| > Cour de cassation du 18 avril
2000 (BOCCRF du 23 mai 2000)
> Cour d'appel de Paris du 15 mars 1999 (BOCCRF
du 3 juin 1999)
> Décision du Conseil de la concurrence n° 99-MC-01 du 12 janvier 1999 (BOCCRF
du 27 avril 1999) COMPÉTENCE DU CONSEIL : compétence du Conseil
pour accorder des mesures conservatoires ayant pour objet de prévenir un risque
dexploitation abusive dun état de dépendance économique, et non la
fixation des tarifs entre les parties par substitution à leur échange de consentement
OUI. MESURES CONSERVATOIRES : subordination des mesures conservatoires
à la constatation préalable de pratiques manifestement illicites au regard des
articles 7, 8 ou 10-1 de lordonnance du 1er décembre 1986 (devenus
les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce) NON. Lien de
causalité direct et certain entre latteinte relevée et les faits dénoncés
suffisant pour justifier des mesures conservatoires OUI. Par une décision
du 12 janvier 1999, confirmée par un arrêt du 15 mars 1999 de la Cour dappel
de Paris, le Conseil a estimé quil ne pouvait être exclu que lampleur
et la brutalité de la hausse de la redevance exigée par France Télécom de la société
NC NumériCâble pour laccès au réseau du plan câble constitue un abus de
position dominante ou de la situation de dépendance économique dans laquelle se
trouverait cette dernière société. La Cour de cassation confirme la compétence
du Conseil pour apprécier la hausse de la redevance décidée par France Télécom,
même si cette dernière était liée par contrat contenant une clause compromissoire,
dans la mesure où la pratique dénoncée était susceptible de constituer un abus
de dépendance économique. Saisie dun moyen subordonnant le prononcé
de mesures conservatoires à la démonstration de pratiques manifestement illicites,
la Cour de cassation, tout en confirmant lanalyse juridique du Conseil et
de la Cour dappel de Paris, précise la jurisprudence en la matière. Elle
considère en effet que les mesures conservatoires peuvent être décidées, dans
les limites de ce qui est justifié par lurgence, en cas datteinte
grave et immédiate à léconomie générale, à celle du secteur intéressé, à
lintérêt des consommateurs ou à lentreprise plaignante, même sans
constatation préalable de pratiques manifestement illicites au regard des articles
7, 8 ou 10-1 de lordonnance du 1er décembre 1986 (intégré aujourdhui
dans les articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 du code de commerce), dès lors
que les faits dénoncés sont suffisamment caractérisés pour être tenus comme la
cause directe et certaine de latteinte relevée. |