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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 27 novembre 2001
Recours formés par la Caisse Nationale du Crédit Agricole (CNCA), la Société Générale, BNP Paribas, le Crédit Lyonnais, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, la Fédération du Crédit Mutuel Océan, la Caisse Régionale du Crédit Agricole de Loire-Atlantique, la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance (CNCEP) et la Caisse d'Epargne des Alpes

> Cour d'appel de Paris du 27 novembre 2001 (BOCCRF du 31 janvier 2002)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 00-D-28 du 19 septembre 2000 (BOCCRF du 5 décembre 2000)

COMPETENCE DU CONSEIL : pratique consistant dans la mise en ouvre d'un pacte de non agression tendant à restreindre les possibilités de renégociation des prêts immobiliers OUI. Pratique impliquant le Centre National des Caisses d'Epargne et de Prévoyance pour son intervention sur le marché de la distribution de crédits immobiliers aux particuliers hors des limites de sa mission de service public et de l'exercice de prérogatives de puissance publique OUI. Compétence du Conseil de la concurrence pour connaître de tels actes OUI.

RECEVABILITE : pouvoir pour le Conseil de la concurrence de se saisir d'office OUI. Décision d'auto-saisine ayant pour seul objet d'ouvrir la procédure OUI. Décision constituant une décision administrative individuelle soumise à l'obligation de motivation et de notification NON. Décision pouvant être prise par la commission permanente OUI.

DROITS DE LA DEFENSE : présentation par un rapporteur permanent et par le Commissaire du gouvernement d'observations lors de la séance de saisine d'office OUI. Présence à cette même séance du rapporteur au délibéré OUI. Manquements au principe d'impartialité NON. Affectation de la validité de la décision prise dans ces conditions NON. Atteintes au droit des entreprises poursuivies à un procès équitable NON. Consultation de la commission bancaire après la notification de griefs et en lui communiquant l'acte de saisine et l'acte d'instruction OUI. Caractère tardif de la consultation NON. Violation des droits de la défense NON. Observations écrites du Commissaire du gouvernement sur le rapport et notamment sur les sanctions encourues assimilables à l'énoncé de griefs ouvrant droit à présentation d'observations en réponse NON. Parties mises en mesure d'en tenir compte et de répliquer lors de la séance OUI. Délai raisonnable de la procédure eu égard à la nature et à la complexité de l'affaire OUI. Production par le Conseil de la concurrence d'observations écrites devant la Cour d'appel de Paris soumises au contradictoire des parties OUI.

INVESTIGATIONS : demande d'enquête transmise par le président du Conseil de la concurrence à la DGCCRF accompagnée d'une note d'orientation du rapporteur OUI. Contenu de la note ne laissant pas place au doute sur l'identité de son auteur, en l'espèce le rapporteur OUI. Authentification suffisante de la notification des griefs et du rapport établis par le rapporteur par les mentions portées en première page et non contredites OUI. Instruction par le rapporteur à charge et à décharge OUI. Entreprise obtenant la qualité de partie en cause en tant que destinataire de la notification des griefs en situation de produire des pièces utiles à sa défense OUI. Possibilité pour le Conseil de la concurrence de prendre une décision de nature à conduire, le cas échéant, à la mise en ouvre d'opérations de visite et de saisie OUI.

NOTION DE MINISTRE INTERRESSE : pratiques anticoncurrentielles en cause examinables au regard de textes dont la mise en ouvre relèverait de la mission propre du ministre chargé de l'économie ou de celui chargé de la consommation NON. Ministre chargé de l'économie et ministre chargé de la consommation ayant la qualité de ministre intéressé au sens de l'article L. 463-2 du Code de commerce NON.

PREUVE : parallélisme de comportement pouvant résulter de décisions prises par des entreprises qui s'adaptent de façon autonome au contexte du marché OUI. Preuve de l'entente établie par un parallélisme de comportements venant s'ajouter à d'autres indices graves précis et concordants OUI.

DEFINITION DU MARCHE PERTINENT : marché pertinent du crédit immobilier aux particuliers intégrant les prêts destinés au remboursement anticipé des emprunts immobiliers précédemment contractés OUI.

ENTENTE HORIZONTALE : ENTENTE DE PRIX : pacte de non agression ayant eu pour objet et pu avoir pour effet de priver une partie de la clientèle de la possibilité de renégocier ses emprunts et de permettre de limiter le manque à gagner pour les établissements bancaires consécutif à de telles renégociations OUI. Restriction de concurrence observée pouvant être imputée à la structure du marché NON. Amoindrissement sensible de l'intensité de la concurrence OUI. Pratique prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce OUI.

