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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 12 décembre 2000
Recours formé par  les sociétés Sogéa Sud-Est et SCR

> Cour d'appel de Paris du 12 décembre 2000 (BOCCRF du 23 janvier 2001)
> Cour d'appel de Paris du 27 février 1998 (BOCCRF du 13 mars 1998)
> Renvoi après cassation, 14 décembre 1999 (BOCCRF du 31 janvier 2000)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 96-D-64 du 20 novembre 1996 (BOCCRF du 25 mars 1997)

SANCTIONS PÉCUNIAIRES : MOTIVATION : réduction après cassation partielle du montant des sanctions tenant compte de la gravité des pratiques, de l'effet d'entraînement et du dommage causé à l'économie en raison de l'augmentation artificielle des prix, mais aussi de la situation financière des entreprises pour la détermination du montant OUI. Entente répréhensible du seul fait de son existence, en ce qu’elle constituait une tromperie sur la réalité de la concurrence dont elle faussait le libre jeu, nonobstant le fait que le marché a été attribué à une entreprise ne participant pas à l’entente OUI.

Le Conseil de la Concurrence avait condamné six entreprises soumissionnaires au marché des travaux routiers lancé par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la vallée du Calavon, pour entente prohibée par l'article L 420-1 du code de commerce (ancien article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986). Le Conseil avait prononcé des sanctions pécuniaires d’un montant de 1 500 000 francs à l’encontre de Sogéa Sud-Est et de 3 millions à l’encontre de SCR..

Dans un premier arrêt du 27 février 1998, la Cour d'appel avait confirmé la décision sur le fond, mais réduit le montant des sanctions infligées à Sogea Sud-Est et SCR SA à respectivement 250 000 francs et 600 000 francs.

Par un arrêt du 14 décembre 1999, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a réduit le montant des sanctions pour ces deux sociétés sans qu'une motivation préalable de la proportionnalité de la sanction ait pu être établie, conformément aux critères prévus par l'article L.464-2 du Code de commerce (ancien article 13 de l'ordonnance précitée). Elle a rappelé que la sanction doit être appréciée en fonction de la gravité des faits reprochés, du dommage causé à l'économie et de la situation de chacune des entreprises concernées.

Les sociétés SCR et Sogea Sud-Est ont de nouveau saisi la Cour d'appel pour réduire le montant de la sanction.

La Cour d’appel motive le prononcé des sanctions, en estimant que la gravité des pratiques ne peut être contestée. Elle relève en effet que celles-ci émanent d'entreprises importantes et bénéficiant d'une forte notoriété. De ce fait, leur comportement dépasse le simple enjeu du marché, et peut exercer un effet d'entraînement auprès d'acteurs de moindre importance.

Le dommage à l'économie est avéré, la concertation ayant eu pour objet et ayant pu avoir pour effet de favoriser une hausse artificielle des prix, la société moins-disante devant remettre une offre largement supérieure à l'estimation. La Cour estime que ces pratiques anticoncurrentielles sont répréhensibles per se, car elles constituent une tromperie de l’acheteur sur la réalité de la concurrence dont elles faussent le libre jeu. La circonstance que le marché a été attribué à une entreprise ne participant pas à l'entente n'en atténue donc pas la portée.

Pourtant, la Cour, constatant que la situation financière de Sogea Sud-Est comme celle de SCR SA se sont dégradées entre 1995 et 1996, leur inflige dès lors une sanction d'un montant respectif de 500 000 francs et 1 000 000 francs.

   
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© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004