| > Cour d'appel de Paris du 19
septembre 2000 (BOCCRF du 18 octobre
2000)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 99-D-84 du 21 décembre 1999 (BOCCRF
du 31 mars 2000) RECOURS : RECEVABILITÉ : intervention de
personnes dont les pratiques ont été examinées par le Conseil de la concurrence
mais non condamnées. Recevabilité de cette intervention conditionnée à lintérêt
de soutenir les prétentions dune partie OUI. ENTENTES HORIZONTALES :
ORGANISMES PROFESSIONNELS : recommandations faites par un syndicat à ses
adhérents excédant les limites de sa mission. Entente contraire à larticle
L. 420-1 du code de commerce (ancien article 7 de lordonnance du 1er
décembre 1986) OUI. Pratique susceptible dêtre justifiée en application
de larticle L. 420-3 du code de commerce (ancien article 10 de lordonnance
précitée) NON. Par la décision attaquée, le Conseil de la concurrence a
estimé que le syndicat des négociants détaillants en combustibles du Nord et du
Pas-de-Calais (SNDC) avait enfreint les dispositions de larticle L. 420-1
du code de commerce (ancien article 7 de lordonnance du 1er décembre
1986) pour avoir élaboré et diffusé auprès des professionnels du secteur des grilles
de marge minimale pour le fioul et le charbon, prôné leur utilisation systématique
et organisé un système de surveillance de lapplication de ces directives.
Le Conseil a infligé au SNDC une sanction de 500 000 F. Le SNDC a formé
un recours en réformation de cette décision. La Cour dappel confirme
la décision du Conseil sur le fond mais réduit le montant de la sanction. Sur
la procédure, la Cour, statuant sur lintervention à linstance de personnes
dont les pratiques ont été examinées par le Conseil mais non jugées illicites,
souligne que sil est loisible à de telles personnes dintervenir en
cas de recours formé par dautres personnes, la recevabilité de leur intervention
demeure subordonnée à leur intérêt à soutenir les prétentions de lune ou
lautre partie. Elle relève que tel nest pas le cas en lespèce. Sur
le fond, la Cour rappelle que si une organisation professionnelle a le pouvoir
dentreprendre toutes études destinées à permettre à ses membres de mieux
apprécier leurs conditions dexploitation, elle sort des limites de sa mission
lorsquelle incite ses adhérents à coordonner leurs prix et les dissuade
de fixer ceux-ci de manière autonome. Elle relève quen lespèce, les
recommandations formulées par le SNDC et les mesures mises en place pour en assurer
leur respect ne pouvaient que limiter la liberté des distributeurs en matière
de fixation des prix et porter atteinte à leur indépendance commerciale. Elle
relève également que le SNDC ne saurait se prévaloir des dispositions de larticle
L. 420-4, alinéa 2 du code de commerce (ancien article 10, alinéa 2 de lordonnance
du 1er décembre 1986) dès lors que les pratiques précitées, à supposer
quelles aient pu contribuer à la pérennité de lactivité commerciale
locale, nont pas bénéficié à lensemble de la collectivité puisquelles
sopposaient à lintérêt des consommateurs. La Cour a toutefois
considéré que la durée limitée des pratiques et le faible nombre de barèmes diffusés
étaient de nature à atténuer la gravité des faits et limportance du dommage
à léconomie. Aussi a-t-elle réduit la sanction infligée au SNDC. |