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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 17 octobre 2000
Recours formé par le Syndicat National des Ambulanciers de Montagne (SNAM)

> Cour d'appel de Paris du 17 octobre 2000 (BOCCRF du 05 décembre 2000)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 99-D-70 du 30 novembre 1999 (BOCCRF du 31 mars 2000)

ENTENTES HORIZONTALES : ENTENTES DE RÉPARTITION SUR DES MARCHÉS : organismes professionnels : mise au point et diffusion par des organismes professionnels de barèmes de prix, recommandations, directives en matière de prix ou de remises contraires aux dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce OUI. Pratiques susceptibles d’être justifiées en application de l’article L. 420-4 NON.

Le Ministre chargé de l’économie a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques mises en œuvre dans le secteur des transports sanitaires et skieurs accidentés. Le Conseil a estimé que le SNAM, certaines compagnies d’assurance et plusieurs entreprises d’ambulances avaient enfreint les dispositions de l’article L 420-1 du Code de commerce (ex article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986) en élaborant, diffusant et/ou appliquant une convention comportant en annexe une "charte des ambulanciers de montagne" qui instaurait un prix forfaitaire pour le transport primaire des skieurs accidentés. Le Conseil a également condamné les mêmes organismes pour avoir organisé une répartition des transports sanitaires secondaires au moyen de l’instauration d’un droit de suite au profit de l’ambulancier ayant effectué le transport primaire.

Au soutien de son recours, le SNAM déclare que la négociation de tarifs entrait dans le cadre de sa mission de défense des intérêts de ses adhérents et que la sanction pécuniaire prononcée à son encontre est disproportionnée.

La Cour d’appel de Paris confirme la qualification d’entente mais réforme le montant des sanctions. Elle rappelle que le fait pour une organisation professionnelle de diffuser des tarifs n’entre pas dans le cadre de sa mission de défense des intérêts collectifs de ses membres ou adhérents. Elle observe de plus que la tarification forfaitaire recommandée par le SNAM ne tient pas compte des coûts individuels de chaque adhérent et aboutit à une uniformisation de l’offre du transport sanitaire.

S’agissant de la répartition des transports sanitaires secondaires, la Cour considère que les dispositions en cause ont pour effet de réserver les transports secondaires aux entreprises adhérentes au SNAM, de limiter l’accès au marché du transport secondaire des entreprises non adhérentes, de restreindre la liberté des clients de choisir un autre prestataire et de limiter la concurrence entre les entreprises adhérentes par une répartition entre celles-ci.

La Cour conclut sur l’absence de progrès économique lié aux pratiques incriminées. Compte tenu du niveau des ressources du SNAM, de la gravité des pratiques de tarification uniforme reprochées ainsi que de leurs conséquences sur le marché du transport sanitaire de montagne, elle réforme la décision du Conseil en réduisant la sanction pécuniaire infligée au SNAM.

   
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© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004