| > Cour d'appel de Paris du 12
décembre 2000 (BOCCRF du 23 janvier
2001)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 00-D-22 du 16 juin 2000 (BOCCRF
du 25 juillet 2000) DROITS DE LA DÉFENSE : régularité de la procédure
devant le Conseil de la concurrence garantie par le contrôle a posteriori dune
juridiction présentant toutes les garanties prescrites par la Convention européenne
des droits de lHomme OUI. Exigence de signature et de datation de la notification
de griefs NON. Transmission formelle de ces actes par le président du Conseil
de la concurrence valant participation du président à linstruction et constituant
une violation du procès équitable NON. SANCTIONS PÉCUNIAIRES : MOTIVATION
: prise en compte du niveau des offres OUI. Absence dinitiative dans les
pratiques, attribution des marchés pour dautres critères que le prix et
prix des offreurs en entente étant inférieurs aux prix antérieurs, critères suffisants
pour réduire la sanction NON. Incidence du statut de PME de lentreprise
en entente, et du fait quelle a bénéficié de peu de marchés NON. ENTENTE
HORIZONTALE : RÉPARTITION DES MARCHÉS : entente établie par un faisceau
dindices précis, graves et concordants OUI. Saisi par le Ministre
chargé de léconomie, le Conseil de la concurrence, dans une décision du
16 juin 2000, a considéré que les sociétés Somaco, Domoservices Ouest, Proxima
et Cgst Save ont constitué une entente prohibée par les dispositions de larticle
L. 420-1 du code de commerce (ancien article 7 de lordonnance du 1er
décembre 1986). Le Conseil a prononcé des sanctions pécuniaires à lencontre
de chaque société et a enjoint la publication de la décision dans la revue "Actualités
HLM". Par deux recours devant la Cour dappel de Paris, les sociétés
CGST-Save et Domoservices Maintenance demandaient la réformation de la décision
en soutenant notamment que les éléments retenus par le Conseil ne suffisaient
pas à établir lexistence des concertations entre les entreprises. La
Cour dappel de Paris confirme la décision, en considérant que le Conseil
avait apprécié "de manière exhaustive et parfaitement cohérente" lensemble
des éléments de fait constitutifs dune entente sur les différents marchés
de chauffage et de maintenance qui étaient examinés. Sur ce point, la Cour
rappelle quen matière de marchés publics ou de marchés soumis à des principes
voisins du code des marchés publics, la preuve de pratiques dentente, "qui
sont de nature à limiter lindépendance des offres, condition du jeu normal
de la concurrence peut résulter soit de preuves se suffisant à elles-mêmes, soit
dun faisceau dindices précis, graves et concordants de nature à caractériser
lentente alléguée". Sur la procédure, la Cour confirme, après
larrêt TF1 du 21 novembre 2000, la licéité de la non-publicité des débats
et du prononcé de la décision "dès lors que les décisions prises par le Conseil
subissent a posteriori le contrôle effectif dun organe judiciaire offrant
toutes les garanties dun tribunal au sens (de larticle 6 de la CEDH
et de larticle 14-1 du pacte international relatif aux droits civils et
politiques)". De même, la Cour rappelle que le défaut de signature de la
notification de griefs et du rapport ne rend pas nuls ces actes de procédure. Enfin,
elle confirme les montants des sanctions. Elle rappelle que le fait que certaines
offres aient été inférieures à celles des concurrents hors de lentente ne
supprime pas latteinte à la concurrence, "dès lors que cette atteinte
a pu avoir pour effet dempêcher de fixer un prix qui aurait été plus bas".
Elle ajoute que labsence dinitiative pour une entreprise partie à
lentente, lattribution des marchés en fonction dautres critères
que les prix et le fait que les prix ont été moindres que ceux proposés antérieurement
ne peuvent suffire à justifier une réduction des sanctions. Elle précise enfin
que le statut de PME dune société et le fait quelle nait bénéficié
que dune part infime des marchés ne justifie pas plus une réduction dès
lors que cette société ne démontre pas quelle nest pas en mesure de
régler lamende prononcée. |