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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 12 décembre 2000
Recours formé par la société EMCC

> Cour d'appel de Paris du 12 décembre 2000 (BOCCRF du 23 janvier 2001)
> Cour de cassation, le 21 mars 2000 (BOCCRF du 21 avril 2000)
> Cour d'appel de Paris du 13 janvier 1998 (BOCCRF du 18 juin 1998)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 97-D-11 du 25 février 1997  (BOCCRF du 17 mai 1997)

INVESTIGATIONS : respect de l’obligation de l’indication préalable de l'objet de l'enquête. Procès-verbal rédigé sur le fondement de l'article L. 450-3 du code de commerce vingt mois après des opérations de visite et de saisies effectuées sur la base de l'article L. 450-4 concernant des marchés sur tout le territoire national. Élément extrinsèque au procès-verbal tenant au contenu de l’ordonnance d’autorisation judiciaire NON. Respect de l’obligation de loyauté dans la recherche de la preuve NON. Procès-verbal litigieux écarté des débats OUI.

Dans sa décision du 25 février 1997, le Conseil de la Concurrence a condamné onze entreprises et sanctionné huit d'entre elles pour avoir mis en œuvre une entente prohibée par l'article L 420-1 du code de commerce (ancien article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) lors de la passation des marchés d'aménagement des berges de la Seine.

La Cour d'appel de Paris, dans son premier arrêt du 13 janvier 1998, a écarté certains procès-verbaux de déclaration qui ne mentionnaient pas l'objet de l'enquête. Le contenu de ses procès-verbaux ne permettait pas d'inférer la connaissance implicite par les personnes interrogées de la connaissance de l'objet de l'enquête, dans la mesure où elles étaient interrogées sur des documents saisis vingt mois auparavant et qui concernaient de nombreuses affaires dépassant le cadre de la seule affaire en cours.

La Cour de cassation a cassé et annulé dans son arrêt du 21 mars 2000 cet arrêt, au motif que l’article L 450-3 du Code de commerce (ancien article 47 de l'ordonnance) ne fait pas obligation aux enquêteurs de délimiter le ou les marchés, au sens du droit de la concurrence, sur lesquels portent leurs investigations

La société EMCC a saisi la Cour d'appel le 28 juin 2000 d'une demande d'annulation ou de réformation de la décision du Conseil, en soutenant l'irrégularité du procès-verbal de déclaration.

La Cour rappelle que l'enquête effectuée dans le cadre des dispositions de l'ordonnance précitée (livre IV du Code de commerce) ne peut compromettre l'exercice des droits de la défense. Les personnes entendues ne doivent donc pas ignorer l'objet de l'enquête, et ainsi se méprendre sur la portée de leurs déclarations.

Elle relève que le procès-verbal litigieux ne comporte aucune mention quant à l'objet de l'enquête ou l'indication que l'intéressé en a eu connaissance. Elle considère de plus que le contenu des déclarations ne permet pas de conclure que la personne entendue a eu connaissance de l'objet de l'enquête, car elle a été interrogée sur de nombreux faits, étrangers pour la plupart aux pratiques d'entente constatée sur d'autres marchés.

La Cour estime enfin que la circonstance qu'une visite domiciliaire, autorisée par ordonnance, ait été effectuée auparavant ne permettait pas à la personne entendue de faire le lien avec l'objet de l'enquête, car cette saisie a eu lieu vingt mois avant le deuxième procès-verbal et les documents présentés portent sur de nombreux marchés sur tout le territoire national.

Le procès-verbal est donc écarté ; dès lors aucun indice probant ne permet de démontrer la participation de la société EMCC à l'entente prohibée par l'article L.420-1 du Code de commerce (ancien article 7 de l'ordonnance).

   
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© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004