| > Cour d'appel de Paris du 18
décembre 2001 (BOCCRF du
26 février 2002)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 01-D-13 du 19 avril
2001 (BOCCRF du 24 mai 2001) COMPETENCE
DU CONSEIL : pratique détachable d'un contrat de délégation
de service public OUI. RECOURS : RECEVABILITE : mémoire
déposé sans dépôt au préalable d'un recours
dans les formes et délais exigés NON. PREUVE : opposabilité
d'un document à une entreprise autre que celle dans laquelle il a été
saisi. OUI. ENTENTE HORIZONTALE : APPEL D'OFFRES : échange
d'informations entre soumissionnaires OUI. Existence d'un faisceau d'indices OUI. SANCTIONS :
PROPORTIONNALITÉ : juste appréciation du principe de proportionnalité
en retenant l'ampleur des marchés affectés, les prix des lots attribués
à l'issue d'une consultation faussée, la taille, le chiffre d'affaires
et l'état financier des entreprises. Par décision n°01-D-13
du 19 avril 2001, le Conseil de la concurrence avait sanctionné des pratiques
de concertation à l'occasion d'appels d'offres du Conseil général
du Pas-de-Calais et de la commune d'Hénin-Beaumont pour l'exploitation
de lignes de transports de voyageurs ou de transports scolaires. Examinant
d'abord la recevabilité des recours dont elle est saisie, la Cour d'appel
constate l'irrecevabilité des mémoires déposés par
certaines sociétés qui n'ont pas au préalable déposé
de recours dans les formes et délais prévus par l'article 2 du décret
du 19 octobre 1987. La Cour rejette ensuite l'argument des requérantes
selon lequel les règles de concurrence ne peuvent trouver à s'appliquer
à une procédure de délégation de service public comportant
la signature d'un contrat administratif, en rappelant que les articles L. 420-1
et suivants du Code de commerce sont applicables aux actes détachables
d'un tel contrat, notamment aux pratiques de concertation entre les entreprises
avant la présentation de leurs offres à la collectivité publique. Examinant
les faits reprochés à la société Bajus, qui avait
fait valoir l'absence de preuve documentaire attestant directement de sa participation
à une concertation et le caractère unilatéral des documents
retenus à son encontre, la Cour rappelle qu'un document régulièrement
saisi, où qu'il l'ait été, est opposable à l'entreprise
qui l'a rédigé, à celle qui l'a reçu et à celles
qui y sont mentionnées, et peut être utilisé comme preuve
par rapprochement avec d'autres indices concordants. La Cour rappelle que
la mise en ouvre d'une procédure de délégation de service
public, si elle comporte une phase de négociation avec le délégataire
pressenti, suppose qu'au préalable celui-ci ait pu être choisi sur
la base d'offres déterminées dans le respect des règles de
libre concurrence. Elle relève par ailleurs que le fait que des informations
sur les prix aient circulé par l'entremise de l'association locale APTR
62 n'exonère pas la requérante de toute responsabilité, le
devoir d'assistance et de conseil d'un organisme professionnel n'autorisant en
rien une concertation sur les réponses à un appel d'offres. Au vu
des preuves documentaires recueillies auprès de l'entreprise Laridant,
la Cour conclut à l'existence d'échanges d'informations en vue de
la préparation des réponses des entreprises concernées, caractérisant
une violation de l'article L. 420-1 du Code de commerce. Elle conclut que le contexte
économique et les spécificités des marchés de transport,
l'importance des coûts de fonctionnement et l'éloignement géographique
de certaines entreprises ne sauraient suffire à justifier la concertation
qui a porté atteinte à l'exercice du libre choix des collectivités. Examinant
enfin les sanctions infligées aux requérantes, la Cour constate
que le Conseil a fait une juste appréciation du principe de proportionnalité
en retenant, par des motifs qui n'ont pas fait l'objet de critiques spécifiques,
l'ampleur des marchés affectés, les prix des lots attribués
à l'issue d'une consultation faussée, la taille, le chiffres d'affaires
et l'état financier des entreprises. |