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Commentaire - Cour de cassation du 3 mai 2000
Pourvoi formé par la société France Télécom

> Cour de cassation du 03 mai 2000 (BOCCRF du 22 juin 2000)
> Cour d'appel de Paris du 29 juin 1998 (BOCCRF du 16 juillet 1998)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 98-MC-04 du 12 mai 1998 (BOCCRF du 18 juin 1998)

MESURES CONSERVATOIRES : pouvoir d’appréciation souverain de la Cour d’appel quant au fait que la communication du "prix de vente en gros de l’eau" aux communes ne permettait pas aux entreprises soumissionnaires, à défaut d’informations directes, d’élaborer utilement leurs offres OUI. Motivation suffisante par l’indication que certains candidats potentiels étaient dissuadés de concourir en raison des difficultés éprouvées pour connaître le prix d’acquisition de l’eau OUI.

Par un arrêt du 29 juin 1998, la Cour d’appel de Paris a considéré que le refus opposé par la société Suez-Lyonnaise des Eaux de communiquer son prix de vente en gros de l’eau aux entreprises, avec lesquelles elles étaient en concurrence pour les marchés de distribution de l’eau, constituait une pratique manifestement illicite, susceptible d’être sanctionnée en application des dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce (ancien article 8.1 de l’ordonnance du 1er décembre 1986). Constatant ensuite que les conditions de gravité et d’urgence posées par l’article L. 464-1 du code de commerce (ancien article 12 de l’ordonnance du 1er décembre 1986) étaient réunies, la Cour a prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de la société Suez-Lyonnaise des Eaux.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, en constatant que la Cour d’appel a mis en œuvre son pouvoir souverain d’appréciation en retenant que la communication du prix de vente en gros de l’eau aux communes ne permettait pas aux entreprises soumissionnaires d’élaborer utilement leurs offres.

Elle précise également que la motivation de la Cour d’appel selon laquelle certains candidats potentiels étaient dissuadés de concourir en raison des difficultés éprouvées pour connaître le prix d’acquisition de l’eau est suffisante.

   
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