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Commentaire - Cour d'appel de Paris du 1er septembre 2000
Recours formé par la SA Scan Coupon

> Cour d'appel de Paris du 1er septembre 2000 (BOCCRF du 18 octobre 2000)
> Décision du Conseil de la concurrence n°00-MC-12 du 17 juillet 2000 (BOCCRF du 12 septembre 2000)

RECOURS : RECEVABILITÉ : nécessité de notifier les écritures aux avoués lorsque les parties en ont désigné OUI.

MESURES CONSERVATOIRES : clause d’exclusivité limitée dans le temps et non imposée dans tous les contrats, susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du marché concerné, à l’intérêt des consommateurs ou à la requérante NON.

Le 14 avril 2000, la société Scan Coupon a saisi le Conseil de la concurrence pour la seconde fois, lui demandant de suspendre la clause d’exclusivité imposée par la société Sogec Gestion, de lui interdire d’en proposer à l’avenir, de subordonner la fourniture de ses services à un engagement d’exclusivité, et tendant à ce qu’elle cesse d’intervenir auprès des annonceurs pour entraver le traitement par la société Scan Coupon des bons de réduction revêtus d’une double codification émanant de Scan Coupon et de Sogec gestion.

Le Conseil de la concurrence a déclaré la saisine recevable. Il a en effet considéré d’une part, que rien ne s’oppose à ce qu’une partie saisissante réitère une demande de mesures conservatoires dès lors qu’elle invoquait une situation nouvelle et, d’autre part, qu’il ne pouvait être exclu, sous réserve d’une instruction au fond, que l’inclusion d’une clause d’exclusivité dans les contrats passés avec les clients annonceurs et les pressions exercées sur ces derniers pour les dissuader d’émettre des bons portant une double codification constituent des abus de la position dominante détenue par la société Sogec Gestion.

Le Conseil a néanmoins rejeté la demande de mesures conservatoires au motif qu’il n’était pas établi que les pertes enregistrées par la société Scan Coupon résultent principalement de l’existence de cette clause d’exclusivité.

Saisie d’un recours de la société Scan Coupon, la Cour d’appel de Paris confirme cette décision.

La Cour déclare les conclusions des sociétés Financière Sogec Marketing et Sogec gestion irrecevables au motif qu’elles n’ont pas été notifiées à l’avoué de la société Scan Coupon. Elle rejette par ailleurs le recours de cette dernière.

Elle considère en effet qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que la clause d’exclusivité incriminée cause une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante.

Elle précise que cette clause a un effet limité dans le temps (les conventions sont conclues pour un an) et qu’il n’est pas démontré qu’elle soit imposée dans tous les contrats. Par ailleurs, la pratique consistant pour la société Sogec de ne pas renvoyer aux distributeurs les bons de réduction portant le seul code de la société plaignante n’a pas de lien avec la clause d’exclusivité litigieuse. Il n’est enfin pas établi que la société Sogec refuserait ses services aux fabricants désireux de ne pas être liés par une clause d’exclusivité et que la présence de plusieurs opérateurs sur le marché laisse aux entreprises le choix de contracter auprès de gestionnaires de bons autres que les défenderesses au recours.

   
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© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004