| > Cour d'appel de Paris du 27
novembre 2001 (BOCCRF du 31 janvier
2002)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 00-D-28 du 19 septembre
2000 (BOCCRF du 5 décembre
2000) COMPETENCE DU CONSEIL : pratique consistant dans la mise
en ouvre d'un pacte de non agression tendant à restreindre les possibilités
de renégociation des prêts immobiliers OUI. Pratique impliquant le
Centre National des Caisses d'Epargne et de Prévoyance pour son intervention
sur le marché de la distribution de crédits immobiliers aux particuliers
hors des limites de sa mission de service public et de l'exercice de prérogatives
de puissance publique OUI. Compétence du Conseil de la concurrence pour
connaître de tels actes OUI. RECEVABILITE : pouvoir pour le Conseil
de la concurrence de se saisir d'office OUI. Décision d'auto-saisine ayant
pour seul objet d'ouvrir la procédure OUI. Décision constituant
une décision administrative individuelle soumise à l'obligation
de motivation et de notification NON. Décision pouvant être prise
par la commission permanente OUI. DROITS DE LA DEFENSE : présentation
par un rapporteur permanent et par le Commissaire du gouvernement d'observations
lors de la séance de saisine d'office OUI. Présence à cette
même séance du rapporteur au délibéré OUI. Manquements
au principe d'impartialité NON. Affectation de la validité de la
décision prise dans ces conditions NON. Atteintes au droit des entreprises
poursuivies à un procès équitable NON. Consultation de la
commission bancaire après la notification de griefs et en lui communiquant
l'acte de saisine et l'acte d'instruction OUI. Caractère tardif de la consultation
NON. Violation des droits de la défense NON. Observations écrites
du Commissaire du gouvernement sur le rapport et notamment sur les sanctions encourues
assimilables à l'énoncé de griefs ouvrant droit à
présentation d'observations en réponse NON. Parties mises en mesure
d'en tenir compte et de répliquer lors de la séance OUI. Délai
raisonnable de la procédure eu égard à la nature et à
la complexité de l'affaire OUI. Production par le Conseil de la concurrence
d'observations écrites devant la Cour d'appel de Paris soumises au contradictoire
des parties OUI. INVESTIGATIONS : demande d'enquête transmise
par le président du Conseil de la concurrence à la DGCCRF accompagnée
d'une note d'orientation du rapporteur OUI. Contenu de la note ne laissant pas
place au doute sur l'identité de son auteur, en l'espèce le rapporteur
OUI. Authentification suffisante de la notification des griefs et du rapport établis
par le rapporteur par les mentions portées en première page et non
contredites OUI. Instruction par le rapporteur à charge et à décharge
OUI. Entreprise obtenant la qualité de partie en cause en tant que destinataire
de la notification des griefs en situation de produire des pièces utiles
à sa défense OUI. Possibilité pour le Conseil de la concurrence
de prendre une décision de nature à conduire, le cas échéant,
à la mise en ouvre d'opérations de visite et de saisie OUI. NOTION
DE MINISTRE INTERRESSE : pratiques anticoncurrentielles en cause examinables
au regard de textes dont la mise en ouvre relèverait de la mission propre
du ministre chargé de l'économie ou de celui chargé de la
consommation NON. Ministre chargé de l'économie et ministre chargé
de la consommation ayant la qualité de ministre intéressé
au sens de l'article L. 463-2 du Code de commerce NON. PREUVE : parallélisme
de comportement pouvant résulter de décisions prises par des entreprises
qui s'adaptent de façon autonome au contexte du marché OUI. Preuve
de l'entente établie par un parallélisme de comportements venant
s'ajouter à d'autres indices graves précis et concordants OUI. DEFINITION
DU MARCHE PERTINENT : marché pertinent du crédit immobilier
aux particuliers intégrant les prêts destinés au remboursement
anticipé des emprunts immobiliers précédemment contractés
OUI. ENTENTE HORIZONTALE : ENTENTE DE PRIX : pacte de non agression
ayant eu pour objet et pu avoir pour effet de priver une partie de la clientèle
de la possibilité de renégocier ses emprunts et de permettre de
limiter le manque à gagner pour les établissements bancaires consécutif
à de telles renégociations OUI. Restriction de concurrence observée
pouvant être imputée à la structure du marché NON.