SANCTIONS PECUNIAIRES : ASSIETTE : à défaut de chiffre d'affaires tel que défini par l'article L. 464-2 du Code de commerce, référence au produit brut bancaire OUI. PROPORTIONNALITE : imputabilité des pratiques à la personne morale à laquelle l'entreprise a été juridiquement transmise et, à défaut, à celle assurant en fait sa continuité économique et fonctionnelle OUI. Entente affectant indirectement les taux d'intérêts soit le prix d'un service payé par les consommateurs OUI. Pratique anticoncurrentielle parmi les plus graves OUI.

Par la décision attaquée, le Conseil de la concurrence, qui s'était saisi d'office le 30 novembre 1993 de la situation de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier, a estimé que les établissements bancaires précités ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce pour avoir mis en ouvre en 1993 et 1994 des pratiques concertées ayant eu pour objet et pu avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché du crédit immobilier aux particuliers, en restreignant les possibilités de renégociation des prêts immobiliers de leurs clientèles. Le Conseil a infligé des sanctions d'un montant cumulé d'environ 174 millions d'euros.

Les établissements bancaires sanctionnés ont formé des recours en annulation et en réformation, tous rejetés par la Cour d'appel de Paris.

S'agissant de la saisine d'office du Conseil de la concurrence prévue par l'article L. 462-5 du Code de commerce, la Cour relève qu'aux termes de l'article L. 461-3 du Code de commerce elle peut être prise soit en formation plénière, soit en sections, soit en formation permanente comme en l'espèce. Elle considère que cette décision qui a pour seul objet d'ouvrir la procédure devant le Conseil de la concurrence, sans qu'à ce stade aucun fait ne puisse être ni qualifié ni imputé, ne constitue pas une décision administrative individuelle soumise à l'obligation de motivation et de notification. Elle ajoute qu'aucune disposition n'impose au Conseil de la concurrence de rendre compte des circonstances dans lesquelles il a estimé opportun de se saisir d'office.

Toujours sur l'auto-saisine, la Cour retient que les observations écrites du Commissaire du gouvernement sur le rapport et notamment sur les sanctions encourues ne sont pas assimilables à l'énoncé de griefs ouvrant droit à la présentation d'observations écrites en réponse. Elle ajoute que les parties ont été mises en mesure d'en tenir compte lors de la séance.Elle estime que la présentation par un rapporteur permanent et par le Commissaire du gouvernement d'observations lors de la séance n'affectait pas la validité de la décision prise et ne caractérisait pas un manquement au principe d'impartialité. Elle indique que la présence du rapporteur au délibéré de la commission permanente ne viole pas le principe d'impartialité dès lors que la décision prise ne constitue qu'une ouverture de la procédure afin que puissent être effectuées les investigations utiles pour l'instruction des faits.

La Cour rejette également le moyen selon lequel la présentation devant elle par le Conseil de la concurrence d'observations écrites, soumises au contradictoire des parties, constituerait une atteinte au droit de ces dernières à un procès équitable dès lors que les intéressées disposent de la faculté de répliquer aux observations de cette autorité administrative.

S'agissant de la demande d'enquête, la Cour estime que le contenu de la demande d'enquête et de la note d'orientations jointe ne permet pas de mettre en doute que le rapporteur a lui-même défini les diligences demandées aux enquêteurs. Elle retient que l'authentification de la notification de griefs et du rapport établis par le rapporteur est suffisante dans la mesure où les mentions portées en première page ne sont pas contredites. Elle rejette le moyen tiré d'une instruction exclusivement à charge en relevant que les entreprises ayant obtenu la qualité de partie en cause à compter de la notification de griefs ont été mises en mesure de produire les pièces utiles à leur défense.

Elle valide la décision du Conseil de la concurrence jointe à la demande d'enquête et qui a pour objet de demander la mise en ouvre, le cas échéant, d'opérations de visite et de saisie, sans porter atteinte aux attributions appartenant en propre au rapporteur.

La Cour valide les décisions prises par le Conseil de la concurrence - décision de se saisir d'office et de proposer le recours à une enquête utilisant le cas échéant les méthodes d'investigation prévues à l'article L. 450-4 du Code de commerce - dans la mesure où le Conseil n'est ensuite intervenu d'aucune autre manière pendant le cours de l'instruction, qui ne démontrent aucune méconnaissance du procès équitable.

