvre pendant plusieurs années sur l'ensemble
du territoire national par des entreprises bénéficiant d'une exclusivité
légale, ont eu pour objet et pour effet de décourager l'entrée
de nouveaux opérateurs. Le Conseil a par ailleurs justement apprécié
le dommage à l'économie, en retenant que les pratiques sur les spécialités
médicales, si elles n'avaient pas eu d'impact sur le prix acquitté
par le consommateur final, concernaient des produits de première nécessité
dont la distribution était ainsi rendue plus rigide et l'aménagement
des prix plus difficile. S'agissant des produits parapharmaceutiques, non réglementés,
elles ont fait obstacle à la concurrence par les prix.. La Cour confirme
enfin l'appréciation de la situation individuelle de chacune des entreprises,
la société OCP ayant été retenue comme la principale
instigatrice de certaines des pratiques. |