Amoindrissement sensible de l'intensité de la concurrence OUI. Pratique
prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce OUI. SANCTIONS
PECUNIAIRES : ASSIETTE : à défaut de chiffre d'affaires
tel que défini par l'article L. 464-2 du Code de commerce, référence
au produit brut bancaire OUI. PROPORTIONNALITE : imputabilité des
pratiques à la personne morale à laquelle l'entreprise a été
juridiquement transmise et, à défaut, à celle assurant en
fait sa continuité économique et fonctionnelle OUI. Entente affectant
indirectement les taux d'intérêts soit le prix d'un service payé
par les consommateurs OUI. Pratique anticoncurrentielle parmi les plus graves
OUI. Par la décision attaquée, le Conseil de la concurrence,
qui s'était saisi d'office le 30 novembre 1993 de la situation de la concurrence
dans le secteur du crédit immobilier, a estimé que les établissements
bancaires précités ont enfreint les dispositions de l'article L.
420-1 du Code de commerce pour avoir mis en ouvre en 1993 et 1994 des pratiques
concertées ayant eu pour objet et pu avoir pour effet de fausser le jeu
de la concurrence sur le marché du crédit immobilier aux particuliers,
en restreignant les possibilités de renégociation des prêts
immobiliers de leurs clientèles. Le Conseil a infligé des sanctions
d'un montant cumulé d'environ 174 millions d'euros. Les établissements
bancaires sanctionnés ont formé des recours en annulation et en
réformation, tous rejetés par la Cour d'appel de Paris. S'agissant
de la saisine d'office du Conseil de la concurrence prévue par l'article
L. 462-5 du Code de commerce, la Cour relève qu'aux termes de l'article
L. 461-3 du Code de commerce elle peut être prise soit en formation plénière,
soit en sections, soit en formation permanente comme en l'espèce. Elle
considère que cette décision qui a pour seul objet d'ouvrir la procédure
devant le Conseil de la concurrence, sans qu'à ce stade aucun fait ne puisse
être ni qualifié ni imputé, ne constitue pas une décision
administrative individuelle soumise à l'obligation de motivation et de
notification. Elle ajoute qu'aucune disposition n'impose au Conseil de la concurrence
de rendre compte des circonstances dans lesquelles il a estimé opportun
de se saisir d'office. Toujours sur l'auto-saisine, la Cour retient que
les observations écrites du Commissaire du gouvernement sur le rapport
et notamment sur les sanctions encourues ne sont pas assimilables à l'énoncé
de griefs ouvrant droit à la présentation d'observations écrites
en réponse. Elle ajoute que les parties ont été mises en
mesure d'en tenir compte lors de la séance.Elle estime que la présentation
par un rapporteur permanent et par le Commissaire du gouvernement d'observations
lors de la séance n'affectait pas la validité de la décision
prise et ne caractérisait pas un manquement au principe d'impartialité.
Elle indique que la présence du rapporteur au délibéré
de la commission permanente ne viole pas le principe d'impartialité dès
lors que la décision prise ne constitue qu'une ouverture de la procédure
afin que puissent être effectuées les investigations utiles pour
l'instruction des faits. La Cour rejette également le moyen selon
lequel la présentation devant elle par le Conseil de la concurrence d'observations
écrites, soumises au contradictoire des parties, constituerait une atteinte
au droit de ces dernières à un procès équitable dès
lors que les intéressées disposent de la faculté de répliquer
aux observations de cette autorité administrative. S'agissant de
la demande d'enquête, la Cour estime que le contenu de la demande d'enquête
et de la note d'orientations jointe ne permet pas de mettre en doute que le rapporteur
a lui-même défini les diligences demandées aux enquêteurs.
Elle retient que l'authentification de la notification de griefs et du rapport
établis par le rapporteur est suffisante dans la mesure où les mentions
portées en première page ne sont pas contredites. Elle rejette le
moyen tiré d'une instruction exclusivement à charge en relevant
que les entreprises ayant obtenu la qualité de partie en cause à
compter de la notification de griefs ont été mises en mesure de
produire les pièces utiles à leur défense. Elle valide
la décision du Conseil de la concurrence jointe à la demande d'enquête
et qui a pour objet de demander la mise en ouvre, le cas échéant,
d'opérations de visite et de saisie, sans porter atteinte aux attributions
appartenant en propre au rapporteur. La Cour valide les décisions
prises par le Conseil de la concurrence - décision de se saisir d'office
et de proposer le recours à une enquête utilisant le cas échéant
les méthodes d'investigation prévues à l'article L. 450-4
du Code de commerce - dans la mesure où le Conseil n'est ensuite intervenu
d'aucune autre manière pendant le cours de l'instruction, qui ne démontrent
aucune méconnaissance du procès équitable. Elle retient
que la durée de la procédure n'a pas été excessive
eu égard à la nature et à la complexité de l'affaire.
