| > Cour d'appel de Paris du 13
décembre 2001 (BOCCRF du
31 janvier 2002)
> Décisions du Conseil de la concurrence n° 00-D-39 du 24 janvier
2001 et n° 01-D-11 du 3 avril 2001 (BOCCRF
des 24 mai 2001 et 24 juillet
2001) DROITS DE LA DEFENSE : démonstration de l'incidence
concrète de la durée de la procédure sur l'affectation des
droits de la défense NON. Durée excessive de la procédure
pouvant constituer un moyen d'annulation de la décision NON. Possibilité
d'ouvrir une action en réparation du préjudice susceptible d'être
causé par une durée excessive OUI. INVESTIGATIONS : consignation
dans un procès-verbal d'une déclaration téléphonique
faite par un correspondant désirant garder l'anonymat OUI. Procès-verbal
permettant d'apprécier la teneur des déclarations OUI. Démonstration
de l'usage de procédés déloyaux ou contraires à l'équité
par l'enquêteur NON. Procès-verbal utilisable dans un faisceau d'indices
graves précis et concordants OUI. Nullité, à raison du défaut
de l'indication de l'objet de l'enquête, de deux procès-verbaux de
déclarations produisant par elle-même des effets sur la validité
de procès-verbaux distincts de remises de documents NON. Authentification
suffisante de la notification de griefs et du rapport établis par le rapporteur
par les mentions portées en première page même en l'absence
de leur signature OUI. Exigibilité par un texte de la signature de ces
actes par leur auteur NON. PRESCRIPTION : déroulement des faits
dénoncés moins de trois ans avant l'enregistrement de la saisine
OUI. Faits prescrits NON. Convocation d'une entreprise par le rapporteur aux fins
d'audition constituant un acte interruptif de prescription à l'égard
de toutes les parties OUI. DÉFINITION DU MARCHE PERTINENT :
marché pertinent des agglomérés en béton servant à
la construction OUI. Produits non substituables par d'autres matériaux
de construction OUI. ENTENTE HORIZONTALE : ENTENTE DE PRIX :
harmonisation concertée par les fabricants des prix des agglomérés
OUI. Harmonisation concertée par les négociations des prix de vente
aux consommateurs finals des agglomérés OUI. Hausse artificielle
des prix OUI. Pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce
OUI. SANCTIONS PECUNIAIRES : MOTIVATION : gravité des
faits et dommage à l'économie du fait que les ententes ont été
mises en ouvre, qu'elles ont porté sur un produit dont l'élasticité
prix de la demande est très faible et qu'elles ont conduit à une
hausse générale des prix OUI durée de la procédure
devant le Conseil imputable aux requérantes NON. Prise en compte de l'évolution
significative du chiffre d'affaires depuis le début de la procédure
OUI. Réduction du montant de sanctions OUI. Par décision n°
00-D-39, rectifiée par décision n° 01-D11 à l'égard
de la société Gianre et Gaillard Industries, le Conseil de la concurrence
a considéré que dix-sept entreprises s'étaient entendues
sur plusieurs marchés géographiques différents afin de pratiquer
des hausses concertées de tarifs, enfreignant les dispositions de l'article
L. 420-1 du Code de commerce. En l'espèce, le Conseil a prononcé
des sanctions pécuniaires d'un montant s'échelonnant de 5 335 euros
à 457 317 euros. La Cour d'appel écarte le moyen
tiré de la prescription triennale, en relevant que les faits en cause se
sont déroulés moins de trois ans avant l'enregistrement de la saisine
du Conseil de la concurrence, les convocations aux fins d'audition adressées
par le rapporteur ayant interrompu, au surplus, la prescription à l'égard
de toutes les parties. Elle rappelle que la sanction qui s'attache à
la violation éventuelle de l'obligation de se prononcer dans un délai
raisonnable ne peut être l'annulation de la décision mais la réparation
du préjudice susceptible d'avoir été causé par une
telle durée, et souligne qu'il n'est pas démontré que la
durée d'instruction aurait gêné les requérantes dans
leur défense. S'agissant de la régularité du procès-verbal
dans lequel ont été consignées les déclarations faites
au cours d'un entretien téléphonique par un correspondant ayant
désiré garder l'anonymat, la cour écarte le moyen invoqué
de sa nullité dès lors qu'il n'est pas démontré que
l'enquêteur l'ayant établi aurait mis en ouvre des procédés
déloyaux ou contraires à l'équité. La Cour relève
également que ce procès-verbal permet d'apprécier la teneur
des déclarations dont il s'agit et que celles-ci sont corroborées
par d'autres indices graves, précis et concordants décrits et analysés
dans le rapport d'enquête. La Cour considère que la nullité
de procès-verbaux de déclarations, à raison du défaut
d'indication de l'objet de l'enquête, est sans effet par elle-même
sur la validité de procès-verbaux distincts de remise de pièces
puisque la requérante n'allègue aucun moyen de nullité les
concernant. Sur l'authentification de la notification de griefs et du rapport
définitif, la cour retient que les actes contestés sont suffisamment
authentifiés par la mention portée en première page de chacun
d'eux et qu'ils ont été établis par le rapporteur désigné
régulièrement pour instruire cette affaire, tout en soulignant que
l'article 18 du décret du 29 décembre 1986 n'exige pas la signature
de ces actes. S'agissant des marchés géographiques retenus
par le Conseil de la concurrence, à savoir le marché de la Basse-Vallée
du Rhône, celui de la Savoie et du nord du département de l'Isère
ainsi que celui de l'Ain, la Cour relève que ceux-ci ont été
justement retenus comme pertinents par le Conseil dès lors que les agglomérés
en béton, produits concernés en l'espèce, sont identiques
entre eux et non substituables par d'autres éléments de construction,
et qu'ils se caractérisent par leur poids et leur faible valorisation,
de sorte que leur commercialisation s'opère en presque totalité
dans un rayon d'une trentaine de kilomètres. S'agissant des pratiques
en cause, la Cour confirme que les augmentations simultanées des tarifs,
alors que les prix des agglomérés se caractérisaient jusqu'alors
par une certaine dispersion, ont conduit à une harmonisation des tarifs
à la hausse et que la mise en ouvre de ces hausses s'est accompagnée
de divers contacts et réunions entre les entreprises concernées. S'agissant
des sanctions, la Cour relève pour caractériser la gravité
des faits et le dommage à l'économie, que les ententes ont porté
sur un produit pour lequel l'élasticité de la demande au prix est
très faible et qu'elles ont conduit à une hausse générale
et parfois massive des prix effectivement pratiqués pour des agglomérés
d'usage courant utilisés pour la construction de logements, pour lesquels
il n'existe pas de substitut et qui représentent environ 5 % du coût
de la construction d'un logement. Enfin, la Cour estime que les entreprises
ne peuvent être pénalisées par la durée de la procédure
puisque aucun retard dans l'instruction de l'affaire ne peut leur être imputé.
Pour trois sociétés dont les chiffres d'affaires ont connu une augmentation
significative entre la période de commission des faits et celle de leur
jugement indépendamment de toute incidence de l'entente prohibée,
la Cour réduit le montant de la sanction pécuniaire. |