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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 19 septembre 2000
Recours formé par le syndicat des négociants détaillants en combustibles du Nord et du Pas de Calais

> Cour d'appel de Paris du 19 septembre 2000 (BOCCRF du 18 octobre 2000)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 99-D-84 du 21 décembre 1999 (BOCCRF du 31 mars 2000)

RECOURS : RECEVABILITÉ : intervention de personnes dont les pratiques ont été examinées par le Conseil de la concurrence mais non condamnées. Recevabilité de cette intervention conditionnée à l’intérêt de soutenir les prétentions d’une partie OUI.

ENTENTES HORIZONTALES : ORGANISMES PROFESSIONNELS : recommandations faites par un syndicat à ses adhérents excédant les limites de sa mission. Entente contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce (ancien article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986) OUI. Pratique susceptible d’être justifiée en application de l’article L. 420-3 du code de commerce (ancien article 10 de l’ordonnance précitée) NON.

Par la décision attaquée, le Conseil de la concurrence a estimé que le syndicat des négociants détaillants en combustibles du Nord et du Pas-de-Calais (SNDC) avait enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce (ancien article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986) pour avoir élaboré et diffusé auprès des professionnels du secteur des grilles de marge minimale pour le fioul et le charbon, prôné leur utilisation systématique et organisé un système de surveillance de l’application de ces directives. Le Conseil a infligé au SNDC une sanction de 500 000 F.

Le SNDC a formé un recours en réformation de cette décision.

La Cour d’appel confirme la décision du Conseil sur le fond mais réduit le montant de la sanction.

Sur la procédure, la Cour, statuant sur l’intervention à l’instance de personnes dont les pratiques ont été examinées par le Conseil mais non jugées illicites, souligne que s’il est loisible à de telles personnes d’intervenir en cas de recours formé par d’autres personnes, la recevabilité de leur intervention demeure subordonnée à leur intérêt à soutenir les prétentions de l’une ou l’autre partie. Elle relève que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Sur le fond, la Cour rappelle que si une organisation professionnelle a le pouvoir d’entreprendre toutes études destinées à permettre à ses membres de mieux apprécier leurs conditions d’exploitation, elle sort des limites de sa mission lorsqu’elle incite ses adhérents à coordonner leurs prix et les dissuade de fixer ceux-ci de manière autonome. Elle relève qu’en l’espèce, les recommandations formulées par le SNDC et les mesures mises en place pour en assurer leur respect ne pouvaient que limiter la liberté des distributeurs en matière de fixation des prix et porter atteinte à leur indépendance commerciale.

Elle relève également que le SNDC ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 420-4, alinéa 2 du code de commerce (ancien article 10, alinéa 2 de l’ordonnance du 1er décembre 1986) dès lors que les pratiques précitées, à supposer qu’elles aient pu contribuer à la pérennité de l’activité commerciale locale, n’ont pas bénéficié à l’ensemble de la collectivité puisqu’elles s’opposaient à l’intérêt des consommateurs.

La Cour a toutefois considéré que la durée limitée des pratiques et le faible nombre de barèmes diffusés étaient de nature à atténuer la gravité des faits et l’importance du dommage à l’économie. Aussi a-t-elle réduit la sanction infligée au SNDC.

   
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© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004