Elle rappelle d'ailleurs que la sanction qui s'attache à un délai
excessif n'est pas l'annulation de la décision déférée,
non plus que sa réformation, mais la réparation du préjudice
qui aurait été subi à raison de la durée anormale
de la procédure. Elle relève que la consultation de la Commission
bancaire qui a été effectuée après la notification
des griefs et avant le rapport définitif et qui a été accompagnée
de la communication de l'acte de saisine et de la notification de griefs n'a pas
porté atteinte aux droits de la défense, étant observé
que les documents produits étaient de nature à favoriser l'émission
d'un avis éclairé par cette autorité. De même,
la Cour considère que le ministre chargé de l'économie et
celui chargé de la consommation n'avaient pas la qualité de ministre
intéressé telle que définie par l'article L. 463-2 du Code
de commerce dans la mesure où les pratiques en cause n'avaient pas à
être examinées au regard de textes dont la mise en ouvre relèverait
de l'une de leurs missions propres. S'agissant de la compétence
du Conseil de la concurrence, elle relève que la mise en ouvre d'un pacte
de non-agression reprochée au Centre National des Caisses d'Epargne et
de Prévoyance constitue une intervention de cet organisme sur le marché
de la distribution des crédits immobiliers aux particuliers, hors des limites
de sa mission de service public et dans des conditions ne manifestant pas l'exercice
de prérogatives de puissance publique, confirmant ainsi la compétence
du Conseil pour en connaître. Sur le marche pertinent, la Cour confirme
l'analyse du Conseil de la concurrence qui l'a conduit à définir
un marche du crédit immobilier aux particuliers intégrant les prêts
destinés au remboursement anticipé des emprunts immobiliers précédemment
contractés. Elle ajoute que la renégociation externe comme la renégociation
interne visent toujours à satisfaire la demande de financement créée
par l'acquisition, la construction ou la restauration d'un bien immobilier. La
Cour confirme la démonstration de la preuve apportée par le Conseil
de la concurrence en relevant que si la constatation d'un parallélisme
de comportement ne suffit pas à elle seule à démontrer l'existence
d'une entente anticoncurrentielle, en revanche, l'existence d'une entente est
établie dès lors que des éléments autres que la seule
constatation du parallélisme de comportement s'ajoutent à celui-ci
pour constituer un faisceau d'indices graves précis et concordants. En
l'espèce la Cour confirme que par des comportements qui leur étaient
propres, les établissements bancaires ont exprimé leur volonté
commune de s'entendre pour refuser de proposer de nouveaux crédits aux
particuliers ayant contracté un emprunt immobilier susceptible de renégociation
auprès d'une autre banque. Cette pratique a pour objet et a pu avoir pour
effet de priver une partie de la clientèle de la possibilité de
renégocier ses emprunts et de permettre, par la-même, aux établissements
en cause de limiter le manque à gagner consécutif à de telles
renégociations. Sur les effets de l'entente, la Cour relève que
si une certaine concurrence a subsisté, il reste que l'amoindrissement
de l'intensité concurrentielle a été sensible et ne saurait
être imputé à la structure du marché caractérisée
par la pluralité et la diversité des offreurs, exclusive d'une configuration
d'oligopole ainsi que de l'homogénéité des produits. Enfin
sur les sanctions, la Cour estime que le Conseil de la concurrence a respecté
le principe de la proportionnalité en caractérisant suffisamment
la gravité des pratiques, en évaluant le dommage causé à
l'économie et en tenant compte de la situation financière des établissements
bancaires. Elle retient que, lorsque entre le moment où les pratiques ont
été commises et le moment où l'entreprise en cause doit en
répondre, la personne morale responsable de l'exploitation a cessé
d'exister juridiquement les pratiques sont imputées à la personne
morale à laquelle l'entreprise a été juridiquement transmise
et, à défaut d'une telle transmission, à celle qui assure
en fait sa continuité économique et fonctionnelle. Elle confirme
la décision du Conseil de la concurrence en ce qu'elle a retenu pour les
établissements bancaires ne disposant pas de chiffres d'affaires tel que
défini à l'article L. 464-2 du Code de commerce, servant à
fixer le plafond de la sanction, leur produit brut bancaire en relevant que cette
donnée comptable avait été fournie par les établissements
eux-mêmes. |