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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 12 décembre 2000
Recours formé par les sociétés CGST SAVE, Domoservices Maintenance, Proxima et Domotherm

> Cour d'appel de Paris du 12 décembre 2000 (BOCCRF du 23 janvier 2001)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 00-D-22 du 16 juin 2000  (BOCCRF du 25 juillet 2000)

DROITS DE LA DÉFENSE : régularité de la procédure devant le Conseil de la concurrence garantie par le contrôle a posteriori d’une juridiction présentant toutes les garanties prescrites par la Convention européenne des droits de l’Homme OUI. Exigence de signature et de datation de la notification de griefs NON. Transmission formelle de ces actes par le président du Conseil de la concurrence valant participation du président à l’instruction et constituant une violation du procès équitable NON.

SANCTIONS PÉCUNIAIRES : MOTIVATION : prise en compte du niveau des offres OUI. Absence d’initiative dans les pratiques, attribution des marchés pour d’autres critères que le prix et prix des offreurs en entente étant inférieurs aux prix antérieurs, critères suffisants pour réduire la sanction NON. Incidence du statut de PME de l’entreprise en entente, et du fait qu’elle a bénéficié de peu de marchés NON.

ENTENTE HORIZONTALE : RÉPARTITION DES MARCHÉS : entente établie par un faisceau d’indices précis, graves et concordants OUI.

Saisi par le Ministre chargé de l’économie, le Conseil de la concurrence, dans une décision du 16 juin 2000, a considéré que les sociétés Somaco, Domoservices Ouest, Proxima et Cgst Save ont constitué une entente prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce (ancien article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986). Le Conseil a prononcé des sanctions pécuniaires à l’encontre de chaque société et a enjoint la publication de la décision dans la revue "Actualités HLM".

Par deux recours devant la Cour d’appel de Paris, les sociétés CGST-Save et Domoservices Maintenance demandaient la réformation de la décision en soutenant notamment que les éléments retenus par le Conseil ne suffisaient pas à établir l’existence des concertations entre les entreprises.

La Cour d’appel de Paris confirme la décision, en considérant que le Conseil avait apprécié "de manière exhaustive et parfaitement cohérente" l’ensemble des éléments de fait constitutifs d’une entente sur les différents marchés de chauffage et de maintenance qui étaient examinés.

Sur ce point, la Cour rappelle qu’en matière de marchés publics ou de marchés soumis à des principes voisins du code des marchés publics, la preuve de pratiques d’entente, "qui sont de nature à limiter l’indépendance des offres, condition du jeu normal de la concurrence peut résulter soit de preuves se suffisant à elles-mêmes, soit d’un faisceau d’indices précis, graves et concordants de nature à caractériser l’entente alléguée".

Sur la procédure, la Cour confirme, après l’arrêt TF1 du 21 novembre 2000, la licéité de la non-publicité des débats et du prononcé de la décision "dès lors que les décisions prises par le Conseil subissent a posteriori le contrôle effectif d’un organe judiciaire offrant toutes les garanties d’un tribunal au sens (de l’article 6 de la CEDH et de l’article 14-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques)". De même, la Cour rappelle que le défaut de signature de la notification de griefs et du rapport ne rend pas nuls ces actes de procédure.

Enfin, elle confirme les montants des sanctions. Elle rappelle que le fait que certaines offres aient été inférieures à celles des concurrents hors de l’entente ne supprime pas l’atteinte à la concurrence, "dès lors que cette atteinte a pu avoir pour effet d’empêcher de fixer un prix qui aurait été plus bas". Elle ajoute que l’absence d’initiative pour une entreprise partie à l’entente, l’attribution des marchés en fonction d’autres critères que les prix et le fait que les prix ont été moindres que ceux proposés antérieurement ne peuvent suffire à justifier une réduction des sanctions. Elle précise enfin que le statut de PME d’une société et le fait qu’elle n’ait bénéficié que d’une part infime des marchés ne justifie pas plus une réduction dès lors que cette société ne démontre pas qu’elle n’est pas en mesure de régler l’amende prononcée.

   
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© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004