| > Cour d'appel de Paris du 12
décembre 2000 (BOCCRF du 23 janvier
2001)
> Cour d'appel de Paris du 27 février 1998 (BOCCRF du 13 mars 1998)
> Renvoi après cassation, 14 décembre 1999 (BOCCRF
du 31 janvier 2000)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 96-D-64 du 20 novembre 1996 (BOCCRF
du 25 mars 1997) SANCTIONS PÉCUNIAIRES : MOTIVATION : réduction après cassation
partielle du montant des sanctions tenant compte de la gravité des pratiques,
de l'effet d'entraînement et du dommage causé à l'économie en raison de l'augmentation
artificielle des prix, mais aussi de la situation financière des entreprises pour
la détermination du montant OUI. Entente répréhensible du seul fait de son existence,
en ce quelle constituait une tromperie sur la réalité de la concurrence
dont elle faussait le libre jeu, nonobstant le fait que le marché a été attribué
à une entreprise ne participant pas à lentente OUI. Le Conseil de
la Concurrence avait condamné six entreprises soumissionnaires au marché des travaux
routiers lancé par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la
vallée du Calavon, pour entente prohibée par l'article L 420-1 du code de commerce
(ancien article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986). Le Conseil
avait prononcé des sanctions pécuniaires dun montant de 1 500 000 francs
à lencontre de Sogéa Sud-Est et de 3 millions à lencontre de SCR.. Dans
un premier arrêt du 27 février 1998, la Cour d'appel avait confirmé la décision
sur le fond, mais réduit le montant des sanctions infligées à Sogea Sud-Est et
SCR SA à respectivement 250 000 francs et 600 000 francs. Par un arrêt
du 14 décembre 1999, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en
ce qu'il a réduit le montant des sanctions pour ces deux sociétés sans qu'une
motivation préalable de la proportionnalité de la sanction ait pu être établie,
conformément aux critères prévus par l'article L.464-2 du Code de commerce (ancien
article 13 de l'ordonnance précitée). Elle a rappelé que la sanction doit être
appréciée en fonction de la gravité des faits reprochés, du dommage causé à l'économie
et de la situation de chacune des entreprises concernées. Les sociétés
SCR et Sogea Sud-Est ont de nouveau saisi la Cour d'appel pour réduire le montant
de la sanction. La Cour dappel motive le prononcé des sanctions,
en estimant que la gravité des pratiques ne peut être contestée. Elle relève en
effet que celles-ci émanent d'entreprises importantes et bénéficiant d'une forte
notoriété. De ce fait, leur comportement dépasse le simple enjeu du marché, et
peut exercer un effet d'entraînement auprès d'acteurs de moindre importance. Le
dommage à l'économie est avéré, la concertation ayant eu pour objet et ayant pu
avoir pour effet de favoriser une hausse artificielle des prix, la société moins-disante
devant remettre une offre largement supérieure à l'estimation. La Cour estime
que ces pratiques anticoncurrentielles sont répréhensibles per se, car elles constituent
une tromperie de lacheteur sur la réalité de la concurrence dont elles faussent
le libre jeu. La circonstance que le marché a été attribué à une entreprise ne
participant pas à l'entente n'en atténue donc pas la portée. Pourtant,
la Cour, constatant que la situation financière de Sogea Sud-Est comme celle de
SCR SA se sont dégradées entre 1995 et 1996, leur inflige dès lors une sanction
d'un montant respectif de 500 000 francs et 1 000 000 francs. |