| > Cour de cassation du 16 mai
2000 (BOCCRF du 22 juin 2000)
> Cour dappel de Paris du 10 février 1998 (BOCCRF du 28 février 1998)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 97-D-18 du 18 mars 1997 (BOCCRF
du 29 avril 1997) CHAMP D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE : communiqué
du Conseil central de lOrdre des pharmaciens se manifestant par lexercice
dune prérogative de puissance publique et sortant de sa mission de service
public. Compétence du Conseil de la concurrence OUI. Activité de services au sens
de larticle L 410-1 du code de commerce (ancien article 53 de lOrdonnance
du 1er décembre 1986) OUI. ENTENTES HORIZONTALES : ORGANISMES
PROFESSIONNELS : pratiques de boycottage mises en uvre par un ordre
professionnel OUI. Une pratique susceptible davoir un objet ou un effet
anticoncurrentiel mise en uvre par un ordre professionnel, qui représente
la collectivité de ses membres, révèle nécessairement une entente entre ses membres
OUI. Pratiques susceptibles dêtre justifiées au regard de larticle
L 420-5 du code de commerce (ancien article 10-1 de lordonnance de 1986)
alors que la délivrance de médicaments à domicile nest ni prohibée ni soumise
à autorisation ou agrément NON. Dans sa décision du 18 mars 1997, le Conseil
de la concurrence a considéré que le Conseil central section A de lOrdre
national des pharmaciens a mis en uvre une action concertée de boycottage
de nature à entraver laccès au marché des entreprises de portage de médicaments
à domicile, à laquelle, en outre, se sont associés les conseils régionaux. Il
a donc prononcé à lencontre du Conseil national section A de lOrdre
national des pharmaciens une sanction pécuniaire de 300.000 F et lui a enjoint
de publier sa décision dans "Le Moniteur du pharmacien". La Cour
dappel de Paris a confirmé en tous points la décision du Conseil de la concurrence. A
lappui de son pourvoi en cassation, le Conseil central affirmait que son
action envers les entreprises de portage de médicaments à domicile entrait dans
le cadre de sa mission intéressant la déontologie professionnelle et ne constituait
pas une activité prévue par larticle L 410-1 du code de commerce (ancien
article 53 de lordonnance du 1er décembre 1986). Il ajoutait
que lentente nétait pas caractérisée et, quen toute hypothèse,
le transport de médicaments à domicile étant interdit par le code de la santé
publique, son action relevait des dispositions de larticle L 420-5 du code
précité (ancien article 10 de lordonnance précitée). La Cour de cassation
rejette le pourvoi. Elle confirme que la diffusion dun communiqué de lOrdre
des pharmaciens qui manifestait son opposition à lactivité du portage de
médicaments à domicile ne manifestait pas lexercice dune prérogative
de puissance publique et sortait de la mission de service public qui lui est conférée
en tant quordre professionnel. Elle considère également quune
pratique susceptible davoir un objet ou un effet anticoncurrentiel mise
en uvre par un organisme professionnel, qui représente la collectivité de
ses membres, révèle nécessairement une entente au sens de larticle L. 420-1. En
outre, lactivité de portage de médicaments à domicile nétant pas prohibée
par les textes, elle rejette lapplication à lespèce des dispositions
de larticle L 420-5 précité. |