| > Cour d'appel de Paris du 1er
septembre 2000 (BOCCRF du 18 octobre
2000)
> Décision du Conseil de la concurrence n°00-MC-12 du 17 juillet 2000 (BOCCRF
du 12 septembre 2000) RECOURS : RECEVABILITÉ : nécessité de
notifier les écritures aux avoués lorsque les parties en ont désigné OUI. MESURES
CONSERVATOIRES : clause dexclusivité limitée dans le temps et non imposée
dans tous les contrats, susceptible de porter une atteinte grave et immédiate
à léconomie générale, à celle du marché concerné, à lintérêt des consommateurs
ou à la requérante NON. Le 14 avril 2000, la société Scan Coupon a saisi
le Conseil de la concurrence pour la seconde fois, lui demandant de suspendre
la clause dexclusivité imposée par la société Sogec Gestion, de lui interdire
den proposer à lavenir, de subordonner la fourniture de ses services
à un engagement dexclusivité, et tendant à ce quelle cesse dintervenir
auprès des annonceurs pour entraver le traitement par la société Scan Coupon des
bons de réduction revêtus dune double codification émanant de Scan Coupon
et de Sogec gestion. Le Conseil de la concurrence a déclaré la saisine recevable.
Il a en effet considéré dune part, que rien ne soppose à ce quune
partie saisissante réitère une demande de mesures conservatoires dès lors quelle
invoquait une situation nouvelle et, dautre part, quil ne pouvait
être exclu, sous réserve dune instruction au fond, que linclusion
dune clause dexclusivité dans les contrats passés avec les clients
annonceurs et les pressions exercées sur ces derniers pour les dissuader démettre
des bons portant une double codification constituent des abus de la position dominante
détenue par la société Sogec Gestion. Le Conseil a néanmoins rejeté la demande
de mesures conservatoires au motif quil nétait pas établi que les
pertes enregistrées par la société Scan Coupon résultent principalement de lexistence
de cette clause dexclusivité. Saisie dun recours de la société
Scan Coupon, la Cour dappel de Paris confirme cette décision. La Cour
déclare les conclusions des sociétés Financière Sogec Marketing et Sogec gestion
irrecevables au motif quelles nont pas été notifiées à lavoué
de la société Scan Coupon. Elle rejette par ailleurs le recours de cette dernière. Elle
considère en effet quil ne ressort pas des éléments du dossier que la clause
dexclusivité incriminée cause une atteinte grave et immédiate à léconomie
générale, à celle du secteur intéressé, à lintérêt des consommateurs ou
à lentreprise plaignante. Elle précise que cette clause a un effet
limité dans le temps (les conventions sont conclues pour un an) et quil
nest pas démontré quelle soit imposée dans tous les contrats. Par
ailleurs, la pratique consistant pour la société Sogec de ne pas renvoyer aux
distributeurs les bons de réduction portant le seul code de la société plaignante
na pas de lien avec la clause dexclusivité litigieuse. Il nest
enfin pas établi que la société Sogec refuserait ses services aux fabricants désireux
de ne pas être liés par une clause dexclusivité et que la présence de plusieurs
opérateurs sur le marché laisse aux entreprises le choix de contracter auprès
de gestionnaires de bons autres que les défenderesses au recours. |