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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 13 décembre 2001
Recours formé par la société Apprin Agglos et autres

> Cour d'appel de Paris du 13 décembre 2001 (BOCCRF du 31 janvier 2002)
> Décisions du Conseil de la concurrence n° 00-D-39 du 24 janvier 2001 et n° 01-D-11 du 3 avril 2001 (BOCCRF des 24 mai 2001 et 24 juillet 2001)

DROITS DE LA DEFENSE : démonstration de l'incidence concrète de la durée de la procédure sur l'affectation des droits de la défense NON. Durée excessive de la procédure pouvant constituer un moyen d'annulation de la décision NON. Possibilité d'ouvrir une action en réparation du préjudice susceptible d'être causé par une durée excessive OUI.

INVESTIGATIONS : consignation dans un procès-verbal d'une déclaration téléphonique faite par un correspondant désirant garder l'anonymat OUI. Procès-verbal permettant d'apprécier la teneur des déclarations OUI. Démonstration de l'usage de procédés déloyaux ou contraires à l'équité par l'enquêteur NON. Procès-verbal utilisable dans un faisceau d'indices graves précis et concordants OUI. Nullité, à raison du défaut de l'indication de l'objet de l'enquête, de deux procès-verbaux de déclarations produisant par elle-même des effets sur la validité de procès-verbaux distincts de remises de documents NON. Authentification suffisante de la notification de griefs et du rapport établis par le rapporteur par les mentions portées en première page même en l'absence de leur signature OUI. Exigibilité par un texte de la signature de ces actes par leur auteur NON.

PRESCRIPTION : déroulement des faits dénoncés moins de trois ans avant l'enregistrement de la saisine OUI. Faits prescrits NON. Convocation d'une entreprise par le rapporteur aux fins d'audition constituant un acte interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties OUI.

DÉFINITION DU MARCHE PERTINENT : marché pertinent des agglomérés en béton servant à la construction OUI. Produits non substituables par d'autres matériaux de construction OUI.

ENTENTE HORIZONTALE : ENTENTE DE PRIX : harmonisation concertée par les fabricants des prix des agglomérés OUI. Harmonisation concertée par les négociations des prix de vente aux consommateurs finals des agglomérés OUI. Hausse artificielle des prix OUI. Pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce OUI.

SANCTIONS PECUNIAIRES : MOTIVATION : gravité des faits et dommage à l'économie du fait que les ententes ont été mises en ouvre, qu'elles ont porté sur un produit dont l'élasticité prix de la demande est très faible et qu'elles ont conduit à une hausse générale des prix OUI durée de la procédure devant le Conseil imputable aux requérantes NON. Prise en compte de l'évolution significative du chiffre d'affaires depuis le début de la procédure OUI. Réduction du montant de sanctions OUI.

Par décision n° 00-D-39, rectifiée par décision n° 01-D11 à l'égard de la société Gianre et Gaillard Industries, le Conseil de la concurrence a considéré que dix-sept entreprises s'étaient entendues sur plusieurs marchés géographiques différents afin de pratiquer des hausses concertées de tarifs, enfreignant les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce. En l'espèce, le Conseil a prononcé des sanctions pécuniaires d'un montant s'échelonnant de 5 335 euros à 457 317 euros.

La Cour d'appel écarte le moyen tiré de la prescription triennale, en relevant que les faits en cause se sont déroulés moins de trois ans avant l'enregistrement de la saisine du Conseil de la concurrence, les convocations aux fins d'audition adressées par le rapporteur ayant interrompu, au surplus, la prescription à l'égard de toutes les parties.

Elle rappelle que la sanction qui s'attache à la violation éventuelle de l'obligation de se prononcer dans un délai raisonnable ne peut être l'annulation de la décision mais la réparation du préjudice susceptible d'avoir été causé par une telle durée, et souligne qu'il n'est pas démontré que la durée d'instruction aurait gêné les requérantes dans leur défense.

S'agissant de la régularité du procès-verbal dans lequel ont été consignées les déclarations faites au cours d'un entretien téléphonique par un correspondant ayant désiré garder l'anonymat, la cour écarte le moyen invoqué de sa nullité dès lors qu'il n'est pas démontré que l'enquêteur l'ayant établi aurait mis en ouvre des procédés déloyaux ou contraires à l'équité. La Cour relève également que ce procès-verbal permet d'apprécier la teneur des déclarations dont il s'agit et que celles-ci sont corroborées par d'autres indices graves, précis et concordants décrits et analysés dans le rapport d'enquête.

La Cour considère que la nullité de procès-verbaux de déclarations, à raison du défaut d'indication de l'objet de l'enquête, est sans effet par elle-même sur la validité de procès-verbaux distincts de remise de pièces puisque la requérante n'allègue aucun moyen de nullité les concernant.

Sur l'authentification de la notification de griefs et du rapport définitif, la cour retient que les actes contestés sont suffisamment authentifiés par la mention portée en première page de chacun d'eux et qu'ils ont été établis par le rapporteur désigné régulièrement pour instruire cette affaire, tout en soulignant que l'article 18 du décret du 29 décembre 1986 n'exige pas la signature de ces actes.

S'agissant des marchés géographiques retenus par le Conseil de la concurrence, à savoir le marché de la Basse-Vallée du Rhône, celui de la Savoie et du nord du département de l'Isère ainsi que celui de l'Ain, la Cour relève que ceux-ci ont été justement retenus comme pertinents par le Conseil dès lors que les agglomérés en béton, produits concernés en l'espèce, sont identiques entre eux et non substituables par d'autres éléments de construction, et qu'ils se caractérisent par leur poids et leur faible valorisation, de sorte que leur commercialisation s'opère en presque totalité dans un rayon d'une trentaine de kilomètres.

S'agissant des pratiques en cause, la Cour confirme que les augmentations simultanées des tarifs, alors que les prix des agglomérés se caractérisaient jusqu'alors par une certaine dispersion, ont conduit à une harmonisation des tarifs à la hausse et que la mise en ouvre de ces hausses s'est accompagnée de divers contacts et réunions entre les entreprises concernées.

S'agissant des sanctions, la Cour relève pour caractériser la gravité des faits et le dommage à l'économie, que les ententes ont porté sur un produit pour lequel l'élasticité de la demande au prix est très faible et qu'elles ont conduit à une hausse générale et parfois massive des prix effectivement pratiqués pour des agglomérés d'usage courant utilisés pour la construction de logements, pour lesquels il n'existe pas de substitut et qui représentent environ 5 % du coût de la construction d'un logement.

Enfin, la Cour estime que les entreprises ne peuvent être pénalisées par la durée de la procédure puisque aucun retard dans l'instruction de l'affaire ne peut leur être imputé. Pour trois sociétés dont les chiffres d'affaires ont connu une augmentation significative entre la période de commission des faits et celle de leur jugement indépendamment de toute incidence de l'entente prohibée, la Cour réduit le montant de la sanction pécuniaire.

   
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© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004