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Commentaire - Cour de cassation du 18 avril 2000
Pourvoi formé par la société France Télécom

> Cour de cassation du 18 avril 2000 (BOCCRF du 23 mai 2000)
> Cour d'appel de Paris du 15 mars 1999 (BOCCRF du 3 juin 1999)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 99-MC-01 du 12 janvier 1999 (BOCCRF du 27 avril 1999)

COMPÉTENCE DU CONSEIL : compétence du Conseil pour accorder des mesures conservatoires ayant pour objet de prévenir un risque d’exploitation abusive d’un état de dépendance économique, et non la fixation des tarifs entre les parties par substitution à leur échange de consentement OUI.

MESURES CONSERVATOIRES : subordination des mesures conservatoires à la constatation préalable de pratiques manifestement illicites au regard des articles 7, 8 ou 10-1 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 (devenus les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce) NON. Lien de causalité direct et certain entre l’atteinte relevée et les faits dénoncés suffisant pour justifier des mesures conservatoires OUI.

Par une décision du 12 janvier 1999, confirmée par un arrêt du 15 mars 1999 de la Cour d’appel de Paris, le Conseil a estimé qu’il ne pouvait être exclu que l’ampleur et la brutalité de la hausse de la redevance exigée par France Télécom de la société NC NumériCâble pour l’accès au réseau du plan câble constitue un abus de position dominante ou de la situation de dépendance économique dans laquelle se trouverait cette dernière société.

La Cour de cassation confirme la compétence du Conseil pour apprécier la hausse de la redevance décidée par France Télécom, même si cette dernière était liée par contrat contenant une clause compromissoire, dans la mesure où la pratique dénoncée était susceptible de constituer un abus de dépendance économique.

Saisie d’un moyen subordonnant le prononcé de mesures conservatoires à la démonstration de pratiques manifestement illicites, la Cour de cassation, tout en confirmant l’analyse juridique du Conseil et de la Cour d’appel de Paris, précise la jurisprudence en la matière. Elle considère en effet que les mesures conservatoires peuvent être décidées, dans les limites de ce qui est justifié par l’urgence, en cas d’atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante, même sans constatation préalable de pratiques manifestement illicites au regard des articles 7, 8 ou 10-1 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 (intégré aujourd’hui dans les articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 du code de commerce), dès lors que les faits dénoncés sont suffisamment caractérisés pour être tenus comme la cause directe et certaine de l’atteinte relevée.

   
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© Copyright Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi - DGCCRF - février 2004