| > Cour d'appel de Paris du 12
décembre 2000 (BOCCRF du 23 janvier
2001)
> Cour de cassation, le 21 mars 2000 (BOCCRF
du 21 avril 2000)
> Cour d'appel de Paris du 13 janvier 1998 (BOCCRF du 18 juin 1998)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 97-D-11 du 25 février 1997
(BOCCRF du 17 mai 1997) INVESTIGATIONS : respect de lobligation de
lindication préalable de l'objet de l'enquête. Procès-verbal rédigé sur
le fondement de l'article L. 450-3 du code de commerce vingt mois après des opérations
de visite et de saisies effectuées sur la base de l'article L. 450-4 concernant
des marchés sur tout le territoire national. Élément extrinsèque au procès-verbal
tenant au contenu de lordonnance dautorisation judiciaire NON. Respect
de lobligation de loyauté dans la recherche de la preuve NON. Procès-verbal
litigieux écarté des débats OUI. Dans sa décision du 25 février 1997, le
Conseil de la Concurrence a condamné onze entreprises et sanctionné huit d'entre
elles pour avoir mis en uvre une entente prohibée par l'article L 420-1
du code de commerce (ancien article 7 de l'ordonnance du 1er décembre
1986) lors de la passation des marchés d'aménagement des berges de la Seine. La
Cour d'appel de Paris, dans son premier arrêt du 13 janvier 1998, a écarté certains
procès-verbaux de déclaration qui ne mentionnaient pas l'objet de l'enquête. Le
contenu de ses procès-verbaux ne permettait pas d'inférer la connaissance implicite
par les personnes interrogées de la connaissance de l'objet de l'enquête, dans
la mesure où elles étaient interrogées sur des documents saisis vingt mois auparavant
et qui concernaient de nombreuses affaires dépassant le cadre de la seule affaire
en cours. La Cour de cassation a cassé et annulé dans son arrêt du 21 mars
2000 cet arrêt, au motif que larticle L 450-3 du Code de commerce (ancien
article 47 de l'ordonnance) ne fait pas obligation aux enquêteurs de délimiter
le ou les marchés, au sens du droit de la concurrence, sur lesquels portent leurs
investigations La société EMCC a saisi la Cour d'appel le 28 juin 2000
d'une demande d'annulation ou de réformation de la décision du Conseil, en soutenant
l'irrégularité du procès-verbal de déclaration. La Cour rappelle que l'enquête
effectuée dans le cadre des dispositions de l'ordonnance précitée (livre IV du
Code de commerce) ne peut compromettre l'exercice des droits de la défense. Les
personnes entendues ne doivent donc pas ignorer l'objet de l'enquête, et ainsi
se méprendre sur la portée de leurs déclarations. Elle relève que le procès-verbal
litigieux ne comporte aucune mention quant à l'objet de l'enquête ou l'indication
que l'intéressé en a eu connaissance. Elle considère de plus que le contenu des
déclarations ne permet pas de conclure que la personne entendue a eu connaissance
de l'objet de l'enquête, car elle a été interrogée sur de nombreux faits, étrangers
pour la plupart aux pratiques d'entente constatée sur d'autres marchés. La
Cour estime enfin que la circonstance qu'une visite domiciliaire, autorisée par
ordonnance, ait été effectuée auparavant ne permettait pas à la personne entendue
de faire le lien avec l'objet de l'enquête, car cette saisie a eu lieu vingt mois
avant le deuxième procès-verbal et les documents présentés portent sur de nombreux
marchés sur tout le territoire national. Le procès-verbal est donc écarté
; dès lors aucun indice probant ne permet de démontrer la participation de la
société EMCC à l'entente prohibée par l'article L.420-1 du Code de commerce (ancien
article 7 de l'ordonnance). |