Elle retient que la durée de la procédure n'a pas été excessive eu égard à la nature et à la complexité de l'affaire. Elle rappelle d'ailleurs que la sanction qui s'attache à un délai excessif n'est pas l'annulation de la décision déférée, non plus que sa réformation, mais la réparation du préjudice qui aurait été subi à raison de la durée anormale de la procédure.

Elle relève que la consultation de la Commission bancaire qui a été effectuée après la notification des griefs et avant le rapport définitif et qui a été accompagnée de la communication de l'acte de saisine et de la notification de griefs n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, étant observé que les documents produits étaient de nature à favoriser l'émission d'un avis éclairé par cette autorité.

De même, la Cour considère que le ministre chargé de l'économie et celui chargé de la consommation n'avaient pas la qualité de ministre intéressé telle que définie par l'article L. 463-2 du Code de commerce dans la mesure où les pratiques en cause n'avaient pas à être examinées au regard de textes dont la mise en ouvre relèverait de l'une de leurs missions propres.

S'agissant de la compétence du Conseil de la concurrence, elle relève que la mise en ouvre d'un pacte de non-agression reprochée au Centre National des Caisses d'Epargne et de Prévoyance constitue une intervention de cet organisme sur le marché de la distribution des crédits immobiliers aux particuliers, hors des limites de sa mission de service public et dans des conditions ne manifestant pas l'exercice de prérogatives de puissance publique, confirmant ainsi la compétence du Conseil pour en connaître.

Sur le marche pertinent, la Cour confirme l'analyse du Conseil de la concurrence qui l'a conduit à définir un marche du crédit immobilier aux particuliers intégrant les prêts destinés au remboursement anticipé des emprunts immobiliers précédemment contractés. Elle ajoute que la renégociation externe comme la renégociation interne visent toujours à satisfaire la demande de financement créée par l'acquisition, la construction ou la restauration d'un bien immobilier.

La Cour confirme la démonstration de la preuve apportée par le Conseil de la concurrence en relevant que si la constatation d'un parallélisme de comportement ne suffit pas à elle seule à démontrer l'existence d'une entente anticoncurrentielle, en revanche, l'existence d'une entente est établie dès lors que des éléments autres que la seule constatation du parallélisme de comportement s'ajoutent à celui-ci pour constituer un faisceau d'indices graves précis et concordants.

En l'espèce la Cour confirme que par des comportements qui leur étaient propres, les établissements bancaires ont exprimé leur volonté commune de s'entendre pour refuser de proposer de nouveaux crédits aux particuliers ayant contracté un emprunt immobilier susceptible de renégociation auprès d'une autre banque. Cette pratique a pour objet et a pu avoir pour effet de priver une partie de la clientèle de la possibilité de renégocier ses emprunts et de permettre, par la-même, aux établissements en cause de limiter le manque à gagner consécutif à de telles renégociations. Sur les effets de l'entente, la Cour relève que si une certaine concurrence a subsisté, il reste que l'amoindrissement de l'intensité concurrentielle a été sensible et ne saurait être imputé à la structure du marché caractérisée par la pluralité et la diversité des offreurs, exclusive d'une configuration d'oligopole ainsi que de l'homogénéité des produits.

Enfin sur les sanctions, la Cour estime que le Conseil de la concurrence a respecté le principe de la proportionnalité en caractérisant suffisamment la gravité des pratiques, en évaluant le dommage causé à l'économie et en tenant compte de la situation financière des établissements bancaires. Elle retient que, lorsque entre le moment où les pratiques ont été commises et le moment où l'entreprise en cause doit en répondre, la personne morale responsable de l'exploitation a cessé d'exister juridiquement les pratiques sont imputées à la personne morale à laquelle l'entreprise a été juridiquement transmise et, à défaut d'une telle transmission, à celle qui assure en fait sa continuité économique et fonctionnelle.

Elle confirme la décision du Conseil de la concurrence en ce qu'elle a retenu pour les établissements bancaires ne disposant pas de chiffres d'affaires tel que défini à l'article L. 464-2 du Code de commerce, servant à fixer le plafond de la sanction, leur produit brut bancaire en relevant que cette donnée comptable avait été fournie par les établissements eux-mêmes.

   
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