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Commentaire - Cour de cassation du 16 mai 2000
Pourvoi formé par le Conseil central de l’Ordre national des pharmaciens

> Cour de cassation du 16 mai 2000 (BOCCRF du 22 juin 2000)
> Cour d’appel de Paris du 10 février 1998 (BOCCRF du 28 février 1998)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 97-D-18 du 18 mars 1997 (BOCCRF du 29 avril 1997)

CHAMP D'APPLICATION DE L'ORDONNANCE : communiqué du Conseil central de l’Ordre des pharmaciens se manifestant par l’exercice d’une prérogative de puissance publique et sortant de sa mission de service public. Compétence du Conseil de la concurrence OUI. Activité de services au sens de l’article L 410-1 du code de commerce (ancien article 53 de l’Ordonnance du 1er décembre 1986) OUI.

ENTENTES HORIZONTALES : ORGANISMES PROFESSIONNELS : pratiques de boycottage mises en œuvre par un ordre professionnel OUI. Une pratique susceptible d’avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel mise en œuvre par un ordre professionnel, qui représente la collectivité de ses membres, révèle nécessairement une entente entre ses membres OUI. Pratiques susceptibles d’être justifiées au regard de l’article L 420-5 du code de commerce (ancien article 10-1 de l’ordonnance de 1986) alors que la délivrance de médicaments à domicile n’est ni prohibée ni soumise à autorisation ou agrément NON.

Dans sa décision du 18 mars 1997, le Conseil de la concurrence a considéré que le Conseil central section A de l’Ordre national des pharmaciens a mis en œuvre une action concertée de boycottage de nature à entraver l’accès au marché des entreprises de portage de médicaments à domicile, à laquelle, en outre, se sont associés les conseils régionaux. Il a donc prononcé à l’encontre du Conseil national section A de l’Ordre national des pharmaciens une sanction pécuniaire de 300.000 F et lui a enjoint de publier sa décision dans "Le Moniteur du pharmacien".

La Cour d’appel de Paris a confirmé en tous points la décision du Conseil de la concurrence.

A l’appui de son pourvoi en cassation, le Conseil central affirmait que son action envers les entreprises de portage de médicaments à domicile entrait dans le cadre de sa mission intéressant la déontologie professionnelle et ne constituait pas une activité prévue par l’article L 410-1 du code de commerce (ancien article 53 de l’ordonnance du 1er décembre 1986). Il ajoutait que l’entente n’était pas caractérisée et, qu’en toute hypothèse, le transport de médicaments à domicile étant interdit par le code de la santé publique, son action relevait des dispositions de l’article L 420-5 du code précité (ancien article 10 de l’ordonnance précitée).

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme que la diffusion d’un communiqué de l’Ordre des pharmaciens qui manifestait son opposition à l’activité du portage de médicaments à domicile ne manifestait pas l’exercice d’une prérogative de puissance publique et sortait de la mission de service public qui lui est conférée en tant qu’ordre professionnel.

Elle considère également qu’une pratique susceptible d’avoir un objet ou un effet anticoncurrentiel mise en œuvre par un organisme professionnel, qui représente la collectivité de ses membres, révèle nécessairement une entente au sens de l’article L. 420-1.

En outre, l’activité de portage de médicaments à domicile n’étant pas prohibée par les textes, elle rejette l’application à l’espèce des dispositions de l’article L 420-5 précité.

   
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© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004