| > Cour d'appel de Paris du 17
octobre 2000 (BOCCRF du 05 décembre
2000)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 99-D-70 du 30 novembre 1999 (BOCCRF
du 31 mars 2000) ENTENTES HORIZONTALES : ENTENTES DE RÉPARTITION
SUR DES MARCHÉS : organismes professionnels : mise au point et diffusion
par des organismes professionnels de barèmes de prix, recommandations, directives
en matière de prix ou de remises contraires aux dispositions de larticle
L. 420-1 du Code de commerce OUI. Pratiques susceptibles dêtre justifiées
en application de larticle L. 420-4 NON. Le Ministre chargé de léconomie
a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques mises en uvre dans le
secteur des transports sanitaires et skieurs accidentés. Le Conseil a estimé que
le SNAM, certaines compagnies dassurance et plusieurs entreprises dambulances
avaient enfreint les dispositions de larticle L 420-1 du Code de commerce
(ex article 7 de lordonnance du 1er décembre 1986) en élaborant,
diffusant et/ou appliquant une convention comportant en annexe une "charte
des ambulanciers de montagne" qui instaurait un prix forfaitaire pour le
transport primaire des skieurs accidentés. Le Conseil a également condamné les
mêmes organismes pour avoir organisé une répartition des transports sanitaires
secondaires au moyen de linstauration dun droit de suite au profit
de lambulancier ayant effectué le transport primaire. Au soutien de
son recours, le SNAM déclare que la négociation de tarifs entrait dans le cadre
de sa mission de défense des intérêts de ses adhérents et que la sanction pécuniaire
prononcée à son encontre est disproportionnée. La Cour dappel de Paris
confirme la qualification dentente mais réforme le montant des sanctions.
Elle rappelle que le fait pour une organisation professionnelle de diffuser des
tarifs nentre pas dans le cadre de sa mission de défense des intérêts collectifs
de ses membres ou adhérents. Elle observe de plus que la tarification forfaitaire
recommandée par le SNAM ne tient pas compte des coûts individuels de chaque adhérent
et aboutit à une uniformisation de loffre du transport sanitaire. Sagissant
de la répartition des transports sanitaires secondaires, la Cour considère que
les dispositions en cause ont pour effet de réserver les transports secondaires
aux entreprises adhérentes au SNAM, de limiter laccès au marché du transport
secondaire des entreprises non adhérentes, de restreindre la liberté des clients
de choisir un autre prestataire et de limiter la concurrence entre les entreprises
adhérentes par une répartition entre celles-ci. La Cour conclut sur labsence
de progrès économique lié aux pratiques incriminées. Compte tenu du niveau des
ressources du SNAM, de la gravité des pratiques de tarification uniforme reprochées
ainsi que de leurs conséquences sur le marché du transport sanitaire de montagne,
elle réforme la décision du Conseil en réduisant la sanction pécuniaire infligée
au SNAM. |